1. De la transposition de la directive Comptes de paiement. L’article 67 de la loi dite « Sapin 2 » n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique avait habilité le Gouvernement à transposer la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (ci-après « directive Comptes de
paiement »
[1]
).
Mais de transposition, point, ou si peu, puisque le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base remarque que la présente directive « est pour partie d’ores et déjà transposée dans le droit français », à l’exception de quelques dispositions concernant le droit au compte.
Il nous a paru dès lors intéressant de brosser rapidement le panorama des droits attachés au compte de paiement, que ce soit le droit à l’information (I.), le droit d’accès (II.) et, enfin, le droit à la mobilité (III.).
I. Le droit à l’information
2. Transparence contractuelle. Qu’il soit de dépôt ou, exclusivement, de
paiement
[2]
, le compte est le siège de la convention de compte ou, en son absence, du contrat-cadre de services de paiement, l’une ou l’autre nouant obligatoirement la relation entre l’établissement et sa clientèle et constituant, d’ailleurs, l’indice d’une relation d’affaires au sens du droit de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme
[3]
; l’une ou l’autre, faut-il observer, s’apparentant toujours plus à des contrats de consommation.
Aussi bien, « les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie » (CMF, art. L. 312-1-1, I, al. 1er). De même, « le contrat-cadre de services de paiement comporte les informations et les conditions sur le prestataire de services de paiement, sur l'utilisation d'un service de paiement, sur les frais, les taux d'intérêt et les taux de change, sur la communication entre l'utilisateur et le prestataire de services de paiement, sur les mesures de protection et les mesures correctives, sur la modification et la résiliation du contrat-cadre et sur les recours » (CMF, art. L. 314-12, II, al. 1er).
Preuve de leur unité de
nature
[4]
, les conditions du compte de dépôt et du contrat-cadre de services de paiement sont indistinctement fixées par deux arrêtés du 29 juillet 2009 : le premier relatif aux relations entre prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d’obligations d’information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement ; le second portant application des articles L. 312-1-1 et L. 314-13 du CMF fixant les modalités d’information de la clientèle et du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt ou d’un compte de paiement tenu par un établissement de paiement.
3. Comparabilité. « Il est essentiel que les consommateurs
[5]
puissent comprendre à quoi correspondent les frais afin de pouvoir comparer les offres de différents prestataires de services de paiement et décider en connaissance de cause quel compte de paiement est le plus adapté à leurs besoins », observe le considérant 15 de la directive Comptes de paiement.
Le droit à la comparabilité des frais associés à un compte de paiement passera par l’adoption d’une terminologie normalisée européenne, en cours d’élaboration par l’Autorité bancaire européenne (ABE) sous la forme de normes techniques
réglementaires
[6]
. Un document d’information tarifaire, contenant les termes normalisés de la liste des services les plus représentatifs, devra ainsi être remis au consommateur avant la conclusion de tout contrat relatif à un compte de paiement. S’y ajoutent l’obligation faite aux prestataires de services de paiement d’adresser au moins une fois par an aux consommateurs, à titre gratuit, un relevé de tous les frais encourus ; celle faite aux États de donner accès à au moins un site internet comparateur des principaux frais facturés par lesdits prestataires.
Un site comparateur public existe en France depuis le début de l’année 2016, intitulé « Les principaux tarifs bancaires » et tenu conjointement par le ministère de l’économie et des finances et le Comité consultatif du secteur
financier
[7]
. Quant aux initiatives privées, elles devront se plier aux dispositions des articles L. 111-6 et D. 111-6 et suivants du Code de la consommation relatifs aux sites
comparateurs
[8]
.
II. Le droit d’accès
4. Le droit au compte. Le droit d’accès, c’est d’abord et avant tout le fameux « droit au compte » (DAC), solidement installé dans le paysage bancaire français à l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier, véritable figure de proue des « relations avec le client » (intitulé de la section 1re du chapitre consacré aux comptes et dépôts). Proue qui, cependant, peut se fracasser contre l’impératif catégorique de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, dès lors que « les établissements ne sont pas dispensés des diligences relatives à la LCB-FT lorsque le DAC est mis en œuvre et ils engagent leur responsabilité, notamment disciplinaire, à cet égard »
[9]
.
À la différence des autres droits attachés au compte de paiement, le droit au compte n’oblige en
principe
[10]
que les établissements de
crédit
[11]
, ce pourquoi sans doute, l’article L. 312-1 persiste à employer l’expression « compte de dépôt », là où il eût été plus moderne de parler de compte de paiement, comme le fait la directive du même nom. Comme le fait au demeurant le texte qui achève la transposition de la directive susvisée : l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
Quelles sont les nouveautés issues de cette ordonnance ? Elles sont principalement deux, qui entreront en vigueur le 23 juin 2017. D’abord que le droit au compte bénéficie désormais à tout consommateur résidant légalement sur le territoire européen, quelle que soit sa nationalité, dès lors qu’il ne dispose pas de compte en France. Ensuite que l’article D. 312-5 du Code monétaire et financier (services bancaires de base) est réécrit et complété par un article D. 312-5-1, aux termes d’un décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
5. Le droit de donner accès. C’est la grande révolution de la deuxième directive sur les services de paiement
(DSP 2)
[12]
, celle de conforter un modèle de « banque sans compte » (« banque » étant pris au sens non réglementaire puisqu’il est question de compte et de services de paiement), mais avec le compte des autres (le compte des banques), par la garantie donnée aux consommateurs de services de paiement de donner libre accès (ou presque) à leur
compte
[13]
.
Une configuration inédite se met ainsi en place, qui voit s’immiscer entre l’utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement nouvellement qualifié de « gestionnaire de compte » (PSPGC), les nouveaux prestataires « sans compte » que sont les prestataires de services d’initiation de paiement (PSIP) et les prestataires de services d’information sur les comptes
(PSIC)
[14]
. Et cela sans que les seconds ne soient obligés (c’est remarquable) de contractualiser avec le
premier
[15]
, qui sera cependant responsable en première ligne en cas de d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée quand bien même elle aurait été initiée par l’intermédiaire d’un PSIP (c’est encore plus
remarquable)
[16]
.
L’heure est aux travaux nationaux de transposition de la DSP 2 (à partir du 13 janvier 2018) et, parallèlement, à la rédaction des normes techniques de réglementation (RTS), telles celles, très attendues (ou redoutées), sur l’authentification forte et la communication, mais qui ne seront applicable que dix-huit mois après leur entrée en vigueur, « which would suggest an application date of the RTS in November 2018 at the
earliest »
[17]
.
III. Le droit à la mobilité
6. De la mobilité bancaire. Le thème est à la mode, comme si le compte, jadis « en » banque (le « en » témoignant d’une certaine immobilité), était devenu un de ces services de grande consommation dont il faut pouvoir changer facilement et gratuitement. Quant à l’expression de « mobilité bancaire », elle est tout bonnement impropre, dès lors que, et les comptes de dépôt, et les comptes de paiement, et donc tous les prestataires de services de paiement, sont
concernés
[18]
. Mais le législateur se soucie peu de cette précision de langage, qui serait pourtant si précieuse : l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier n’évoque que le compte de dépôt (ou sur livret) et il faut persévérer jusqu’à la lecture de son point VII pour apprendre que « le service d'aide à la mobilité bancaire s'applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels »
[19]
.
Là « compte ouvert » (DSP 2), ici « compte mobile », soit deux manifestations que le compte de paiement est devenu la « chose » de son titulaire. La lecture de l’article L. 312-1-7 précité paraît à cet égard davantage aménager le changement des domiciliations bancaires du client que l’ouverture et la clôture de compte ; le changement du teneur de compte plutôt que du compte lui-même.
Quoi qu’il en soit, le dispositif de mobilité bancaire (de changement de compte de paiement) – dont le dernier état est applicable depuis le 6 février 2017 – donne naissance à une nouvelle figure contractuelle, le « contrat de
mobilité »
[20]
, en forme d’« accord formel » du client que l’établissement d’arrivée recueille pour effectuer en son nom les formalités de
mobilité
[21]
.
7. De l’inactivité. De plus en plus mobile, le compte de paiement peut, à l’inverse, demeurer inactif, réalité dont s’est saisie la fameuse loi « Eckert » n° 2014-617 du 13 juin 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2016. À suivre celui dont le nom est attaché au texte, l’objet principal de celui-ci est d’« assurer le respect des droits des épargnants en établissant un cadre juridique de nature à permettre le retour à leurs propriétaires légitimes de fonds qu’ils ont délaissés, ou dont ils ne connaissent pas l’existence, et qui demeurent aujourd’hui de manière indue au bilan d’institutions financières »
[22]
.
