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Régulation prudentielle

Les États membres à la recherche d’un compromis sur l’Union bancaire

Créé le

29.05.2018

-

Mis à jour le

31.05.2018

La finalisation de l’Union bancaire est-elle relancée ? C’est en tout cas le message politique qu’a voulu faire passer le Conseil européen, en s’accordant sur le paquet législatif dit de « réduction des risques bancaires » le 25 mai dernier [1] . « Il ouvre la voie aux propositions communes que feront la France et l’Allemagne en vue du Conseil européen de juin sur l’ensemble des mesures nécessaires pour renforcer l’Union Économique et Monétaire », a ainsi déclaré le ministre de l’Économie français Bruno Le Maire. À ce stade – le Parlement doit également arrêter sa position puis négocier avec le Conseil en trilogue –, cet accord se concentre sur le renforcement des règles prudentielles des banques, sur la base des propositions de la Commission en novembre 2016 [2] . Un compromis a en particulier été trouvé sur le niveau de fonds propres et dette subordonnée exigible au titre du MREL pour les banques systémiques, traduction européenne du TLAC international. Il sera globalement fixé à 8 % du total du bilan net, mais pourrait être plus élevé pour les établissements considérés comme les plus risqués sur la base de leur exigence au titre du pilier 2. Plus élevé que le TLAC, ce niveau est aussi plus faible que ce qu’exigeaient certains Etats comme l’Allemagne. L’accord acte par ailleurs que le nouveau traitement du risque de marché (FRTB) ne conduirait pas à court terme à des exigences en capital supplémentaire : seul un reporting au superviseur est exigé, sur la base du texte du Comité de Bâle de 2016. Très critiqué, il doit être revu par les Sages bâlois d’ici la fin de l’année. L’accord marque également une avancée sur la reconnaissance de la zone euro comme un ensemble intégré. En effet, les flux transfrontières à l’intérieur du périmètre de l’Union bancaire seront distingués des autres dans le calcul déterminant le niveau de « systémicité » d’un établissement. Si cette prise en compte ne permettra pas à une banque de sortir de la liste des G-SIB, elle lui permettra en revanche de ne pas se voir imposer une augmentation du coussin systémique si elle décide de développer ses activités dans un autre pays de la zone euro. Ce pas en avant n’est toutefois pas suffisant pour la France qui voudrait que cet assouplissement soit également valable pour les exigences en capital, en liquidité et au titre de la résolution.

Aucun engagement spécifique n’a par ailleurs été pris sur les mesures d’approfondissement de l’Union bancaire, comme l’utilisation du Mécanisme européen de stabilité en backstop ou la mise en place d’un fonds de garantie des dépôts commun. Ce volet « partage des risques » risque par ailleurs d’avoir du plomb dans l’aile si la crise institutionnelle italienne – et les turbulences sur les valeurs bancaires qu’elle entraîne – se prolonge. Enfin, ce partage des risques devrait se faire entre un périmètre d’établissements réduit puisque le compromis du Conseil prévoit aussi de nouvelles exemptions au régime prudentiel bancaire. En particulier, 14 banques régionales de développement allemandes ne seront plus assujetties à la CRR/CRD. « Outre l’aspect concurrentiel – ces banques étant en compétition avec des banques commerciales sur 20 à 30 % de leur activité –, cette exemption aura des conséquences sur l’équilibre de l’Union bancaire, en réduisant l’assiette du fonds de résolution unique et en forçant les autres établissements à compenser », souligne un observateur bancaire. Le chemin pour venir à bout des divergences nationales sur le volet « partage des risques » promet d’être encore long. S. L.

 

1 Ce dernier révise à la fois le règlement et la directive sur les fonds propres bancaires (CRR et CRD 4), ainsi sur ceux relatifs à la résolution (BRRD et SRMR).
2 Il ne comprend pas les réformes issues de l’accord du Comité de Bâle du 7 décembre 2017.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº821
Notes :
1 Ce dernier révise à la fois le règlement et la directive sur les fonds propres bancaires (CRR et CRD 4), ainsi sur ceux relatifs à la résolution (BRRD et SRMR).
2 Il ne comprend pas les réformes issues de l’accord du Comité de Bâle du 7 décembre 2017.