Fiscalité

Les grands axes de la 3e loi de finances rectificatives pour 2012

Créé le

14.01.2013

-

Mis à jour le

29.01.2013

La troisième loi de finances rectificative pour 2012 reste fondée sur un objectif de réduction du déficit public à 4,5 % en 2012. Elle présente une série de mesures destinées à renforcer la compétitivité des entreprises, à adapter la fiscalité française au droit communautaire et à renforcer l’arsenal législatif contre la fraude et l’optimisation fiscale.

Définitivement adoptée le 29 décembre 2012, la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2012. Ses axes d’orientation sont les suivants :

  • le renforcement de la compétitivité des entreprises ;
  • la mise en œuvre d’un certain nombre de dispositions fiscales ;
  • l’adaptation de notre fiscalité des entreprises au droit européen ;
  • l’utilisation de la loi au service de l’abus du droit (fiscalité des particuliers) ;
  • le renforcement des pouvoirs de contrôle de l’administration ;
  • les modalités de mise en œuvre des recours fondés sur l’absence de conformité de notre droit fiscal à des règles de droit supérieures.

I. Le renforcement de la compétitivité des entreprises

Un crédit d’impôt est mis en place dont bénéficient, à compter du 1er janvier 2013, l’ensemble des entreprises imposées d’après leur bénéfice réel, ainsi que les entreprises ou organismes relevant de l’article 207 du CGI ; il est calculé sur le montant brut des rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC, versées au cours de l’année civile.

Le taux de ce crédit d’impôt est égal à :

  • 4 % pour les rémunérations versées en 2013 ;
  • 6 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Il est imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés suivant le cas, dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations ont été versées. L’excédent est utilisable pour le paiement des impôts ainsi concernés des trois années suivantes, et il est remboursable à l’expiration de cette période. Le remboursement est toutefois immédiat pour les PME, les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises en difficulté. Par ailleurs, un mécanisme de préfinancement est mis en œuvre auprès des établissements bancaires, égal au montant total estimé du crédit d’impôt. Le financement de la mesure est principalement assuré par un aménagement des taux de TVA, respectivement portés à 5 et 10 % (taux réduits) et à 20 % (taux normal) à compter du 1 er janvier 2014.

II. La mise en œuvre d’un certain nombre de dispositions fiscales

 

La taxation des plus-values immobilières des particuliers

Une taxe spécifique au taux progressif de 2 % à 6 % est instituée sur les plus-values immobilières supérieures à 50 000 euros réalisées par les particuliers (voir Encadré 1). Cette taxe n’a pas été conçue pour frapper les plus-values de cession des terrains à bâtir, même si, formellement, la question est posée, après l’invalidation par le Conseil constitutionnel de l’exclusion, s’agissant de ces plus-values, de l’abattement pour durée de détention. Elle ne s’applique pas, d’autre part, aux plus-values exonérées. Elle s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de celles consécutives à des cessions ayant fait l’objet d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 7 décembre 2012.

L’allégement de la Contribution foncière des entreprises (CFE)

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ont la possibilité de corriger les hausses excessives de la cotisation minimale due au titre de 2012. Par une délibération prise avant le 21 janvier 2013, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie de la cotisation minimum de CFE due au titre de 2012, qui correspond à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire, résultant d’une délibération prise en 2011. Les auto-entrepreneurs peuvent continuer à bénéficier en 2012 de l’exonération dont ils avaient bénéficié au titre des années 2010 et 2011. Pour la contribution minimum de CFE due à partir de l’année 2013, il est institué un nouveau plafond de 4084 euros au bénéfice des redevables dont le chiffre d’affaires est compris entre 100 000 et 250 000 euros.

La suppression de la retenue à la source sur certains produits

La suppression de la retenue à la source sur les produits des obligations et titres assimilés émis avant le 1er janvier 1987, ainsi que sur les produits des bons de caisse émis par les entreprises lorsqu’ils sont perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, est effective à compter du 1er janvier 2013.

La taxe sur les salaires

Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014, le montant de la franchise est porté de 840 à 1 200 euros et les seuils d’application de la décote sont respectivement portés de 840 et 1 680 euros à 1 200 et 2 040 euros. Le montant de l’abattement dont bénéficient notamment les associations, les mutuelles et les syndicats est porté de 6 000 à 20 000 euros.

III. L’adaptation de notre fiscalité au droit européen

Le transfert de siège ou d’établissement à l’étranger

En l’état actuel de notre droit, le transfert à l’étranger de son siège par une société résidente de France imposable à l’impôt sur les sociétés n’emporte pas les conséquences d’une cessation d’entreprise lorsqu’il est effectué dans un autre État membre de l’Union européenne, mais l’administration restreint la portée de ce principe de neutralité aux opérations dans lesquelles le transfert de siège ne s’accompagne pas du transfert d’éléments d’actif :

  • le transfert total des actifs emporte ainsi toutes les conséquences d’une cessation d’entreprise, y compris l’imposition immédiate des plus-values latentes sur éléments de l’actif immobilisé et des bénéfices en sursis d’imposition, avec perte du droit au report des déficits, et taxation des bénéfices et réserves réputés distribués aux associés en application de l’article 111 bis du CGI ;
  • le transfert partiel des actifs avec maintien des autres actifs au bilan d’un établissement stable en France entraîne la taxation immédiate des seules plus-values latentes afférentes aux éléments d’actif immobilisé transférés, la société conservant par l’intermédiaire de son établissement stable en France le droit au report de ses déficits, et les dispositions de l’article 111 bis du CGI ne lui étant pas applicables.
Par un premier arrêt du 29 novembre 2011 ( National Grid Indus BV), la CJUE a jugé, dans l’hypothèse d’un transfert, par une société établie aux Pays-Bas, de son siège de direction effective vers un autre État membre, en l’occurrence le Royaume-Uni, que le recouvrement immédiat de l’impôt néerlandais sur les plus-values latentes afférentes aux éléments de l’actif immobilisé, non prévu en cas de transfert interne aux Pays-Bas, pouvait constituer une restriction à la liberté d’établissement. Le second arrêt du 6 septembre 2012 étend ce raisonnement au transfert, par une société non-résidente portugaise, d’une partie ou de la totalité de ses actifs d’un établissement stable portugais vers un autre État membre. Sur le fondement de cette jurisprudence et des régimes instaurés en Allemagne et en Suède, notre pays met en place, pour les transferts de siège ou d’établissements accompagnés d’un transfert d’éléments d’actifs, réalisés, à compter du 14 novembre 2012, dans un autre État membre ou dans un pays partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, une possibilité, pour les plus-values latentes, ainsi que pour les plus-values en report ou en sursis, d’opter soit pour le paiement immédiat de l’impôt sur les sociétés dans les deux mois, soit pour le paiement immédiat du cinquième de l’impôt, le solde étant acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes.

Les autres mesures d’adaptation au droit européen

Les règles de facturation

Elles transposent, à compter du 1er janvier 2013, la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010.

Au plan territorial, les règles françaises de facturation s’appliquent aux opérations réputées situées en France du fait des règles de territorialité, sauf dans l’hypothèse dans laquelle la taxe française est autoliquidée par le client établi en France d’un assujetti établi dans un autre État membre, mandaté pour facturer au nom et pour le compte de son fournisseur européen. Elles s’appliquent également aux opérations réalisées dans un autre État membre par un assujetti établi en France et liquidées par le client établi dans cet autre État membre, sauf si l’assujetti français a donné mandat à son client européen d’établir lui-même la facture, ainsi qu’aux opérations réalisées par un assujetti établi en France et dont le lieu est situé dans un État tiers.

L’institution d’une solidarité de paiement de la TVA

Cette mesure vise à éviter l’utilisation frauduleuse du régime de la marge dans le négoce intracommunautaire des véhicules d’occasion. À compter du 1er janvier 2013, tout membre d’une chaîne d’achat et de revente d’un véhicule d’occasion qui « savait ou ne pouvait ignorer » que le véhicule acheté a bénéficié indûment du régime de la TVA sur la marge est solidairement tenu avec les autres membres de la chaîne, au paiement de la TVA frauduleusement éludée.

La mise en conformité de certaines dispositions avec le droit communautaire

Ces dispositions concernent la TVA à l’importation (la dispense de caution du report de paiement de la TVA devient la règle de droit commun et la déductibilité de la TVA à l’importation n’est plus subordonnée à son paiement préalable), le taux applicable à la filière équine (application du taux normal lorsque les équidés ne sont pas destinés à la préparation de denrées alimentaires ou à la production agricole, le taux normal devenant également applicable aux gains de course), l’obligation d’identification (légalisée pour tout assujetti qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA), l’obligation de désigner un représentant fiscal (désormais limitée aux assujettis établis dans les États tiers avec lesquels il n’existe pas d’instrument juridique d’assistance mutuelle), et la notion d’assujetti occasionnel en matière de TVA immobilière (supprimée lorsqu’une personne cède un immeuble en dehors de toute « démarche de commercialisation active » au sens de la jurisprudence communautaire).

IV. L’utilisation de la loi au service de l’abus de droit (fiscalité des particuliers)

Il est fait appel au législateur pour mettre fin à compter du 14 novembre 2012, à certaines formes d’évasion fiscale insusceptibles d’être utilement combattues par le recours à la procédure de l’abus du droit, d’un maniement difficile.

L’apport-cession de titres

Le bénéfice du sursis d’imposition des plus-values d’échange de titres pouvait être détourné de son objet en permettant à certains contribuables personnes physiques d’interposer une société contrôlée par eux pour transformer leurs plus-values de cession de titres en plus-values d’échange, l’apport de ces titres à une telle société intermédiaire étant constitutif d’une plus value d’échange bénéficiant du sursis, alors que la cession des titres par la société intermédiaire contrôlée bénéficiaire de l’apport leur permettait de disposer indirectement des liquidités correspondantes. Pour les apports consentis à des sociétés contrôlées par l’apporteur, le sursis d’imposition des plus-values d’échange est remplacé par un système automatique de report d’imposition assorti d’obligations déclaratives, qui prend fin, s’agissant de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, intervenus dans les trois ans, sauf lorsque la société bénéficiaire de l’apport réinvestit au moins 50 % du produit de la cession dans un délai de 2 ans, dans le financement d’une activité commerciale, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, ou dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou plusieurs sociétés ayant une activité opérationnelle permettant de prendre le contrôle de la société cible.

Les cessions d’usufruit temporaire à titre onéreux

Pour mettre fin aux montages permettant, par le truchement d’une cession d’usufruit temporaire, de limiter, voire de supprimer l’imposition des revenus correspondant aux biens ainsi cédés, il est prévu de substituer, chez le cédant, lorsqu’il s’agit d’une première cession, l’imposition du produit correspondant à ces revenus suivant le régime qui leur est propre, à celle des plus-values. Le produit correspondant aux revenus s’entend du prix de cession, ou de la valeur vénale si elle est supérieure, éventuellement ventilée en fonction de la valeur respective des biens. Ce produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers lorsque l’usufruit temporaire cédé concerne un bien immobilier ou des parts de société de personnes à prépondérance immobilière, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers lorsque les biens sont des actions, droits sociaux ou assimilés, dans celle des BNC dans les autres cas.

V. Le renforcement des pouvoirs de contrôle de l’administration

Les demandes de justifications

À compter du 1er janvier 2013, la règle du « double » – discordance entre les sommes portées au crédit des comptes bancaires d’un contribuable et le montant de ses revenus déclarés – qui permet à l’administration de lui demander des justifications en l’absence desquelles il y a taxation d’office, est légalisée. La demande de justifications est, par ailleurs, étendue à toutes les situations dans lesquelles l’insuffisance des revenus déclarés par rapport aux sommes créditées sur des comptes bancaires est d’au moins 150 000 euros, quel que soit le pourcentage d’insuffisance.

Il est mis en place une procédure spécifique de contrôle des comptes bancaires et des contrats d’assurance vie souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger. Les contribuables n’ayant pas satisfait au moins une fois au titre des dix années précédentes à leurs obligations déclaratives au titre de ces comptes et contrats peuvent se voir demander de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs qui y sont placés, l’absence ou l’insuffisance de la réponse étant sanctionnée par une taxation d’office aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %.

L’extension du champ du droit de communication

À compter du 1er janvier 2013, l’administration peut obtenir de tiers la communication des comptes bancaires et des contrats d’assurance vie détenus à l’étranger au titre desquels un contribuable n’a pas rempli ses obligations déclaratives. Cet examen peut s’effectuer dans le cadre d’un contrôle sur pièces, mais les relevés de compte ne peuvent être opposés pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, que dans le cadre d’un contrôle externe (vérification de comptabilité ou ESFP).

Le contrôle des comptabilités informatisées

À compter du 1er janvier 2014, l’ensemble des entreprises tenant leur comptabilité au moyen d’un logiciel comptable (y compris les entreprises industrielles ou commerciales relevant du micro-BIC, les entreprises non commerciales soumises aux régimes de la déclaration contrôlée ou du micro-BNC et les entreprises agricoles autres que celles relevant du forfait agricole), sont dans l’obligation, en cas de vérification de leur comptabilité, de remettre une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant à certaines normes. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende minimale de 1 500 euros par exercice ou par année soumis à contrôle, susceptible d’être portée à 5 ‰ du chiffre d’affaires en cas de manquements graves, cette carence étant, par ailleurs, constitutive d’une opposition à contrôle fiscal autorisant l’évaluation d’office des bases d’imposition.

Les procédures d’enquête et de perquisition

Le droit de visite et de saisie

Présentement limitée à la recherche des infractions en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les bénéfices ou de TVA, la procédure est étendue à l’ensemble des taxes sur le chiffre d’affaires ; l’accès de l’administration fiscale aux informations présentes peut s’effectuer en tout lieu où les pièces et documents sont susceptibles d’être détenus ou sont accessibles ou disponibles, quel qu’en soit le support, y compris informatique, les agents de l’administration ayant le pouvoir de saisir ce support, et la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal étant applicable en cas d’obstacle.

La flagrance fiscale

La procédure est étendue aux périodes d’imposition achevées, mais pour lesquelles aucune obligation déclarative n’est encore arrivée à échéance, et un nouveau cas d’application est créé, celui d’absence réitérée de souscription de la déclaration mensuelle de TVA.

Les saisies consécutives à la notification d’un procès-verbal de carence fiscale sont étendues à l’ensemble des mesures conservatoires, y compris les sûretés judiciaires, lesquelles peuvent porter sur des immeubles ou des fonds de commerce.

La procédure judiciaire d’enquête fiscale

Le champ de cette procédure est étendu au cas de domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger, ainsi qu’à toute manœuvre destinée à égarer l’administration.

VI. Les recours fondés sur l’absence de conformité de notre droit fiscal à des règles de droit supérieures

Lorsque la non-conformité est révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, ou lorsqu’il s’agit d’une action en réparation des préjudices subis du fait de la législation ou du fait de l’action des services fiscaux, il est procédé, à compter du 1er janvier 2013, à un aménagement des règles applicables. Les actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition, à l’exercice de droits à déduction ou à la restitution d’impositions indues, doivent désormais être introduites dans les délais prévus pour les réclamations fiscales, c’est-à-dire qu’elles ont pour point de départ la mise en recouvrement ou le versement de l’impôt contesté, sans que la décision juridictionnelle ou l’avis rendu au contentieux rouvrent un délai de réclamation.

Les actions en réparation des préjudices subis du fait de la législation ou des services fiscaux ne peuvent plus porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année, et non plus la troisième année, précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur, et il est institué une limitation dans le temps de la période sur laquelle peuvent porter les actions en réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité d’une règle de droit non révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux ou en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par les services fiscaux dans l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº757