Les conditions de l’exclusion des primes d’assurance incendie dans le calcul du TEG

Créé le

09.07.2014

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Mis à jour le

03.09.2014

Les cotisations au titre de l’assurance incendie ne doivent pas être intégrées dans le TEG lorsque sa souscription exigée par le prêteur ne conditionne pas l’octroi du prêt, l’emprunteur n’étant pas tenu d’en justifier avant la conclusion du prêt et une éventuelle abstention de sa part étant uniquement sanctionnée par la faculté pour le prêteur de se substituer à l’emprunteur pour pallier cette abstention.

Les faits - La procédure

Un établissement de crédit a consenti à une société un prêt professionnel destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce. À la suite du prononcé de la liquidation judiciaire, la société a contesté la créance déclarée au passif en invoquant l’inexactitude du Taux effectif global (TEG) du prêt pour défaut d’intégration des primes d’assurance incendie du fonds. Selon la société, la souscription d’une telle assurance lui était imposée comme condition de l’octroi du prêt, ce qui ressortait des conditions générales du contrat de prêt (article 15.1) aux termes desquelles les biens financés devaient être assurés contre l’incendie pour « un capital jugé suffisant par le prêteur » et auprès d’une « compagnie agréée par lui » ; à défaut, le prêteur pouvait lui-même payer toutes primes et contracter toutes assurances, les sommes avancées par lui à ce titre étant immédiatement exigibles.

Sa demande est rejetée par les juges du fond [1] qui relèvent que les conditions particulières du prêt ne font aucune référence à une quelconque souscription d’assurance incendie, que les conditions générales (article 2.1 relatif aux modalités de réalisation du prêt) conditionnent la réalisation du prêt à la constitution des garanties ou sûretés (au sens juridique du livre IV du Code civil) convenues, sans faire aucune référence à une quelconque souscription d’assurance incendie et enfin que si l’article 15.1 des conditions générales, invoqué par la société, impose contractuellement la souscription par l’emprunteur d’une assurance incendie, celle-ci n’est pas érigée en condition d’octroi du prêt. En effet, cette clause n’impose aucunement à l’emprunteur de justifier de la souscription de l’assurance avant la conclusion du prêt, voire avant le déblocage du capital emprunté. En outre, le manquement de l’emprunteur à son obligation contractuelle d’assurance n’est sanctionné par aucune conséquence juridique sur le prêt (telle que sa résolution ou la déchéance du terme), mais seulement par la faculté du prêteur de se substituer à l’emprunteur pour souscrire en ses lieux et place ledit contrat d’assurance, ou en régler les primes. La cour d’appel en conclut que le coût de cette assurance ne doit pas être inclus dans le calcul du TEG au sens de l’article L. 313-1, alinéa 1er, du Code de la consommation.

La société a formé un pourvoi pour violation de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, soutenant que le consentement du prêteur était subordonné au respect de cette condition de souscription à laquelle elle ne pouvait déroger.

La Cour de cassation a rejeté son pourvoi, jugeant que la cour d’appel a exactement déduit de ces constatations que le coût de l’assurance incendie n’avait pas à être inclus dans le calcul du TEG.

Le fondement légal

L'article L. 313-2 du Code de la consommation impose que le taux effectif global soit mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et l'article L. 313-1 dispose que « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ». Le texte exclut uniquement en matière de crédit immobilier aux particuliers, les charges liées aux garanties ainsi que les honoraires d'officiers ministériels, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision avant la conclusion définitive du contrat de prêt.

De cette formulation très large, il ressort que les éléments formant un tout avec l'acte de prêt, dès lors qu’ils interviennent dans l’octroi du prêt, doivent entrer dans le calcul du TEG. À défaut, un TEG erroné est sanctionné pour les crédits à la consommation et les crédits immobiliers régis par le Code de la consommation par la déchéance du droit aux intérêts, le cas échéant dans la proportion fixée par le juge pour les crédits immobiliers [2] ; pour les prêts non réglementés, la sanction est la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels et l’application du taux légal à compter de la date du prêt jusqu’à son complet remboursement [3] .

