Conséquences financières des nouvelles normes

Les impacts sur le périmètre de consolidation

Créé le

13.12.2011

-

Mis à jour le

26.12.2011

Exemple 1

Soit une SICAV dans laquelle le groupe X, qui en est le promoteur, ne détient pas d’actions :

  • la SICAV est exclue du périmètre actuellement (pas de détention d’actions par le groupe) ;
  • la SICAV restera exclue car l’un des critères du contrôle n’est pas rempli : la banque, en tant que promoteur, n’a pas « droit à la variabilité de la rentabilité de l’investissement ».
Exemple 2

Soit un partenariat, sans création d’entité juridique, conclu par une filiale détenue à 100 % sur une de ses activités de crédit ; le partenaire assure le back-office, porte les encours, et partage le résultat à 50 % ; les décisions même importantes sont prises à la majorité simple :

  • selon la problématique IAS 27 et SIC 12, la filiale exerce-t-elle le contrôle d’une « entité ad hoc de fait », donnant lieu à consolidation ? En substance, compte tenu de la parité entre les partenaires, la filiale n’a pas le contrôle sur l’entité ad hoc de fait. Dans ce cas, comme aucun encours n’est à enregistrer sur cette activité, la filiale est intégrée globalement sans cette activité ;
  • selon la problématique IFRS 11, existe-t-il un partenariat ? Dans l’affirmative, quelle est sa nature ? Les parties ont implicitement convenu qu’elles exercent un contrôle conjoint, puisque les décisions importantes sont prises à la majorité simple. Dans ce cas, en l’absence de structure juridique, ce partenariat est selon la nouvelle norme une joint operation, consolidée par intégration proportionnelle (la filiale reste en intégration globale en incluant 50 % des encours portés par le partenaire).

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº744