Réglementation

Les courtiers d'assurance ou de réassurance à l'épreuve de DDA

Créé le

13.07.2018

-

Mis à jour le

29.08.2018

À compter du 1er octobre prochain, la Directive sur la distribution d’assurance (DDA), transposée dans le droit français par l’Ordonnance du 16 mai 2018, entrera en vigueur. État des lieux des principales nouveautés applicables aux courtiers d’assurance ou de réassurance (COA).

« DDA est une étape importante dans la promotion d’un cadre réglementaire pour une meilleure gouvernance, la pertinence et l’accessibilité des produits d’assurance pour les consommateurs, à travers le marché intérieur » [1] , estime Gabriel Bernardino, président de l’EIOPA.

Décembre 2005-octobre 2018 : moins de treize ans séparent l’entrée en vigueur des dispositions de la Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance (« DIA ») de la Directive 2016/97/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (« DDA ») [2] en droit français. Un peu moins de treize ans séparent donc le régime juridique des courtiers d’assurance ou de réassurance DIA de celui des distributeurs de produits d’assurance de DDA désormais en vigueur. Cette directive a, effet, procédé à une harmonisation salutaire entre les intermédiaires d’assurance et les assureurs lorsqu’ils commercialisent directement leurs produits d’assurance en unifiant plus particulièrement le cadre réglementaire des pratiques commerciales du secteur de l’assurance. DDA renforce ainsi le cadre défini précédemment en imposant notamment un nouveau principe général selon lequel tout producteur de produits d’assurance doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients [3] . Elle ajoute de nouvelles règles à la charge des acteurs précités en renforçant les informations précontractuelles au profit de leurs clients tout en leur imposant un meilleur encadrement des conflits d’intérêts potentiels. Leurs exigences professionnelles de formation, règles organisationnelles et règles de gouvernances produits sont enfin accrues.

Les travaux menés respectivement par les législateurs européens et français sur les textes de niveau 1, et par l’European Insurance and Occupational Pensions Authority (« EIOPA ») et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur les textes de niveau 2, ont toujours visé à améliorer la réglementation du marché de l’assurance de détail tout en créant une concurrence équitable et loyale entre distributeurs de produits d’assurance. Les textes de niveau 1 de DDA seront ainsi transposés dans le Code des assurances alors que les textes de niveau 2 de l’EIOPA figureront dans la doctrine de l’ACPR à venir, afin d’éviter toute surtransposition de réglementation européenne.

Nous dresserons un état des lieux des principales nouveautés applicables aux COA à l’heure de DDA, nouveautés qui pourraient impacter jusqu’à 23 260 COA en France, tout confondu (personnes physiques ou personnes morales) [4] .

I. Les nouvelles conditions d’accès et de conseil des COA post-directive DDA

Les modifications du Code des assurances ont été l’occasion pour le gouvernement d’inclure les « intermédiaires » d’assurance dont les COA au sein de la notion plus englobante de « producteurs de produits d’assurance » et de refondre en profondeurs leurs conditions de compétences, formations et développements professionnels (1.) tout en impactant largement leurs actes de conseils par de nouvelles informations précontractuelles au profit de leurs clients (2.).

1. Les impacts liés aux compétences, formations et développements professionnels

Préalablement au commencement de leur activité, les COA et leur personnel doivent posséder les compétences et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate. Ils respectent en outre des exigences en matière de formations et de développements professionnels continus pour maintenir un niveau de performance adéquat correspondant aux fonctions qu’ils occupent et aux marchés concernés. Notons que ces formations et développements professionnels ne pourront représenter une durée inférieure à quinze heures par an conformément à DDA. Les personnes physiques travaillant au sein d’une entreprise d’assurance ou de réassurance en charge de la distribution d’assurance devront se conformer aussi aux mêmes exigences de compétences, de formations et développements professionnels continus précités. En cas de contrôle, le respect de ces différentes obligations pourra être justifié par tout moyen et notamment la présentation des registres contenant des documents pertinents (CV, diplômes, certifications, attestation de formations et développements professionnels, etc.).

2. Les impacts liés aux actes de conseils

Comme sous le régime antérieur de DIA, le régime de DDA applicable aux COA conserve les documents liés à leurs actes de conseils même si ces derniers adoptent des terminologies et géométries variables nouvelles.

Le document d’entrée en relation comprend ainsi les anciennes et nouvelles informations liées aux COA (notamment leur identité, leur adresse, leur immatriculation au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ORIAS, leurs procédures de réclamation et recours à un processus de médiation) qu’ils doivent fournir avant la conclusion de tout contrat d’assurance.

Le législateur européen ou français n’a en revanche pas profité de DDA pour imposer une lettre de mission aux COA contrairement à celle, obligatoire, des conseillers en investissements financiers (CIF). Nous recommanderons néanmoins l’établissement de ce document en double exemplaire avant tout conseil, signé des deux parties. Cette lettre permettra aux COA de préciser notamment si la distribution d’assurances ou réassurance repose sur la fourniture de recommandations sur des contrats d’assurance. La recommandation personnalisée consiste, en effet, à expliquer aux clients en quoi, parmi différents contrats ou différentes options d’investissement au sein de contrats, un ou plusieurs contrats ou options sont plus adéquats à leurs exigences et leurs besoins et en particulier plus adaptés à leur tolérance aux risques et capacité à subir des pertes en cas de distribution de contrats d’assurance vie et de capitalisation. Lorsque les distributeurs de produits d’assurance sont multi-statuts réglementés (COA et CIF par exemple), la lettre de mission servira également à préciser le mode de rémunération des conseils fournis pour tout contrat au choix : sur la base d’honoraires (rémunération directement payée par leurs clients) ; sur la base de commissions (rémunération incluse dans la prime d’assurance) ; sur la base de tout autre type de rémunération y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec les contrats d’assurance distribués ; sur la base d’une combinaison des types de rémunérations précitées. La perception de rétrocession est maintenue par DDA sans imposer la distinction de fourniture de conseils de manière non indépendante de ceux fournis de manière indépendante de MIF 2. En cas de distribution de contrats d’assurance vie et de capitalisation, les COA pourront ainsi verser ou recevoir des honoraires ou des commissions, fournir ou recevoir des avantages non monétaires dans les seuls cas où leurs paiements ou les avantages (i) n’ont pas d’effet négatif sur la qualité des services fournis à leurs clients et (ii) ne nuisent pas à leur obligation d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle aux mieux des intérêts de leurs clients. Ainsi, DDA n’opère pas, à la différence de MIF 2, l’introduction de deux régimes de rémunération en opposition et applicables aux COA fournissant à la manière des CIF des recommandations personnalisées de manière non indépendante de ceux fournissant des recommandations de manière indépendante.

Des recueils de connaissances du client doivent continuer d’être complétés par leurs clients avant que les COA ne formulent de conseils sur tout contrat, contrats d’assurance vie ou de capitalisation. Ces documents contiennent toujours les anciennes informations sur les exigences et les besoins de leurs clients et plus particulièrement leur situation financière, leurs objectifs d’investissement, leurs connaissances et expérience en matière financière. Que la distribution d’assurance avec ou sans recommandation personnalisée soit physique ou digitale au moyen notamment d’une automatisation/robo-advisoring [5] , les recueils continuent de s’imposer aux COA. La non-communication des informations précitées par les clients aboutit nécessairement à leur une mise en garde par les COA avant la conclusion des contrats concernés (et non, contrairement aux CIF, à une abstention de recommandation d’instruments ou services financiers).

Les rapports de missions formalisent les conseils des COA et précisent ainsi par écrit les exigences et les besoins exprimés par leurs clients éventuels ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié des contrats proposés. Les informations objectives ainsi fournies doivent être claires, exactes et non trompeuses afin de leur permettre de prendre une décision en connaissance de cause. Une évaluation périodique de l’adéquation des produits d’investissements recommandés peut être également fournie par les COA. Cette évaluation comportera alors une déclaration mise à jour sur la manière dont les investissements fondés sur l’assurance répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques de leurs clients.

Nous noterons que la communication des documents et informations précités aux clients et clients potentiels peut être réalisée par support papier ou tout autre support durable (e-mail, site internet, application dédiée, etc.) dès lors que leurs clients ont (i) opté formellement pour leur fourniture par un tel moyen et qu’il est approprié aux opérations commerciales entre les COA et leurs clients.

II. Les nouvelles règles organisationnelles et de bonne conduite des COA post-directive DDA

Les COA doivent désormais créer en leur sein une fonction chargée d’assurer l’approbation, la mise en œuvre et l’actualisation régulière de leurs politiques internes et procédures internes appropriées visant à contrôler le respect des exigences de compétences, formations et développements professionnels et honorabilité. DDA impose de nouvelles exigences en matière de gouvernance de produits d’assurance (2.) ainsi que des mesures efficaces visant à détecter et éviter ou gérer les conflits d’intérêts (1.).

1. Les nouvelles règles de prévention des conflits d’intérêts en matière de distribution de contrats d’assurance vie et de capitalisation

Avec DDA, la prévention, la détection et le traitement des conflits d’intérêts sont désormais à la charge des COA lorsqu’ils exercent notamment des activités de distribution de contrats d’assurance vie ou de capitalisation. Ils doivent alors mettre en œuvre des dispositifs organisationnels et administratifs efficaces en vue de prendre toutes les mesures appropriées destinées à empêcher que des conflits d’intérêts ne portent atteinte aux intérêts de leurs clients. Les conflits d’intérêts sont ainsi désormais définis : ceux susceptibles de se poser entre les COA, y compris leurs dirigeants et leur personnel, avec toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et leurs clients ou entre deux clients lors de l’exercice d’activités de distribution d’assurance. Les dispositifs ainsi mis en place sont proportionnés aux activités exercées, aux produits d’assurance vendus et adaptés aux types de distributeurs. Lorsque ces derniers ne suffisent pas à garantir, avec un degré de certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts de leurs clients sera évité, les COA les informent, avant la conclusion de tout contrat d’assurance, de la nature générale ou des sources de ces conflits d’intérêts. Les COA ne peuvent, enfin, être rémunérés ou rémunérer ni évaluer les performances de leur personnel de façon à nuire à leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients. Cette interdiction se traduit, en particulier, par la prohibition des rémunérations conditionnées à des objectifs de vente ou autres encourageant leur personnel à recommander des produits d’assurance particuliers à leurs clients alors qu’il pourrait en proposer d’autres correspondant aux exigences et besoins de leurs clients.

2. Les nouvelles règles de gouvernance de produits d’assurance

En qualité de distributeurs de produits d’assurance, les COA obtiennent des assureurs, lorsqu’ils ne conçoivent pas eux-mêmes de produits d’assurance, toutes les informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques des produits concernés ainsi que la connaissance du processus de validation des produits, y compris leurs marchés cibles définis. Les assureurs ainsi que les intermédiaires lorsqu’ils conçoivent des produits d’assurance élaborent, appliquent et mettent en effet à jour un processus de validation de chaque produit d’assurance, ou les adaptations significatives apportés à chacun des produits existants. Ces processus de validation de produits sont proportionnés et appropriés à la nature de chaque produit d’assurance. Ils définissent ainsi pour chaque produit un marché cible de clients, garantissent que tous les risques pertinents liés à ce marché sont évalués et veillent à ce que la stratégie de distribution prévue soit bien adaptée à ce marché cible. Ils examinent enfin régulièrement les produits d’assurance ainsi distribués en tenant compte de tout événement qui pourrait affecter sensiblement les risques potentiels pesant sur les marchés cibles définis. Ces examens visent a minima à évaluer si les produits concernés continuent de correspondre aux besoins des marchés cibles définis et si les stratégies de distribution prévues demeurent appropriées.

 

1 Gabriel Bernardino, président de l’European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) dans un communiqué du 1er février 2017 intitulé « Eiopa Avises on the Implementation of the Insurance Distribution Directive ».
2 Article 15 de l’Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances (« Ordonnance n°2018-361 ») transposant en droit français en vertu de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique la Directive 2016/97/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurance.
3 Il est intéressant de constater un certain alignement des règles applicables au secteur assurantiel sur celles du secteur financier. Voir « Les conseillers en investissements financiers à l’épreuve de MIF 2 », Revue Banque, n° 815-816, p.111.
4 Rapport annuel ORIAS 2016 du 7 juillet 2017, pages 28 et suivantes.
5 Voir « Les robo-advisors ou l’automatisation du conseil financier : vers un nouveau cadre juridique en France et en Europe ? » Revue Banque n° 808, p. 46.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº823
Notes :
1 Gabriel Bernardino, président de l’European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) dans un communiqué du 1er février 2017 intitulé « Eiopa Avises on the Implementation of the Insurance Distribution Directive ».
2 Article 15 de l’Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances (« Ordonnance n°2018-361 ») transposant en droit français en vertu de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique la Directive 2016/97/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurance.
3 Il est intéressant de constater un certain alignement des règles applicables au secteur assurantiel sur celles du secteur financier. Voir « Les conseillers en investissements financiers à l’épreuve de MIF 2 », Revue Banque, n° 815-816, p.111.
4 Rapport annuel ORIAS 2016 du 7 juillet 2017, pages 28 et suivantes.
5 Voir « Les robo-advisors ou l’automatisation du conseil financier : vers un nouveau cadre juridique en France et en Europe ? » Revue Banque n° 808, p. 46.