Compte tenu de l’importance de la sanction en cas d’erreur dans le calcul du TEG, les contestations sont nombreuses en la matière, reprochant aux prêteurs l’exclusion de frais divers, parmi lesquels les primes d'assurance incendie.

On aurait légitimement pu penser que la souscription d'une assurance incendie est inhérente à la propriété du bien (immeuble ou fonds de commerce), et de surcroît à la main du propriétaire/emprunteur qui recourt à l'assureur de son choix sans que le prêteur n’interfère dans ce choix et sans qu’il n’ait connaissance des primes exigées par l’ assureur [4] . De plus, l’assurance incendie vise à protéger le bien financé après l’acquisition ou la construction, donc nécessairement après l'octroi du prêt.

C’est la réponse faite par le ministre de l’Économie à la question d’un parlementaire (JO Sénat,  22 oct. 1980, p. 4002, n° 35037) qui a estimé qu’il appartient, aux tribunaux « d'apprécier souverainement, dans chaque cas d'espèce, en fonction des dispositions de caractère très général de cet article (actuel article L. 313-1 du Code de la consommation), quelles sont les charges dont l'incorporation dans le taux effectif global est obligatoire. Sous réserve de cette appréciation, il paraît normal de considérer que sont à retenir pour le calcul de ce taux les frais de dossier ainsi que les primes ou cotisations d'assurance invalidité-décès si la souscription d'une assurance est obligatoire pour l'emprunteur. En revanche, les primes ou cotisations d'assurance incendie doivent normalement être exclues car elles ne se rapportent pas aux risques inhérents à la personne de l'emprunteur, mais relèvent de la bonne gestion de tout immeuble, que celui-ci ait ou non été financé par le prêt en question. »

L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation

La Cour de cassation en a jugé différemment dans un arrêt du 23 novembre 2004, affirmant que « les frais d'assurance incendie, laquelle était exigée par le prêteur et qui avaient fait l'objet d'un débat contradictoire devant les juges du fond, devaient être également inclus dans le TEG du prêt [5] ». Ce coût s’ajoute à celui « des sûretés réelles ou personnelles exigées, et qui conditionnent la conclusion du prêt […] et la souscription de parts sociales imposée comme condition d'octroi du prêt et […] ayant un lien direct avec le prêt souscrit ». Il est à noter que – contrairement à la formulation retenue dans cette décision pour justifier l’intégration du coût des sûretés ou celui de la souscription des parts sociales – la simple « exigence » par le prêteur d’une assurance incendie semble justifier l’intégration des primes dans le TEG, sans même qu’il ne soit précisé que celle-ci a conditionné le prêt.

Cette précision est apportée ultérieurement par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2008. Une cour d’appel, constatant que l'assurance incendie était contractée auprès d'un autre organisme, et que son coût n'était pas connu de la banque lors de l'offre de prêt, en a déduit que ce coût ne pouvait pas être intégré dans le TEG. L’arrêt est cassé au motif que l’octroi du crédit était subordonné à la souscription d'une assurance et qu’il incombait au prêteur de s'informer auprès du souscripteur, de son coût [6] .

Cette solution peut se concevoir lorsque le prêteur conditionne l’octroi d’un crédit hypothécaire à la condition d’assurance. Le prêteur va procéder à une opposition entre les mains de la compagnie d’assurances pour manifester sa volonté d’être subrogé dans le paiement de l'indemnité due à l'assuré en cas de réalisation du risque assuré [7] . Suivant ce raisonnement, une cour d’appel en avait déduit que l'assurance incendie ne pouvait être considérée en lien direct avec le prêt en l’absence de garantie réelle ; mais l’arrêt est cassé par la Cour de cassation qui considère que la solution s’applique en tout état de cause, même en l’absence de toute sûreté sur le bien financé [8] .

Ce n’est que lorsqu’elle n’est pas imposée par le prêteur, ce qui est le cas de l’assurance contractée avant la conclusion du contrat de prêt et indépendamment de lui, que son coût doit être écarté du calcul du TEG [9] .

La jurisprudence de la Cour de cassation a marqué une inflexion avec une décision du 26 mai 2011 [10] qui a approuvé la cour d'appel d’avoir jugé que « les frais relatifs à l'assurance incendie résultaient de l'obligation pour l'emprunteur de constituer une garantie suffisante à l'égard du prêteur et ne participaient pas des frais d'octroi du prêt de sorte que celui-ci n'étant pas subordonné à la souscription d'une telle assurance, les frais ne rentraient dans le calcul du TEG ». Cet arrêt, non publié au Bulletin, a été considéré comme un arrêt d’espèce, compte tenu du moyen soulevé par les demandeurs au pourvoi [11] .

Cette évolution jurisprudentielle s’est poursuivie avec les arrêts du 12 juillet 2012. La Cour de cassation a jugé dans une première espèce qu’il ne suffit pas que l'assurance incendie soit imposée par la banque aux emprunteurs, encore faut-il qu’il ressorte des éléments de l’affaire que la souscription constitue une condition d'octroi du prêt [12] . Elle a précisé dans un second arrêt que bien qu’imposée, cette exigence ne peut être analysée comme une condition d'octroi du prêt puisqu'elle a pour but de protéger l'immeuble après la réalisation de la vente et donc nécessairement après l'octroi du prêt [13] . En l’espèce l'emprunteur ne justifiait avoir souscrit une telle assurance ni avant ni après la conclusion du contrat de prêt, de sorte que l'octroi du prêt n'était donc pas subordonné à la souscription d'une telle assurance.

La Cour de cassation apporte une nouvelle précision dans sa décision du 6 février 2013 [14] . Aux termes de l’acte de prêt, les emprunteurs devaient contracter « dans les plus brefs délais possibles » une assurance garantissant pendant la durée du prêt les risques incendie des immeubles donnés en garantie et à défaut, le prêteur pouvait soit assurer lui-même les biens aux frais des emprunteurs, soit exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues. Cette clause avait pour effet selon la cour d’appel, de mettre à la charge de l'emprunteur des frais d'assurance contre l'incendie, de caractère obligatoire, à peine de déchéance du terme, de sorte que ces frais entraient dans le champ du TEG. Arrêt cassé par la Cour de cassation qui a jugé que « les frais relatifs à l'assurance incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt, et non à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme ».

Une décision similaire est rendue le 11 décembre 2013 [15] . La cour d’appel avait constaté que l’octroi du crédit était subordonné à l’inscription du privilège de prêteur de deniers de la banque et que le contrat faisait obligation à l’emprunteur de faire assurer l’immeuble contre l’incendie, les références de cette assurance étant reprises dans l’acte authentique constatant le prêt ; mais elle avait jugé que la souscription de l’assurance incendie devant garantir l’immeuble n’était pas exigée préalablement à l’octroi du crédit, et déduit que son coût ne devait pas être intégré au calcul du taux effectif global. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’emprunteur, approuvant la cour d’appel d’avoir relevé que l’obligation de souscription par l’emprunteur d’une police d’assurance contre le risque d’incendie participait des modalités d’exécution du contrat de prêt sans en constituer une condition d’octroi, et jugé que le coût n’avait pas à être inclus dans le calcul du TEG.

C’est dans la lignée de ces décisions que s’inscrit l’arrêt du 30 avril 2014 qui confirme la non-intégration des primes dans le TEG bien que la souscription de l’assurance soit exigée par le prêteur, dès lors qu’il était constaté que l'emprunteur n'était pas tenu de justifier de la souscription de la police avant la conclusion du prêt, voire avant le déblocage des fonds et que le manquement de l'emprunteur à son obligation contractuelle d'assurance n'était sanctionné par aucune conséquence juridique sur le prêt.

L’arrêt du 30 avril 2014 ne peut qu’être approuvé en ce qu’il confirme l’exclusion du TEG des frais de souscription d’une assurance qui, bien qu’exigée par le prêteur, ne conditionne pas l’octroi du crédit et dont le défaut n’est pas sanctionné, puisque le prêteur avait seulement la faculté de se substituer à l’emprunteur défaillant.

La portée pratique de la jurisprudence de la Cour de cassation

En l’état de la jurisprudence, le contrat de prêt peut donc imposer la souscription d’une assurance incendie et même la remise des justificatifs au prêteur. Les frais y afférents seront intégrés dans le TEG si la souscription conditionne l'obtention du prêt (décisions des 23 novembre 2004 et 13 novembre 2008) ; à l’inverse ils en seront exclus si la souscription n’a d’incidence que sur les modalités d'exécution du contrat de crédit, c’est-à-dire si le manquement de l’emprunteur à son obligation de souscription ou l’absence de fourniture des justificatifs requis n’est pas sanctionné (décisions des 12 juillet 2012, n° 11-13.779, n° 957 D  et 30 avril 2014) ou bien est sanctionné, mais a posteriori, par la déchéance du terme (arrêt du 6 février 2013).

Cette jurisprudence a été critiquée, apparaissant à certains comme un « subterfuge » permettant d’échapper aux règles régissant le TEG [16] . Pour d’autres, elle répond strictement aux exigences de l’article L. 313-1 du Code de la consommation dès lors que la souscription de l’assurance ne conditionne pas l’octroi du crédit. Elle y répond même si le manquement de l’emprunteur à son obligation de souscription est sanctionné a posteriori par la déchéance du terme. Certains auteurs y ont vu la distinction entre « condition suspensive de l’octroi du prêt quant à la souscription de l’assurance et condition résolutoire de l’inexécution d’une obligation d’assurer le bien financé  [17] ».

Il aurait sans doute été plus satisfaisant sur un plan juridique de reconnaître l’indépendance du contrat d’assurance par rapport au contrat de crédit. L’assurance est attachée au bien financé. Elle est souscrite en tout état de cause qu’il y ait ou non financement de l’acquisition ou de la construction du bien, parce qu’elle relève « de la bonne gestion de tout immeuble », selon la réponse ministérielle précitée [18] .

Un lien entre les deux contrats aurait pu, le cas échéant, être fait au seul cas d’une garantie réelle inscrite sur le bien financé puisque le prêteur peut faire valoir la subrogation dans les droits de l’assuré au titre des indemnités d’ assurance [19] . Mais cette solution a été implicitement écartée par la Cour de cassation qui n’a pas retenu l’absence de sûreté réelle comme un critère d’exclusion des cotisations d’ assurance [20] ou, à l’inverse, l’inscription d’une garantie réelle sur le bien comme justifiant l’intégration des frais dans le TEG [21] .

La solution découlera donc du libellé de la clause du contrat de prêt, selon que la souscription de l’assurance incendie conditionne ou non l'obtention du prêt. Dans l’affirmative, le montant de la cotisation communiqué par l’emprunteur au prêteur, est intégré dans le TEG avec l’évaluation des cotisations suivantes jusqu’à l’échéance du crédit, alors même que leur évolution est nécessairement inconnue du prêteur.

Ce coût s’ajoute à la longue liste des frais directs ou indirects qui conditionnent l’octroi du crédit, et notamment les frais de dossier et commissions liés au crédit, ceux dus aux intermédiaires, le coût des garanties, celui de l’assurance décès invalidité obligatoire [22] , liste complétée par de multiples décisions de jurisprudence par des frais divers tels que le coût de la seconde assurance décès même si elle n’est pas exigée par la banque [23] , les cotisations versées aux sociétés de caution mutuelle y compris pour la partie remboursable [24] , la souscription des parts sociales des établissements prêteurs, alors même qu’elles sont remboursées à l’issue du crédit [25] , les frais d’acte notarié, alors même que les honoraires d'officiers ministériels ne doivent être inclus dans le calcul du TEG du crédit immobilier que lorsqu’ils sont connus avec précision [26] , mais qui sont selon une jurisprudence très contestable de la Cour de cassation, « déterminables » à la date de l' acte [27] . Pour certains frais, telles les commissions d’information annuelle des cautions, le doute est encore permis, certaines cours d’appel s’étant prononcées en faveur de l’ inclusion [28] , et d’autres les ayant exclues [29] .

La solution dégagée en matière de souscription d’assurance incendie pourrait-elle être transposée à d’autres situations ? Pour déterminer si le coût doit être compris dans le TEG, pourrait-on distinguer, par exemple en matière de garanties ou en matière de souscription des parts sociales de l’établissement prêteur, si celles-ci conditionnent l’octroi du crédit ou ne concernent que l’exécution du contrat de prêt ? S’il paraît difficile de se prononcer, il est fort probable néanmoins que la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de TEG n’est pas stabilisée, alors même que le texte originel date de 1966, ce qui est éminemment regrettable compte tenu des enjeux.



1 CA Poitiers 4 décembre 2012. 2 En application de l’article L. 311-48, al. 1er, du Code de la consommation pour les crédits à la consommation et de l’article L. 312-33, dernier alinéa, pour les crédits immobiliers. 3 Cass. 1re civ., 21 janvier 1992, pourvoi n° 90-18121, Bull. 1992, I, n° 22, p. 14 ; Cass. 1re civ., 27 févr. 2007, n° 04-20.779, Bull. 2007, I, n° 84, p. 72. 4 C’est la solution logique énoncée par certaines juridictions du fond ; en ce sens, TGI Marseille 2 juillet 2009, n° 07/03166 (Cass. 1re civ., 6 février 2013) selon lequel tout propriétaire d’un bien immobilier a l’obligation de l’assurer contre l’incendie de sorte que cette assurance n’a pas de lien direct avec le crédit. 5 Cass. 1re civ., 23 nov. 2004, n° 02-13.206, Bull. 2004, I, n° 289 p. 243 : dans cette même décision, elle considère que « le coût des sûretés réelles ou personnelles exigées, et qui conditionnent la conclusion du prêt […] et la souscription de parts sociales imposée comme condition d'octroi du prêt et […] ayant un lien direct avec le prêt souscrit, doivent être pris en compte pour la détermination du TEG ». 6 Cass. 1re civ., 13 nov. 2008, n° 07-17.737, n° 1115 P+B, Bull. 2008, I, n° 262. 7 Article L. 121-13, al. 1er, du Code des assurances. 8 Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 10-25.737, n° 958, D. 9 Cass. 1re civ., 21 juin 2005, n°03-11200. 10 Cass. 1re civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 10-13861. 11 Note F.J. Crédot et T. Samin, sous CA Toulouse 5 oct. 2011, RDBF janv.-fév. 2012, p. 25 ; J. Lasserre Capdeville, PA, nov. 2013, n° 219-220, p. 15. 12 Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-21.687, n° 863, D. 13 Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-13.779, n° 957, D. 14 Cass. 1re civ., 6 février 2013, n° 12-15.722, n° 71, FS-P+B+I. 15 Cass. 1re civ., 11 déc. 2013, pourvois n° 12-23802, 12-23803, 12-23804. 16 J. Lasserre Capdeville, « TEG et frais de souscription d’une assurance-incendie : une jurisprudence encore et toujours contestable ! », GP éd. G, fév. 2014, n° 36-37, p. 8. 17 P. Bouteiller et F.J. Crédot, « Conditions d’intégration des frais relatifs à l’assurance incendie dans la détermination du TEG », JCP E et A, n° 10-11, mars 2013, pp. 38-40. 18 JO Sénat 22 oct. 1980, p. 4002, n° 35037. 19 Article L. 121-13 précité du Code des assurances. 20 Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 10-25.737, n° 958, D, précité. 21 Cass. 1re civ., 11 décembre 2013, précité. 22 Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 10-25.737, n° 958, D : la cour d’appel avait constaté que les emprunteurs ont opté pour une assurance décès souscrite auprès de l'assureur-groupe de la banque, que le tableau d'amortissement joint à l'offre tenait compte de la cotisation d'assurance pour une somme mensuelle indiquée et que ces frais étaient connus au jour de l'offre de prêt, et déduit en conséquence que ces frais obligatoires en lien direct avec le prêt, devaient être pris en compte dans le TEG ; arrêt cassé par la Cour de cassation qui a jugé que « le coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt, n'entre pas dans la détermination du taux effectif global ». 23 Cass. 1re civ., 3 février 2011, n° 09-71.948 ; la cour d’appel avait admis que « la banque n'a pas exigé une seconde assurance et que l'acte de prêt est tout à fait clair en sa page 12 où il précise qu'une seule assurance est prise en compte » ; il ressort de cette décision que la Cour de cassation entend inclure dans le calcul du TEG, l’ensemble des cotisations d’assurance décès, indépendamment de leur caractère obligatoire ou facultatif. 24 Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 02-20664 ; Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, pourvoi n° 09-14977, Bull. 3, 2010, I, n° 257. 25 En ce sens, Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-67.089, n° 1130, Bull. 2010, I, n° 258 ; Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-21.032, n° 862, D, alors même que la cour d’appel avait considéré qu’elle ne représentait pas une charge ayant un lien direct avec le prêt, mais un actif remboursable sur lequel les emprunteurs perçoivent des dividendes et dont le sort n'est pas lié à celui du prêt. 26 Honoraires d'officiers ministériels visés par l’article L. 313-1, al. 2, du Code de la consommation. 27 Cass. 1re civ., 30 mars 2005, n° 02-11171 : Bull. civ. I, n° 161 ; la cour d’appel avait admis que la banque ne pouvait déterminer leur montant avec précision : « le montant exact de l'un des facteurs du taux effectif global, celui des frais, ne figurait pas à l'acte, mais la banque, qui avait communiqué le montant des frais de dossier, n'avait pas été en mesure de faire connaître à l'emprunteur les frais de notaire et d'inscription hypothécaire qui ne relevaient pas de son activité, voire ne pouvaient être connus avant l'établissement de l'acte notarié ». 28 CA Montpellier 23 nov. 2010 ; CA Poitiers 13 avril 2011, n° RG 10/03218 ; CA Nancy 17 avril 2013, RG n° 2012-00118. 29 Les arguments en faveur de l’exclusion sont multiples : l’information annuelle des cautions ressort d’une obligation légale ; ces frais (ainsi que les frais postaux) évoluent chaque année et à défaut d’être déterminés avec précision, ils ne devaient pas être inclus dans l’assiette du taux ; en ce sens, CA Grenoble 16 juin 2011, n° RG 10/00836 et 10/00838, juris-data n° 2011-017379 et n° 2011-017782 ; CA Paris 3 octobre 2013, n° 12/19103 ; CA Marseille 11 avril 2013, RG n° 2011-F-04087).

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº775
Notes :
22 Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 10-25.737, n° 958, D : la cour d’appel avait constaté que les emprunteurs ont opté pour une assurance décès souscrite auprès de l'assureur-groupe de la banque, que le tableau d'amortissement joint à l'offre tenait compte de la cotisation d'assurance pour une somme mensuelle indiquée et que ces frais étaient connus au jour de l'offre de prêt, et déduit en conséquence que ces frais obligatoires en lien direct avec le prêt, devaient être pris en compte dans le TEG ; arrêt cassé par la Cour de cassation qui a jugé que « le coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt, n'entre pas dans la détermination du taux effectif global ».
23 Cass. 1re civ., 3 février 2011, n° 09-71.948 ; la cour d’appel avait admis que « la banque n'a pas exigé une seconde assurance et que l'acte de prêt est tout à fait clair en sa page 12 où il précise qu'une seule assurance est prise en compte » ; il ressort de cette décision que la Cour de cassation entend inclure dans le calcul du TEG, l’ensemble des cotisations d’assurance décès, indépendamment de leur caractère obligatoire ou facultatif.
24 Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 02-20664 ; Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, pourvoi n° 09-14977, Bull. 3, 2010, I, n° 257.
25 En ce sens, Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-67.089, n° 1130, Bull. 2010, I, n° 258 ; Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-21.032, n° 862, D, alors même que la cour d’appel avait considéré qu’elle ne représentait pas une charge ayant un lien direct avec le prêt, mais un actif remboursable sur lequel les emprunteurs perçoivent des dividendes et dont le sort n'est pas lié à celui du prêt.
26 Honoraires d'officiers ministériels visés par l’article L. 313-1, al. 2, du Code de la consommation.
27 Cass. 1re civ., 30 mars 2005, n° 02-11171 : Bull. civ. I, n° 161 ; la cour d’appel avait admis que la banque ne pouvait déterminer leur montant avec précision : « le montant exact de l'un des facteurs du taux effectif global, celui des frais, ne figurait pas à l'acte, mais la banque, qui avait communiqué le montant des frais de dossier, n'avait pas été en mesure de faire connaître à l'emprunteur les frais de notaire et d'inscription hypothécaire qui ne relevaient pas de son activité, voire ne pouvaient être connus avant l'établissement de l'acte notarié ».
28 CA Montpellier 23 nov. 2010 ; CA Poitiers 13 avril 2011, n° RG 10/03218 ; CA Nancy 17 avril 2013, RG n° 2012-00118.
29 Les arguments en faveur de l’exclusion sont multiples : l’information annuelle des cautions ressort d’une obligation légale ; ces frais (ainsi que les frais postaux) évoluent chaque année et à défaut d’être déterminés avec précision, ils ne devaient pas être inclus dans l’assiette du taux ; en ce sens, CA Grenoble 16 juin 2011, n° RG 10/00836 et 10/00838, juris-data n° 2011-017379 et n° 2011-017782 ; CA Paris 3 octobre 2013, n° 12/19103 ; CA Marseille 11 avril 2013, RG n° 2011-F-04087).
10 Cass. 1re civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 10-13861.
11 Note F.J. Crédot et T. Samin, sous CA Toulouse 5 oct. 2011, RDBF janv.-fév. 2012, p. 25 ; J. Lasserre Capdeville, PA, nov. 2013, n° 219-220, p. 15.
12 Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-21.687, n° 863, D.
13 Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-13.779, n° 957, D.
14 Cass. 1re civ., 6 février 2013, n° 12-15.722, n° 71, FS-P+B+I.
15 Cass. 1re civ., 11 déc. 2013, pourvois n° 12-23802, 12-23803, 12-23804.
16 J. Lasserre Capdeville, « TEG et frais de souscription d’une assurance-incendie : une jurisprudence encore et toujours contestable ! », GP éd. G, fév. 2014, n° 36-37, p. 8.
17 P. Bouteiller et F.J. Crédot, « Conditions d’intégration des frais relatifs à l’assurance incendie dans la détermination du TEG », JCP E et A, n° 10-11, mars 2013, pp. 38-40.
18 JO Sénat 22 oct. 1980, p. 4002, n° 35037.
19 Article L. 121-13 précité du Code des assurances.
1 CA Poitiers 4 décembre 2012.
2 En application de l’article L. 311-48, al. 1er, du Code de la consommation pour les crédits à la consommation et de l’article L. 312-33, dernier alinéa, pour les crédits immobiliers.
3 Cass. 1re civ., 21 janvier 1992, pourvoi n° 90-18121, Bull. 1992, I, n° 22, p. 14 ; Cass. 1re civ., 27 févr. 2007, n° 04-20.779, Bull. 2007, I, n° 84, p. 72.
4 C’est la solution logique énoncée par certaines juridictions du fond ; en ce sens, TGI Marseille 2 juillet 2009, n° 07/03166 (Cass. 1re civ., 6 février 2013) selon lequel tout propriétaire d’un bien immobilier a l’obligation de l’assurer contre l’incendie de sorte que cette assurance n’a pas de lien direct avec le crédit.
5 Cass. 1re civ., 23 nov. 2004, n° 02-13.206, Bull. 2004, I, n° 289 p. 243 : dans cette même décision, elle considère que « le coût des sûretés réelles ou personnelles exigées, et qui conditionnent la conclusion du prêt […] et la souscription de parts sociales imposée comme condition d'octroi du prêt et […] ayant un lien direct avec le prêt souscrit, doivent être pris en compte pour la détermination du TEG ».
6 Cass. 1re civ., 13 nov. 2008, n° 07-17.737, n° 1115 P+B, Bull. 2008, I, n° 262.
7 Article L. 121-13, al. 1er, du Code des assurances.
8 Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 10-25.737, n° 958, D.
9 Cass. 1re civ., 21 juin 2005, n°03-11200.
20 Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 10-25.737, n° 958, D, précité.
21 Cass. 1re civ., 11 décembre 2013, précité.