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Les méandres juridiques de la clause de non-renflouement

Créé le

19.09.2011

-

Mis à jour le

27.09.2011

La clause de non-renflouement (« non bail out ») se trouve dans le Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui a repris le contenu du Traité de Maastricht au moment de la signature du Traité de Lisbonne. Il s’agit principalement de l’article 125 qui prévoit que : « L'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. »

Dans le cas de la BCE, il est complété par l’article 123 qui stipule : « Il est interdit à la Banque Centrale Européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées "banques centrales nationales", d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. »

Ces clauses sont par ailleurs nuancées par l’article 122 du TFUE : « Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière de l'Union à l'État membre concerné. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise. »

Avec la crise grecque, les États européens se sont retrouvés face à des divergences d’interprétation de ces articles, et en particulier de la primauté des uns par rapport aux autres. Suite à la jurisprudence rendue par le tribunal constitutionnel fédéral allemand de Karlsruhe, jugeant contraires au Traité les dispositions du plan de sauvetage de la Grèce, l’article 136 a été amendé en décembre 2010, via une procédure accélérée. Il prévoit ainsi que : « Les États membres dont la monnaie est l’euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L’octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité. » Une rustine juridique qui risque de ne pas suffire si les problèmes de la zone euro perdurent.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº740
RB