Cadre réglementaire

Les dispositions du Règlement n° 97-02 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 2007

Créé le

16.03.2012

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Mis à jour le

28.03.2012

« Les entreprises assujetties doivent respecter les dispositions des articles 1 à 6 du Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés en tenant compte des précisions ci-après.

En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes de bilan et de résultat publiés ainsi que les informations de l'annexe issues de la comptabilité, l'organisation mise en place doit garantir l'existence d'un ensemble de procédures, appelé piste d'audit, qui permet :

  • a. de reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;
  • b. de justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;
  • c. d'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.

En particulier, les soldes des comptes qui figurent dans le plan de comptes prescrit à l'article 4 du décret précité se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe ; par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition que l'entreprise puisse en justifier, qu'elle respecte les règles de sécurité et de contrôle adéquates et qu'elle décrive la méthode utilisée dans le document prescrit à l'article 1erdu décret précité. »

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº747