Dans le cadre de la révision du cadre CMDI
Dans le cadre d’une résolution, l’enjeu est notamment de faire face à une masse importante de pertes et le bail-in permet de les diffuser à l’intérieur de la structure du passif, donc de les imputer aux actionnaires et aux créanciers. Les actionnaires sont les premiers à prendre les pertes, ce qui écrase leurs titres, puis, si cela est nécessaire, le bail-in remonte la hiérarchie des créanciers (voir encadré). Dans tous les pays de l’Union européenne, les dépôts des particuliers ne participent au bail-in qu’en ultime recours, dans des scénarios de perte extrêmement élevée et donc très rares. Ils sont protégés par les passifs « bail-inables » qui les précèdent dans la hiérarchie des créanciers, notamment par les MREL
Dans l’hypothèse où un bail-in irait jusqu'aux dépôts des particuliers, le montant de 100 000 euros garanti, en France, par le FGDR, pourrait-il être réhaussé en cas de vente d’un bien immobilier ?
La somme de 100 000 euros est en effet réhaussée dans plusieurs cas de figure
Si un Parisien vend un 1er septembre son appartement pour 750 000 euros et laisse cette somme sur un compte courant initialement à zéro, il peut perdre 150 000 euros pendant 3 mois et 650 000 euros au-delà du 30 novembre ?
Un tel cas de figure peut se produire en théorie mais il est hautement improbable en France qu’un bail-in touche les dépôts et encore plus improbable que ceux-ci soient sollicités au maximum des possibilités que donne le texte. Un scénario dans lequel 10 % seulement des dépôts des particuliers participeraient au bail-in conduirait le particulier qui a vendu son appartement, à risquer de perdre 15 000 euros (et non pas 150 000) pendant 3 mois et 65 000 euros (au lieu de 650 000) au-delà du 30 novembre. De plus, ces 10 % ne seraient pas forcément perdus mais pourraient être convertis en un autre instrument, par exemple en obligations émises par la banque. En effet, un bail-in n’induit pas nécessairement une perte et peut se traduire par une conversion.
L’éventualité d’un bail-in des dépôts constitue pour plusieurs États membres une préoccupation dont ils ont fait part à la Commission européenne
Il faut garder à l’esprit que la résolution constitue une alternative à la faillite et qu’en cas de faillite, les mêmes plafonds de garantie s’appliquent aux dépôts des particuliers. Les règles du bail-in ne font finalement que reproduire les règles de la garantie, qui est par nature limitée, et le risque financier n’est pas plus élevé dans le cas d’une résolution avec bail-in que dans le cas d’une faillite.
Par ailleurs, les craintes à l’égard d’un possible bail-in, au moins dans certains pays, tiennent d’abord à un événement tragique, mais d’une nature différente : le suicide fin 2015 d’un client d’une banque italienne mise en résolution, pour laquelle un bail-in a été appliqué au niveau des actionnaires et des porteurs de titres subordonnés, en deçà donc des dépôts des particuliers. Parmi les titres subordonnés figuraient des certificats coopératifs émis par cette banque (qui était une banque coopérative), de manière semble-t-il très importante en direction des particuliers.
La Commission a demandé dans le cadre de sa consultation publique, en amont de la révision du cadre CMDI, si la BRRD doit à l’avenir renoncer au bail-in des dépôts. Quelle est votre opinion ?
L’équation paraît difficile à résoudre : si les dépôts étaient intégralement épargnés en cas de bail-in, cela signifierait que les règles de la résolution seraient différentes des règles de la liquidation ce qui créerait une distorsion : les déposants d’un établissement soumis à la résolution seraient totalement couverts et pas ceux qui auraient confié leurs dépôts à une banque mise en liquidation.
Existe-t-il d’autres pistes pour que le bail-in fasse moins peur ? Est-ce qu’une préférence générale des dépôts pourrait être une solution ?
Les réactions vis-à-vis du bail-in résident en grande partie dans sa complexité, tant d’ailleurs en termes de présentation qu’en termes de mise en œuvre : ce mécanisme étant difficile à comprendre, le déposant retient qu’il est en risque et ne fait pas le lien avec le risque qu’il court en cas de faillite. De plus, comme on l’a vu, le débat initial sur le bail-in a été obscurci par l’affaire des certificats coopératifs italiens.
Y a-t-il d’autres pistes ? En tout cas, elles ne me semblent pas évidentes. Une préférence générale des dépôts, c’est-à-dire finalement un regroupement des dépôts, garantis ou non et quel qu’en soit le titulaire, au sein d’une même catégorie dans la hiérarchie des créanciers ne changerait a priori rien à la probabilité, encore une fois très faible, de l’application d’un bail-in aux dépôts eux-mêmes. Cela pourrait même l’accroître pour les particuliers, puisque les dépôts des institutions financières et des grandes entreprises ne passeraient plus, en cas de bail-in, avant les dépôts des particuliers.
En première analyse, les pistes d’amélioration passent probablement d’abord par une politique plus prudente et plus transparente en matière d’émission et de distribution des certificats coopératifs en direction des particuliers – et des mesures ont déjà été prises en la matière. Il faut mettre l’accent par ailleurs sur la nature extrême des scénarios pouvant conduire à un bail-in des dépôts des particuliers, insister sur le fait que les dépôts en-dessous de 100 000 euros restent couverts quoi qu’il arrive et enfin faire comprendre que le risque encouru sur les dépôts des particuliers n’est pas plus élevé en raison d’un bail-in qu’en cas de pure faillite.