Existe donc désormais, aux articles L. 312-19 et L. 312-20 du Code monétaire et financier, un fort dispositif relatif aux comptes inactifs, faisant peser sur les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement une lourde obligation annuelle de recensement de ceux-ci, cependant que fleurissent dans les conventions de compte ou les contrats-cadres de services de paiement des clauses relatives aux comptes inactifs.
« Selon les derniers chiffres communiqués par la Caisse des dépôts et consignations et le ministère de l’économie et des finances, 3,7 milliards d’euros ont été transférés à la Caisse des dépôts et consignations entre le 1er janvier et 31 décembre 2016 » observe le rapport d’information sur l’application de la loi Eckert, déposé le 22 février 2017 (p. 35).
Achevé de rédiger le 21 mars 2017.
1
Parfois nommée directive « PAD » pour
Payment Account Directive.
2
Sur la distinction entre compte de dépôt et compte de paiement, voir l’excellent hors-série
Banque et Droit, nov.-déc. 2016, « Nouveaux comptes & Intérêts négatifs », coord. J.-J. Daigre.
3
Cf. ACPR, Lignes directrices relatives à la relation d’affaires et au client occasionnel, nov. 2013, n° 6.
4
À preuve encore CMF, art. L. 312-1-1, I, al. 9 : «
Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. »
5
Il est notable que la directive Comptes de paiement emploie souvent le vocable de « consommateur » plutôt que l’expression « utilisateur de services de paiement ».
6
Cf.
Consultation Paper on EBA Draft TS under the Payment Accounts Directive, 22 sept. 2016.
7
Cf. Rapport 2016 de l’Observatoire des tarifs bancaires, p. 43 et s.
8
Cf. Avis du Conseil national de la consommation sur les informations des consommateurs – sites « comparateurs », 12 mai 2015.
9
ACPR, Principes d’application sectoriels relatifs aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre du droit au compte, déc. 2016, n° 19.
10
Car la directive Comptes de paiement ouvre aux États l’option d’appliquer le droit au compte aux prestataires de services de paiement autres que les établissements de crédit.
11
Comp., en matière d’inclusion bancaire, la rédaction de l’article L. 312-1-1 A du CMF, qui dispose que la charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement «
est applicable à tout établissement de crédit », alors que l’arrêté du 5 novembre 2014 portant homologation de cette charte indique au contraire qu’elle «
est applicable à tous les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement ».
12
Dir. (UE) 2015/2366, 25 nov. 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Cf. P. Storrer, « Abécédaire de la DSP 2 »,
Revue Banque n° 793, févr. 2016, p. 88, et hors-série
Banque et Droit, juill.-août 2016, « DSP 2 : le futur du paiement », coord. P. Storrer.
13
Cf. DSP 2, art. 66 et 67.
14
Sans oublier une troisième catégorie d’acteurs : les émetteurs d’instruments de paiement liés à une carte à qui est accordée la faculté de demander au teneur de compte confirmation de la disponibilité des fonds.
15
Cf. DSP 2, art. 66.5 et art. 67.4.
16
Cf. DSP 2, art. 73 et 90.
17
EBA,
Final Report on Draft Regulatory Standards on Strong Customer Authentication and common and secure communication under Article 98 of Directive 2015/2366 (PSD2), 23 févr. 2017, p. 4.
18
Cf. P. Storrer, « Sur la mobilité du compte de dépôt et du compte de paiement »,
Revue Banque n° 795, avr. 2016, p. 80.
19
Quant au décret d’application (décret. n° 2016-73 du 29 janvier 2016 relatif au service d’aide à la mobilité bancaire mentionné à l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier et aux plans d’épargne-logement inactifs mentionnés à l’article L. 312-20 du même code), seule sa notice nous informe que sont concernés les établissements de crédit mais aussi les prestataires de services de paiement. Voir aussi CMF, art. R. 312-4-4.
20
Selon l’expression utilisée par le CSSF dans son avis du 26 mars 2015 sur le service de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires.
21
Comp. Dir. Comptes de paiement, art. 10.
22
Ch. Eckert, Rapport AN n° 1765, 5 févr. 2014.