I.1. Texte introductif
La Chronique du 1er semestre 2020 est malheureusement très lourde.
Elle renoue d’abord avec ses origines des années 2014-2015 où elle était centrée sur Solvency II et les négociations sur le Règlement Délégué et le Paquet « Branches Longues ». Nous voici de nouveau face aux propositions d’évolution du texte fondateur. Plus de 850 pages de propositions d’ajustement de la Directive initiale ont été publiées par l’EIOPA en octobre dernier. Les objectifs de l’Autorité européenne ne sont pas dissimulés : supprimer l’essentiel des mesures « Branches Longues » qui lui avaient été imposées par les États membres, alourdir la charge en capital sur les investissements en produits de taux, du fait de la conjoncture (ce n’est plus « low for long » mais peut-être « negative for long » et jusqu’ici l’EIOPA prévoyait de tous autres scénarios), renforcer le contrôle sur les Groupes, la LPS et d’une façon générale, placer l’EIOPA au centre de cette démarche de contrôle des principaux acteurs de l’Assurance, développer les volets « Investissements ESR », « finance verte », action auprès des émetteurs et investisseurs pour assurer le financement de la transition écologique et pour finir, créer une Branche d’Assurance « cyber » dans le Reporting Solvency II, ce qui est probablement la mesure la plus constructive.
La Chronique met aussi en lumière l’accord passé au sein de l’Association Internationale des Contrôleurs d’Assurance (IAIS) qui institue un nouveau Insurance Capital Standard (une sorte de SCR, mais mondial, cette fois) pour les Internationally Active Insurance Groups (IAIG), un Reporting pour cinq ans, fondé sur le caractère systémique des grands assureurs et réassureurs, désormais admis. Le nouveau Standard et les nouvelles contraintes pourraient néanmoins n’être pas agressifs pour nos entreprises, dès lors que l’adhésion des États-Unis au Comframe et à l’ICP est pour l’instant repoussée à la constatation que l’ICS et les mesures prises aux États-Unis ont des effets équivalents. La convergence des réglementations peut donc attendre quelques années.
La Chronique traite par esprit de dérision de la dernière évolution du Key Information Document (KID) pour les contrats en Unités de Compte ; la saison IV de la série PRIIPS se poursuit.
Il est évidemment plus important de résumer les très difficiles réglementations sur le « verdissement de la finance », où l’on attend la future « taxonomie » européenne des investissements reconnus ESR (Environnemental Sociétal et de Gouvernance) dont on parle depuis plus d’un an. Et surtout, nous essayons de faire le point sur l’attitude des Autorités face à la probable continuation (voire l’approfondissement) des taux d’intérêt négatifs. L’EIOPA semble avoir compris que telle était la menace grave sur la stabilité de notre industrie, plutôt que le risque de baisse de valeur des actifs en période de krach obligataire et de hausse brutale des taux, scénarios privilégiés par l’European Stability Board.
Nous avons bénéficié, pour une bonne partie de la Chronique, (en particulier le Commentaire des propositions de l’EIOPA (I), la réglementation PRIIPS (II), et les dispositions de la Loi Pacte (II), des contributions de MM. Cheick-Oumar Diallo, Vincent Martinet et Driss Mounir, Actuaires et Consultants au Cabinet Forsides qui sont appelés à terme, à relayer complètement les premiers titulaires de cette Chronique. Notre remplacement est donc brillamment assuré et nous en sommes heureux et fiers.
I.2.1. EIOPA – BoS 19/465 – 15 octobre 2019 – Extrapolation de la courbe des taux sans risque
L’extrapolation de la courbe des taux sans risque de l’EIOPA utilisée pour les calculs prudentiels est basée sur la méthode de Smith-Wilson appliquée à des données observées sur les marchés dans laquelle, au-delà du dernier point d’observation liquide (LLP), les taux sont extrapolés sur une période de convergence après laquelle, les taux forward convergent vers un taux à terme ultime ou UFR (Ultimate Forward Rate).
La courbe des taux sans risque de l’EIOPA est construite sur la base des taux swap avec un LLP fixé à 20 ans qui n'est pas basé sur la liquidité des marchés des swaps. La méthode d’extrapolation utilisée pose ainsi des problèmes de valorisations adéquates des engagements de très long terme des assureurs notamment vie, surtout dans un contexte de baisse continue de taux.
Afin de répondre à ces préoccupations et notamment à la demande d’avis technique de la commission européenne concernant les critères de détermination du LLP permettant de garantir la stabilité de la courbe des taux sans risque dans différentes conditions de marché y compris en période de hausse des taux d'intérêt, il est demandé à l’EIOPA de réaliser une revue en prenant en compte plusieurs critères, notamment la profondeur, la liquidité et la transparence des marchés de swaps et d'obligations.
Au cours de ces dernières années, des études menées par l’EIOPA concernant l'impact de l'extrapolation de la courbe des taux sur la solvabilité des entreprises ont permis de mesurer le niveau de sensibilité de la solvabilité par rapport au LLP, à l’UFR et à la vitesse de convergence des taux forward vers l’UFR. De ces trois paramètres, le LLP était celui auquel la solvabilité des entreprises était le plus sensible. Par conséquent, pour l’EIOPA, le LLP fixé à 20 ans pour l'euro, a été identifié comme le principal point à examiner dans le cadre de la revue de l’extrapolation de la courbe des taux d’intérêt sans risque.
Cinq options ont été étudiées par l’EIOPA :
– Option 1 : Aucun changement par rapport à la méthode actuelle ;
– Option 2 : Maintien d’un LLP à 20 ans pour l’euro comme actuellement en y ajoutant des garanties supplémentaires dans les piliers 2 et 3. Notamment, il serait demandé aux entreprises de réaliser des analyses de sensibilité sur une extension du LLP à 50 ans pour l’euro et d'inclure les résultats dans le RSR ;
– Option 3 : Utilisation d’un LLP à 30 ans ;
– Option 4 : Utilisation d’un LLP à 50 ans ;
– Option 5 : Utilisation d’une méthode alternative d’extrapolation de la courbe des taux qui pourrait remplacer la méthode de Smith-Wilson actuellement utilisée. Cette méthode prend en compte les données de marché au-delà du LLP actuel qui est désigné comme le premier point de lissage (FSP – First Smoothing Point).
L’EIOPA, avec l’aide de certains acteurs du marché, a évalué l’impact d'une hausse des taux swap de 100 bps sur la stratégie de couverture des fonds propres en utilisant certaines des options présentées ci-dessus. Ces travaux ont mis en évidence des résultats contrastés suivant les acteurs : des options ont un impact favorable sur la couverture des fonds propres pour certains acteurs sondés alors que pour les autres elles ont, au mieux, aucun impact, au pire un impact défavorable.
Dans l’attente des retours des acteurs du marché dans le cadre de la consultation de l’EIOPA, cette dernière a déjà indiqué que quel que soit l’option qui sera choisie dans le cadre de la revue Solvabilité 2, les options 3 (LLP à 30 ans), 4 (LLP à 50 ans) et 5 (Méthode alternative) conduiraient toutes à une baisse du taux de couverture des assureurs et réassureurs ; en moyenne :
– 29 points : LLP à 30 ans ;
– 49 points : LLP à 30 ans ;
– 12 points : Méthode alternative.
I.2.2. EIOPA – BoS 19/465 – 15 octobre 2019 – Correction pour Volatilité (volatility adjustment)
La correction pour volatilité se présente comme un mécanisme ayant pour but d’atténuer la volatilité court-terme du taux de couverture du SCR, notamment pendant les périodes de crise. Dans le BoS 19/465 du 15 octobre 2019, la Commission européenne a demandé à l’EIOPA de réaliser une étude d’impact sur les deux fonctionnements de la correction pour volatilité suivants :
– Approche 1 : application d'un ajustement qui tient compte des caractéristiques d'illiquidité et/ou de la durée des engagements des assureurs, tout en maintenant le concept actuel de portefeuilles représentatifs ;
– Approche 2 : application d'un ajustement qui tient compte des pondérations des actifs propres détenus par chaque assureur ; cet ajustement peut reposer sur différents « ratios d'application » en fonction du niveau d'adéquation des flux de trésorerie des portefeuilles de passifs d'assurance.
En complément, il est demandé à l’EIOPA de réaliser une étude sur le fonctionnement et le calcul de la correction pour volatilité par pays, avec pour objectifs de proposer des amendements à la réglementation actuelle (si nécessaire).
L’EIOPA a identifié les principaux objectifs suivants qui peuvent être attribués à la VA :
– prévenir les comportements d'investissement procycliques ;
– atténuer l'impact de l'exagération des écarts obligataires sur les fonds propres ;
– reconnaître les caractéristiques d'illiquidité des passifs dans l'évaluation des provisions techniques.
Par rapport à ces objectifs, l'EIOPA a identifié les principales déficiences suivantes dans la conception actuelle de la VA :
1. L'impact de la VA peut sur ou sous-estimer l'impact de l'exagération des écarts du côté des actifs (par exemple en raison de l'allocation des actifs, de la qualité du crédit).
2. L'application de la VA ne tient pas compte des caractéristiques d'illiquidité des passifs.
3. Effet falaise de l'augmentation spécifique à chaque pays, le mécanisme d'activation ne fonctionne pas comme prévu.
4. Mauvaise estimation de la correction des risques de VA.
5. VA presque toujours positive ; non symétrique, c'est-à-dire sans résilience dans les « bons moments ».
6. Les hypothèses sous-jacentes de la VA ne sont pas claires.
7. Taux d'intérêt sans risque avec VA non conforme au marché.
Dans un premier temps, après étude, l’EIOPA préconise de revoir la formule applicable pour le calcul de l'écart de taux à la base de la correction pour volatilité (article 50 du Règlement délégué (UE) 2015/35) afin de prendre en compte les spreads agrégés négatifs pour les portefeuilles d'obligations de sociétés et d'État et ainsi avoir une meilleure image économique des spreads du portefeuille représentatif tel que défini dans l’article 50 du Règlement délégué (UE) 2015/35.
Dans un second temps, l’EIOPA a défini et évalué un certain nombre d’options pour étudier la conception, l'étalonnage et le fonctionnement de la VA. Ces options combinées permettent d’analyser les deux approches proposées par la Commission européenne.
Les différentes analyses et études réalisées par l’EIOPA mettent en évidence les limites de la conception actuelle de la VA mais ne permettent pas de faire ressortir une meilleure solution de manière évidente. En conséquence, l’EIOPA a préféré reporter ses conclusions et recommandations sur le sujet après consultation du marché.
I. 2. 3. Consultation sur l’opinion de l’EIOPA sur la révision 2020 de Solvency II – 2e Partie du Chapitre sur les mesures du Paquet « Branches Longues » LTGA (Paragraphe 2) – BoS 19 /465 du 15 octobre 2019 – Points 7 à 12 de l’avis EIOPA
Point n° 7. Management du risque sur les mesures LTG
L’EIOPA développe le thème des modalités de gestion de l’ajustement de volatilité. Elle veut imposer aux entités qui utilisent les dispositions du VA de construire un plan de gestion de la liquidité et de faire en sorte que ce plan prenne en compte l’utilisation du VA et indique les contraintes de liquidité qui pourraient conduire à des ventes « forcées » d’actifs.
Par ailleurs, l’EIOPA recommande que, au cas où le VA et la plupart des autres mesures transitoires ne sont pas appliqués et qu’il en résulte que le SCR n’est pas convenablement couvert par les fonds propres, les entités doivent justifier que leurs paiements de dividendes ou remboursement de capital ne mettent pas en difficulté la protection des consommateurs ou des bénéficiaires des polices.
L’infinie technicité de ce point ne peut manquer de laisser penser qu’il est mineur.
Point n° 8. Transparence sur les mesures du Paquet « Branches Longues »
L’avis de l’EIOPA est évidemment que la publication des mesures du Paquet « Branches Longues » doit être assurée dans le Rapport annuel SFCR, dans la partie adressée aux clients, notamment en montrant les impacts de ces mesures LTG sur le SCR et le MCR. Il faudrait aussi publier les effets (« Sensitivty Analysis ») d’une baisse de 100 points de base de l’Ultimate Forward Rate et de l’effet de cette baisse sur le niveau des provisions techniques, le SCR, le MCR, les fonds propres de base et les montants des fonds propres « éligibles » pour couvrir le SCR et le MCR, c’est-à-dire sur l’ensemble du bilan prudentiel de Solvency II.
L’idée de l’EIOPA est, en pratique, de faire publier par chaque entité, des informations du type de celles que l’Autorité Européenne donne globalement et par pays, à la Commission sur les effets du LTGA en matière d’amélioration de la solvabilité des entités.
Point n° 9. L’investissement stratégique et de long terme en actions
C’est le sujet déjà abordé dans la révision de 2018, de la charge en capital sur les titres (equity) détenus par les entreprises. Le sujet est évidemment agressivement traité par l’EIOPA depuis qu’elle a été contrainte en 2018 d’accepter un traitement de faveur à 22 % (contre 39 % et même de 49 %) pour les actions détenues à long terme.
De même, les actions liées aux infrastructures bénéficient d’un taux de charge réduit à 30 et 36 %, à la suite du « Plan Juncker » d’investissement pour l’Europe en 2015-2016. L’EIOPA estime avoir « fait son devoir » et ne propose pas de changement dans cette réglementation.
La réduction de charge en capital liée à la détention d’actions sur la base de la duration qui fait l’objet d’un seul cas dans l’Union européenne (UE), est probablement condamné, au détriment d’une seule société (française !).
L’EIOPA reprend sous le même titre, la détention d’actions à long terme fondée sur la qualification des actions en « actifs stratégiques » ; les actifs détenus à long terme (LTEI) et la question de l’ajustement symétrique (l’ex-Dampener), lequel n’a rien à voir avec les traitements en capital du risque sur les détentions de titres à moyen terme ou stratégiques.
L’EIOPA propose de traiter la « Duration Based Equity » comme les Long Term Equity, en maintenant le stress à 22 %. C’est une (vague) mesure de simplification.
Pour l’investissement stratégique, l’EIOPA propose de ne rien changer sur les deux critères retenus pour désigner des investissements en actions comme stratégiques : 20 % de contrôle et plus faible volatilité constatée de l’action.
Pour les investissements en infrastructures, l’EIOPA ne change pas ses avis de 2015 et 2016 et donc, l’allègement de charge en capital n’est pas modifié.
Concernant les actions non cotées, l’EIOPA ne modifie pas son avis de février 2018.
Le LTEI, principale conquête des États membres lors de la révision de Solvency II en 2018. L’EIOPA indique clairement qu’il désapprouve le rabais à 22 % de la charge en capital, ce qui revient à dire qu’il faut remettre en cause la décision prise en 2018. Normalement, ceci devrait conduire à un affrontement sévère avec les États et l’Industrie. En outre, l’EIOPA souhaite que les mesures LTEI ne s’appliquent qu’aux portefeuilles d’actions « diversifiés » et qu’en soient exclues les détentions d’actions « intra-groupes » puisqu’elles sont éventuellement traitées dans les investissements stratégiques.
On comprend que les Autorités françaises soient reparties au combat pour tenter d’élargir un peu plus les possibilités de détention d’actions dans les actifs des assureurs. En tout cas, la charge en capital sur les actifs et notamment, les actions, sera certainement le sujet central (avec la demande EIOPA de hausse de la charge sur le risque de taux) de la révision du système Solvency II, sur le thème de la contribution de l’assurance, soit au développement de l’économie globale, soit au financement de la transition écologique.
Point n° 10. L’ajustement symétrique (ou « Dampener »)
L’EIOPA considère qu’il n’y a pas lieu de changer la composition de l’index composite qui sert de référence au déclenchement de l’ajustement symétrique, qui ne doit pas être modifié ni dans sa composition, ni dans le « poids » des indices qui le composent.
Point n° 11. Les mesures transitoires sur le calcul du sous-module de risque sur les actions
Ces mesures réduisent pour sept ans le poids en capital du risque « actions », avec une augmentation progressive. L’EIOPA estime qu’il n’y a pas lieu de modifier cette mesure. A noter que l’Autorité expose que l’Autorité de Contrôle française estime que cette mesure est utilisée dans le marché français, mais n’a pas d’information sur la fréquence et l’ampleur de cet usage.
Point n° 12. Extension de la période de rétablissement
La question concerne exclusivement des modalités juridiques d’ajustement des textes permettant à l’EIOPA d’allonger jusqu’à sept ans la période octroyée à l’entité pour rétablir sa situation, notamment en cas de déclaration de l’existence d’une situation adverse exceptionnelle, après avis de l’European Systemic Risk Board (ESRB), l’une des nombreuses structures issues de la crise financière de 2008. L’EIOPA propose de ne rien changer à cette mesure qui pourrait cependant, avec l’effondrement durable des taux en zone négative, ne pas être aussi théorique qu’on le pensait au début de la décennie.
I.3.1. EIOPA – BoS 19/465 – 15 octobre 2019 – Best Estimate
Suite à l’identification de pratiques divergentes dans le calcul du Best Estimate au sein des États membres, l’EIOPA a proposé une évolution du Règlement délégué (UE) 2015/35. Les points d’achoppement liés aux différences d’interprétation des acteurs portent sur les sujets ci-après :
– l’utilisation de générateurs de scénarios économiques ;
– la définition et l’application de la frontière des contrats ;
– la définition du bénéfice attendu inclus dans les primes futures (EPIFP) et la notion de groupes homogènes de risques ;
– la modélisation des frais ;
– les futures décisions de gestion et en particulier celles de scénarios très rentables ou impliquant les rachats ou taux de chute ;
– la valorisation des options et garanties.
Pour une partie de ces points, le Règlement délégué (UE) 2015/35 a été amendé alors que sur d’autres, l’EIOPA a effectué un recensement et une analyse des points de divergences dans l’annexe 3.1 du BoS 19/465.
1. Les générateurs de scénarios économiques (GSE)
En dehors d’un rappel des points traitant de l’utilisation des GSE tels que l’article 22 ou le considérant 15 du Règlement délégué, aucune évolution n’a été proposée par l’EIOPA. Dans l’annexe 3.1, l’EIOPA recense les pratiques divergentes du calibrage des GSE qui portent sur deux points essentiels :
– Les décisions techniques différentes à savoir la non-modélisation des taux négatifs ou de certains facteurs de risques (risque de crédit par exemple).
L’EIOPA admet également dans son analyse qu’il est difficile d’avoir un GSE qui génère tout le temps des prix d'actifs cohérents avec les prix des actifs observés sur les marchés financiers tel que souligné dans le point 3.a de l’article 22 du Règlement délégué. A titre d’illustration, dans le cas d’une option, un GSE ne peut répliquer à la fois le prix de l’option ou la volatilité implicite. Cependant, le prix de l’option ainsi que la volatilité implicite jouent tous deux un rôle primordial dans la valeur d’une option. Ainsi, selon le cas, il a été interprété par le marché qu’il serait préférable de répliquer la volatilité plutôt que le prix de l’option.
– Le calibrage du GSE par le prestataire de services propriétaire du GSE ou par l’entité d’assurance elle-même. Selon le niveau de connaissance de la réalité économique de l’entreprise des personnes utilisant le GSE, il a été observé des calibrages inadaptés. Sur ce point, l’EIOPA préconise qu’il y’ait un équilibre entre la proportionnalité et la capacité à garantir un résultat adéquat.
2. La frontière des contrats
L’EIOPA a identifié de nombreux points de divergences et d’interprétation sur ce sujet s’expliquant en partie par le manque de granularité de la réglementation ou par la définition du bénéfice attendu inclus dans les primes futures (EPIFP).
2.1. Sur les primes déjà versées
Deux écoles sont observées dans les États membres sur l’application de l’article 18.3 du Règlement délégué. Une première, considère que les primes déjà versées ne sont pas concernées par cet article et par conséquent, la frontière des contrats pourrait inclure un engagement relatif à une couverture fournie après la date à laquelle l'entreprise a le droit unilatéral d'annuler le contrat. La seconde école, à contrario, estime que les primes déjà versées sont concernées par l’article 18.3 du Règlement délégué ce qui signifie l’application d’un traitement différent entre les engagements relatifs aux primes déjà versées et ceux des primes pour lesquelles l'entreprise peut contraindre le preneur à payer.
Afin de clarifier ce point, l’EIOPA a proposé de modifier l’article 18.3 du Règlement délégué en précisant que les primes déjà versées sont exclues du périmètre.
2.2. Sur la notion « d’Unbundling » ou de décomposition des parties d’un contrat
La différence d’interprétation de l’articulation entre les articles 18.3 et 18.4 du Règlement délégué – dans le cas où seule une partie du contrat est concernée – a mené à une confusion sur la frontière à appliquer à chacune des parties du contrat. Dans certains cas, il a été considéré que l’application à chacune des parties ne se faisait que lorsque la décomposition était possible.
L’EIOPA précise que l’article 18.3 doit s’appliquer dans tous les cas à chacune des parties du contrat (qu’il y’ait possibilité de les décomposer ou non).
2.3. Sur l’évaluation individuelle des risques
Il s’agit d’une exception incomprise traitée par certains acteurs du marché comme une obligation pour les entreprises « d'évaluer au niveau du contrat si les primes reflètent pleinement le risque ».
Il est à souligner que cette exception, permet l'extension des limites des contrats lorsqu'une évaluation individuelle des risques a été effectuée au départ, que l'entreprise ne peut la répéter et que l'entreprise n'a qu'un droit unilatéral de modifier les primes ou les prestations payables au titre du contrat de manière à ce que les primes reflètent pleinement les risques au niveau du portefeuille.
Incompréhension poussée également par l’idée de ne pas pouvoir répéter l’évaluation individuelle qui a parfois été interprétée dans le cadre d’une restriction légale voire contractuelle ou dans un cadre plus général incluant par exemple les difficultés techniques telles que les problèmes de données.
L’EIOPA propose à ce niveau de modifier l’article en rappelant qu’il s’agit d’un droit d’évaluation et non une obligation.
2.4. Sur le bénéfice attendu inclus dans les primes futures (EPIFP)
Une des limites de la définition actuelle de l’EPIFP est la non-prise en compte de l’impact de la réassurance ou des contrats déficitaires ; ces derniers ne pouvant être compensés qu’à l’intérieur d’un même groupe homogène de risque (article 260.4 du Règlement délégué). La confusion porte également sur le fait que des groupes homogènes de risques puissent inclure à la fois ou non des contrats déficitaires et rentables.
L’EIOPA propose de modifier les articles 260.2 et 260.4 du Règlement délégué en distinguant les contrats déficitaires de ceux rentables dans les groupes homogènes de risques (GHR). Toutefois, L’EIOPA s’en remet aux parties prenantes en posant la question de savoir si les GHR doivent intégrer à la fois des contrats déficitaires et des contrats rentables car cette nouvelle définition pourrait alourdir les calculs.
3. Les futures décisions de gestion
L’EIOPA a constaté une divergence majeure sur l’interprétation de l’article 23 du Règlement délégué portant sur les futures décisions de gestion. Cette dissemblance porte sur la relation entre le business plan de l’entreprise et les futures décisions de gestion. Dans certains cas, il a notamment été considéré que les actions déjà identifiées dans le business plan ne peuvent être prises en compte dans les futures décisions de gestion.
Afin de lever toute équivoque, l’EIOPA a proposé d’introduire une définition de la notion de futures décisions de gestion dans l’article 1 du Règlement délégué sans faire allusion au business plan. Il s’agira ainsi de toute « action que l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle d'une entreprise d'assurance ou de réassurance peut s'attendre à mener dans des circonstances futures spécifiques ».
4. La modélisation des frais
Deux sources de confusion ont été identifiées par l’EIOPA sur la modélisation des frais.
La première provient de l’interprétation de l’article 31.4 « Les projections de dépenses sont fondées sur l'hypothèse que l'entreprise souscrira de nouveaux contrats à l'avenir ». Des hypothèses de frais sur de nouveaux contrats ont ainsi été utilisées par des acteurs du marché alors que dans certains cas, de nouveaux contrats n’étaient pas prévus. L’EIOPA a proposé une nouvelle écriture de ce point en tenant compte des décisions de gestion de l’entreprise en matière de nouvelles affaires. Une limite de cette nouvelle formulation est qu’elle pourrait induire une réduction des frais projetés en introduisant une barrière à l’entrée aux nouveaux contrats. Cette question est d’ailleurs posée par l’EIOPA aux différentes parties prenantes.
La seconde porte sur de la "conjugaison". En effet, le temps utilisé dans l’article 31.1 « […] Les frais visés aux points a) à d) tiennent compte des frais généraux encourus pour la gestion des engagements d'assurance et de réassurance », étant au passé, des acteurs ont interprété que la projection devait uniquement se baser sur l’expérience passée sans tenir compte des changements de frais attendus dans le futur. A ce niveau, la modification proposée parle de frais généraux attendus. L’EIOPA apporte ainsi un changement de temps pour plus de visibilité.
5. La valorisation des options et garanties
Les divergences observées sur ce point portent sur la modélisation du comportement dynamique des preneurs d’assurance fortement liée à la réglementation des États membres. L’approche stochastique est l’approche par défaut dans certains de ces États alors que dans d’autres il s’agit d’une approche déterministe. Plusieurs pistes ont été étudiées par l’EIOPA notamment l’introduction d’une approche simplifiée de modélisation des rachats ou l’acceptation de méthode déterministe dans le cas d’insuffisance de données. En conclusion, l’EIOPA estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier le règlement actuel. Toutefois, l’EIOPA compte apporter plus de précisions sur le calibrage des modèles fournis.
6. Best Estimate Solvabilité 2 et IFRS 17, un alignement impossible à ce stade
Un autre point d’ordre général étudié par l’EIOPA est l’impossibilité d’aligner les méthodes de calcul du Best Estimate de Solvabilité 2 avec celles de la norme IFRS 17 pour diverses raisons dont entre autres, les niveaux de granularités différents – lob pour S2 et notion de contrats- et la notion de marge de service contractuelle utilisée dans IFRS 17. De surcroit, la norme IFRS17 est actuellement en cours de révision, un alignement avec la version actuelle serait donc inadapté. Malgré cette impossibilité, l’EIOPA indique avoir examiné le cadre IFRS 17 sur ces points et l’a intégré dans ses préconisations destinées à la commission.
I.3.2. EIOPA – BoS 19/465 – 15 octobre 2019 – Marge de risque
Sans remettre en cause l’approche fondée sur le coût du capital, l’EIOPA a examiné la pertinence de la conception de la marge de risque. L’analyse a couvert quatre domaines principaux :
– lien entre la conception de la marge de risque et la valeur de transfert des passifs ;
– hypothèses relatives aux actifs de l’entreprise reprenant les passifs, en particulier celles relatives aux investissements sans risque (reconnaissance du risque de marché et utilisation du Volatility Adjustment et du Matching Adjustment dans le calcul de la marge de risques) ;
– utilisation d’un coût du capital fixe et identique pour toutes les entreprises d’assurance ;
– hypothèses utilisées pour estimer le coût du capital.
L’analyse montre, sans surprise, que la marge de risque est sensible aux mouvements des taux d'intérêt pour certains assureurs et produits. Cependant, l’EIOPA maintien le taux du coût du capital à 6 %, fixé à l’origine par son prédécesseur CEIOPS.
Les assureurs européens et notamment britanniques ne cachent pas leur déception face à cette décision. Leur sentiment est d’autant plus accentué que l’industrie a démontré que la marge de risque est élevée, sensible aux taux d'intérêt et inappropriée pour certains produits. L’environnement actuel des taux bas et négatifs renforce davantage ce constat.
Des débats ont eu lieu sur la pertinence du taux de 6 % du coût du capital. Ce paramètre remonte à un document de 2006 relatif au Test Suisse de Solvabilité (SST).
Malgré, la justification jugée superficielle de ce paramétrage, l’EIOPA a cherché à justifier ce choix, notamment par une estimation historique de la prime de risque des actions.
Ce calibrage a fait l’objet de nombreuses critiques. Il lui est reproché notamment, l’impertinence des données historiques relatives aux primes de risque des actions, ainsi que l'analyse et les conclusions qui en sont tirées.
L’approche du coût du capital pourrait être considérablement améliorée par quelques changements mineurs. Le moyen le plus simple consisterait à définir un taux différencié selon la nature des risques et la taille des portefeuilles évalués. Les portefeuilles d'assurance petits et diversifiés sont candidats à un coût du capital moins élevé.
Pour parvenir à minimiser la volatilité de la marge de risque, causée par des variations des taux d’intérêts, introduire un taux du coût du capital variable, en fonction des taux sans risque, est une piste qui apparaît prometteuse.
La norme IFRS 17, qui devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2022, comprend le concept d'ajustement pour risque, souvent comparé voire confondu à la marge de risque. Toutefois, il existe des différences notables entre les deux référentiels sur cette question. L’ajustement pour risque reflète la compensation financière que demanderait un acteur du marché pour couvrir l'incertitude sur les flux de trésorerie futurs quant à leur montant et leur date d’occurrence. Tandis que la marge de risque reflète la compensation financière que souhaiterait recevoir un organisme d’assurance pour reprendre et honorer les engagements futurs.
La nouvelle norme comptable présente des principes généraux de détermination de l’ajustement pour risque, sans prescrire de techniques d’évaluation spécifiques. L’application de la méthode du coût du capital permettrait d’uniformiser le calcul de l’ajustement pour risque en norme IFRS avec celui de la marge de risque en norme Solvabilité 2, et ne demanderait que quelques ajustements supplémentaires.
Il convient toutefois pour un assureur d’être en mesure de justifier l’utilisation de cette méthode, que ce soit par rapport à la valeur du coût du capital choisie ou par rapport à la notion de capital qui peut sensiblement varier selon la société ou le pays (capital réglementaire, capital économique, capital exigé par les agences de notation...).
Par ailleurs, les assureurs présentant des profils de risque à queues de distribution particulièrement épaisses auraient néanmoins la tâche de justifier l’emploi de cette méthode de manière rigoureuse, ou bien d’employer une autre méthode qui serait plus adaptée à leur profil de risque, au détriment d’une convergence avec Solvabilité 2.
Afin de capitaliser sur Solvabilité 2, plusieurs acteurs du marché envisagent un calcul global de l’ajustement pour risque, en considérant que le quantile à 99,5 % représente le SCR de souscription (hors CAT) et hors risque de contrepartie et risques opérationnels. Le niveau de confiance souhaité (70 % est le niveau observé sur le marché) est obtenu en supposant une loi log normale. Cet ajustement pour risque global est ensuite alloué par groupe de contrats IFRS 17.
En définitive, l’ajustement pour risque offre aux compagnies d'assurance une excellente opportunité d'exploiter pleinement leur corpus ERM (Enterprise Risk Management).
I.4. EIOPA – BoS 19/465 – 15 octobre 2019 – Fonds propres
L’EIOPA a examiné les différences entre les approches en matière de classement des éléments de fonds propres dans le monde de l’assurance (Solvabilité 2) et celui de la banque (CRD IV).
Trois principales questions ont animé cette analyse :
– les différences de modèle économique entre les banques et les assurances justifient-elles la divergence de structure de classement des fonds propre ?
– dans quelle mesure la structure de classement des fonds propres peut générer une volatilité excessive de ces derniers ?
– les critères de disponibilité des fonds propres sont-ils suffisamment clairs et appropriés ?
A la lumière de cette analyse, l’EIOPA a jugé que les divergences entre les pratiques du secteur assurantiel et celles du secteur bancaire sont justifiées. Par conséquent, aucune adaptation aux règles actuelles de Solvabilité 2 n’est proposée.
Même si les deux réglementations Solvabilité 2 et Bâle III sont bâties sur une même architecture en trois piliers, les deux corps de règles prudentielles diffèrent sur plusieurs points. L’exigence de fonds propres présente les différences les plus fondamentales.
Dans le secteur bancaire, les fonds propres sont séparés en deux niveaux, le niveaux 1 (Tier 1) permet à une banque de poursuivre ses activités et de rester solvable et le niveaux 2 (Tier 2) permet, quant à lui, de rembourser les déposants et les créanciers de rang supérieur en cas d'insolvabilité d'une banque.
En revanche, Solvabilité 2 classe les éléments de fonds propres éligibles pour le calcul du SCR et MCR, selon leur qualité en trois niveaux, respectivement Tier 1 (de meilleure qualité), Tier 2 et Tier 3 tout en respectant les règles ci-après :
– les fonds propres Tier 1 doivent couvrir au moins 50 % du SCR ;
– les fonds propres Tier 1 restreint ne doivent pas dépasser 20 % du Tier 1 total ;
– la somme des fonds propres Tier 2 et Tier 3 ne peuvent pas dépasser 50 % du SCR ;
– les fonds propres Tier 3 ne doivent pas dépasser 15 % du SCR ;
– les fonds propres Tier 1 doivent couvrir au moins 80 % du MCR ;
– les fonds propres Tier 2 ne doivent pas dépasser 20 % du MCR ;
– les fonds propres Tier 3 ne sont pas éligibles pour couvrir le MCR.
Dans son analyse, l’EIOPA a envisagé les options suivantes :
- Option 1 : suppression de niveau 3 des fonds propres (Tier 3). Cette option conduit à une modification de la directive Solvabilité 2. Les éléments ci-après ne seront plus reconnus comme fonds propres éligibles :
– les actions privilégiées et le compte de primes d’émission lié,
– un montant égal à la valeur des actifs d’impôts différés nets,
– les passifs subordonnés.
- Option 2 : fusion des niveaux 2 et 3. Cette option est considérée non prudente, car elle dégrade la qualité des éléments de Tier 2 et les fonds propres éligibles en général. En pratique, cette option conduit au même effet que la suppression du Tier 3 (option I).
- Option 3 : maintien des éléments et des caractéristiques du Tier 3, avec déplacement vers Tier 2 sans pouvoir dépasser 20 % du niveau 2. Cette option reflète le statu quo actuel et ne garantirait pas l'alignement sur le secteur bancaire.
L’EIOPA estime que la suppression de la limite de 50 % pour la somme des fonds propres Tier 2 et Tier 3, permettrait à des sociétés ayant des structures de capital très différentes d'afficher la même position de solvabilité. Elle ne propose aucune évolution du cadre actuel. A contrario, les fonds propres pourraient se composer principalement de Tier 2 et non de Tier 1 comme c'est le cas aujourd’hui.
L’EIOPA a identifié un risque pour la solvabilité des groupes. C’est le cas lorsqu'une société mère renforce les fonds propres d’une filiale par un apport du capital de niveau 1, alors que déjà financée par des fonds propres de moindre qualité (non-Tier 1) émis par la même société mère. Pour surveiller ce risque de double comptabilisation pour les groupes, l’EIOPA propose de modifier l'article 258 de la directive Solvabilité 2 en précisant que le contrôleur de groupe doit évaluer le niveau de ce risque et prendre des mesures lorsque celui-ci devient excessif.
La question de l’appréciation de la qualité des éléments de fonds propres, fondée sur le critère de disponibilité permanente a été soulevée. Un focus particulier est mis sur la réserve de réconciliation qui, rappelons-le, est un élément des fonds propres de base automatiquement classée en niveau 1 (non soumis aux critères de classification des éléments de capital pur).
Les profits futurs sur primes futures (EPIFP) sont traités comme du capital de haute qualité (Tier 1) en tant que composante de la réserve de réconciliation. L’EIOPA a étudié cet élément sous le prisme de la solvabilité et de la disponibilité pour absorber les pertes, que ce soit en cas d'exploitation continue ou en cas de liquidation.
L’EIOPA estime que l'EPIFP ne pourrait pas être considéré comme disponible de manière permanente et immédiate, en particulier dans des situations de stress. En plus du statu quo actuel, l’EIOPA a envisagé deux options :
– Option 1 : limiter la reconnaissance de l’EPIFP en tant que fonds propres de niveau 1. Cette option tient compte de la possibilité limitée de l'EPIFP d'absorber les pertes de manière permanente et immédiate. Une limite allant de 15 % à 20 % en tant que fonds propres de Tier 1 serait appropriée. Cependant, il convient d'introduire une période transitoire pour ce changement afin de réduire l'impact significatif possible sur la solvabilité de certaines compagnies d’assurance.
– Option 2 : reconnaitre l'EPIFP en tant que fonds propres de niveau 2 ou 3. Cette option nécessite d'introduire une période transitoire afin de réduire l'impact immédiat sur certaines entreprises.
En dernier lieu, l’EIOPA a décidé de poursuivre ces travaux sur le traitement de l’EPIFP. En attendant, elle conseille de ne pas modifier l’allocation des profits futurs sur primes futures (EPIFP) au niveau 1 des fonds propres.
I.5.1. EIOPA – SCR formule standard – BoS 19/465 – 5°
La demande d’avis de la Commission portait sur la calibration du sous-module taux d’intérêt dans l’environnement actuel de taux bas. Il était précisé au régulateur de s’assurer que toute calibration nouvelle soit adaptée à toutes les devises de l’EEE tout en tenant compte d’interactions potentielles avec les paramètres de la structure des taux sans risque.
La réponse de l’EIOPA est en quatre parties : le risque de taux, le risque d’écart (« spread risk »), le risque immobilier, les matrices de corrélation.
1. Le risque de taux
L’EIOPA reconnaît que la calibration actuelle a pour effet une sous-estimation du risque. L’approche utilisée a été construite avec des mouvements de taux bien inférieurs à ceux observés en 2017 et 2018, elle n’insistait pas sur les taux négatifs. La façon dont les modèles internes mesurait le risque de taux diverge fortement de celle en vigueur dans le modèle standard. L’évaluation de l’impact des propositions montre que les exigences en capital afférente à ce risque sont insuffisantes. Enfin l’EIOPA a noté un large consensus chez les assureurs pour affirmer que l’approche actuelle était largement défectueuse.
Le régulateur a alors proposé une approche de décalage relatif (« relative shift approach ») de la courbe des taux qui réponde aux critiques, qui soit pilotée par les données, qui soit applicable dans n’importe quel environnement de rendement et qui puisse affronter des taux d’intérêt bas ou négatifs. Les tests basés sur les données historiques de 1999 à 2016 ont été considérés comme satisfaisants ainsi qu’en y ajoutant celles de 2017 et 2018 relatives au taux sans risque pour chacune des devises de l’EEE. En raison de la revue de la structure de calcul du taux sans risque les interactions entre les paramètres intervenant dans le calcul ont été analysés, l’analyse s’est focalisée sur le dernier point de liquidité « Last Liquid Point » ou LLP).
Le principe de l’approche consiste, lors d’un choc de taux, à déterminer le taux sans risque à partir d’une formule linéaire de type :
rt up(m)= rt(m) (1+sm up(Θm))+bm up pour un choc de hausse de taux
rt down(m)= rt(m) (1-sm down(Θm)) – bm down pour un choc de baisse de taux
avec :
rt(m) : taux sans risque dans la devise t pour une maturité m
sup, bup : composantes calibrées du choc à la hausse
sdown, bdown : composantes calibrées du choc à la baisse
Θm : est un vecteur de déplacement dont la valeur de 1 à 20 ans est fixée par l’EIOPA sur des données empiriques, au-delà de 20 ans en cas de choc à la hausse Θm est fixé à 3,5 % ; en cas de choc à la baisse Θm est calculé par interpolation linéaire de 2 % si m=1 à 1 % si m=20 ; de 21 à 60 ans Θm est interpolé de 1 % à 0 %.
La composante sm est calibrée jusqu’au nouveau LLP, au-delà elle diminue linéairement jusqu’à atteindre 20 % de sa valeur pour une maturité à 90 ans.
L’EIOPA donne les valeurs des composantes correspondant aux chocs, à la hausse comme à la baisse, pour des LLP 30 et 50 ans. Il est envisagé par le régulateur une mise en œuvre progressive sur 3 ans.
2. Le risque d’écart
Une évaluation des méthodes, des hypothèses, et des paramètres standard utilisés dans le calcul des exigences de capital pour le risque actions et le « spread risk » faisait partie des demandes transmises. La Commission demandait une identification des caractéristiques de l’activité et des engagements permettant aux assureurs de conserver leurs investissements à long terme.
Rappelons que l’écart dont il s’agit concerne la valeur de marché des obligations et des prêts. L’exigence de capital se calcule en choquant les écarts de crédit avec une probabilité d’occurrence de 0,5 % sur un an, il y a lieu de s’assurer que la valeur de marché des placements reste supérieure à celle des engagements à 99,5 %. L’EIOPA a étudié 2 options pour le traitement des obligations et des prêts à long terme et les chocs sur écarts, une autre option a été envisagée (cf. article sur les mesures LTG dans cette chronique) : l’introduction d’un ajustement de volatilité dynamique dans le sous-module obligations et prêts. Après évaluation l’EIOPA a transmis un avis négatif à toute modification du sous-module « spread risk ».
3. Le risque immobilier
Actuellement l’exigence de capital afférente à ce risque est égal à la perte de fonds propres résultant d’une perte de valeur de 25 % du parc immobilier. Ce calibrage a été fixé à partir d’une statistique du marché immobilier commercial britannique peu représentative du comportement des autres marchés immobiliers de l’EEE, dixit l’EIOPA. Néanmoins ce calibrage avait été choisi en raison de la profondeur du marché immobilier anglais et la disponibilité de statistiques fréquentes.
Après avoir envisagé différentes solutions de substitution en souhaitant conserver, probablement pour des raisons idéologiques (marché profond, transparent, liquide), le principe de l’index unique pour tous les pays, l’EIOPA estime qu’il faudrait changer d’indice ou de système mais reconnaît qu’elle n’est pas en mesure actuellement de fournir un avis. Le régulateur continue l’étude d’un changement du mode de calcul du risque.
4. Matrices de corrélation
La Commission a remis en cause l’adéquation des sous-modules utilisés pour le calcul du SCR. Elle a souhaité que les avis de changement de calibration soient fondés sur des modèles quantitatifs et en particulier les corrélations internes au risque de marché telles la corrélation entre le risque d’interruption et les risques de marché.
Après évaluation de la structure globale des corrélations, selon le modèle empirique utilisé par le CEIOPS (prédécesseur de l’EIOPA) datant de 2010, puis s’être penché sur les corrélations double entre le risque de taux et les risques de marché actions, le risque immobilier, le risque d’écart, l’EIOPA a estimé souhaitable de conserver la structure actuelle avec des matrices de corrélation à l’intérieur des sous-modules d’une part, et une matrice de corrélation entre modules de risques principaux d’autre part. Cela implique, selon le régulateur, qu’il n’y ait pas de corrélation dans la formule standard entre le risque de marché et le risque d’interruption. Pour les autres risques de souscription ou de marché l’EIOPA est pour ne rien changer, autrement dit le régulateur refuse toute modification structurelle du réseau de matrices mis en place pour le calcul du SCR, on peut rappeler à cette occasion que la formule standard comprend 7 modules de risques principaux et 39 sous-modules de risque.
I.5.2. EIOPA – Consultation sur la révision de Solvency II – BoS 19/465 du 15 octobre 2019 – SCR. Formule standard (point 5)
1. La Commission pose la question de l’opportunité de changer le poids en capital de l’ensemble des risques de souscription, donc les paramètres de la formule standard sur les « risques de primes » (risque de tarification) et le risque de provision (sous-provisionnement). C’est le cœur de la formule Standard du SCR, en non-vie, mais également dans les « branches de risques » de l’assurance vie (la santé-remboursement, les accidents du travail). [pp. 393 à 395].
L’EIOPA répond à la Commission qu’il a déjà ajusté les paramètres pour diverses branches (santé, assurance-crédit, protection juridique, assistance, accidents du travail), lors de la précédente révision (2017/2018), qu’il n’y pas lieu d’aller au-delà et que, d’ailleurs, il n’en a pas reçu la demande de la part des assureurs. C’est une réponse rapide et brutale, pour la question majeure de l’exercice, qui surprend quand on la compare à d’autres sujets de moindre importance qui font l’objet de longues considérations.
2. Modification du poids en capital des risques catastrophe. L’EIOPA estime que la demande de la Commission de prendre en compte les spécificités (limites et sous-limites des contrats d’assurance) a déjà été prise en compte dans les travaux de 2017 qui prévoyaient un « ajustement ex-post » pour chaque péril, tenant compte des limites contractuelles et des franchises utilisées par l’assureur. L’Autorité considère donc qu’il est inutile d’y revenir. Il est vrai qu’il ne s’agit que d’un ajustement mineur, portant sur le calcul de l’exposition au risque.
3. Les techniques de transfert de risques, en particulier la réassurance non proportionnelle, les garanties rétroactives de réassurance (« adverse development covers »), et la réassurance « finite » doivent-elles être traitées de façon plus favorable dans la réduction du SCR ?
L’EIOPA cherche à mettre un peu d’ordre dans le traitement prudentiel de ces divers outils qui vont du plus traditionnel (les traités non proportionnels) aux plus sophistiqués (cat’bonds et titrisation) en allant jusqu’au Capital Contingent et son traitement dans le classement en Fonds Propres auxiliaires. Il est vrai que la question de la Commission se prête à cette confusion.
L’avis se borne donc à mettre de l’ordre dans les questions, ce qui donne au lecteur un sentiment d’inachèvement du travail.
– Pour les traités non proportionnels : demande de propositions à faire par les entités d’assurance et de réassurance. Or, les propositions sont « sur la table de l’EIOPA » depuis la publication de la Directive initiale en 2008/9, dont le caractère insuffisant sur la réassurance non proportionnelle était déjà souligné.
– Même réponse pour la réassurance rétroactive et finite.
– L’EIOPA a fourni des « guidelines » sur la souscription de réassurance catastrophe par les assureurs (outwards reinsurance), qui pourront être inscrites dans le calcul du SCR, après avis par les entités d’assurance (« stakeholders »).
– Refus absolu de considérer le Capital Contingent ou les émissions d’obligations convertibles sous contrainte de l’apparition d’un évènement comme des méthodes de réduction de risque, car « le transfert de risque est inexistant ou très limité ».
Ces fins de non-recevoir montrent que l’EIOPA peine à accepter les modalités actuelles de transfert de risque : Les traités proportionnels ont quasi disparu des marchés matures d’assurance (UK, France, Benelux, Espagne)au profit des traités non proportionnels. La réassurance finite existe depuis trente ans. Le marché des obligations ILS (Insurance Linked Securities) est en développement constant, grâce à la faiblesse des taux, et constitue désormais un acteur installé de la réassurance (ou du transfert de risque). Quant au Capital Contingent, il est utilisé comme couverture d’un risque éventuel de perte de fonds propres liés à un évènement catastrophique. Il transfert bien le risque à des actionnaires amenés, en cas d’utilisation de cette faculté, à financer la reconstitution du capital et donc à reconstituer le ratio de solvabilité associé au SCR.
La réponse de l’EIOPA est décevante et mérite dans doute d’être relevée, car la Directive SII a pour objectif implicite d’optimiser la gestion des fonds propres, ce que permettent, justement, ces techniques de « risk mitigation ».
4. Réduire l’utilisation des notations extérieures. C’est un thème traditionnel de l’EIOPA, et qui concerne la notation des obligations acquises par le gestionnaire d’actifs des assureurs. C’est un modeste problème par rapport aux questions précédentes. L’EIOPA recommande de ne rien changer aux méthodes prévues dans la réglementation pour déterminer la charge en capital des obligations non notées, et l’Autorité a sans doute raison d’être prudente sur ce point.
5. Mesures transitoires sur les obligations souveraines non libellées en monnaie locale ; concrètement, pour la zone Euro, les émissions de dettes en Livres Sterling (Article 308 de la Directive). L’EIOPA conseille de ne pas étendre le bénéfice de ces dispositions à de nouvelles entités bénéficiaires. Il s’agit du calcul du risque de concentration et du risque de spread.
I.6. Minimum de capital requis (MCR)
La Commission Européenne a consulté l’EIOPA afin de disposer d’éléments de réponses sur les règles des États membres et les pratiques des autorités de contrôle concernant : le calcul du MCR et les pratiques prudentielles en cas de non-respect du MCR.
1. Le calcul du MCR
A la suite de la revue du Règlement délégué (UE) 2015/35 en mars 2019, l’EIOPA propose une révision des paramètres utilisés pour le calcul du MCR non-vie.
L’impact de ces modifications est à relativiser au regard de l’étude réalisée par l’EIOPA sur les méthodes de calculs du MCR mises en œuvre par les entreprises soumises à la Directive Solvabilité 2.
Il ressort ainsi de l’analyse réalisée par l’EIOPA sur la base des données à fin 2018 que la méthode linéaire de calcul du MCR n’est pas utilisée par la majorité des assureurs et réassureurs ; seuls 25 % des compagnies de l’EEA l’appliquant pour déterminer le MCR.
L'utilisation du plancher absolu est assez logique pour les très petites entreprises, qui présentent peu de risques et, par conséquent, un faible SCR. Compte tenu des niveaux des planchers absolus, c'est généralement le cas pour les entreprises non-vie dont le SCR est inférieur à 5,6 M€ ou pour les entreprises vie dont le SCR est inférieur à 8,2 M€. Il n'est pas surprenant qu'il y ait plus de petites entreprises en non-vie qu'en vie.
Le large recours aux caps et aux floors (planchers non absolus) fait que le MCR linéaire s'écarte souvent de la référence au 35 % du SCR. Cela peut signifier soit que la distribution de probabilité prévue qui sous-tend le calcul du SCR s'écarte de l'hypothèse normale, soit que la formule linéaire du MCR est une approximation de la VaR à 85 % de celui-ci. Malgré cette interrogation, l’EIOPA estime que l'ancienne méthodologie est toujours appropriée pour calculer une VaR des fonds propres de base soumise à un niveau de confiance de 85 % sur une période d'un an, et que la valeur de remplacement d'un ratio de 35 % entre les niveaux de confiance de 99,5 % et de 85 % (correspondant à une distribution normale) est toujours suffisamment précise pour le calcul de la MCR.
(voir Tableau)
2. Les pratiques prudentielles en cas de non-respect du MCR
2.1. Non-conformité effective et risque de non-conformité de la couverture du MCR
La non-conformité concernant la couverture du MCR doit faire l’objet d’une information « immédiate » lorsqu’elle est « observée » (conformément à l’article 139, paragraphe 2, de la Directive Solvabilité 2). Afin d’uniformiser les pratiques, l’EIOPA préconise que les entreprises d'assurance et de réassurance informent immédiatement les autorités de contrôle, et non dans le cadre de la déclaration trimestrielle prévue à l'article 129, paragraphe 4, lorsqu'elles constatent que le minimum de capital requis n'est plus respecté, même si le niveau exact de non-conformité n'est pas encore déterminé.
En plus de la non-conformité effective, les entreprises d'assurance sont tenues d'informer les autorités de contrôle nationales si elles constatent un « risque » de non-conformité de la couverture du MCR dans les trois mois à venir. L'ambiguïté du niveau de « risque » peut être un facteur expliquant les pratiques assez diversifiées des autorités de contrôle nationales relevées par l’EIOPA.
L’EIOPA recommande de ne pas modifier l'article 139, paragraphe 1, de la directive Solvabilité 2, mais de préciser davantage les attentes des autorités de contrôle nationales à l'égard des entreprises d'assurance en matière d'information lorsqu'il existe un risque de non-respect du MCR.
2.2. Plan de financement de la couverture du MCR
L'article 139, paragraphe 2, de la directive Solvabilité 2 impose aux entreprises d'assurance de soumettre à l'autorité de contrôle nationale, dans un délai d'un mois à compter de la constatation du non-respect, un plan de financement réaliste visant à rétablir le MCR dans les trois mois suivant la constatation du non-respect. Lorsqu'il n'y a qu'un risque de non-respect du MCR au cours des trois mois suivants, il appartient à l'État membre de décider des activités, des plans et des délais à mettre en place. L’EIOPA recommande d’uniformiser les pratiques en appliquant le même délai en cas non-respect qu’en cas de risque de non-respect de couverture du MCR.
De manière concomitante, l’EIOPA recommande de modifier l'article 139, paragraphe 3, de la directive Solvabilité 2 en introduisant un délai maximum de deux mois pour la mise en œuvre de mesures de restriction ou d'interdiction de la libre disposition des actifs à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine a été informée de la non couverture ou du risque de non couverture du MCR.
2.3. Le retrait d’agrément et ses conséquences en cas de non-couverture du MCR
Conformément à l'article 144 de la directive Solvabilité 2, l'agrément doit être retiré lorsque l'entreprise d'assurance ne se conforme pas à nouveau au MCR dans les trois mois suivants l'observation, ou si le régulateur considère que le système de financement est manifestement inadéquat ou si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au système approuvé par l’autorité de contrôle nationale. La plupart des autorités de contrôle considèrent les trois mois comme le délai maximum absolu pour le rétablissement du MCR même si, en pratique, le retrait de l'agrément prend en moyenne plus de temps que les trois mois.
L’EIOPA recommande de modifier l'article 144, paragraphe 1, de la directive Solvabilité 2 en précisant :
– le délai maximal (trois mois) pour agir ou de préciser dans quelle situation ce délai peut être prolongé ;
– si l'entreprise d'assurance peut continuer à souscrire des affaires.
Après le retrait de l’agrément, l’EIOPA préconise que les autorités de contrôle nationales sortantes continuent d'avoir pour mandat de surveiller ces entreprises. De plus, l’EIOPA recommande de modifier l'article 144 de la directive Solvabilité 2 pour préciser le type d'obligations d'une entreprise d'assurance dont l'agrément a été retiré (c'est-à-dire dans les cas où les entreprises d'assurance ne sont pas en liquidation conformément au chapitre III de la directive Solvabilité 2).
3. Identification des éléments de fonds propres de base éligibles pour les entreprises composites
En ce qui concerne les problèmes potentiels liés à l'identification des éléments de fonds propres de base éligibles pour les entreprises mixtes, l'EIOPA recommande de ne pas modifier le calcul actuel des MCR notionnels (cf. article 252 du Règlement délégué (UE) 2015/35 décrivant la méthode de calcul du MCR pour les entreprises d'assurance multibranches – le MCR étant égal à la somme du montant notionnel du minimum de capital requis en vie et du montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie, montants définis dans ledit article).
I.7. EIOPA – Consultation sur la révision de Solvency II – BoS 19/465 – Reporting et publication (point 7)
La Commission pose la question générale de l’adaptation (appropriateness) des règles de reporting et publication, et de leur proportionnalité, notamment de l’efficacité des mesures de dispenses et des limitations d’obligations pour les petites entreprises d’assurance. L’EIOPA répond sur le RSR (rapport récurrent aux autorités de contrôle) et sur les obligations de reporting des « Groupes ».
– Sur le RSR, l’EIOPA recommande de maintenir une fréquence du RSR, considéré comme un complément extensif du Rapport Annuel (SFCR), à 3 ans, avec une possibilité ouverte aux Contrôles nationaux de réduire cette fréquence. L’Autorité propose aussi de modifier la structure et le contenu du RSR (annexe 7.1). On s’oriente donc vers un alourdissement des obligations déclaratives des entités.
– Pour les Groupes, l’EIOPA propose une liste détaillée des tableaux à modifier, à conserver ou à augmenter par les Groupes (en tant qu’entité soumise aux obligations de reporting), sur les primes, sinistres et frais (au niveau global et par pays), les listes d’actifs (substantiellement alourdis), les fonds propres (et en particulier le calcul des fonds propres non disponibles au niveau Groupe), la concentration des risques. Le plus important est que l’EIOPA recommande d’introduire formellement une obligation d’audit externe du Rapport de solvabilité (SFCR) du Groupe et des entités solos, et de produire une opinion de cet auditeur externe sur le SFCR. C’est évidemment une évolution majeure pour de nombreuses entités non cotées, dont seuls les comptes étaient audités par les Commissaires aux comptes. C’est aussi un alourdissement des procédures et des coûts.
De même, l’entité solo devra produire deux parties distinctes du SFCR, l’une destinée aux clients, l’autre aux utilisateurs financiers. Mais le SFCR Group ne comprendra que la partie destinée aux spécialistes financiers, ce qui parait bizarre et éventuellement peu logique. En pratique, l’EIOPA a toujours des difficultés à renoncer à la primauté des entités « solos » sur les Groupes, et à considérer que le client, ou l’analyste, ou l’investisseur souhaite considérer l’entreprise dans son ensemble, donc le Groupe.
Au total, ces propositions sont à la fois très détaillées et portent sur des points de détail.
I.8. EIOPA – BoS 19/465 – Proportionnalité (Point 8)
Cette partie concerne l’introduction du principe de proportionnalité dans la réglementation, principe déjà inscrit mais peu appliqué. La Commission avait articulé sa demande ainsi : « Il est demandé à l’EIOPA d’évaluer si la proportionnalité peut être améliorée dans l’application de la réglementation Solvency II et en particulier la pertinence des seuils d’exclusion du périmètre ». En outre la Commission demande un point sur la simplification des calculs des modules de risques de souscription « vie » et « santé assimilé à la vie (SLT) ». Pour finir la Commission interroge l’EIOPA sur la possibilité de renoncer à « certaines exigences relatives à l’un des trois piliers de la réglementation fondées sur le niveau des seuils et sur la nature de l’entreprise ou sur ses risques ».
1. Seuils d’exclusion
L’article 4 de la Directive prévoit le non assujettissement à S II des entreprises :
– ayant un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions EUR ;
– ayant un montant de provisions techniques net de réassurance inférieur à 25 millions EUR ;
– dont l’activité de réassurance : soit n’excède pas 0,5 million € de primes émises brutes ou bien 2,5 millions € de provisions techniques déduction faite des créances découlant des traités de réassurance et des véhicules de titrisation ; soit ne représente pas plus de 10 % de son encaissement brut ou de se provisions techniques.
L’EIOPA a étudié trois options : i) pas de changement, ii) maintien de l’exclusion de certaines entreprises selon l’article 4 révisé avec un renforcement de la proportionnalité des 3 piliers, iii) maintien de l’exclusion selon les dispositions de l’article 4 revu avec introduction d’un régime particulier de supervision pour les entreprises de taille moyenne.
Il est proposé à la Commission le maintien du système selon l’option ii). La révision de l’article 4 a donné lieu à l’étude de 5 options pour conclure avec le dispositif suivant :
– un doublement des seuils
– l’autorisation accordée à un Etat membre de fixer le seuil de primes entre 5 et 25 millions €
– le maintien des seuils de provisions techniques
2. Proportionnalité dans le pilier 1
Afin de répondre au souhait de la Commission de voir simplifier le calcul de certains modules de souscription et de sous-modules d’interruption, l’EIOPA a recherché comment améliorer la proportionnalité du dispositif réglementaire de calcul du SCR quand les risques sont considérés négligeables. Trois pistes ont été explorées dont deux ont été retenues par le régulateur : l’introduction d’une suite de calculs simplifiés du SCR pour ces risques peu importants, ou bien l’intégration dans la réglementation d’un calcul simplifié pour ces risques négligeables. Le choix est laissé à la Commission.
3. Proportionnalité dans le pilier 2
Le pilier 2 concerne la gouvernance. La demande de proportionnalité émise par la Commission a été interprétée par l’EIOPA comme la recherche de simplifications dans cinq domaines : les fonctions clés, l’ORSA, les politiques écrites, l’AMSB et la rémunération.
A ce stade l’EIOPA propose des modifications réglementaires tout en prévoyant la publication d’un « consultation paper (CP) » sur le système de gouvernance après soumission à la Commission de l’avis technique sur la révision de S II.
Concernant les fonctions clés l’EIOPA propose de modifier l’article 288 du Règlement Délégué en autorisant avec justifications pour un membre du personnel de combiner des fonctions clés et opérationnelles, de cumuler des fonctions clés, et la possibilité pour un responsable de fonction clé d’être membre de l’AMSB.
Pour l’ORSA le régulateur propose que l’évaluation de l’écart du profil de risque par rapport aux hypothèses inscrites soit faite tous les 2 ans et non annuellement.
La fréquence annuelle de la revue des politiques écrites obligatoires devrait être ramenée à 3 ans. Le nombre de politiques obligatoires (risk management, contrôle interne, audit interne) serait augmentée d’une unité, l’EIOPA propose une politique concernant les rémunérations. Si cela s’avère pertinent une politique sur l’outsourcing pourrait également être envisagée.
L’évaluation de la composition et de l’efficacité de l’AMSB fait partie des propositions transmises à la Commission.
Quant au système de rémunération différée, l’EIOPA propose une limitation de la part variable qui devrait tenir compte de la taille de l’entreprise, du montant représenté par cette part dans la rémunération globale perçue. Le régulateur émettra prochainement une « opinion » sur le différé. Il évaluera ensuite s’il y a lieu de réglementer ou non.
I.9. EIOPA – Consultation sur la révision de Solvency II – BoS 19/465 – Contrôle de groupe (point 9)
L’EIOPA constate d’abord l’ampleur du sujet proposé par la Commission : le territoire du contrôle du Groupe lorsque, en particulier, la holding est située dans un pays tiers ne bénéficiant pas de l’équivalence (Bermudes p. ex), les règles de calcul de la solvabilité du groupe selon les méthodes de consolidation, le calcul du bénéfice de diversification, et les incertitudes sur les règles de gouvernance au niveau du Groupe. L’avis est donc long et complexe.
– La définition du Groupe : il faut revoir et uniformiser les définitions de la « gestion sur une base unifiée », de « l’influence dominante » et de la « coordination centralisée ». Cela rappelle les travaux anciens de l’ACPR sur la notion de « groupe prudentiel », mais l’EIOPA ne propose rien de concret.
– Le contrôle du Groupe : l’EIOPA souhaite que les Contrôles et l’EIOPA puissent imposer des mesures d’organisation au Groupe pour assurer le Contrôle, en particulier, la création d’une holding européenne (éventuellement sous-holding dans le cas d’un Groupe établi également dans les pays tiers).
– Au total, l’EIOPA se prononce pour une acception large du Groupe, sur la base de la notion d’« influence dominante » et de fixer des règles de pourcentage de participations pour inclure des sous-filiales dans le Groupe.
– Définition de la holding d’assurance : 50 % du bilan de cette holding résulte de l’activité d’assurance. Il faut prévoir plus explicitement les pouvoirs du Contrôle sur cette holding, et notamment les pouvoirs de sanction (suspension des droits de vote, injonctions au Conseil (AMSB) de la holding, transfert de participations, de portefeuille, suspension du paiement du dividende, obligation de se séparer d’une entité, souscription d’un plan de retour à la Conformité. C’est donc un sévère renforcement des pouvoirs du contrôleur du Groupe (et sans doute de l’EIOPA) qui est ainsi proposé. L’EIOPA entend d’ailleurs limiter fortement les exclusions de la supervision du Groupe et donne pouvoir, dans ce domaine, aux Contrôleurs du Groupe.
– L’EIOPA souhaite une définition très extensive des Transactions Intragroupe en y incluant les banques maison mère d’un assureur. Il souhaite de même réviser les seuils de reporting sur ces transactions (en les abaissant). L’idée n’est pas émise d’introduire une autorisation de ces transactions par le Contrôle, mais elle n’est pas loin.
– Quant au contrôle d’un Groupe dont la maison mère est située en dehors de l’Espace Economique Européen, et dans un pays tiers non admis en équivalence, l’EIOPA liste un ensemble de méthodes pour limiter les « risques de contagion », pour préserver l’allocation de capital dans les pays de l’UE, ou pour assurer la coopération avec les autorités du pays tiers.
– Les règles de calcul de la solvabilité du Groupe en fonction des méthodes de consolidation. La recommandation de l’EIOPA est de préciser les cas d’applications des méthodes 1 ou 2. (Consolidation ou mise en équivalence). L’essentiel de ces préoccupations porte sur l’utilisation du modèle interne, et les risques de double-compte des fonds propres (en cas de méthodes 1 et 2 combinées).
Quant aux fonds propres du Groupe, l’EIOPA envisage d’appliquer aux F.P. du Groupe les mêmes règles qu’au niveau solo. La question de la disponibilité des F.P. et de sa vérification en ce qui concerne la contribution des entités solo aux fonds propres du Groupe inquiète l’EIOPA, qui revient sur la disponibilité de la réserve de réconciliation [traitée en Tier 1] et de l’embedded Value dans les polices « in force » (parfois appelée Value of Inforce VIF), et de leur traitement dans les fonds propres. EIOPA demande aussi une clarification du calcul des intérêts minoritaires et souhaite que l’on utilise les règles actuelles de Solvency II et non les règles comptables. L’Autorité souhaite aussi maintenir les méthodes actuelles du calcul du SCR minimum du Groupe Consolidé.
– L’EIOPA recommande enfin de clarifier les modes de calcul de la solvabilité lorsque les filiales sont classées par la réglementation dans les « Other Financial Sectors » (interaction avec la Directive de 2002 FICOD-conglomérats financiers). L’idée est d’appliquer la réglementation SII aux OFS, notamment sur le classement des Fonds Propres en Tiers, et sur la vérification de la disponibilité de ces Fonds Propres. En tous cas, ces OFS (institutions de crédit, sociétés d’investissement, institutions financières) devraient être incluses dans le calcul de la solvabilité, sur la base des méthodes 1 et 2 de consolidation prévues par la Directive SII.
– La Gouvernance des Groupes. L’EIOPA rappelle (longuement) que les dispositions de la Directive SII dans le domaine de la Gouvernance s’appliquent à la Gouvernance des Groupes. L’AMSB de la maison mère est responsable de la conformité aux obligations du Groupe. L’Autorité estime néanmoins que la Directive doit être précisée sur les modalités de mise en place d’un système « Compliant » et efficace au niveau du Groupe et que le Contrôleur du Groupe devrait disposer du pouvoir de désigner la société qui est responsable du Groupe, différente de celle retenue par le Groupe. On s’oriente vers un réel dirigisme sur les structures.
L’EIOPA est clairement embarrassée par la notion de Groupe, l’établissement de sa solvabilité et les possibilités offertes de transactions intragroupes qui peuvent modifier l’appréciation de la solvabilité. L’Autorité suggère de nombreuses modifications de la réglementation, sans être toujours claire, sur les modalités qu’elle recommande. Il y a sans doute de grandes marges d’interprétation et de discussion pour l’avenir immédiat.
I.10. EIOPA – Consultation sur la révision de Solvency II – BoS 19/465 – Liberté des prestations de services et liberté d’établissement (Point 10)
C’est évidemment un sujet sensible depuis la « crise » de la souscription de garanties décennales françaises en LPS en 2018 avec les faillites qui en ont résulté pour les porteurs de risques dans plusieurs pays de l’Espace Economique Européen.
L’Autorité recommande évidemment d’améliorer la collaboration entre les autorités de contrôle de « Home » (le porteur de risque) et Host (le Contrôle du « client » de l’opération de LPS) : c’est le sujet des « plateformes » de collaboration hâtivement construites en 2018. L’EIOPA ne manque pas de se « mettre dans la boucle » de l’échange d’informations. L’idée est d’accroître la rapidité d’intervention du Contrôle « Home » et d’assurer l’information du Contrôle « Host ».
Tout ceci semble aller moins loin que ne le souhaitait EIOPA dans ses premiers travaux, où elle semblait imaginer un plus grand pouvoir de contrôle des Autorités de situation du risque (Host) sur la souscription de « Home », au moins pour certaines branches techniques d’assurance.
I. 11. EIOPA – Consultation sur la révision de Solvency II – BoS 19/465 – Politique macroprudentielle
Instrument financier utilisé pour faire face au risque systémique dans la zone euro, la politique macroprudentielle a été abordée par l’EIOPA dans le cadre de la révision 2020 pour perfectionner les outils existants. Sur ce sujet en particulier, il a été demandé à l’EIOPA de fournir des propositions pour l’amélioration de la directive sur les points suivants :
– ORSA ;
– élaboration d'un plan de gestion des risques systémiques ;
– planification de la gestion du risque de liquidité et reporting sur la liquidité ;
– principe de la personne prudente.
Selon l’EIOPA, la crise financière du secteur bancaire (2007-2008) a révélé que face au risque systémique, non seulement les outils existants étaient inappropriés mais aussi, les mesures macroprudentielles utilisées avaient été insuffisantes ou inefficaces. Même si le retour d'expérience du secteur bancaire montre qu'il est assez difficile de fournir des preuves empiriques solides de l'efficacité des politiques macroprudentielles mises en œuvre après la crise financière, l’EIOPA partage le consensus sur la nécessité de mettre également en place des politiques macroprudentielles pour le secteur des assurances.
Dans cette optique, l’EIOPA recommande notamment, l’inclusion dans la directive d’un article général couvrant les objectifs, la politique et le contrôle macroprudentiel. Cet article devra également souligner la nécessité pour les autorités de contrôle d'identifier et de mesurer le risque systémique tout en leur apportant des outils et métriques supplémentaires.
Plusieurs options concernant les outils et métriques ont été envisagés par l’EIOPA afin d’améliorer le cadre actuel de la directive Solvabilité 2 d'un point de vue macroprudentiel. Ces outils et métriques sont de quatre types : basés soit sur le capital, l’exposition, la planification ou la liquidité.
1. Surcharge en capital pour le risque systémique
Ce type d’outil devrait accorder aux autorités nationales de contrôle le pouvoir d'augmenter l'exigence de capital des entreprises dans le but de créer une réserve supplémentaire pour résister aux chocs, évitant ainsi une détérioration de leur solvabilité pouvant les conduire à la faillite. L’option privilégiée par l’EIOPA est d’accorder aux autorités nationales de contrôle le pouvoir d'augmenter l'exigence de capital afin d'atténuer un risque systémique identifié. Elle permettrait aux autorités nationales de contrôle de disposer d’un outil basé sur les fonds propres qui contribuerait à répondre à plusieurs sources de risque systémique identifiées : organisation, activité, appétence au risque…
2. Seuils de concentration
Plusieurs dispositions de l’actuelle directive Solvabilité 2 prévoient déjà des mesures de contrôle en cas de concentrations excessives dans les portefeuilles d'investissement des entreprises. L’Article 110 par exemple stipule que les autorités nationales de contrôle peuvent exiger de l'entreprise qu'elle remplace un sous-ensemble des paramètres de la formule standard lorsque le profil de risque s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul selon cette formule, ce qui peut être le cas en cas de concentrations excessives.
Toutefois, l’EIOPA est d'avis que l’actuelle directe Solvabilité 2 soit complétée en accordant aux autorités nationales de contrôle le pouvoir, sans mécanisme de déclenchement automatique, de définir certains seuils ou points de référence pour des types d'expositions à définir, afin de comprendre, surveiller et éviter des concentrations (directes et indirectes) excessives.
3. Extension de l'utilisation de l'ORSA pour y inclure une perspective macroprudentielle
Bien que conçu pour servir principalement d'outil microprudentiel, la prise en compte des aspects macroprudentiels dans l'ORSA par les entreprises et les autorités de contrôle peut être développée, selon l’EIOPA, en partant de l’approche microprudentielle actuellement existante et en la renforçant par une dimension macroprudentielle. Le rapport ORSA et les communications régulières des autorités de contrôle constitueraient les principaux canaux à cet effet.
La proposition de l’EIOPA ne conduirait pas nécessairement à un rapport ORSA plus détaillé, mais permettrait de compléter l'analyse microéconomique actuelle par une évaluation macroprudentielle. Elle se traduirait donc uniquement par une attente supplémentaire sur le contenu du rapport, du moins pour les entreprises pour lesquelles les risques macroprudentiels à prendre en compte sont matériels.
4. Extension du principe de la personne prudente
L’Article 132 de l’actuelle directive Solvabilité 2 concernant le principe de la personne prudente (PPP) stipule que « Pour l’ensemble du portefeuille d’actifs, les entreprises d’assurance et de réassurance n’investissent que dans des actifs et instruments présentant des risques qu’elles peuvent identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate ainsi que prendre en compte de manière appropriée dans l’évaluation de leur besoin global de solvabilité […] ». Ce principe est donc axé sur la microprudence et ne peut essentiellement traiter que les risques d'investissement au niveau individuel (entreprise par entreprise).
Ainsi, l’EIOPA recommande donc d'inclure une référence à l'article 132 de l’actuelle directive Solvabilité 2 sur le principe de la personne prudente faisant explicitement référence à la nécessité pour les entreprises d'assurance de tenir compte des préoccupations macroéconomiques (risque de crédit cyclique, récession économique…) lorsqu'elles décident de leur stratégie d'investissement. En outre, dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, les autorités nationales de contrôle devraient également prendre en considération les préoccupations macroprudentielles qui sont pertinentes pour l'entreprise dans leur évaluation en cohérence avec le principe de la personne prudente.
5. Plans de redressement et de résolution préventifs
Le redressement et la résolution se réfèrent à différentes étapes du processus de gestion des crises et doivent être considérés comme faisant partie intégrante des activités de contrôle ou de résolution. En termes simples, le redressement serait donc le stade où l'entreprise est toujours en continuité d’opérations, alors que dans la résolution, une autorité nationale de contrôle ou de résolution aura probablement implicitement ou explicitement repris le contrôle de l'entreprise. En présentant aux entreprises et autorités nationales de contrôle la nécessité de mettre en place un plan de redressement et de résolution préventif, l’EIOPA espère garantir aux entreprises, une capacité suffisante d'absorption des pertes et de constitution de réserves.
Bien que l’actuelle directive Solvabilité 2 ait considérablement amélioré le contrôle des entreprises d'assurance grâce à son approche prospective et fondée sur le risque, il est raisonnable de penser que le risque systémique n'ait pas été totalement éliminé mais ait en revanche considérablement diminué. En effet, la crise financière passée ayant également mis en évidence l'importance de la coopération et de la coordination transfrontalières en temps de crise dues à des faillites transfrontalières dans un marché unique, l’EIOPA recommande donc la mise en place d’un cadre harmonisé minimum de redressement et de résolution pour les entreprises d'assurance.
6. Plan de gestion du risque systémique
Le plan de gestion du risque systémique (PGRS) exigé aux entreprises devra présenter toutes les mesures qu'elles entendent prendre pour faire face au risque systémique que leur organisation pourrait causer au système financier. L’objectif recherché est de les décourager non seulement d’avoir des parts excessives dans certains produits et activités, mais aussi d’avoir des niveaux excessifs de concentration d'exposition directe et indirecte.
Tout en privilégiant la demande du PGRS à des entreprises spécifiques sur la base d’avis d'experts des autorités nationales de contrôle, l’EIOPA recommande que les autorités nationales de contrôle devraient avoir le pouvoir non seulement de déterminer quelles entreprises pourraient être soumises à la production des PGRS sur la base de plusieurs critères (taille, activité globale, interconnexion avec le système financier, problèmes potentiels de substituabilité entre les actifs, nature-ampleur-complexité des expositions) mais aussi d'exiger de ces dernières qu'elles élaborent et maintiennent des PGRS.
En outre, afin de garantir des conditions d'application uniformes, l'EIOPA devrait publier des guidelines conformément à l'Article 16 du règlement (UE) n° 1094/2010 instituant l’EIOPA afin de préciser davantage le champ d'application des entreprises soumises à la PGRS.
7. Plan de gestion du risque de liquidité
L'Article 44 de l’actuelle directive Solvabilité 2 traite de la gestion des risques, en soulignant les domaines qui doivent être couverts. La gestion du risque de liquidité et de concentration en font partie. Toutefois, il n'existe pas d'exigences quantitatives couvrant le risque de liquidité. En outre, les QRT ne contiennent pas toutes les informations nécessaires pour permettre au superviseur d'évaluer pleinement le risque de liquidité d'un point de vue quantitatif, ce qui rend difficile le suivi de ce risque au niveau sectoriel à des fins macroprudentielles.
L'EIOPA considère que surveiller le risque de liquidité est un sujet essentiel pour les entreprises et les autorités nationales de contrôle. Il est donc nécessaire d'élaborer un ensemble d'indicateurs significatifs de risque de liquidité pour le surveiller et l’évaluer tant au niveau microéconomique que macroéconomique. Notamment, la liquidité des actifs devra être évaluée en même temps que celle des passifs avec une attention particulière pour : la durée jusqu'à échéance du stock, la présence de caractéristiques produits (pénalités ou délais de préavis) qui pourraient limiter les incitations des assurés à résilier leurs polices et d'autres passifs qui pourraient créer des besoins de liquidité inattendus (rating triggers dans des produits d'assurance ou instruments de financement, taux de marge sur les produits dérivés).
En outre, l’EIOPA est d'avis que les entreprises d'assurance et de réassurance appliquant la correction pour volatilité (Volatility Adjustment) devraient justifier les réserves de liquidités disponibles pour atténuer le risque de vente forcée d'actifs au cours des 12 prochains mois.
Ainsi, tout en partant du fait que le plan de gestion du risque de liquidité (PGRL) devrait être exigé à toutes les entreprises dans le périmètre de l’actuelle directive Solvabilité 2, l’EIOPA fait des recommandations en attribuant aux autorités nationales de contrôle le pouvoir d’exonérer certaines entreprises sur la base de certains critères.
8. Gel temporaire des rachats
D'un point de vue macroprudentiel, le pouvoir de gel temporaire ou de limitation des rachats dans des circonstances exceptionnelles est un outil qui serait utilisé afin de donner aux entités vulnérables suffisamment de temps pour mettre en œuvre les mesures nécessaires à la réduction de leur risque de liquidité sans affecter la stabilité du système financier.
Outil à utiliser dans des circonstances exceptionnelles, selon l’EIOPA, le gel temporaire des rachats, serait un complément (et non un substitut) à l'obligation pour l’entreprise de détenir un capital pour les rachats de massifs dans le cadre de la formule standard.
Toutefois, l'EIOPA estime qu'une approche équilibrée dans l'utilisation de cet outil est nécessaire ; en effet, les éventuels problèmes face aux auxquels l’entreprise pourrait elle-même s’exposer ne doivent pas être pris en compte, comme par exemple, l’utilisation du gel des droits de rachat comme moyen de résoudre les mauvaises décisions de gestion ou de tarification de l’entreprise doit être exclus.
Ainsi, tout en reconnaissant le caractère exceptionnel du gel temporaire des rachats, l’EIOPA recommande que les autorités nationales de contrôle aient le pourvoir d’utiliser cet outil en dernier recours, pour une courte période et uniquement aux entreprises affectées par un risque de liquidité important (par exemple, des chocs de taux d'intérêt à la hausse).
Les autorités nationales de contrôle devront accorder une attention particulière aux éventuelles incidences sur l'économie et sur les droits des assurés avant de geler temporairement les droits de rachat pour toute ou partie importante du marché. Enfin, pour garantir des conditions d'application uniformes, l'EIOPA devrait publier des guidelines conformément à l'Article 16 du règlement (UE) n° 1094/2010 afin de préciser davantage les "circonstances exceptionnelles".
I.12. Arrêté du 24 décembre 2019 relatif aux fonds excédentaires en assurance vie – Participation aux bénéfices
Dans la logique des recommandations de l’EIOPA, BoS 19/587 rev., sur les mesures que doivent prendre les Autorités nationales de contrôle pour faire face à la « crise » des taux d’intérêt négatifs, le Trésor a autorisé une opération délicate sur le plan comptable au profit des assureurs-vie français.
Il s’agit de permettre aux assureurs-vie de comptabiliser en fonds propres (donc, à l’actif), la provision pour participation aux bénéfices des contrats ou PPB. Cette provision est liquidée obligatoirement au terme de huit ans (donc, mise au compte des contrats). Dans la période de sa constitution, pendant une période de sept années, elle peut être utilisée pour « lisser » les rendements publiés pour l’année sur les contrats en portefeuille. L’Arrêté prévoit que cette provision peut être comptabilisée dans les fonds propres de l’entité L’arrêté prévoit que cette mesure n’est autorisée par l’ACPR (donc au cas par cas) que si le compte technique de l’assurance-vie est négatif, et si le SCR n’est plus couvert par les fonds propres. L’autorisation est suspendue à la souscription d’un plan de reprise de la provision sous un délai maximal de huit ans. Elle suppose que l’organisme d’assurance ne verse pas de dividendes pendant la période de reprise. C’est donc relativement restrictif.
Tous les bancassureurs ont proclamé, dans la presse, que la durée de conservation des fonds (7 ans) faisait de cette provision des fonds propres. Il est donc légitime, selon eux, de transférer du passif à l’actif du bilan, et donc porter des dettes à l’égard des clients-consommateurs aux fonds propres de l’établissement.
Ce véritable tour de passe-passe a, pour bénéficiaires principaux, la CNP, future filiale de la Banque postale, devenant elle-même filiale de la Caisse des dépôts et le Crédit Agricole et, plus généralement, soutient les bancassureurs en situation difficile sur le plan commercial et désormais sur le plan de la solvabilité.
Espérons que la question de principe de transmutation des passifs ou actifs, découverte par le Trésor d’une nouvelle pierre philosophale, n’attirera pas trop l’attention des organisations de consommateurs. Il est vrai que, dans les sept années qui viennent, les nouveaux fonds propres seront reversés aux assurés-vie !
I.12. et 13. EIOPA – Consultation sur la révision de Solvency II – BoS 19/465 – Résolution et rétablissement (Point 12)
L’EIOPA reprend ses travaux antérieurs sur ces sujets, sans les détailler, comme elle l’a fait dans le passé (voir les précédentes chroniques), au niveau de l’analyse.
L’Autorité se contente donc de rappeler sa thèse sur le caractère « fragmenté » du droit de la Résolution, dans les différents pays de l’Union, sans reprendre les difficultés juridiques de concilier les dispositions de Solvency II (mise en place de plans de rétablissement et/ou de financement) et les dispositions sur la résolution ou la liquidation. Elle est allusive sur les plans préventifs de rétablissement et les plans préventifs de résolution et la nécessité d’élargir les pouvoirs des autorités de Contrôle, soit au niveau du « rétablissement » soit au niveau de la « résolution ». L’Autorité européenne appelle donc de ces vœux une démarche d’harmonisation minimale, en laissant aux Autorités nationales des possibilités d’accroître leurs pouvoirs ou de prendre des mesures additionnelles au niveau national.
L’EIOPA rappelle, au-delà, que SII doit obliger les entités à préparer des plans de redressement prévisionnels. Mais elle laisse aux États le soin de fixer les critères de choix des entités à soumettre à cette obligation : la taille, l’activité transfrontalière, le modèle d’affaires, le profil de risque, l’interconnexion avec d’autres entités et la substituabilité.
L’EIOPA souhaite introduire, dans Solvency II, des « pouvoirs » d’intervention précoce donnés aux Autorités nationales : reporting plus fréquent, instructions à l’AMSB, établissement rapide de plans de redressement, limitation des rémunérations variables, limitation des possibilités de rachat des polices vie pendant une période temporaire.
Tout cela figure déjà dans les travaux de l’EIOPA sur le rétablissement.
Les mesures de résolution sont également déjà connues. Il faut mettre en place une Autorité nationale de résolution. Il faut rappeler les objectifs, de stabilité financière, de continuité des fonctions des entités si leur interruption causait des torts à la stabilité financière ou à l’économie globale, et protéger les fonds publics. Les échos des crises de 2001 (aéronautique) et 2008 sont là. Il faut créer des plans de résolution élaborés par les Autorités sur un ensemble de groupes ou entités choisis pour leur importance (dont la substituabilité), et fixer les pouvoirs des Autorités de résolution. Il s’agit pour l’essentiel de cessation d’activité forcée, de transfert de portefeuilles d’office sur décision des Autorités de contrôle, et de nomination d’un liquidateur-administrateur provisoire. L’Autorité rappelle les règles de gestion des créanciers, notamment en cas de sinistre -le « pari passu »- et le principe suivant lequel les créanciers ne doivent pas être plus mal traités en cas de résolution qu’ils ne l’auraient été en cas de liquidation.
Compte tenu de la pression exercée sur l’Assurance par la profession bancaire, dont sont issues les règles de résolution, plus personne n’oserait s’interroger sur l’utilité de cet appareil juridique dès lors que la Directive Solvency II a consacré plusieurs articles à la gestion de la liquidation qui semblaient, à l’époque (2008), très suffisants. Mais il y manquait tout l’appareillage préventif, qui va faire travailler des équipes nombreuses dans les entreprises (redressement) et dans l’administration (résolution).
L’EIOPA ne propose pas de seuils de déclenchement (triggers) pour l’intervention précoce, mais elle recommande que ces seuils soient fixés uniformément au niveau de l’Europe, et soient fondés sur le jugement d’experts, notamment sur les facteurs qualitatifs de déclenchement. Pour l’entrée en phase de redressement, l’insuffisance de SCR est le facteur de déclenchement, ce qui paraît logique et déjà prévu par la Directive. L’entrée en résolution serait fondée sur trois critères : l’entité n’est plus viable et ne le redeviendra pas, les mesures de redressement ont été utilisées en vain, la résolution est nécessaire dans l’intérêt public.
Rien de tout ceci n’est nouveau. L’EIOPA reprend ses suggestions déjà émises. La France est certainement « en avance » sur les autres pays en matière d’organisation de la résolution. Mais, hélas, il restera à produire les nombreux « plans » de redressement et de résolution, dont on peut penser que la publicité sera inévitable, ou dont la production donnera lieu à diverses rumeurs sur les marchés.
Point 13 : Sur les fonds de garantie d’assurés
L’EIOPA ne fait pas de proposition dans ce document, car une consultation est en cours sur le sujet (cf. la précédente chronique).
I.14.1. EIOPA – Consultation sur la révision de Solvency II – BoS 19/465 – Autres sujets (Point 14)
Le sujet est un peu « fourre-tout », mais le texte contient plusieurs orientations intéressantes.
1. Mesures transitoires de l’article 308 de la Directive. L’essentiel tient dans l’exemption des Fonds de Pension de l’application de Solvency II, ce qui est prévu par la Directive IORPS II, où les IORPs sont dispensés de produire un bilan prudentiel et de calculer un SCR. L’EIOPA, têtue, revient sur son thème bien connu : « Il faut modifier la Directive IORPs, en créant un « common framework for risk assessment », donc d’une obligation de produire un bilan prudentiel » et un SCR « risk based ». L’EIOPA a peu de chance d’être écoutée. Mais il existe désormais quatre IORPs agréés en France et la réforme des retraites pourrait redonner de l’actualité au sujet.
2. LPS, Liberté d’établissement et règles de Gouvernance : application des règles de compétence et d’honorabilité aux dirigeants de société qui pratiquent la LPS ou la LE.
L’EIOPA est favorable à étendre les règles dites « fit and proper » aux « qualifying shareholders » et aux membres des Conseils (AMSB). C’est probablement une évolution très importante d’exiger des membres du Conseil un niveau de compétence vérifié, mais il y avait déjà le principe de la compétence collégiale des Conseils. Ceci s’applique à l’instruction des demandes d’agrément LPS et Liberté d’établissement, et l’EIOPA se délecte à organiser juridiquement le contrôle conjoint de la compétence par les Autorités nationales « home » et « host » et à définir les modalités d’assistance de l’EIOPA à ces opérations.
I.14.2. EIOPA – BoS 19/465 – 15 octobre 2019 – Fit and Proper
La mise en place d’un système de gouvernance adapté, au sein des organismes d’assurance, est l’une des pierres angulaires d’une gestion saine et prudente de leur activité.
La directive Solvabilité 2 exige que les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui assument des fonctions clés, disposent en permanence de la compétence et de l’honorabilité requises par leurs fonctions.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), évalue en France, de manière individuelle, l’adéquation des membres du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance, au regard des critères d’honorabilité.
En principe, Les autorités nationales de surveillance (ANS) réalisent leur évaluation en matière d’honorabilité à la suite de celle des assureurs.
La libération de l'établissement et des services dans la communauté économique européenne, a mis en lumière certaines limites du cadre actuel, révélées notamment par des cas transfrontaliers, où le jugement des ANS en matière de contrôle de l’exigence d’honorabilité occupe une place grandissante.
Plusieurs cas ont montré une divergence relative à l’évaluation de l’honorabilité des dirigeants effectifs, entre le superviseur d'origine et le superviseur d'accueil. Une personne qui n'est pas considérée comme apte et honorable dans son propre pays, peut être jugée compétente et honorable par un autre pays pour y diriger une compagnie d’assurance, dans le seul but de fournir des services dans son pays d’origine.
Cette absence d’harmonisation dans l’espace économique européen, en matière d'évaluation, tant initiale que continue, de l’exigence d’honorabilité, a donné lieu à des résultats divergents dans différents pays en ce qui concerne les mêmes personnes. Fort de ce constat, l’EIOPA a lancé un examen, d’une part, pour identifier les causes de ce manque d'harmonisation et, d’autre part, pour trouver des leviers visant à renforcer la convergence des contrôles de l’exigence d’honorabilité.
L’examen de l’EIOPA a passé en revue les cadres réglementaires nationaux et les pratiques de surveillance, suivies par les ANS pour évaluer la pertinence des membres du Conseil d’administration et des actionnaires qualifiés, au niveau individuel et, au niveau collectif, tant au moment de l'obtention de l’agrément qu'en permanence. L’EIOPA a également évalué l'efficacité de la coopération transfrontalière en matière de surveillance et de contrôles.
L’examen a montré qu'en général, les ANS investissent des ressources considérables dans l'évaluation initiale des membres du Conseil d’administration et des actionnaires qualifiés. Toutefois, ces évaluations tendent à être considérées comme ponctuelles et peu d’ANS envisagent des évaluations permanentes dans le cadre de leurs activités de surveillance. L’EIOPA a recommandé aux ANS de procéder, à une évaluation permanente de l'honorabilité des membres du Conseil d’administration et des actionnaires qualifiés, selon une approche proportionnelle et fondée sur le risque.
Évaluation continue des membres du Conseil d’administration (AMSB)
L’EIOPA propose de modifier la directive Solvabilité 2 comme suit :
– modifier le paragraphe 1 de l’article 30 « Autorités de contrôle et champ d’application du contrôle » en y ajoutant l’élément « système de gouvernance » ;
– modifier le paragraphe 2 de l’article 30 « Autorités de contrôle et champ d’application du contrôle » : « Le contrôle financier prévu au paragraphe 1 inclut la vérification, pour l’ensemble des activités de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, de sa gouvernance, de sa solvabilité, […], en vertu des dispositions adoptées au niveau communautaire » ;
– modifier le point (a) du paragraphe 2 de l'article 36 « Processus de contrôle prudentiel » en mentionnant les « exigences d'honorabilité et de compétence » dans la liste de ce qui est inclus dans le système de la gouvernance : « aux exigences concernant le système de gouvernance, y compris les exigences d’honorabilité et de compétence […] »
Évaluation permanente des actionnaires qualifiés
L’EIOPA propose de modifier la directive Solvabilité 2 comme suit :
– modifier le paragraphe 3 de l'article 19 « Liens étroits » : « Les autorités de contrôle exigent que les entreprises d’assurance et de réassurance, de leurs actionnaires qualifiés et des autres personnes physiques ou morales avec lesquelles elles entretiennent des liens étroits, leur fournissent les informations qu’elles sollicitent pour s’assurer du respect permanent des conditions visées au premier alinéa. »
– modifier le paragraphe 1 de l'article 24 « Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée » : « Les autorités de contrôle de l’État membre d’origine n’accordent pas ou, conformément à l’article 62, retirent à une entreprise l’agrément […], et du montant de cette participation. »
– modifier le titre de l'article 25 « Refus ou retrait d’agrément »
– modifier le paragraphe 1 de l'article 25 « Toute décision de refus ou de retrait d’agrément est dûment motivée et est notifiée à l’entreprise concernée »
– modifier le paragraphe 1 de l'article 62 « Participations qualifiées et pouvoirs des autorités de contrôle » : « Les États membres prévoient que […]. Ces mesures peuvent, par exemple, consister en des injonctions, des sanctions […] ou en un retrait d’agrément »
L'examen a également révélé que les cas transfrontaliers complexes d'évaluation de l’exigence d’honorabilité, impliquant deux ANC ou plus prennent plusieurs mois à réaliser, à cause de la lourdeur des processus de partage des informations.
L’EIOPA envisage d’apporter son aide et d'assumer un rôle de pilotage dans les cas où les autorités de surveillance ne parviennent pas à un accord commun.
Dans l’objectif d’accroître l'efficacité des évaluations de l’honorabilité dans les cas transfrontalières complexes, l’EIOPA propose de modifier la directive Solvabilité 2 comme suit :
– modifier le paragraphe 3 de l’article 26 « Consultation préalable des autorités des autres États membres » en y ajoutant les phrases suivantes :
« Lorsque plusieurs autorités de surveillance doivent être consultées, une évaluation conjointe peut être demandée par toute autorité de surveillance concernée à l'autorité de surveillance de l'État membre d'origine où l'autorisation a été demandée ou initialement accordée. »
« L'autorité de surveillance de l'État membre d'origine tient compte des conclusions de l'évaluation conjointe lorsqu'elle prend sa décision finale. »
« Les autorités de contrôle visées au paragraphe 1 peuvent saisir l'EIOPA et lui demander son assistance conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1094/2010. L'EIOPA peut également agir de sa propre initiative sur la base de raisons objectives, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par cet article. »
Ces recommandations favoriseront une surveillance efficace et cohérente, fondée sur une interprétation commune des lois et des règlements, en matière de surveillance de l’exigences d’honorabilité permanente, des membres du Conseil d’administration et des actionnaires qualifiés. De cette manière, l’intégrité du marché d’assurance et les intérêts des consommateurs seront protégés dans toute l’Europe.
I.15. EIOPA – Consultation sur la révision de Solvency II – BoS 19/300 et 19/305 du 25 juin 2019 – Reporting et rapports publics
1. Questions générales
Ce terrible document analyse les obligations déclaratives des entités soumises à Solvency II, sur la base d’une demande de la Commission d’examiner le caractère approprié des documents demandés eux-mêmes, ainsi que de leur volume, de la fréquence et des délais de remise des documents. On pouvait en attendre des propositions d’allègement et de simplification. Ce ne sera, évidemment, pas le cas. Les propositions « générales » sont en effet les suivantes :
– distinguer dans les Templates trimestriels quantitatifs ceux qui sont de base et les autres, sans que cela ait une influence sur les obligations déclaratives ;
– diviser le SFCR en deux parties l’une publique, et l’autre destinée au marché financier. Ce qui est évidemment inutile ;
– le reporting trimestriel est maintenu sous réserve de simplifications sur 4 états ;
– le maintien des délais de remise ;
– pas de changement sur les monnaies de compte des états ;
– quelques réductions du reporting pour les captives d’assurance ;
– une nouvelle demande d’information pour les sociétés de gestion de run-off ;
– de nouveaux états pour décrire les affaires transfrontalières, le cyber risk (nouvel état), les états spécifiques aux utilisateurs de modèle interne – et l’exigence de nouveaux états d’information produit par produit – notamment en non-vie (BoS 305).
Au total, il est difficile de considérer que cette avalanche de nouvelles demandes d’information (même justifiée, cf. cyber-risk) conduise à une réduction de la demande d’information ou à une simplification. On voit mal comment la chaîne de décision de l’EIOPA à la Commission, et éventuellement aux États membres où ne sont représentés que des responsables de contrôle, pourrait promouvoir ou demander des allègements.
2. L’analyse état par état
Quant à l’analyse état par état, elle confirme l’augmentation des demandes d’information et le pointillisme de l’EIOPA. Il s’agit, en pratique, de mettre l’information du contrôle slovène, croate ou letton au niveau de celle du contrôle français, allemand ou espagnol. Est-ce bien utile ?
Quelques exemples :
– S01.02. – information de base : enrichir.
– S02.01 : inclure des détails sur la dette vis-à-vis des institutions de crédit.
– S03.01 : décrire les garanties illimitées.
– S03.02 et 03.03 et S02.02 : suppression des 2 premiers allègements prévus pour le 3e état.
– S04.01, S05.02, S12.02, S17.02. Ils sont supprimés mais remplacés par une nouvelle liste d’états concernant l’activité de LPS. Les anciens sont victimes de la crise de la LPS.
– Allongement des informations sur les provisions techniques (S05.01).
– Allongement de la liste d’information sous S06.02 (la liste des actifs).
– Réfection de l’état S06.04 sur l’approche par transparence, dont on sait qu’elle est très conflictuelle avec les entités assujetties. Le nouvel état ne semble pas résoudre les problèmes évoqués.
– S08.01. Dérivés de crédit, la refonte de l’état ne la simplifie pas
– Suppression de l’état S08.02 qui décrivait les transactions sur crédits dérivés, qui constitue pourtant un facteur de danger pour les assureurs.
– Accroître la complexité de l’état S13.01, projection des « cash flow » en analysant les futurs bénéfices.
– Rendre plus « granulaire » l’état S14.01, description et analyse des obligations de l’entité en vie.
– Suppression des S15.01 et S15.02, suffisamment rare pour être noté.
– Les états S18 et S19 sur la non-vie devront faire l’objet de « clarification » sur leur contenu.
– Des modifications de « seuils » pour les branches d’assurance, sur les états S20.01, S21.01, S21.03. La notion de seuil « fondé sur le risque » apparaît sans que la notion soit claire : est-ce un seuil de minimum dans le portefeuille ?
– L’état S23.02 sur les fonds propres devrait être plus détaillé (fonds propres « durs », surplus, « deferred tax assets », etc.).
– Remplacement des états sur le modèle interne partiel et les « capital add-ons » par un nouvel état (: intérêt ?) Il en sera de même pour les entités utilisant un modèle interne l’EIOPA demande de remplir l’état S26.01 sur le calcul de la formule standard pour les entités qui ont créé un modèle interne. Il faudra donc calculer le SCR standard, même en cas de modèle interne, à des fins, évidentes, de comparaison (états S26.01 à S26.06), ainsi que pour S27.01.
– Pour les best estimates, l’EIOPA propose une refonte totale des états (S29.01 et suivants). C’est une évolution majeure et qui va requérir un travail important.
– De même, une refonte importante est prévue pour l’ensemble des souscriptions « facultatives » et sur le programme global de réassurance (états S30.01 et S30.02 à S30.04).- Création de nouveaux états sur le risque « cyber » très développés, notamment sur la liste des risques couverts : l’EIOPA génère les éléments de la description statistique d’une nouvelle « branche » d’assurance. C’est probablement très utile, mais requiert un travail de grande ampleur compte tenu de la méconnaissance pratique de la structure des polices dans les entités. Les résultats de cette analyse seront sans doute intéressants pour les Autorités de chacun des marchés.
– Création d’un état S14 de description de la souscription non-vie : nombre de nouveaux contrats, primes annuelles, montant des commissions versées.
– Création d’un nouvel état, très détaillé, sur les changements intervenus dans les modèles internes.
– La liste des états, qui sont repris sans changement, est édifiante. Nous la publions à titre de démonstration : S.04.02, S.07.01, S.09.01, S.10.01, S.11.01, S.16.01, S.21.02, S.23.01, S.23.03, S.23.04, S.24.01, S.26.07, S.28.01, S.28.02, S.31.01, S.31.02.
Dans l’ensemble, l’exercice se traduit par une réelle complexification des états réglementaires pour les entités et, surtout, par l’apparition de nouveaux états, ainsi que par l’instauration de nouvelles spécificités : les mutuelles, les captives, l’activité de run-off, les opérations de fusion-acquisition, et l’enrichissement du SFCR d’une rubrique URL. En réalité, il s’agit d’un alourdissement sensible (même si parfois nécessaire comme pour le risque cyber) des obligations déclaratives des entités.
I.16. Révision de Solvency II – Les réactions des assureurs – janvier 2020
1. La question de la charge en capital sur les investissements en actions est à nouveau posée, dès lors que la révision de 2018 est considérée comme insuffisante. La FFA souhaite faire un lien entre l’investissement en actions et la contribution des assureurs à l’investissement dans la transition énergétique.
2. Les risques de voir augmenter les exigences de capital, notamment dans le contexte de l’impact des taux négatifs sur le SCR, est largement évoqué, notamment par les pays où le taux moyen de couverture est de l’ordre de 200 %. C’est le sujet de l’insertion des assureurs dans l’économie financière et de leur capacité à contribuer à l’investissement productif, et non au financement des dettes publiques.
3. De grandes divergences apparaissent sur l’opportunité d’harmoniser les pratiques des fonds de garantie et de résolution. Insurance Europe parle même de problèmes qui n’existent pas.
4. L’opportunité de la mise en place d’outils « macroprudentiels » (le risque systémique, le contrôle de la liquidité et, sans doute, aussi le risque de taux dans le contexte de taux négatifs), fait l’objet d’une forte opposition. La réforme de Solvency II devrait être ciblée sur les activités de long terme (et notamment les produits « retraite »), pour lesquelles les exigences de capital sont surévaluées (Insurance Europe).
5. Proportionnalité et exigences de reporting suscitent les habituelles critiques.
6. Les réassureurs ne semblent guère préoccupés par la faiblesse des réflexions sur le traitement du transfert de risques (réassurance non proportionnelle) dans les travaux de l’EIOPA.
I.17. EIOPA – 4e Rapport annuel sur les mesures du « Paquet branches longues » (LTGA) et les mesures sur le risque « actions » (2018) – BoS 19/495 du 17 décembre 2019
Ce Rapport est traditionnel, mais celui-ci est particulièrement important car il sert de support à l’analyse des mesures LTGA dans le cadre de l’examen 2020 de Solvency II. L’EIOPA rappelle que 2 797 entités sont soumises au contrôle dont 82 ont opté pour le modèle interne ; 345 groupes sont soumis au contrôle dont 8 utilisent un modèle interne pour calculer le SCR. 699 entités utilisent au moins l’une des mesures LTGA, mais elles représentent 75 % des provisions techniques totales du secteur des assurances. Le tableau 2.12 du document EIOPA montre que la suppression de ces mesures accroîtrait les provisions techniques de 211 milliards (sur 9 115) des entités et réduirait les fonds propres de 159 milliards, avec un besoin de 84 milliards de plus de SCR. Par pays, la couverture du SCR serait réduite de 76 points au Royaume-Uni (mais passerait à 78 % !), de 57 points en Allemagne et de 37 points en France et, pour l’ensemble de l’EEE, de 47 points. L’enjeu du maintien de ces mesures est donc important, notamment dans la perspective d’un allègement souhaité par certains des charges en capital de Solvency II. La question doit être également posée des effets du Brexit. Les entreprises britanniques sont nettement moins capitalisées (donc moins solvables) que les entreprises continentales, ce qui leur donne une réelle compétitivité si les exigences ne sont pas accrues, sachant qu’elles échapperont, fin 2020 (période transitoire), à la surveillance de l’EIOPA et qu’elles pourraient, par exemple, maintenir unilatéralement les mesures LTGA.
L’analyse globale des impacts du LTGA produit, comme chaque année, la même déception. L’impact varie suivant les pays et les entités. Les impacts sur la protection des assurés sont incertains ou nuls selon certaines Autorités de contrôle. Les effets sur l’allocation d’actifs dépendent des pratiques dans chaque Etat, et l’on peut tout au plus déceler une modeste dégradation (quelques points de pourcentage) de la qualité des « corporate bonds » acquis par les entités qui utilisent les LTG. Il en et de même pour les durations des obligations, et la plupart des Autorités de contrôle ne détectent pas de changement de comportement d’investissement des entités. De même, les contrôleurs estiment que ces mesures LTG n’ont pas d’effet sur la stabilité financière. Tout cet appareil statistique lourd laisse ouverte une question. Le LTGA n’a guère d’effet sur le comportement d’investisseur des assureurs, mais allège leurs obligations en matière de charge en capital, donc de solvabilité. Or, seuls les Britanniques semblent en profiter largement pour améliorer la présentation de leur bilan prudentiel qui, sans LTG, serait redoutablement insuffisant pour assurer leur solvabilité. Cela pose des questions d’équilibre de la concurrence et, en même temps, de probable des mesures LTG pour stimuler l’appétence au risque des investisseurs institutionnels. Heureusement pour elle, l’Autorité européenne ne s’aventure pas sur ce terrain iconoclaste qui conduirait à les charges prudentielles en capital, en cas de suppression des mesures LTG.
L’analyse par mesure confirme la difficulté de porter un diagnostic pertinent sur ces mesures.
1. Extrapolation du taux sans risque en repoussant le last liquid point à 30 ans (i) et à 50 ans (ii). L’Allemagne verrait son besoin de SCR augmenter de 24 % (i) ou de 45,6 % (ii) ; la France de 4,9 % (i) ou de 7,9 % (ii). Les plus durement pénalisées seraient les entités des Pays-Bas.
2. Le matching adjustment calculé sur l’évolution du spread des actifs et l’ajustement du taux d’intérêt sans risque à due concurrence. Il s’agit d’une mesure utilisée par 15 entités espagnoles et 19 entités britanniques. Comme prévu, l’effet sur le SCR est une amélioration de près de 96 points du SCR pour les Britanniques et de… 69 points pour les entités espagnoles.
Le MA est crucial pour les assureurs britanniques puisqu’il fait passer le SCR au-dessus du seuil de 100 %.
3. L’ajustement pour volatilité (VA) s’applique lorsque les spreads des obligations évoluent de façon « exagérée » par rapport à la structure du taux d’intérêt sans risque : 660 entités, dont 80 allemandes et 175 françaises, utilisent cette faculté, soit 90 % du marché vie en France, aux Pays-Bas et en Belgique, et 60 % du même marché en Allemagne. La suppression de la mesure réduirait le SCR de 60 points (sur 373) en Allemagne, de 33 points en France (sur 216 points), et de 80 points (sur 200) aux Pays-Bas. L’EIOPA concentre son analyse sur les utilisateurs dans leur modèle interne de la VA dynamique, sans en tirer de conclusions claires.
4. Mesure transitoire sur le taux d’intérêt sans risque. La mesure n’est utilisée que par 6 entités : en Allemagne (1), en Grèce (3), au Royaume-Uni (1) et en Irlande (1). La suppression de la mesure n’aurait de véritable effet que sur les entités grecques, et l’ajustement a été limité à 100 points de base sur le taux d’intérêt sans risque.
5. Mesure transitoire sur les provisions techniques. Cette mesure est appliquée par 159 entités de 11 pays, dont l’Allemagne (58), la France et l’Espagne (20 dans chaque pays) et la Grande-Bretagne (26). L’impact de la suppression serait considérable en Allemagne (-272 points de SCR, réduit néanmoins à 227 %) et en France (-133 points, avec réduction à 177 %). C’est donc très important, mais pas porteur de difficultés majeures.
6. Le sous-modèle du risque sur les actions, fondé sur la duration, avec un stress-test à 22 % au lieu de 39 ou 49 % prévu pour les actions. Cette mesure n’est utilisée que par une seule entité en France. L’effet de la mesure est une amélioration de 20 points du SCR.
7. L’ajustement symétrique sur le risque actions (ex. : « dampener »), est une mesure générale, s’appliquant à toutes les entités, qui produit un impact majeur d’amélioration de 4 % du SCR en moyenne dans l’Union.
8. L’extension de la période de redressement s’applique en cas de circonstances exceptionnelles adverses. L’EIOPA ne s’est jamais vu présenter de demande de déclaration de cette situation.
L’analyse par catégorie de mesures confirme l’analyse globale. Le LTGA est utile macroéconomiquement pour alléger les charges que fait peser le calcul du SCR sur certaines entités, mais il n’a pas d’effet d’entraînement ou d’incitation suffisant pour modifier le comportement d’investisseur des assureurs en accroissant leur appétence au risque.
I. 18. EIOPA – BoS 19/241 du 30 septembre 2019 – Opinion sur la durabilité dans la réglementation Solvency II
Cette opinion de l’EIOPA fait suite à une demande de la Commission formulée en août 2018 sur la durabilité avec un accent particulier porté sur le changement climatique. La Commission précisait qu’elle tiendrait compte de cet avis dans la révision de Solvency II. La demande porte sur l’intégration des questions de durabilité dans la réglementation sur les points suivants : la valorisation des actifs, la valorisation des passifs, les façons d’investir, les pratiques de souscription, les exigences en capital, les modèles internes et les difficultés d’intégration de la durabilité financière dans les exigences du pilier 1 et quelques suggestions
1. Valorisation des actifs
Solvency II s’appuie sur l’hypothèse que les valeurs de marché reflètent tous les risques significatifs. L’EIOPA estime que la disponibilité et la qualité de l’information sur les risques de durabilité ainsi que sur les facteurs de risque doivent s’améliorer. Si l’entreprise fait confiance à des notations ESG externes il importe qu’elle s’assure de la transparence de la méthodologie utilisée. Il devrait en être de même en cas de valorisations alternatives où l’assureur aurait à communiquer comment les considérations de solvabilité ont été prises en compte. Une analyse de scénarios pourrait, selon le régulateur, être appliquée afin d’estimer l’incertitude de l’impact du changement climatique sur la valeur dans le temps des actifs de l’entreprise ainsi que sur ses stratégies d’atténuation du risque climatique.
2. Valorisation des passifs
Les assureurs pourront utiliser à défaut des données historiques en incluant des éléments trouvés dans la documentation scientifique. Mais il est conseillé l’utilisation appropriée de résultats provenant des modèles prédictifs ayant servi au calcul du « Best Estimate ». Pour l’assurance vie, qui s’appuie sur des séries longues de cash flows, il y a lieu de tenir compte des risques directs liés au changement climatique, des conséquences indirectes sur les frais de gestion des engagements, et des scénarios économiques générés pour évaluer le coût des options contractuelles (e.g. participation aux bénéfices). Pour l’assurance non-vie l’avis de l’EIOPA se résume donc pour ces opérations de valorisation à :
– utiliser des données historiques à jour pour les pertes ;
– tenir compte d’évènements possibles mais non présents dans la chronique historique des pertes ;
– utiliser des modèles prédictifs de catastrophes ;
– appliquer des stress-tests ou l’analyse de scénarios.
3. Façons d’investir
Pour le régulateur, il importe que l’entreprise d’assurance tienne compte lors de l’investissement de l’impact de son placement sur les facteurs de durabilité. Il attend des travaux sur la « taxonomie » engagés par les instances de l’UE et de la divulgation des risques de durabilité, une réorientation de la politique de placement des assureurs. Il faut noter l’intention de soutenir toute initiative future de notation des facteurs environnementaux et de gouvernance (ESG) dans une société éligible au placement des entreprises d’assurances. L’EIOPA émet le vœu de voir coïncider les engagements longs des entreprises avec la capacité à garder dans le portefeuille des actions ou des titres à revenu fixe de sociétés dont le profil ESG aurait changé, auquel cas le régulateur laisse la question ouverte.
4. Pratiques de souscription
L’EIOPA attire l’attention sur l’impact de la souscription sur les facteurs de durabilité. Il fait allusion aux mesures, impliquant les secteurs publics et privés, basées sur la souscription et l’expertise du risque des entreprises d’assurance et de réassurance. Le régulateur estime que cela pourrait se traduire par l’intégration de considérations ESG dans la politique de placement. Il pense également que le développement de nouveaux produits devrait tenir compte des risques de changement climatique et de toute attitude d’atténuation du risque climatique. Dans le même esprit l’EIOPA incite les entreprises assujetties à Solvency II à ajuster et à tarifer leurs produits en s’appuyant sur des hypothèses prédictives. L’EIOPA reconnaît qu’il pourrait en résulter une augmentation de tarif rendant inassurable certains risques. Un partage des informations sur les facteurs de durabilité propres à une zone entre les entreprises relevant d’une même organisation professionnelle, est souhaité par l’EIOPA ! Le régulateur va-t-il encourager la constitution d’accords de souscription sous prétexte de durabilité ?
5. Exigences de capital
5.1. Risque de marché
Pour le régulateur les sous-modules « risque de marché » concernés par la durabilité dans la formule standard sont ceux relatifs à l’immobilier, aux actions, au risque d’écart (spread risk). Pour l’immobilier l’EIOPA souhaite utiliser un seul indice, similaire à l’indice IPD de rendement brut, limité aux investissements immobiliers durables, cet indice n’existe pas encore. L’indice IPD pour le marché français est établi semestriellement, il est basé sur la performance des OPCI, il ne tient pas compte de la valorisation des SPCI.
Pour les actions cotées, l’EIOPA ne voit pas de différence entre le profil de risque des actions émises par des entités qualifiées durables et les autres.
Concernant le « spread risk » le régulateur estime ne pas disposer de suffisamment de données spécifiques à chaque société pour définir le profil de risque de chaque obligation. Il en est de même pour le secteur non coté où il existe peu d’éléments de durabilité disponibles.
5.2. Risque de catastrophes naturelles
Un recalibrage tous les 3 ou 5 ans des paramètres standard tenant compte des avancées scientifiques sur le changement de climat serait souhaitable selon l’EIOPA. Mais, étant donné que les risques liés au changement climatique ne devraient pas se concrétiser avant 10 ou 20 ans avec une augmentation de la fréquence et du montant des cat’nat, il importe de modifier dans l’ORSA les modèles de prévision basés sur des données historiques. L’EIOPA attend donc des entreprises d’assurance et de réassurance un travail de modélisation dans lequel sècheresse et feux de forêt soient pris en compte dans le sous-module « catastrophes naturelles ». Le texte n’indique aucune piste à suivre.
6. Modèles internes
L’EIOPA n’envisage pas de modifier les règles en vigueur pour prendre en compte les facteurs de durabilité ou les risques liés au changement climatique. Le régulateur insiste par contre pour que les modèles internes utilisés ne s’appuient pas seulement sur des données historiques. L’approche prédictive devrait être poursuivie avec appel à des scénarios spécifiques vraisemblables.
7. Difficultés d’intégration de la durabilité financière dans les exigences du premier pilier
L’EIOPA exprime le vœu que les assureurs évaluent leur exposition aux risques de durabilité maintenant et dans le futur. Elle attire l’attention sur le risque de transition résultant de la réévaluation soudaine de certains actifs accompagnée potentiellement d’illiquidité. L’EIOPA reconnaît aussi que les exigences de solvabilité de Solvency II sont conçues avec un horizon court d’une année. Le régulateur pense pouvoir contourner l’obstacle en reportant l’effet des risques de durabilité sur le « risk management », sur la gouvernance et sur l’ORSA. L’évaluation de l’impact doit dépendre de la réalité du risque de changement climatique tout en respectant le principe de proportionnalité. Le régulateur considère favorablement l’appel à des scénarios qualitatifs avant de passer à des scénarios quantitatifs. Les scénarios à envisager devront être adaptés au profil de risque de l’entreprise et répondre à certains questions préalables telles que l’identification des activités assurantielles impactées, la matérialité des risques, les données et les outils disponibles pour procéder à l’analyse des scénarios, l’horizon temporel choisi.
Commentaire
L’EIOPA livre là une « opinion » qui nous paraît assez tiède sur des exigences complémentaires à ajouter au calcul du SCR. Il faut reconnaître que la réglementation Solvency II actuelle est peu adaptée à la prise en compte de risques à échéance lointaine. A notre avis la Directive et le Règlement Délégué ne devraient évoluer que légèrement, sauf si la Commission et le Parlement imposent, lors de l’examen de révision de Solvency II, des règles supplémentaires pour atténuer les risques afférents au changement climatique
I.19. Notes explicatives sur les tableaux de « reporting » EIOPA – Tableaux d’analyse des variations – Ref : EIOPA–17–403–rev
Ce document, publié en mars 2018 puis revu en juillet 2018, a pour but de répondre aux questions posées à l’EIOPA par les assureurs soumis à la réglementation S II (cf. documents Q & A sur le site EIOPA). Le régulateur donne dans ce papier son interprétation des différents tableaux adressés trimestriellement aux autorités de contrôle (QRT).
L’EIOPA a donné réponse aux questions posées tableau par tableau. Nous nous sommes contentés de résumer les réponses apportées aux tableaux nous paraissant importants. Nous renvoyons le lecteur à la recherche d’un point particulier à la consultation du site EIOPA. Les rubriques que nous examiné sont les suivantes :
– excédent d’actif par rapport aux engagements (tableau S.29.01) ;
– excédent d’actif par rapport aux engagements expliqué par les placements et les engagements financiers (tab. S.29.02) ;
-– excédent d’actif par rapport aux engagements expliqué par les provisions techniques (tab. S.29.03 & S.29.04).
1. Tableau S.29.01
L’excédent d’actif par rapport aux engagements (« excess of assets over liabilities » acronyme EoAoL) a pour objet de résumer l’évolution des fonds propres d’un exercice sur l’autre. Pour ce faire l’EIOPA demande le détail de l’origine des montants à reporter et leurs liens entre eux qu’il s’agisse de la réserve de réconciliation, de la variation des placements ou des engagements financiers, de la variation des provisions techniques. La variation de la réserve de réconciliation est expliquée dans le tableau annexe RO130 par la variation du montant détenu des actions propres de l’entreprise, par les dividendes prévus, par la variation des autres postes de fonds propres, par la variation des fonds propres cantonnés, et par l’excédent d’actif sur le passif. L’origine de cet excédent est expliquée dans le tableau S.39.02 pour la variation des placements, dans le tableau S.29.03 pour la variation des provisions techniques. Ce tableau S.29.01 comprend la variation des fonds propres de base hors réserve de réconciliation, la variation des dettes subordonnées, des impôts nets différés actif, et la variation des réserves. Une ligne de « calage », RO250, est prévue dans le tableau pour réconcilier la somme des montants RO190 à RO240 avec la différence de l’excédent d’actif par rapport aux engagements constatée d’un exercice sur l’autre. Les lignes RO190 et RO200 doivent afficher les mêmes montants respectivement que ceux figurant à la ligne RO060 du tableau S.29.02 et RO360 &370 du tableau S.29.03. Ces tableaux S sont donc liés et le régulateur peut vérifier rapidement la cohérence.
2. Tableau S.29.02
Ce tableau donne le détail de l’évolution des placements et des engagements financiers (dettes ou engagements à l’égard des institutions de crédit, dettes subordonnées). Il comprend la valeur des mouvements réalisés ou latent sur la valeur des placements et sur les actions propres de l’entreprise, sur les engagements financiers (« financial liabilities »), ainsi que les revenus nets des placements et les charges d’intérêt sur dettes subordonnées et sur les « financial liabilities ». Les lignes RO070, RO080, RO090, RO100, donnent respectivement le montant des dividendes, des intérêts, des loyers, des autres revenus perçus.
3. Tableau S.29.03
Avec ce tableau le régulateur veut connaître l’effet de la variation des provisions techniques sur l’EoAoL. Cette variation s’entend en considérant les provisions estimées au « Best Estimate » (BE) pour les années N-1 et N. Les provisions techniques vie exprimées en unités de compte seront estimées au BE, si le montant des actifs représentatifs de ces engagements est supérieur, ou inférieur, la différence sera reportée positivement, ou négativement, dans l’EoAoL. En assurance non-vie, et pour l’activité Rentes variables (« Variable annuities ») l’EIOPA a prévu d’analyser la variation des provisions techniques, estimées au BE, en faisant une distinction selon l’enregistrement des sinistres, par exercice de souscription ou par survenance. Le tableau de survenance intègre les flux techniques constatés sur les primes émises, les sinistres payés et les recours nets reçus durant l’exercice, et les flux techniques de réassurance.
4. Tableau S.29.04
Ce tableau donne pour chaque branche le détail de la variation des provisions techniques dont la variation toutes branches a été vue dans le tableau S.29.03. Le tableau est constitué de 2 sous-tableaux, l’un regroupe les chiffres des branches comptabilisant les sinistres par année de souscription, l’autre par année de survenance. Les rubriques qui figurent dans chacun des tableaux sont identiques : primes souscrites ou acquises (selon le type d’enregistrement souscription/survenance), montant des sinistres nets de recours, coûts, variation des provisions BE, variation des provisions techniques, ajustement de valorisation des actifs représentatifs des engagements en unités de compte. En outre ces 2 tableaux comportent l’un 2, l’autre trois colonnes pour préciser la période de couverture du risque afférente à chacune des rubriques. Il s’agit certainement des tableaux les plus riches d’information sur la situation de l’entreprise.
5. Questions et réponses de l’EIOPA
La plupart des questions posées par les assureurs assujettis porte sur la réconciliation des chiffres inscrits dans les différentes cellules. Les réponses de l’EIOPA à expliquer pourquoi et comment obtenir les coïncidences. Le régulateur ne tire à ce stade qu’une seule observation : si les chiffres ne coïncident pas dans les différents tableaux ils seront rejetés par l’EIOPA et par les autorités nationales de contrôle. Néanmoins une annexe, d’une quarantaine de pages, a été ajoutée avec des cas de figure d’entreprises non-vie en run-off amenées à remplir ces tableaux, on ne peut qu’en recommander la lecture aux comptables des entreprises.
I.20. Révision de Solvency II- « Défis et opportunités » – Discours de Gabriel Bernardino. 29 janvier 2020
Le président de l’EIOPA esquisse les objectifs que poursuit l’Autorité dans sa consultation et ses avis de 800 et quelques pages sur Solvency II.
– Solvency II doit refléter les conditions de marché. Conçue dans des conditions différentes, elle doit s’adapter aux conditions actuelles. Elle sous-estime le véritable risque de taux d’intérêt dans le contexte actuel : il faut donc augmenter les exigences de capital pour le risque de taux et modifier le calcul du taux sans risques pour éviter une sous-évaluation des provisions techniques.
– La proportionnalité doit guider la révision du reporting et de la « transparence ». On sait que ce n’est probablement pas le cas dans les propositions actuelles de l’EIOPA.
– Quant à l’investissement à long terme et les produits de long terme, l’EIOPA veut ajuster la VA (volatility adjustment) pour favoriser des engagements illiquides, réduire la marge de risque, développer la détention d’actions à long terme. Le texte est plus qu’allusif sur ces sujets.
– EIOPA veut lutter contre le risque systémique en introduisant une dimension macroprudentielle dans le contrôle des assurances.
– Il faut mieux contrôler la LPS et la liberté d’établissement.
– Il faut enfin harmoniser les règles de rétablissement et de résolution, et créer un cadre harmonisé de fonctionnement des Fonds de garantie.
– L’Autorité produira un avis final à la Commission le 30 juin 2020.
Ce discours montre bien les ambitions de l’EIOPA : élargir le champ du contrôle, mais sans doute pas régler les questions pendantes de niveaux des charges en capital, de contrôle de groupes ou de traitement du transfert de risques.
I.21. APCR. 2019. P.01. 19 décembre 2019 – Position relative à l’évaluation de l’honorabilité des membres des Conseils d’Administration ou de surveillance des organismes du secteur de l’Assurance
Le sujet est ancien. Solvency II insiste sur l’honorabilité et la compétence (fit & proper) des dirigeants effectifs et des titulaires des fonctions clés. L’ACPR veut étendre son contrôle à l’honorabilité (et à la compétence collective déjà traitée par ailleurs) de tous les membres du Conseil, bien que, hors la demande d’agrément (ou l’extension), les nominations n’aient pas à être notifiées à l’ACPR. L’ACPR s’appuie sur une demande de l’EIOPA de « suivi en continu, selon une approche par les risques ( ?) » de l’honorabilité des membres du Conseil. On ne les approuve pas ex ante, mais on peut les faire révoquer.
L’ACPR rappelle les conditions de perte de l’honorabilité : infractions diverses dans les activités financières, d’assurance ou bancaire, blanchiment, fraude ou crime financier, infractions fiscales, infractions relatives aux sociétés, à la faillite, à l’insolvabilité ou à la protection des consommateurs. S’y ajoutent des « éléments démontrant que la personne ne s’est pas montrée coopérative et transparente avec une autorité de contrôle sectorielle » (CNIL ?) et la solidité financière de la personne concernée (surendettement, expositions et emprunts disproportionnés et risqués). On est très loin de la simple production d’un extrait de casier judiciaire, et les exigences de l’ACPR impliquent une investigation approfondie de la situation fiscale et financière des Administrateurs par l’AMSB pour répondre à une éventuelle enquête de l’ACPR. Très logiquement, l’ACPR invite les entités à construire un code de déontologie, dont le respect doit être vérifié annuellement par les Conseils eux-mêmes. Et tout cela doit être disponible en cas de contrôle de l’ACPR, qui doit être informée de la mise en cause éventuelle de l’honorabilité d’un membre de l’AMSB et des mesures prises par le Conseil à cet égard.
Ce n’est pas le contrôle préalable et l’agrément, mais c’est bien le « monitoring » par l’ACPR de l’honorabilité (et de la compétence) de tous les membres du Conseil.
II.1. ESA JC 2019 63 – 16 octobre 2019 – Amendements relatifs aux DIC PRIIP’s
Document permettant aux épargnants de disposer des informations devant leur faciliter la compréhension avant souscription des produits financiers ou d’assurance et ainsi de procéder à des comparaisons entre produits, le Document d’Information Clé – DIC – a été mis en place le 1er janvier 2018 par le Règlement Délégué PRIIP’s
Crée dans une optique de transparence et de protection du consommateur, le DIC n’a pas répondu aux attentes du Législateur Européen et des parties prenantes confirmant ainsi le manque de consensus des acteurs du marché autour de ce projet législatif pour le moins tumultueux. L’un des points de discussions et de désaccord concerne en particulier les informations à faire figurer dans le DIC.
Dans ce contexte, les Autorités Européenne de Surveillance – AES composées par l’Autorité bancaire européenne (EBA), l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (Eiopa) – ont soumis à consultation le 16 octobre 2019 des propositions d’amendements au Règlement délégué PRIIP’s visant à :
– traiter les principaux problèmes réglementaires identifiés depuis la mise en œuvre du Règlement PRIIP’s,
– permettre l'application appropriée des DIC PRIIP’s aux fonds d’investissement OPCVM et, le cas échéant, non-OPCVM.
Il est à souligner que la consultation conjointe des AES ne concerne pas les OPCVM exemptés jusqu’à fin 2021 de la production de DIC à la suite du vote en 2018 de la commission économique et monétaire du Parlement européen. Dans l'état actuel des choses, en l'absence de changements législatifs, à partir du 1er janvier 2022, ces OPCVM devront préparer un DIC PRIIP’s et un DICI
La consultation menée du 16 octobre 2019 au 13 janvier 2020, dont les premiers retours des AES à la Commission européenne sont attendus pour le T1 2020, s’est articulée autour des thématiques suivantes.
1. Modification de la méthodologie appliquée pour les scénarios de performances futures
La méthodologie actuellement utilisée basée sur des méthodes probabilistes et des données historiques est de nature procyclique dans le sens où elle génère des résultats avec des rendements élevés lorsque le produit a connu des rendements élevés au cours des cinq dernières années, et générera des rendements plus faibles dans le cas contraire. Ce caractère procyclique conduit à des scénarios de performance incohérents avec les rendements attendus par les investisseurs de détail.
Pour résoudre cette problématique, la modification proposée par les AES consiste à changer la méthode d’estimation du taux de croissance des PRIIP’s, sans pour autant renoncer entièrement à l’approche probabiliste. Le nouvel estimateur serait la somme d'un taux de référence commun à tous les types d'actifs et d'une prime de risque spécifique à l'actif.
La difficulté qui pourrait découlée de l’application d’un taux commun réside dans la méthode de calibrage qui sera retenue pour son calcul.
2. Inclusion de scénarios illustratifs supplémentaires dans le DIC des PRIIP’s de catégorie 3
Pour les produits structurés, PRIIP’s de catégorie 3, les AES proposent l'utilisation des scénarios illustratifs utilisés dans les DICI OPCVM et adaptés aux produits à formule pour éviter de définir une nouvelle méthodologie qui pourrait conduire à des résultats incohérents.
Toutefois, cette approche présente l'inconvénient de laisser plus de latitude au gérant de définir ces scénarios, réduisant par conséquent la comparabilité entre les produits. Les AES sont donc favorables à inclure les 2 approches pour les PRIIP’s de catégorie 3 :
– approche avec des scénarios illustratifs autonomes ;
– approche avec présentation conjointe des scénarios illustratifs et des scénarios probabilistes ;
3. Inclusion d'informations sur les performances passées dans le DIC des PRIIP’s de catégories 2 et 4
En vue du remplacement du DICI OPCVM par le DIC PRIIP’s, les AES proposent d’inclure les performances passées dans les DIC PRIIP’s pour les produits de catégories 2 et 4. L'objectif n'étant pas de remplacer les scénarios de performances futures mais plutôt de leur offrir une meilleure lisibilité, en particulier si ces derniers montrent des rendements très positifs par rapport au passé.
L'approche proposée est le diagramme à barres déjà utilisé dans le DICI OPCVM, même si une approche alternative où seuls les rendements moyens passés sont communiqués est également envisagée.
4. Révision de la manière dont les informations sur les coûts sont communiquées aux investisseurs dans le DIC
Depuis la mise en œuvre des PRIIP’s, des préoccupations ont été soulevées par les parties prenantes (ESA, producteurs et distributeurs de PRIIP’s) concernant les difficultés d’interprétation des données de coûts et charges présentées dans le DIC PRIIP’s actuel sur deux points principaux :
– utilisation du RIY
– présentation des coûts : elle est actuellement faite sous la forme de deux tableaux distincts (Tableau 1 – Coûts au fil du temps, Tableau 2 – Composition des coûts) dont la surcharge avec des données non nécessaires rendent la lecture du DIC complexe.
Tout en souhaitant que le RIY reste l’indicateur de coût le plus pertinent, les AES préconisent de modifier la présentation des tableaux de coûts afin que les pourcentages de RIY soient mieux compris.
Dans ce sens, quatre options différentes ont été proposées par les AES. L’option 3 aurait leur préférence dans la mesure où cette dernière fournirait une répartition claire entre les informations basées sur le pourcentage de RIY et les informations sur le coût total. Elle serait également, selon les AES, la meilleure façon d’assurer une cohérence avec les exigences de MIFID II
5. Modification de la méthodologie de calcul des coûts de transaction
La principale préoccupation exprimée par les acteurs du marché concernant les coûts de transaction réside dans la méthode de calcul basée sur « l’arrival price » ou du calcul du slippage proposée par le règlement PRIIP. L'approche actuelle du Règlement délégué PRIIP’s vise à capturer la différence entre le prix effectivement payé pour un actif et le prix du marché qui existait au moment où le fournisseur du PRIIP’s a décidé de faire une transaction.
Les AES sont d'avis que la méthodologie actuelle des PRIIP’s soit maintenue en y introduisant une bique légère modification. Le document de consultation demande un retour d'information sur les deux alternatives suivantes :
– option 1 : Ajustement de la méthode actuelle de l’arrival price (Amendements des points 7 à 23 de l’Annexe VI du Règlement PRIIP’s) ;
– option 2 : Proposition d’une méthode alternative davantage fondée sur des principes pour identifier le prix de référence (Amendements des points 7 à 23 de l’Annexe VI du Règlement PRIIP’s)
6. Révision des éventuels conflits éventuels entre la Directive OPCVM et le Règlement PRIIP’s
La Directive OPCVM (Règlement (UE) n° 583/2010 – UCITS) et le Règlement PRIIP’s présentent un certain nombre de points conflictuels que les AES veulent adresser au travers de cette consultation ; on peut par exemple citer les suivants :
– pour le même produit d’investissement, un DICI doit être fourni aux investisseurs de détail selon le Règlement OPCVM alors qu’un DIC doit également être fourni d’après le Règlement PRIIP’s ;
– selon l’art.78 du Règlement OPCVM, le DICI serait toujours requis pour les investisseurs professionnels en plus des investisseurs de détail ; cependant, le Règlement PRIIP’s s'applique aux produits destinés aux investisseurs de détail ;
– les DICI des OPCVM, mis à jour au moins une fois par an, ne sont pas fournis à nouveau aux investisseurs existants, alors que les DIC des PRIIP devraient l'être ;
7. Révision de la manière dont les coûts sont communiqués dans le DIC générique ou le document spécifique d'information sur les produits d'assurance à options multiples (MOP’s)
L’actuel Règlement PRIIP’s prévoit deux approches différentes de structuration du DIC :
– un DIC spécifique pouvant être préparé pour chaque option d'investissement (article 10(a)) ;
– un DIC générique couvrant les types d'options d'investissement offertes et des informations séparées sur chaque option d'investissement sous-jacente (article 10(b)) ;
Les AES proposent donc les modifications suivantes :
– une nouvelle approche en fonction des options d’investissement des MPO’s dans laquelle :
Pour un nombre limité d'options ou de combinaisons d'options les plus couramment sélectionnées par l’investisseur, le fournisseur du PRIIP’s serait tenu de fournir des informations plus complètes concernant les coûts et de risques associés ;
Pour les autres options, le fournisseur de PRIIP’s serait soumis à l'approche existante dans la Règlement déléguée PRIIP’s ;
– un ajustement à l’approche actuelle sur le DIC générique ainsi les informations spécifiques aux options incluant :
L’obligation pour le fournisseur du PRIIP’s d’inclure un bref exposé afin que l'investisseur de détail sache si les coûts indiqués dans le document d'information spécifique comprennent tous les coûts qu'il devra payer lorsqu'il investira dans cette option d'investissement via le MOP ;
Des spécifications supplémentaires concernant la structure des informations à fournir sur les options d'investissement spécifiques et le lien entre le DIC générique et les informations spécifiques
D’une manière générale, la transparence des coûts soulève déjà des interrogations chez les gestionnaires d’actifs et parties prenantes dont la rémunération comprend une forte proportion de frais rétrocédés. Le modèle économique de ces derniers et toute la structure des frais basés sur de la rétrocommission devront être repensés pour adopter une structure tarifaire plus transparente. Pour les clients, ce procédé sera plus dans la mesure où la collecte devrait plus s’orienter vers une politique de des gestion performante et non orientée sur le niveau de taux de rétrocommission.
II.2. Loi Pacte – Epargne Retraite – Une réforme qui se veut ambitieuse
Promulguée le 22 mai 2019, la loi PACTE est une réforme relative à la croissance et la transformation des entreprises. Plusieurs séries de mesures sont abordées dans cette réforme touchant à la fois les volets de création, de financement et de croissance des entreprises ainsi que les particuliers à travers l’épargne salariale et l’épargne retraite supplémentaire.
La retraite est un sujet très sensible qui continue de faire couler beaucoup d’encre et qui provoque des tensions sociales vives. Quel(s) dispositif(s) mettre en place pour favoriser et dynamiser l’épargne des français ? C’est à une partie de cette épineuse question que le gouvernement s’est attelé à apporter des réponses dans le dispositif de la loi PACTE à travers l’harmonisation des produits d’épargne retraite.
1. Une réforme de l’épargne retraite, dans quel but ?
Simplicité, flexibilité et avantages fiscaux sont les termes avancés par le ministre de l’Economie et des finances pour expliquer l’attractivité des nouveaux produits d’épargne retraite. Cette réforme est également présentée comme un vecteur de redynamisation de l’économie française en favorisant l’épargne à long terme et le financement des entreprises.
A travers l’application de la nouvelle réglementation, la commercialisation des quatre principaux produits d’épargne retraite existants (PERP, Madelin, Article 83 et PERCO), sera interrompue selon le calendrier d’application défini (voir ci-après).
La complexité des produits actuels réside dans leur fonctionnement en silo, peu lisible ou mal compris des épargnants avec une transférabilité limitée et des règles hétérogènes telles que les modalités de sortie à la retraite.
2. Le nouveau Plan d’épargne retraite (PER)
L’ordonnance n° 2019-766 portant réforme de l’épargne retraite, en date du 24 juillet 2019, crée 3 nouveaux produits pouvant être proposés aux épargnants depuis le 1er octobre 2019. A travers, le nouveau plan d’épargne retraite la possibilité de développer une épargne à titre individuel ou dans le cadre professionnel est préservée. Dans ce cadre, le plan d’épargne retraite peut être décliné sous trois formes :
– le PER individuel : ouvert à tous, il a pour vocation de se substituer aux actuels contrats PERP et Madelin et sera alimenté par les versements volontaires des particuliers ;
– le PER collectif : ouvert à tous les salariés, il est facultatif et a pour vocation de se substituer aux actuels contrats PERCO. Il pourra être alimenté par les versements volontaires, les versements issus de l’épargne salariale (intéressement, participation abondement) et les jours de compte-épargne-temps convertis ;
– le PER obligatoire : destiné à tous les salariés, il a pour vocation de se substituer aux actuels contrats Article 83. Il pourra être alimenté par les versements volontaires et les versements obligatoires de l’employeur. Sous certaines conditions, l’intéressement et la participation pourront être également versés sur ce produit.
Un changement notable dans la nouvelle réforme de l’épargne retraite est l’application de règles identiques pour l’ensemble des produits sur les aspects liés à la fiscalité, les modalités de sortie et de transfert.
3. Les évolutions par rapport à l’existant
– Sur la gestion : la liberté de choix des gestionnaires par les épargnants est mise en avant dans les nouveaux PER. Ils pourront en effet, à tout moment s’approcher d’un gestionnaire et transférer leurs produits. De plus, dans l’optique d’une baisse des frais à travers la mise en concurrence, le périmètre des acteurs pouvant gérer les PER a été élargi (gestionnaires d’actifs, banques, assureurs).
– Sur la fiscalité des épargnants : la déductibilité des versements volontaires de l’impôt sur les revenus par des épargnants s’applique à l’ensemble des nouveaux PER dans la limite de certains plafonds prévus. Pour rappel, seul le PERCO ne permettait pas cette déductibilité. Par ailleurs, les versements provenant de l’intéressement, de la participation et de l’abondement sont exonérées d’impôt sur le revenu à l’entrée et à la sortie. Un avantage fiscal exceptionnel est également prévu pour inciter le transfert avant le 1er octobre 2023 des contrats d’assurance vie vers les nouveaux PER.
– Sur la fiscalité des entreprises : la suppression du forfait social pour les PME de moins de 250 salariés, est entérinée pour les versements provenant de l’intéressement uniquement. Quant aux entreprises de moins de 50 salariés, la totalité des versements d’épargne salariale est exonérée du forfait social. Pour les entreprises et les versements d’épargne salariale autres que cités plus haut, le forfait social est ramené à 16 % contre 20 % auparavant.
– Sur la portabilité : grosse nouveauté de la réforme, la transférabilité entre tous les nouveaux PER doit pouvoir être assurée moyennant des frais de transferts qui sont très encadrés.
– Sur la sortie anticipée en cas d’accident de la vie : toute l’épargne pourra être retirée.
– Sur la sortie anticipée pour achat de la résidence principale : les versements volontaires et ceux de l’épargne salariale pourront être retirés.
– Sur les actifs éligibles : le PERCO était circonscrit aux FCPE (Fonds Communs de Placement des Entreprise) et aux SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) alors que les autres produits (PERP, Madelin et Article 83) étaient concernés par les actifs applicables aux produits d’assurance vie. Avec les nouveaux PER, la gestion pilotée devient la modalité par défaut selon la phase (début de l’épargne ou approche de la retraite). Les épargnants peuvent également faire part de leur préférence en termes de profil de gestion.
– Sur la sortie au moment de la retraite : les épargnants auront le libre arbitre sur la modalité de sortie – en rente ou en capital – pour les versements volontaires et ceux de l’épargne salariale. Actuellement seul le PERP dans la limite de 20 % et le PERCO permettent la sortie en capital. Ce changement majeur pourrait avoir des conséquences pour les gestionnaires qui avec une baisse probables frais de gestion de rentes et des produits de placements.
4. Le calendrier d’application de la réforme de l’épargne retraite
Les dates clés de la réforme sont présentées ci-après :
– 1er octobre 2019 : Ouverture à la commercialisation des nouveaux PER introduits par la loi PACTE ;
– 1er octobre 2020 : Fermeture à la commercialisation des produits existants (PERP, Madelin, Article 83 et PERCO) ;
– 1er janvier 2023 : date limite, pour bénéficier d’un avantage fiscal exceptionnel en cas de transfert de l’assurance vie vers un PER.
5. Quid de la réforme générale de la retraite ?
Dans les projets de réforme de la retraite, des discussions sont en cours sur des sujets épineux tels que « l’harmonisation » des régimes existants ainsi que l’âge d’équilibre et de son évolution ainsi que le la baisse de cotisation des cadres supérieurs avec le changement du plafond de cotisation. Ces sujets auront des conséquences, non encore anticipées, sur les produits de retraite supplémentaire.
Le projet de loi ordinaire, dans son article 65, ratifie les ordonnances relatives aux dispositifs de retraite supplémentaire. En particulier, l’accent est mis sur la loi PACTE – épargne retraite – présenté comme vecteur de redynamisation de l’économie française.
III.1. Résultats du stress-test sur les Fonds de pension 2019 (IORPs) – EIOPA- BoS 19/673 – 17 décembre 2019
Le stress-test 2019 sur les Fonds de pension était fondé sur des hypothèses très discutables : hausse de la prime de risque, et augmentation des rendements à court terme. Ceci produisait un choc pour les investissements en actions, exposés à une hausse de la volatilité fin 2018. La perte de valeur des actifs représentait 2 % du PNB des pays participants. Mais la pression sur les provisions techniques s’allégeait (redressement des taux d’actualisation sur les provisions). Parallèlement, l’EIOPA reconnaît que son échantillon ne comprend plus les IORPs du Royaume-Uni, alors qu’il s’agit de l’un des principaux acteurs du secteur (avec les Pays-Bas). Par ailleurs, les Pays-Bas étaient fortement exposés aux actions américaines dont la volatilité a baissé en 2019 par rapport aux hypothèses du scénario catastrophe de fin 2018.
Le stress-test – le scénario catastrophe – produit un déficit des actifs par rapport aux engagements de 180 milliards d’euros en comptabilité locale et 216 milliards en méthodologie européenne. Le stress-test implique une contribution supplémentaire de 49 milliards des entreprises qui ont constitué le fonds de pension (« sponsors ») et une réduction de 173 milliards des pensions. L’EIOPA constate que cette impasse (2 % du PNB des États concernés) aura des effets pendant des décennies sur « l’économie réelle »
On peut aussi s’interroger sur le réalisme des hypothèses du stress-test et, dès lors, sur son impact catastrophique, notamment aux Pays-Bas, première victime. On peut surtout considérer que ce type de calcul n’a pas de sens : en particulier si l’on se rappelle que l’EIOPA a milité pour la transformation des fonds à prestations définies (defined benefits) en fonds à contributions définies (DC), ce qui expose les retraités à la volatilité des marchés actions.
Heureusement, l’Autorité note, qu’après le choc, les gestionnaires de fonds prennent des mesures contra-cycliques dans leur allocation d’actifs, même si la « viscosité » des stratégies d’allocations reste une caractéristique des gestionnaires d’IORPS.
Enfin, l’EIOPA se félicite que son analyse montre que les IORPs ont intégré les préoccupations ESG (Environnement, Sociétal et Gouvernance) dans leur management du risque et leurs allocations d’actifs. Cela dit, nombre d’IORPs demeurent significativement exposés aux investissements dans des secteurs produisant des gaz à effet de serre.
En pratique, et dès lors que le Royaume-Uni s’est exclu de ce stress-test, on est en droit de s’interroger sur son utilité, sauf à chercher à démontrer que l’assurance-retraite par capitalisation est structurellement dangereuse pour les futurs retraités. D’autant que le « Common framework » comptable (le bilan prudentiel) que cherche à instituer l’EIOPA (malgré la Directive IORPs II) aggrave encore le tableau. Or, on sait que les « réformes » des régimes de retraite tendent tous à instaurer un « pilier » en capitalisation pour compléter la répartition. L’Europe cherche-t-elle à décourager cette démarche, en montrant « l’impasse » dans laquelle se trouvent les IORPs européens ?
III.2. EIOPA – BoS 19/246 – 10 juillet 2019 – Opinion sur la mise en œuvre d’un cadre commun pour la gestion du risque et la transparence dans les IORPs
L’EIOPA s’appuie sur la Directive IORPs II pour fixer (ou tenter de fixer) un cadre commun pour gérer les risques dans les IORPs et promouvoir un contrôle des IORPs « fondé sur le risque ». Les Annexes fournissent les éléments d’un bilan prudentiel, développant le calcul d’un taux d’intérêt sans risque, des courbes d’inflation, et le calcul d’un ajustement symétrique pour le risque actions, ainsi que des « stress scénarios » prédéfinis pour le SRA (« standardized risk assessment ») ou ORSA des IORPs. Les travaux intègrent également les obligations (ou les recommandations) faites aux IORPs en ce qui concerne le management des risques environnementaux, sociétaux et de Gouvernance (ESG). Naturellement, cela ne se substitue pas aux cadres nationaux de contrôle, mais les Autorités nationales sont incitées à se servir de ce « Common framework » dans leurs activités de contrôle des IORPs (identifier les expositions excessives aux risques).
Le « Common framework » devrait être, au nom de la « transparence », publié auprès des parties prenantes de l’IORPs pour faire prendre conscience aux « sponsors » de leur implication et aux bénéficiaires des perspectives d’ajustement de leurs droits et de leur retraite.
L’ensemble est placé sous l’invocation de la convergence nécessaire des contrôles. En pratique, l’EIOPA veut réintroduire, dans la gestion des IORPs, les contraintes de Solvency II qui en avaient été exclues par la Directive IORPs II. Il est probable – et souhaitable – que les Autorités de contrôle marqueront leurs réticences face à ces demandes de l’EIOPA.
On ne saurait trop rappeler l’intérêt de ces questions dès lors que la France semble s’engager dans la voie du développement de fonds de pension par capitalisation pour compléter les retraites par répartition. La gestion des IORPs pourrait, demain, intéresser d’autres États que le Royaume-Uni et les Pays-Bas.
IV. Divers textes récents concernant la distribution
1. Instruction n° 2019.I.23 de l’ACPR sur le questionnaire sur les pratiques commerciales et la protection de la clientèle
Nous avons attiré plusieurs fois l’attention sur ce document de compte rendu annuel à l’ACPR, dont l’importance est grande, car il oriente les contrôles de l’Autorité sur les possibles manquements des entités à leurs obligations, très formalisées désormais par la DDA.
L’instruction scinde désormais le questionnaire en 4 parties pour l’assurance : un « socle », l’assurance-vie, la santé-prévoyance, les assurances de dommages.
Tous les organismes assujettis sont tenus de remplir le formulaire « socle ». Les assureurs, qui souscrivent uniquement des grands risques (attention à la définition : risques industriels uniquement), ne sont pas assujettis à l’instruction.
Pour les assureurs, les critères d’assujettissement sont : en vie : les primes collectées et/ou les provisions mathématiques ; en santé-prévoyance : les primes et/ou le nombre d’assurés ; pour le dommage : les primes collectées. Les seuils ne sont pas précisés.
Il est rappelé qu’un dirigeant effectif (ou son délégué) doit valider les réponses.
2. Démarche téléphonique – ACPR – 9 octobre 2019
L’ACPR rappelle que, outre l’obligation d’information et le devoir de Conseil, le démarchage téléphonique est soumis à des règles de précaution additionnelles. Il s’agit :
– de l’identification du démarcheur et de l’objet de l’appel ;
– de la délivrance, en temps utile, avant la conclusion du contrat, des documents précontractuels ;
– du respect d’un temps de réflexion ;
– de l’information sur la nature et l’étendue des garanties ;
– de la faculté de renonciation ;
– du recueil, selon des modalités valables, du consentement ;
– du traitement des réclamations.
L’ACPR rappelle, le 26 novembre 2019, l’avis du Comité consultatif du secteur financier, qui va dans le même sens : vente « en deux temps » et recueil du consentement.
3. Recommandation 2019 R.01 du 6 décembre 2019 sur les communications à caractère publicitaire des contrats d’assurance vie
Cette recommandation se substitue à la précédente du 12 février 2015 (2015 R-01). Elle concerne l’ensemble des contrats d’assurance-vie, en euros et en unités de compte. Les recommandations sont traditionnelles, mais il est bon de les rappeler :
– identifier clairement le caractère publicitaire (non contractuel) ;
– présenter clairement les informations (le Taux Effectif Global !) ;
– présenter les risques (par exemple de perte en capital) ;
– identifier la nature du contrat (euros/UC) ;
– s’il y a risque de perte en capital, indiquer la garantie du capital seulement si elle est inconditionnelle, préciser si les sommes versées sont nettes de frais, les conséquences de la sortie anticipée, identifier les risques de taux, de liquidité ou de contrepartie (cela risque d’être très difficile) ;
– pour les rendements : taux annualisé net de frais, indication de tous les frais, période d’application du rendement annoncé, identifier qu’il s’agit d’un rendement passé si c’est le cas, ou identifier qu’il s’agit d’un rendement futur et que le rendement en cause n’est pas certain et/ou que la garantie de taux n’est applicable qu’au fonds en euros en cas de multi-support ;
– indiquer les conditions de l’offre promotionnelle, l’échéance de cette offre et les conditions applicables ensuite, indiquer les frais ;
– ne pas faire référence à l’ACPR ce qui pourrait laisser croire qu’elle cautionne le produit ;
– si un label de qualité, une étude de marché ou d’opinion sont utilisés, le consommateur doit connaître et pouvoir accéder aux sources de cette recommandation.
Enfin, l’ACPR insiste sur la nécessité de mettre en place un contrôle interne sur la bonne exécution de cette recommandation. Les services de conformité vont donc devoir s’atteler à la révision de la publicité sur les contrats d’assurance-vie.
4. Communiqué de presse du 30 janvier 2020
Un communiqué de presse du 30 janvier 2020 insiste sur le fait que les contrats en unités de compte doivent correspondre aux besoins exprimés par les épargnants.
L’ACPR revient sur les risques des offres à caractère promotionnel, comportant des offres de réductions (de frais) sur les versements minimum sur les supports en unités de comptes (pratique fréquente à surveiller). L’Autorité rappelle surtout que les risques de pertes en capital doivent être clairement indiqués (pas de renvoi en bas de page).
Là encore, la fonction conformité est appelée à être attentive.
V.1. EIOPA BoS 20/055 29 janvier 2020 – Tableau de bord des risques
Le tableau de bord constate la stabilité globale des risques de l’assurance.
– Les ratios de solvabilité ont baissé (taux négatifs et apparition du risque de garantie en capital) mais, globalement, solvabilité et profitabilité restent « moyen » et stables.
– Le risque « macro » demeure élevé. C’est le sujet des taux d’intérêt négatifs et l’illustration de l’intérêt de l’EIOPA pour les risques macroprudentiels et l’instauration de leur contrôle.
– Le risque « de marché » reste élevé, malgré la baisse récente des « spreads » sur les obligations, sauf sur les risques souverains.
– Les risques de « contagion » (« interlinkages ») augmentent du fait de l’augmentation des expositions aux crédits dérivés et aux swaps de taux d’intérêt.
– Les marchés des titres d’assureurs restent dans la position de risques « moyens », avec des actions d’assureurs-vie sur-performants et d’assureurs non-vie sous performants.
Il s’agit bien de montrer que les risques « macroprudentiels » sont importants et que les ratios de solvabilité sont impactés par la crise des taux d’intérêt négatifs.
V.2 EIOPA BoS 19/537 du 18 décembre 2019 – « Avis sur les possibles pressions anormales, court-termistes, des marchés sur les entreprises »
Cette formulation torturée d’une demande d’avis de la Commission à l’EIOPA a plongé l’Autorité dans la perplexité. Elle peine d’ailleurs à définir ces fameuses pressions court-termistes anormales qui conduiraient à des modifications du comportement d’investisseurs de long terme des assureurs et des fonds de pension. Il se pourrait qu’il s’agisse d’une polémique ouverte sur la préférence exprimée par les marchés pour des placements de court terme plus rentables que les placements longs -par exemple, le financement de la transition énergétique-. L’EIOPA rappelle qu’il n’y a pas de définition des « pressions court-termistes anormales », que les assureurs et les IORPS doivent maintenir des politiques d’investisseurs de long terme, mais qu’ils doivent agir au mieux des intérêts des clients ou bénéficiaires des pensions.
La première et principale conclusion de l’EIOPA est qu’il n’y a pas de preuve claire de l’existence de ces « pressions court-termistes ». Par ailleurs, les investigations de l’EIOPA sur l’Asset Liability Management (ALM) des assureurs et des IORPS et les travaux sur « le comportement d’investissement » montrent qu’il n’y a pas d’évolution vers les actifs plus liquides, et même sous la pression des faibles rendements, une préférence pour des placements moins liquides (non côté, immobilier, hypothèques, prêts). Les ratios de rotation des portefeuilles, qui auraient indiqués un changement de comportement des investisseurs, sont stables. La maturité des obligations détenues est supérieure à 7 ans et pour la partie la plus stable des portefeuilles de 5 à 12 ans.
L’EIOPA saisit l’opportunité de cette demande baroque d’étude sur le court-termisme dans l’assurance pour demander la création d’un « Cadre » trans-sectoriel de réglementation pour donner des objectifs d’investissements à long terme aux entités financières et de contrôler le respect de ces objectifs, notamment pour soutenir la croissance durable par l’investissement. Ce « Cadre » permettrait notamment la définition de la question qui nous est posée, dit naïvement l’EIOPA, et de donner des objectifs de durée de conservation des investissements.
L’EIOPA rappelle aussi que les taux anormalement bas, l’incitation aux unités de compte, la diminution des garanties de rémunération, la baisse des pénalités de rachat incitent à une plus grande volatilité des clients. Il faut donc contrôler tout cela, notamment les choix des fonds supports des unités de comptes. Certains pensent aussi que l’externalisation du management des fonds peut accroître le « short-termisme » de la politique d’investissement : c’est une variante surprenante de la polémique anti Black Rock. L’EIOPA mentionne aussi la politique salariale et le versement de parts variables de salaire ou de « bonus » aux gestionnaires de fonds, mais il est pourvu à ce risque d’augmentation du court-termisme dans le Règlement délégué de Solvency II. L’EIOPA rappelle ses efforts pour introduire la politique de durabilité des investissements dans le Pilier I de la Réglementation Solvency II (Cf. la présente chronique). Enfin, l’EIOPA recommande la construction et la publication de benchmark de performance à long terme pour les IORPs et les contrats en unités de comptes (PRIIPs) en liaison avec le développement en cours des indicateurs sur la durabilité (sustainability) des investissements.
L’EIOPA ne déçoit jamais : quelle que soit la question, la réponse contient la création d’un « cadre » de contrôle, d’indicateurs, de réglementation supplémentaire, et le rattachement de ces mesures aux Directives Solvency II et PRIIPs. Une nouvelle réglementation va sûrement sortir sur le thème du contrôle du respect d’objectifs d’investissements à long terme.
V.3. ACPR. La situation des assureurs français soumis à solvabilité 2 au premier semestre 2019 (ACPR. Analyses et synthèses n°109-2019)
1. La principale nouvelle est le constat que l’entrée des taux d’intérêt de l’OAT 10 « en territoire négatif » a, pour effet, de faire baisser le SCR de 240 % à 225 % pour le SCR moyen, soit 205 % pour les entités vie (-20 points) et 276 % pour les entités non-vie, ou seulement -2 points de pourcentage par rapport à la fin 2018.
L’ACPR explique que la baisse du taux sans risque de l’EIOPA produit une hausse du SCR et une augmentation des provisions techniques (taux d’actualisation). La baisse du SCR s’explique par la baisse de l’actif net en valeur de marché, c’est-à-dire la baisse de valeur des Fonds propres (au numérateur du calcul du ratio de couverture du SCR).
2. Les assureurs « n’ont pas réorienté leurs portefeuilles vers des actifs plus risqués », malgré l’érosion du rendement des placements : l’allocation d’actifs reste stable : 28 % d’obligations souveraines, 28 % de « fonds d’investissements » ou organismes de placement collectifs, 26 % en obligations d’entreprise.
3. Après 2 années de collecte d’assurance-vie portées par les contrats en unités de compte, le « retournement » vers les placements en euros est net avec une collecte nette de 17,2 milliards à fin septembre 2019, après 2 années de décollecte. Comprenne qui pourra la logique des épargnants qui investissent dans des produits à faibles (et déclinants) rendements, à moins que les commerciaux de l’assurance n’aient pris peur devant le risque de retournement du CAC40.
4. Au total, la croissance du chiffre d’affaires de l’assurance-vie reste dynamique, à environ 3 % (3,2 % non-vie, 3,1 % en vie).
V.4. Rapport annuel de l’EIOPA sur la stabilité financière – 18 décembre 2019
Ce lourd rapport mérite un rapide résumé de ses principales conclusions.
Le thème des taux d’intérêt bas pour longtemps (low for long) a réapparu, avec des taux négatifs et le retour des « quantitative easings » des Banques centrales. Cela produit une « fuite vers la sécurité », mais pourrait (dit l’EIOPA) conduire à une « fuite vers la profitabilité » d’entités d’assurance et des fonds de pension. C’est le risque majeur pour l’ensemble du secteur, mais ce n’est pas nouveau et le stress-test de l’EIOPA sur les fonds de pension était plutôt orienté vers les effets de la hausse des taux.
La solvabilité reste forte (212 %) même s’il existe une « légère » détérioration des ratios des sociétés vie. L’EIOPA nous annonce une baisse de la profitabilité, alors qu’elle reconnaît qu’elle s’est améliorée dans le premier semestre 2019. Les réassureurs européens ont aussi amélioré leur profitabilité et leur solvabilité, et les alternatives de marché (les ILS) paraissent un peu moins attirantes aux utilisateurs. L’EIOPA ne traite pas de l’évolution positive des taux de primes, pourtant majeure en 2019 et 2020.
Quant aux fonds de pension, les taux de couverture des obligations de retraites par les actifs sont désormais inférieurs à 100 %.
L’EIOPA produit des textes sans véritable innovation sur le changement climatique et sur le risque cyber. Les assureurs sont exposés à l’augmentation de la fréquence et de la gravité des catastrophes naturelles, mais sont des contributeurs aux investissements dans la transition énergétique. Ils sont de même des victimes potentielles du risque cyber, mais ils sont aussi des assureurs du risque « cyber ». L’EIOPA appelle à la création d’une « taxonomie » des incidents cyber (il existe aujourd’hui plusieurs nomenclatures de risques) et à des règles de souscription solides pour éviter notamment les « couvertures silencieuses » et les risques d’accumulation. C’est intéressant, mais pas très nouveau : on bute toujours sur « qui fait quoi ? ».
Enfin, l’EIOPA énonce, dans ce rapport, les véritables points forts de sa démarche de révision de Solvency II : l’extrapolation du taux d’intérêt sans risque, l’introduction du contrôle macroprudentiel, l’extension de son rôle sur la résolution, le rétablissement et les fonds de garantie, la discipline des libertés de prestations de services et d’établissement, le changement du calcul de l’ajustement pour volatilité, et l’augmentation de la charge en capital sur le risque de taux d’intérêt, du fait des taux négatifs, en reprise de sa proposition de 2018, déjà rejetée par les États membres.
V.5. EIOPA 2019 – Revue thématique de l’assurance voyage
L’EIOPA a initié en 2018 une revue de l’assurance voyage afin de mieux comprendre ses ressorts et d’identifier les sources potentielles de risque ainsi que les éventuels préjudices subis par la clientèle. Cette enquête a été déclenchée par la découverte d’une progression de 85 % du nombre des réclamations dans 14 États membres sur les 20 ayant communiqué des chiffres.
Un questionnaire a été adressé à un échantillon de 201 entreprises d’assurance opérant dans 29 États. La composition de l’échantillon dans chaque pays a été déléguée à l’autorité nationale de contrôle (NCA). Dans chaque pays l’échantillon comprenait au minimum les 7 plus grandes entités d’assurance et représentait 60 % des primes souscrites. Le questionnaire concernait les caractéristiques principales des produits d’assurance voyage, les pratiques commerciales et l’attitude des clients, l’émergence de nouveaux canaux de distribution.
L’assurance voyage est très fréquemment achetée avec le voyage où son coût ne représente qu’une faible fraction du montant de la dépense. Le prix n’est pas une motivation significative. Par contre le rapport qualité/prix est assez faible. Le chiffre d’affaires de l’assurance voyage, selon les résultats du questionnaire, représente 4 % du total des émissions brutes non-vie en 2017 contre 3 % en 2016 d’où une croissance significative de 9 % d’une année sur l’autre. Croissance due à une augmentation de 13 % du nombre de polices.
Le questionnaire met en évidence la caractéristique bien connue de cette activité, une faible sinistralité accompagnée d’un taux de commission élevé. Le résultat technique net est de 15 % contre 10 % pour la branche non-vie considérée globalement. En comparaison avec la branche non-vie pour 2017 le rapport sinistres à primes (S/P) est en moyenne de 40 % en assurance voyage et de 53 % pour le secteur, le niveau moyen de commissions s’établit à 24 % contre 18 % pour la totalité de la branche.
L’EIOPA relève également un lien entre niveau élevé du commissionnement et rapport S/P assez bas : sur 38 entreprises acceptant un taux de commission supérieur au taux moyen de 24 %, 24 règlent des commissions sur une base supérieure ou égale à 50 % des primes encaissées. Ces 24 entités commercialisent principalement des assurances « au voyage » ce qui peut expliquer en partie ce niveau de taux. Si l’on examine les taux de commission accordées par les entreprises en distinguant par canal de distribution (bancassureurs, agents/courtiers, intermédiaires en assurance auxiliaire, agrégateurs) on constate une forte dispersion allant de 25 % pour les bancassureurs à 35 % pour les intermédiaires.
Les réclamations réglées représentent en moyenne 83 % des réclamations reçues pour les 61 bancassureurs qui ont communiqué des chiffres, le pourcentage de rejet est donc de 17 %. Il est nettement plus élevé dans les 3 autres canaux. 29 % des causes de rejet sont d’ordre médical. Ce pourcentage est évidemment moins élevé pour les assureurs faisant un dépistage médical avant acceptation du risque.
L’assurance voyage est de plus en plus souvent distribuée par des opérateurs digitaux qui travaillent moyennant des taux de commission supérieurs à 60 % sans compter des frais additionnels divers (exclusivité, marketing, frais de traitement…). Un certain nombre de ceux qui ont participé au questionnaire ont exprimé la crainte de voir arriver sur le marché les « Big Tech » type GAFA favorisant certains produits avec des coûts d’intermédiation très bas. L’EIOPA anticipe en affirmant que les distributeurs qui ne voudraient pas utiliser les canaux digitaux pour commercialiser l’assurance voyage devront trouver un marché de niche avec des besoins spécifiques pour survivre.
Concernant les conditions générales des contrats l’EIOPA a constaté que l’usage de termes tel que « force majeure » ou « maladie grave » pour justifier l’annulation, était trop vague et mériterait d’être précisé. Il sera intéressant de faire un point sur la garantie annulation à l’issue de l’épidémie de coronavirus. Enfin le régulateur considère que les couvertures proposées ne s’adaptent pas forcément aux besoins de la clientèle, il voit un risque de sous-assurance dans les polices annuelles couvrant la totalité des déplacements du client dans l’année, produit commercialisé principalement par les bancassureurs.
Le questionnaire confirme pour l’examen médical préalable que 72 % des assureurs du panel ne l’exigent pas. En cas de réclamation il est demandé au client un contrôle médical a postériori. Pour l’EIOPA cette pratique se fait au détriment du client si l’examen médical révèle un état de santé préexistant qui aurait occasionné une tarification en hausse mais avec une couverture sûre en cas de sinistre. Le régulateur trouve justifié dans ce cas de figure une augmentation de tarif et recommande même un accès plus difficile à l’obtention d’une couverture pour les assurés. Un peu surprenant !
La sur-couverture est assez fréquente dans cette activité, l’EIOPA s’est demandé si cela constituait un préjudice pour l’assuré. Après description de la façon dont les sinistres sont réglés si deux assureurs peuvent intervenir, la revue insiste sur le fait qu’en cas de frais médicaux occasionnés la prise en charge partielle ou totale par la carte européenne d’assurance maladie doit être prise en compte dans les frais mis à charge du client. Il ressort du rapport que 81 % des assureurs participants au questionnaire ont répondu que leur contrat ne tenait pas compte de la couverture par la carte.
Pour plus du tiers des assureurs interrogés le tarif dépend du canal de distribution. Une ristourne semble être systématiquement accordée pour les clients directs et pour ceux passant par les sites web avec des frais et commissions plus élevés.
Le rapport souligne les efforts de la profession pour innover dans le domaine de la commercialisation (achat de contrats par SMS ou via une application, utilisation de « smart contracts » pour traiter les réclamations). Le rapport signale également le risque pour les assureurs de soumissionner aux appels d’offre lancés par les agences de voyage en ligne comportant des dispositions contractuelles standardisées et un niveau de commission supérieur à 60 % payable « up font ». Pour le régulateur il s’agit d’affaires à profit nul.
Les conclusions de cette revue sont les suivantes :
– le niveau moyen des commissions est de 24 % avec des excès qui pèsent de façon significative sur les marges et sur la qualité des contrats ;
– le rapport S/P est d’environ 40 % avec des exceptions à 20 % dont on peut déduire que le rapport qualité/prix est anormal ;
– les produits ne sont pas suffisamment adaptés aux besoins de la clientèle (exclusions, limitations, surcouverture).
L’EIOPA entend engager un ensemble d’actions pour remédier aux anomalies signalées. Un avertissement sera adressé à la profession et aux autorités de contrôle pour revoir les commissions pratiquées et les « business models » y afférant, l’imposition d’un plafond pour les taux de commission dans certains États pourra être envisagé. Dans un second temps le régulateur estime nécessaire de se pencher sur la question de l’examen médical préalable. L’EIOPA rappellera ses attentes de mise en conformité des acteurs (assureurs et distributeurs) avec les règles énoncées dans la Directive sur la distribution (DDA).
V. 6. EIOPA – BoS 19/593 – Rapport sur le pilotage des actifs et passifs en lien avec l’illiquidité des engagements
Le 16 décembre dernier le régulateur a publié un rapport sur la gestion par les assureurs de leurs placements en liaison avec l’illiquidité des engagements des assureurs et réassureurs. Ce rapport répond à une demande d’avis de la Commission d’avril 2018 et il doit servir pour la revue en cours de la réglementation Solvency II (cf. article afférent à la révision SII dans ce numéro). Il s’agit dans ce rapport d’éclaircir la disponibilité des mesures LTG (« Long Term Guarantee »), et la politique des assureurs en tant qu’investisseurs à long terme et leur rôle dans la stabilité financière. Cet article est divisé en quatre parties :
– une information sur les engagements ;
– une information sur la pratique de l’asset management par les assureurs ;
– une information sur les mesures LTG ;
– une information sur la valorisation par le marché des engagements
L’EIOPA a exploité des données extraites des tableaux de « reporting » trimestriels (QRT) adressés par les assureurs pour l’année 2017. En 2019 l’EIOPA a sélectionné un échantillon de 238 entreprises fonctionnant en mode « solo » et réparties dans 30 pays, les entreprises d’un pays donné représentaient moins de 50 % du total des engagements des 238 entreprises estimés au « Best Estimate ».
1. Engagements
L’illiquidité des engagements, définie comme la capacité de l’assureur à maintenir ses investissements tout en honorant la liquidation de ses engagements, a été étudiée sous divers aspects susceptibles d’influer sur le paiement des engagements (options contractuelles de rachat en assurance vie, exposition au risque d’interruption du contrat, existence de mécanismes dissuasifs de rachat dans les contrats vie, couverture du risque biométrique, maturité du contrat). L’EIOPA a trouvé que 15 % du montant total des engagements estimés au « Best Estimate » est afférent à des contrats vie sans option d’interruption, elle a estimé la duration moyenne des engagements en vie à 11,9 ans, en non-vie à 4,6 ans. En se basant sur les dispositions contractuelles et sur la sensibilité des cash-flows à certains chocs de souscription, le régulateur a une mesure d’illiquidité de 72,2 % pour les entreprises relevant de Solvency II avec un minimum en Espagne (46,8 %) et un maximum en Finlande (91,4 %), la France est à 73 % d’illiquidité. Ces chiffres incluent les taux d’illiquidité du secteur non-vie (99,7 %).
2. Asset Management
L’EIOPA distingue, en matière de détention d’actifs, la durée de détention d’un actif individuel de celle d’une classe d’actifs. Elle a découvert, ce n’est pas une surprise, que les assureurs font « tourner » leur portefeuille titres tout en maintenant relativement constante la conservation d’une classe d’actifs (obligations souveraines, d’entreprises, actions…). Sur l’année 2017 le régulateur a relevé que les assureurs ont cédé en moyenne 29 % de leur portefeuille actions, 16 % de leurs obligations souveraines, 15 % de leurs obligations d’entreprise. La duration obligataire, mentionnée dans le « Strategic Asset Allocation (SAA) », est le paramètre suivi avec attention par les gestionnaires, elle est mise en rapport avec la duration des engagements et est utilisée pour orienter la politique d’investissement. Les assureurs déploient des techniques ALM pour maintenir une liquidité suffisante afin de faire face à la liquidation des engagements. L’EIOPA observe que la majorité des entités suivent une politique d’investissement centrée sur un objectif de rendement supérieur à celui du marché.
3. Les mesures LTG
La Commission a demandé un complément d’information sur les portefeuilles constitués pour le calcul de l’ajustement égalisateur (« matching adjustment » acronyme : MA) prévu par les articles 77ter et quater de la Directive et précisé à l’article 53 du Règlement Délégué. Seuls l’Espagne et le Royaume-Uni appliquent ce mécanisme d’ajustement. Au Royaume-Uni le portefeuille de référence comprend 58 % d’obligations d’entreprises et 21 % d’obligations souveraines, en Espagne les obligations souveraines représentent 80 % du portefeuille. Ces pourcentages ont aussi une influence directe sur le calcul de l’écart de taux d’intérêt (« spread risk ») fixé par l’article 77quinquies de la Directive traitant de la correction pour volatilité utilisée pour l’évaluation des provisions techniques.
La Commission voulait savoir s’il y avait des dérivés (SPV) dans la composition des portefeuilles de référence. L’EIOPA a trouvé dans les états trimestriels (QRT) que les SPV représentaient 10 % du portefeuille de référence britannique de MA et 2,2 % du portefeuille de référence espagnol. Ces SPV sont des instruments de pilotage du risque. La Commission cherchait aussi à avoir une vision sur les qualités de crédit, l’origine des émetteurs, la monnaie d’émission, la nature des organismes de notation (interne ou externe) pour les composantes des portefeuilles de référence. Les réponses fournies pour le Royaume-Uni montrent que 177 milliards GBP sur un portefeuille valorisé 268 Mds GBP sont notés par des agences de notation externes, et que les émissions de titres à revenu fixe avec des qualités de crédit (CQS) de 0 à 3 représentent plus de 95 % du portefeuille. En Espagne le portefeuille est de 87 milliards € totalement noté par des agences externes, les titres présentent des CQS entre 0 et 3 dont 70 % avec des qualités de crédit de niveau 2.
L’EIOPA a également répondu sur la façon dont les assureurs appliquent l’approche par transparence (« look-through approach »). Un peu plus de 30 % des portefeuilles est investi dans des fonds commun de placement (« Collective Investment Units » – CIU). 71 % de ces CIU sont valorisés dans les bilans prudentiels communiqués selon l’approche « look-through », ce sont les fonds de dettes privées et les fonds avec allocation d’actifs où cette approche n’est pas appliquée.
La Commission a interrogé l’EIOPA sur le rendement réel des investissements. Le régulateur a communiqué un chiffre moyen global de 0,9 % pour 2018 contre 2,2 % en 2017, ceci en sommant les informations fournies par les tableaux S.29.01 des QRT des 30 pays assujettis à S II. Le terme rendement comprend les coupons, les plus et moins-values latentes et réalisées. Le niveau des intérêts, 2,6 % en 2018, est presque identique à celui de l’année précédente, par contre les moins-values ont fortement augmenté (-1,5 % contre -0,2 %) dans presque tous les pays, l’EIOPA attribue le phénomène à une baisse des cours des obligations d’entreprise provoqué par des augmentations des spreads sur différents marchés, cette explication mériterait d’être documentée.
Une information a été demandée sur l’effet potentiel des mesures LTG sur le « Volatility Adjustment ». Ce VA a été introduit dans les mesures LTG pour atténuer l’impact des variations de cours des obligations entraînant des écarts avec le taux sans risque utilisé dans le calcul des provisions techniques. Il est également fait usage d’un « Dynamic Volatility Adjustment » (DVA) qui s’appuie sur le VA pris en compte dans le calcul du SCR (CVA) en le faisant varier de façon linéaire avec les écarts de crédit modélisés conçus pour une prévision à 1 an des fonds propres de base. A fin 2018, 2 % des entreprises en mode solo utilisait un DVA, et bien que leurs provisions techniques ne pèsent que 15 % de l’ensemble « solo » l’impact de leur VA sur le SCR, 26,3 Mds, représente 63 % de l’impact total chiffré à 41,4 Mds. Le phénomène est identique pour les groupes en modèle interne, utilisant un DVA, où l’impact du VA sur le SCR représente 71 % de l’impact total. Quinze entités en France utilisent le DVA dont 14 en mode solo. L’EIOPA a chiffré la réduction de SCR résultant de l’introduction du DVA, risque souverain déduit, à 3,3 % pour les entreprises en mode « solo » et à 4,9 % pour les groupes en modèle interne. Après analyse plus fine de l’avantage représenté par le DVA sur le CVA (« Constant Value Adjustment »), l’EIOPA conclue que la substitution ne diminue pas de façon décisive le SCR.
4. Valorisation des engagements par le marché
La Commission a complété sa demande au régulateur par un point sur les 44 cessions de portefeuille de contrats qui ont eu lieu depuis la mise en place de Solvency II. Sur ces 44 transactions, seules 24 ont généré des données exploitables. Ces cessions n’ont pas fait apparaître d’insuffisances de provisions et dans chaque cas la valeur des actifs a été supérieure à celle des provisions techniques. Cela étant le régulateur n’a pas eu connaissance d’une valeur de « goodwill », il suppose qu’il a été réglé via un excédent d’actif. L’EIOPA ne veut pas tirer de conclusions hâtives compte tenu du nombre limité d’opérations.
V.7. EIOPA BoS 19/587 révisé – 19 février 2020 – Déclaration de l’Autorité de contrôle sur les impacts de l’environnement de taux d’intérêt très bas/négatifs
Ce texte traduit une certaine fébrilité de l’EIOPA sur le sujet de l’environnement des taux bas devenus négatifs : il est vrai que les scénarios des stress-tests depuis cinq ans sont centrés sur la hausse brutale des taux, le krach obligataire, la baisse de valeur des actions ou le « low for long » qui implique une situation difficile mais stable. Or, l’assurance connaît un « krach à l’envers » et affronte des perspectives de « negative for long ».
L’EIOPA souligne, dans son style empesé habituel, les graves conséquences de la situation : changement d’allocation d’actifs (les assureurs pourraient acheter massivement des actions et s’exposer ainsi à une volatilité accrue, cauchemar de l’EIOPA), risque de réinvestissement (baisse durable des cash flows), risque de profitabilité et, surtout, baisse nette de la solvabilité (hausse du coût d’actualisation des provisions techniques et baisse du ratio de couverture de SCR).
L’analyse est pertinente mais les propositions de l’EIOPA sont bien faibles :
– à court terme : les Autorités nationales de contrôle (ANC) doivent focaliser et intensifier leurs contrôles sur les entités les plus exposées au risque de taux négatifs. C’est évident. Elles doivent explorer les moyens d’accroître la résistance financière de ces entités : par exemple, en France, utiliser la provision pour participation aux bénéfices pour renforcer les Fonds propres et donc le ratio de SCR.
– commencer à préparer les plans prévisionnels de redressement et/ou de résolution : c’est là que l’EIOPA montre qu’elle est prise de panique.
– développer l’analyse de l’environnement de taux négatifs et établir s’il constitue l’amorce d’un risque systémique. Certes, mais que faire ?
– actions à plus long terme : identifier les outils et les pouvoirs qui font défaut aux ANC pour « prendre des mesures ». Certes, mais lesquelles ?
L’EIOPA est en réalité complètement désarmée devant la crise des taux, voire prise à contre-pieds. Elle se préparait à contraindre les assureurs à renforcer leurs fonds propres dans une perspective de taux « low for long ». Elle commence à faire face à une crise de solvabilité et à une crise commerciale sur les produits d’épargne (investis en obligations d’Etat et surtout pas en actions), qui conduit à demander des mesures contra-cycliques à la révision de Solvency II, donc à « desserrer le carcan de la solvabilité ». Et l’EIOPA n’a rien à proposer de concret.
V.8. Rapport de l’EIOPA pour 2018 et 1er trimestre 2019 sur l’utilisation des limitations et exemption de reporting sous Solvency II – 28 janvier 2020
Ce rapport annuel concerne l’usage fait par les Autorités nationales de contrôle des exemptions de reporting prévues dans Solvency II n’a d’autre intérêt que d’éclairer les propositions faites par l’EIOPA sur la proportionnalité (adaptation des exigences réglementaires à la taille des entités) qui figurent dans la procédure de réexamen de Solvency II (BoS 19/465 chapitre VIII voir ci-dessus dans la présente chronique).
Le total des entités, bénéficiant de ces mesures d’allègement, s’élève à 838 dont 315 en France, 187 au Luxembourg et 155 au Royaume-Uni, en ce qui concerne la limitation du reporting trimestriel. Une grande partie de ces dispenses concernent l’approche « look through » (l’identification des actifs investis dans des instruments collectifs), qui fait l’objet de très nombreuses interrogations des entités dans le cadre des questions/réponses à l’EIOPA : 43 % des entités qui utilisent ces fonds sont dispensés du reporting « look through ». Par ailleurs, l’EIOPA développe une analyse du nombre d’états souscrits par les entités, d’où il ressort que les grandes entités souscrivent deux fois plus d’états trimestriels que les petites, et un tiers de plus d’états annuels en moyenne.
Curieusement, l’EIOPA note, sans s’émouvoir, que 37 groupes bénéficient de limitations sur les états trimestriels, dont 27 au Royaume-Uni.
En conclusion, l’Autorité propose d’augmenter les seuils fondés sur le risque et souligne que nombre d’entités ne font pas usage des possibilités de dispense de reporting, notamment parce que les Autorités nationales délivrent l’autorisation pour une seule année, et donc créent une procédure de renouvellement.
VI.1. EIOPA – Plan de convergence des contrôles pour 2020 – 12 février 2020
Ce texte est fondamental dans la mesure où il fait la liste des sujets nouveaux ou plus traditionnels sur lesquels l’EIOPA souhaite orienter les contrôles, ce qui revient à exercer une tutelle sur ceux-ci : la convergence des contrôles est en fait un pilotage de ceux-ci, non sans user d’une réelle « langue de bois ». Il faut donc recenser les « thèmes » ou les priorités de contrôle que souhaite imposer l’EIOPA.
– L’application de la « proportionnalité », donc les dispenses de souscriptions de nombreux états, de façon à « normaliser » ses conditions d’application et s’assurer que celles-ci ne sont pas laxistes.
– La supervision des modèles internes : l’EIOPA veut mettre en place des IMOGAPIs (Internal Model On-going Appropriateness Indicators : indicateurs d’adéquation des modèles internes), ce qui indique bien les ambitions de l’EIOPA dans ce domaine.
– Le risque de « mauvaise conduite », soit les risques liés à l’application de la Directive Distribution : POG, et surtout application de la Directive PRIIPs et du KID.
– Le contrôle de Groupe et l’ensemble des sujets abordés dans la révision de Solvency II, notamment les transactions intra-groupe.
– Le contrôle des « captives », découverte récente de l’EIOPA.
– Les contrôles sur l’honorabilité des dirigeants.
– Développer le « Contrôle Tech » ou l’intelligence artificielle au service de l’EIOPA.
– Le calcul des provisions techniques : c’est la liste des sujets proposés pour la révision de Solvency II (frontières des contrats, economic scenario generators, etc.)
– Les activités transfrontalières et la LPS.
– La modélisation du bénéfice de diversification dans les modèles internes.
– La vérification du « fit and proper » des dirigeants des groupes qui ne sont pas des holdings d’assurance en totalité.
– L’utilisation des méthodes de transfert de risques dont la réassurance non proportionnelle, considérée (négativement) comme un moyen de réduire le SCR. La compétence technique de l’EIOPA est là, prise en défaut.
– Contrôle des IORPs : les transactions transfrontalières et le principe de la Personne prudente appliqué dans les gestions des IORPs.
– Contrôle de la gestion des données : il semble que le sujet soit surtout la sécurité informatique des entités d’assurance.
– Contrôles sur le fonctionnement et l’utilisation des technologies Big Data.
– Brexit. Comment établir une coopération effective avec le Royaume-Uni après le Brexit semble être la question centrale et, en fait, la seule importante.
– Contrôle des structures de run-off. C’est clairement le nouveau sujet « à la mode », mais l’EIOPA n’a pas de doctrine.
– La transition vers l’IBOR.
– L’EIOPA veut contrôler la souscription des risques cyber (voir la présente chronique IX).
Ce document est majeur. Il postule une extension importante du domaine d’intervention de l’EIOPA dans ses pouvoirs d’orientation des contrôles et, surtout, dans de nouveaux domaines d’intervention.
VIII.1. International Association of Insurance Supervisors- 14 novembre 2019 – Le standard de Capital pour l’assurance (Insurance capital standard. ICS) pour les groupes d’assurances actifs au niveau international (IAIG)
L’IAIS publie un standard de calcul du niveau de capital (ICS) nécessaire pour les grands groupes internationaux d’assurance. L’ICS, version 2.0, est applicable à compter du 1er janvier 2020 pour une période d’essai de 5 ans. Il sera ensuite transformé en obligation pour les groupes concernés (Prescribed Capital Requirement). Jusque-là, les reportings sur l’ICS et la situation des entités qui y sont soumises seront confidentiels et transmis au seul contrôleur du Groupe d’assurance.
Cette initiative considérable, dont l’IAIS précise bien qu’elle a été longuement préparée et qu’elle s’inscrit dans le cadre du célèbre ComFrame (Common Framework, décrit dans notre chronique n° 15) institue, en pratique, un SCR de type Solvency II, fondé sur un système comptable spécifique dit Gaap plus, et sur des caractéristiques de poids en capital spécifiques pour les risques sur les actifs et les engagements. Le système serait mondial, donc couvrirait non seulement les filiales européennes, mais l’ensemble des structures du Groupe. Heureusement, l’IAIS explique discrètement que l’accord sur l’ICS ne s’est pas fait avec les États-Unis. Le communiqué de novembre dit, dans une admirable langue de bois, que l’IAIS a « mis en place une approche pour le développement de critères destinés à vérifier que l’Aggregation Method, développée par les États-Unis et d’autres juridictions intéressées (!), fournit des résultats comparables, ou substantiellement les mêmes que l’ICS ». En français, on est encore loin d’un accord avec les États-Unis sur le SCR mondial défini par l’IAIS.
Parallèlement, l’IAIS a adopté un Cadre général (holistic framework) pour la détection (assessment) et la prévention (mitigation) du risque systémique dans le secteur de l’assurance, mis en œuvre au début 2020. Ce cadre global s’adresse à la fois au risque systémique qui résulte de tendances ou d’événements sectoriels, liés à certaines activités et souscriptions (les taux d’intérêt négatifs, les risques dits macroprudentiels) et à celui qui provient de la concentration de ces activités et souscriptions chez des assureurs individuels (les garanties de CDS données par AIG avant la crise de 2008). Ce cadre comprend des mesures de contrôle et des pouvoirs donnés aux contrôleurs, un rapport annuel de l’IAIS, des discussions collectives sur les réponses données par les contrôleurs à ces risques systémiques. Le contrôle du risque systémique, dont l’existence dans l’assurance est ainsi confirmée, est donc assuré désormais au niveau mondial (hors États-Unis ?).
Les « victimes » de l’lCS et du contrôle systémique sont les Internationally Active Insurance Groups (IAIG : Groupes d’assurance actifs au niveau international). Cette catégorie – très large – se substitue à la catégorie des G-SIIs -Global Systemically Important Insurers- ou assureurs globaux importants sur le plan du risque systémique, dont l’identification annuelle est suspendue jusqu’à novembre 2022 et qui excluait les réassureurs.
C’est donc une très large extension du contrôle du risque systémique et un grand nombre d’entreprises vont être soumises à ce nouveau système de reporting à l’IAIS, sans que l’on dispose d’une définition du risque systémique dans l’assurance, ce qu’esquissait l’identification antérieure des G.SIIs.
L’IAIS institue une fonction de Group Wide supervisor, dont la désignation et le mode de fonctionnement ne sont pas précisés. Les conflits, avec le Contrôle de Groupe européen défini par Solvabilité 2, paraissent probables.
L’EIOPA ne semble pas – à notre connaissance – avoir réagi. Quelques entités consultées semblent avoir émis des remarques générales sur cet alourdissement très réel du contrôle : il va falloir élaborer un nouveau bilan prudentiel, mondial, selon des modalités de calcul des charges en capital différentes de Solvency II, et dans un cadre comptable spécifique (GAAP Plus) différent de l’IFRS, lui-même en révision pour l’application de la norme IFRS17.
L’ensemble devrait s’achever en fin 2024, après 5 ans de reporting pour les IAIGs sous ICS, par l’adoption de l’ICS comme « Prescribed Capital Requirement » (obligation de niveau de capital requis) ou PCR. On obtiendra ainsi, sans doute, des obligations de constitution de suppléments de fonds propres, qui se substituent à l’échelle de capital « Add ons » qui avait été imposée aux G-SIIs dans le système antérieur.
Le Financial Stability Board s’est évidemment félicité de la mise en place d’un système global de contrôle du risque systémique dans l’assurance, dont l’existence n’a plus besoin désormais d’être démontrée et qui faisait encore l’objet de discussions.
Il est évidemment trop tôt pour connaître l’impact de cette très importante évolution. D’autant plus que les États-Unis, premier marché « domestique » mondial d’assurance, semblent avoir développé leur propre système de contrôle et voudront sans doute se tenir à l’écart des contrôles IAIS sur l’ICS et des contraintes qui en résulteront. Mais on comprend mieux les discours tenus par Insurance Europe à l’EIOPA et à la Commission sur la nécessité d’éviter de renforcer, dans la révision de Solvency II, les obligations de constitution de Fonds propres. Il n’est reste pas moins que le domaine du contrôle des assurances ne cesse d’être étendu, et que les normes réglementaires semblent continuer à s’empiler les unes sur les autres.
VIII.2. Diverses prises de position sur la création de l’international Capital Standard de l’IAIS
1. Le discours du Président de l’EIOPA, en date du 20 février 2020, est pour le moins surprenant. Il est intitulé « Gagner la course vers un Standard de Capital mondial dans l’Assurance » et file ensuite la métaphore sur le sprint et le marathon. Après cet exorde sportif, l’EIOPA se garde bien d’approuver le standard de capital de l’IAIS et considère qu’il reste du travail pour que l’ICS soit fondé sur des évaluations en valeur du marché, que les charges en capital soient « robustes » et représentatives du risque, et que les modèles internes soient autorisés en fonction de critères solides et prudents. L’EIOPA note que l’IAIS admet l’autonomie de l’Aggregate Method des États-Unis, souhaite rapprochement, convergence, reconnaissance mutuelle etc., et semble regretter qu’il n’en soit pas de même pour Solvency II. L’Autorité européenne encourage finalement les Groupes européens actifs à l’international (IAIGs) à participer à la période de test de l’ICS pendant les 5 prochaines années, de façon à tester le calibrage des charges en capital. Bref, l’EIOPA s’inquiète un peu de voir l’IAIS publier un nouveau schéma de Solvency, quasi-mondial, que les grands groupes d’assurance européens pourraient imposer à l’Europe, en substitution à Solvency II. D’autant que la révision de la Directive est en cours, et que certains ont entamé la négociation sur le thème de la réduction des contraintes prudentielles pour faire face à la crise des taux bas et à la nécessité d’investir dans des investissements de longue durée.
2. Le ministre français de l’Economie, lors de la dernière conférence internationale de la FFA (en novembre 2019) n’a pas dit autre chose. Solvency II est un cadre sûr et harmonisé. Mais il ne faut pas qu’un nouveau Standard, l’ICS, soit défavorable aux assureurs français : « Il faut un cadre qui garantisse des conditions équitables entre toutes les juridictions ». Donc, entre Solvency II et l’IAIS, on choisirait celui qui assure le mieux ce « level playing field » (équité de concurrence) : n’est-ce pas favorable à l’ajustement de Solvency II sur l’IAIS ?
Finalement, passée l’heure des politesses et des félicitations décernées par les parties prenantes à l’IAIS, EIOPA et ACPR semblent s’orienter vers la prudence, en sachant que la pression va s’exercer sur un cadre Solvency II progressivement jugé trop contraignant, si l’on peut démontrer que l’IAIS est moins sévère.
IX.1. EIOPA – Stratégie de contrôle et de technologie (Sup Tech) 2020
Il s’agit de l’usage de la technologie par les autorités de contrôle dans la continuité du Rapport sur les priorités du contrôle (plan de convergence des contrôles, cf. cette chronique). Ce document est très préliminaire et a pour objectif de témoigner de l’intérêt de l’EIOPA et des Autorités de contrôle pour une active coopération dans l’usage des technologies nouvelles dans le domaine du contrôle. L’allusion au développement des Reg Tech est transparente : ces organisations ou ces logiciels proposent des services en matière de conformité, de risk management et d’établissement du reporting aux autorités de régulation.
L’EIOPA considère que le système de reporting établi par Solvency II (RSR, SFCR et QRT) donne une base solide de données (dont la qualité doit être encore améliorée) pour assurer le contrôle de la solvabilité. Il n’en est pas de même en matière de contrôle de l’activité (business supervision) : l’EIOPA et les Autorités nationales demandent des outils pour vérifier les énonciations des Key Information Documents (KID) prévus par la Directive PRIIPs (unités de compte), de l’IPID (équivalent du KID pour les risques non-vie), pour construire des indicateurs des risques de particuliers, ou pour assurer la supervision des contrats en unités de compte. Même pour les documents issus de Solvency II, les Autorités souhaitent des outils pour comparer les SFCR (rapports annuels publics), les ORSA, analyser les réclamations, exploiter les décisions de justice à l’encontre des assureurs (mais, hélas, pas l’analyse des indemnités pour préjudices corporels), développer le contrôle des activités financières avec des moyens d’analyse prédictive.
Pour l’heure, il s’agit de coopération, d’échanges d’informations, de techniques de collecte des data et d’analyse des data. Mais, nécessairement, tout cela va se traduire par d’importantes demandes de nouvelles « remises » d’informations aux entreprises.
IX.2. Stratégie de l’EIOPA sur la souscription cyber 2020
Ce texte ne contient qu’une seule information réelle : l’EIOPA est consciente de l’importance et de l’ampleur du risque cyber, mais ne sait pas vraiment quelles recommandations faire. La question est sans doute de savoir si la gestion des questions des risques souscrits, de l’appréciation du caractère systémique du risque et des tarifications sont du ressort des Autorités de contrôle ou des entreprises elles-mêmes. En passant, l’EIOPA n’a pas mentionné la réassurance, qui joue un rôle central dans la souscription de ce risque – grave -, peut être de fréquence élevée, et sans doute sériel, voire « épidémique » ou systémique.
Deux points seulement sont à relever :
– l’EIOPA souligne qu’elle a introduit un état réglementaire spécifique dans la révision des « templates » de Solvency II ;
– elle appelle de ses vœux une « taxonomie » unique des risques et sinistres, permettant d’initier une base de données des incidents, et donc de jeter les bases d’une tarification rétroactive.
Les autres mesures, notamment la création d’un stress-test EIOPA sur le cyber-risque, et la déploration récurrente des « silent covers », sans compter les multiples échanges de vues et convergences entre régulateurs et avec la Commission, l’ESRB et autres instances régulatrices n’apportent rien à l’évolution du dossier.
IX.3. EIOPA – 17 septembre 2019 – Rapport sur le risque cyber pour les assureurs : défis et opportunités
Cet intéressant rapport est malheureusement rendu confus par la volonté de l’EIOPA de traiter à la fois l’exposition des assureurs au risque cyber en ce qui concerne leur exploitation, et leur exposition en termes de couverture de risques.
Sans surprise, l’EIOPA constate que le cyber-risque est un élément du profil de risque opérationnel de l’assureur. On sait les difficultés d’évaluation du risque opérationnel dans les règles Solvency II ; il se pourrait que le fort développement du cyber-risque incite à réviser la réglementation. Les groupes d’assurance travaillent à des évaluations quantitatives de leur exposition, fondées tantôt sur des analyses extérieures, tantôt sur les travaux internes. Dans ce chapitre, le plus intéressant est l’esquisse d’une nomenclature des risques cyber, l’EIOPA faisant par ailleurs allusion au lexique Cyber du Financial Stability Board et à des définitions de l’International Association of Insurance Supervisors IAIS. Les Autorités ignorent superbement les travaux du CRO Forum et de l’OCDE et nous nous trouvons donc en face d’un foisonnement de nomenclatures.
Le rapport de l’EIOPA propose, à son tour, une liste des « types d’incidents » (à ne pas confondre avec un « événement cyber » !) : vol de données, « vol au Président », extorsion de fonds en se faisant passer, par e-mail, pour le P-DG ((qui exige le transfert d’une forte somme à un escroc), malware et ransomware, utilisation frauduleuse des SI pour « miner » des cryptomonnaies, Denial of Service d’un serveur, Injections SQL pour piller les bases de données, exploitation immédiate d’une faiblesse dans la programmation ou la sécurité, transaction financière frauduleuse, mauvais fonctionnement des fournisseurs (notamment gestionnaires de cloud), e-mails frauduleux utilisés pour attirer une victime et se faire communiquer des données personnelles (coordonnées bancaires), dénommé « phishing mail ». Tout n’est pas nouveau dans cette nomenclature, mais il serait temps de structurer enfin une « taxonomie » commune et unique pour, au moins, avoir une base de données des incidents, de leur fréquence, de leur coût et de leur impact.
L’EIOPA conclut de son analyse de l’exposition au risque des assureurs, dont 68 % seulement (en nombre sur l’échantillon EIOPA) sont assurés, bien que tous aient inclus le risque dans leur démarche ERM et que la plupart l’aient inscrit dans l’ORSA, qu’il faut accroître le contrôle des assureurs en ce qui concerne leur gestion du cyber-risque.
Le chapitre sur la souscription du risque cyber s’appuie sur la distinction, désormais classique, entre les risques assumés et les risques « silencieux ». EIOPA constate la croissance des polices spécifiques cyber et, à un moindre degré, les « avenants » spécifiques à des polices générales. L’Autorité tente de cerner la liste des risques couverts, qu’elle juge large : restauration des données, vol, RC vis-à-vis des tiers, coût de « nettoyage » du système, panne électronique, extorsion, coût des investigations de l’administration et pénalités (amendes), interruption du réseau, coût des réponses immédiates (aux clients), dépenses supplémentaires (pertes d’exploitation ?). Dans ce domaine aussi, un effort de clarification voire de « taxonomie » (c’est à la mode) serait bienvenu. Globalement, l’EIOPA note une forte rétention d’information sur les nombres de sinistres, les provisions techniques et les ratios combinés. Elle conclut qu’il serait temps d’avoir un « reporting » harmonisé. C’est le sens du nouvel état réglementaire prévu dans la révision de Solvency II.
Quant au « risque silencieux », le Rapport de l’EIOPA montre qu’il est loin d’être maîtrisé : les révisions des anciennes « polices informatiques » ne sont pas faites, les « exclusions » du risque cyber par avenant ne sont pas négociées (ou peu) avec les clients et 41 % des groupes interrogés n’ont pas de plan d’action pour réduire ou supprimer le risque des couvertures silencieuses. Les actions mises en œuvre consistent, pour l’essentiel, dans la conclusion de traités Quote-Part avec des réassureurs. C’est évidemment une erreur : ce sont les traités excess loss (XS) qui sont le mieux adaptés à un risque mal connu et potentiellement « dérapant » en termes de sinistralité.
En résumé, l’EIOPA conclut qu’il faut contrôler les assureurs exposés autant, et plus que d’autres secteurs, au risque cyber. Quant à la souscription du risque, l’EIOPA et le lecteur de ce rapport ne peuvent se défendre de l’impression d’une faible vigilance ou, pire, d’un certain amateurisme. Depuis plusieurs années, les nomenclatures se multiplient, mais aucune n’est adoptée, les éléments statistiques manquent et les bases de tarification sont soigneusement conservées au secret. On « parle » de chiffres inquiétants de sinistralité, et il y a des scénarios catastrophe qui démontrent la probabilité de ruine de la planète du fait du « Big One » informatique. Mais aucune étude sérieuse ne vient confirmer ou infirmer ces travaux. Pour une fois, il serait bon que l’EIOPA réglemente, au moins avant d’aller contrôler les assureurs, au demeurant pas sur leur souscription, mais… sur leur sécurité informatique. Est-ce la bonne hiérarchie des objectifs ?
IX.4. Divers articles et textes sur le risque cyber (fin 2019)
1. Gabriel Bernardino, président de l’EIOPA a donné, fin 2019, une interview à « Insurance Insider » où il traite, entre autres, du cyber-risque. Quelques informations nouvelles y figurent :
– la révision des portefeuilles, au regard du risque silencieux, est indispensable pour permettre d’appréhender les accumulations et pour tarifer les risques nouveaux assurés spécifiquement. Les compagnies semblent adopter une attitude de type « wait and see » sur le sujet ;
– l’EIOPA n’est pas hostile au principe d’une intervention de l’Etat en « backstop » (couverture en excess loss, de type GAREAT), mais craint le « hasard moral » où les Compagnies feraient moins d’effort pour gérer le risque et le tarifer ;
– l’Autorité examinera favorablement, quand le marché aura mûri et que les conditions générales se seront normalisées, la possibilité de rendre l’assurance obligatoire ;
Dans l’urgence, l’EIOPA retrouve les (bons) réflexes du marché français sur les grands risques systémiques de type terrorisme ou catastrophes naturelles.
2. La stratégie de l’ACPR, en matière de risque cyber, est exposée en octobre 2019 dans sa revue. L’Autorité française veut d’abord réglementer (« encadrer plus directement les obligations applicables ») en procédant à une refonte du cadre réglementaire français relatif au « risque informatique ». C’est particulièrement peu clair et inquiétant : on règlemente avant de savoir de quoi l’on traite. L’ACPR veut contrôler les banques et les assureurs, sans doute au titre de l’exposition de ces entreprises au risque. Elle veut enfin assurer la coopération avec les parties prenantes. Dans ce document, la faiblesse de l’analyse est particulièrement sensible.
3. Le communiqué de presse de l’ACPR, du 12 novembre 2019, est un peu plus solide. L’ACPR rend compte des contrôles qu’elle a effectués sur la souscription des risques cyber par les assureurs. Après avoir rappelé le distinguo traditionnel garanties explicites/garanties implicites, elle souhaite : intégrer la description du risque cyber dans l’ORSA, clarifier la nomenclature des risques, construire une base de données « sinistres », et former les acteurs à la souscription. Elle constate aussi une grande variété dans la nature des types de garanties distribuées, mais ne dit rien des bases et des niveaux de la tarification.
X.1. EIOPA 16 décembre 2019 BoS 19/571 – Risque de transition écologique dans l’assurance – Texte de discussion
L’objectif de ce document est d’évaluer la sensibilité des comptes des assureurs au risque de transition écologique (liée au réchauffement climatique) qui résulte de leur portefeuille d’investissement, ainsi que les risques liés à leurs engagements (au passif). D’un côté, il s’agit de la dépréciation possible d’investissements atteints par le changement sociétal vers l’économie bas-carbone. De l’autre, l’EIOPA considère qu’il y a un risque (évident) d’augmentation des sinistres avec l’accroissement de la fréquence et de l’intensité des événements climatiques.
L’Autorité suggère donc une cartographie des investissements dans les actions et les obligations des entreprises soumises à la transition écologique (les centrales électriques) : il y aurait de 3 à 13 % des investissements qui seraient concernés (charbon, pétrole, gaz, véhicules, etc.). Le calcul plus détaillé de l’EIOPA, en incluant l’automobile, l’aviation, les cimenteries, le transport maritime atteindrait 10 % des investissements des assureurs. Mais certains assureurs pourraient détenir en dettes et actions des secteurs sensibles de 15 % à 30 % de leur portefeuille. Tout dépend de l’extension du secteur des investissements sensibles à la transition.
L’EIOPA imagine un « choc » de baisse brutale de la valeur de ces actifs, avec un « repricing » des obligations.
Ensuite, l’EIOPA envisage d’étendre l’analyse à la sensibilité transitionnelle d’autres secteurs d’investissements, tels que les obligations souveraines. Enfin, l’EIOPA envisage de tester ces premières conclusions sur l’ensemble des comptes (actifs et passifs, engagements) des principaux assureurs européens.
X.2. EIOPA 19/485 – septembre 2019 – Insuffisances de garantie pour les catastrophes naturelles – Note de discussion
Ce document n’a pas vraiment d’intérêt, car il ne propose rien de nouveau. Il constate que la fréquence et la gravité des événements naturels tendent à augmenter du fait du changement climatique, mais aussi du fait de l’accumulation de valeur dans les zones de périls (urbanisation et concentration de population au bord des mers et rivières). Il estime qu’en 2100, le coût des événements naturels serait de 190 milliards d’euros par an. Mais, surtout, il indique que seulement 35 % des pertes dues aux événements extrêmes sont couverts (sans d’ailleurs souligner les raisons de cette aberration, et notamment la non-assurance du domaine public et des infrastructures). L’EIOPA a toujours autant de mal à admettre le rôle des réassureurs : 55 % du risque est transféré à un (trop selon l’EIOPA) petit nombre de réassureurs, dont certains sont extérieurs à l’UE. On croirait lire la prose des « Commissioners » américains sur les réassureurs « étrangers » au moment du World Trade Center. La réflexion de l’EIOPA gagnerait à mûrir un peu !
Les questions en débat sont traditionnelles :
– améliorer la « pénétration de l’assurance », dit l’EIOPA, mais, dans ce cas, quid de l’assurabilité (faux problème) et de la possibilité de payer les primes. L’EIOPA estime qu’il faudrait des solutions publiques (« pooling »), mais n’imagine pas de rendre l’assurance obligatoire !
– risk management : il faudrait une cartographie européenne de l’exposition au risque, dit l’EIOPA. Il y a longtemps que les réassureurs et les sociétés de modélisation catastrophes en disposent !
– réduction et prévention du risque. C’est en effet la responsabilité des Gouvernements, mais les mesures sont onéreuses et impopulaires (barrages, irrigation). Les gouvernements préfèrent parler du CO2 (consensuel) et de la biodiversité
X.3. ACPR – Bilan de l’application du décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 relative au reporting extra financier des investisseurs
Le décret de 2015 s’applique aux sociétés de gestion de portefeuille et aux assureurs. Il s’agit d’une obligation de publier un Rapport annuel sur la contribution des investisseurs (dont les assureurs) à la réalisation d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance des entreprises dans lesquelles ils investissent. Ils doivent rendre compte des critères ESG qu’ils utilisent pour choisir leurs investissements, et de leur « démarche générale » de prise en compte de ces critères dans l’investissement et la gestion des risques, ainsi que des conditions d’intégration de leurs analyses dans la conduite de leur politique d’investissement. Il est également fait mention d’une « stratégie d’engagement auprès des émetteurs et des sociétés de gestion de portefeuille », c'est-à-dire de l’influence qu’exercent les investisseurs sur les investissements de leurs partenaires (et leur comportement ESG).
Une nomenclature des critères est fixée par le décret : risques associés au changement climatique, liés à la transition vers l’économie bas-carbone et contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique. Plus loin, le décret traite aussi du prix des ressources naturelles et leur exploitation, des mesures d’émission de gaz à effet de serre, des investissements dans des fonds thématiques liés au réchauffement et à la transition.
Les investisseurs sont invités à se fixer des « cibles indicatives » pour leur politique d’investissement selon des critères ESG.
Ceci s’applique aux entités dont le total de bilan est supérieur à 500 millions d’euros : en deçà, les obligations déclaratives sont simplifiées. Le Rapport de groupe est admis et se substitue aux obligations des entités individuelles.
Le bilan de juin 2019 répond à la disposition de l’article 4 du décret qui le prévoyait. Il est issu du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, du ministère de l’Economie et des Finances, de l’AMF et de l’ACPR. Il concerne la conformité au décret des Rapports ESG des 48 plus importants acteurs financiers, des 757 organismes de l’assurance et de la réassurance (ACPR) et de 521 sociétés de gestion de portefeuille contrôlées par l’AMF.
La lecture n’est pas simplifiée par les différences de modèles d’affaires de ces investisseurs. Sur les 48 acteurs financiers, 50 % publient les informations obligatoires à un niveau satisfaisant et, de manière générale, les assureurs et les investisseurs publics développent un reporting plus robuste que les SGP.
Le Rapport souligne les faiblesses méthodologiques de l’évaluation des risques associés au changement climatique, de l’appréciation de la contribution au respect de l’engagement international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. D’une manière générale, ces rapports sont peu lisibles pour l’épargnant et se contentent d’un « état des lieux des « risques » ESG dans tout ou partie des portefeuilles ».
Le Rapport est, lui-même, peu lisible. Comme le décret, il hésite entre la notion d’investissement dans des activités ESG, dûment définie par des critères de sélection, et la notion de « risque » ESG, toujours aussi confuse. On en tire, difficilement, que les entités cherchent des méthodes de définition des critères ESG, que la moitié, à peine, se sont fixés des « cibles indicatives » d’objectifs environnementaux à long terme, mais qu’une majorité ont infléchi leur stratégie d’investissement et que 98 % décrivent leur stratégie auprès des investisseurs. Pour les assureurs, l’ACPR constate que 38 % de ses paroissiens, représentant 94 % de l’activité, ont pris en compte des critères ESG dans leur politique d’investissement.
Dans l’annexe sur l’assurance, l’ACPR dégage des « axes d’amélioration pour la prise en compte des risques de changement climatiques ». L’Autorité note en particulier : i) que la politique d’investissement ESG est différente de la politique RSE (investissement responsable et solidaire) ! ii) que la politique ESG des « risques » de changement et de transition s’applique aux passifs (événement naturels) et aux actifs (investissements) et iii) qu’il faudrait formuler des objectifs chiffrés au niveau de l’entreprise. L’ACPR indique – à juste titre – que la production par l’Europe de la célèbre « taxonomie » des actifs « verts » permettrait, sans doute, de clarifier grandement le sujet. Quant à la notation des actifs « verts », l’ACPR recommande d’en maîtriser la méthodologie afin de ne pas s’appuyer sur des agences extérieures. Enfin, l’ACPR appelle à un effort d’analyse prospective des actifs et des passifs de façon à mesurer leur exposition au risque à long terme.
Il reste aussi beaucoup à faire du côté des pouvoirs publics pour clarifier leurs attentes. Le Rapport ne parvient pas à cacher la confusion intellectuelle du décret de 2015 qui veut imposer un dirigisme des investissements aux investisseurs institutionnels, mais ne sait comment s’y prendre, surtout compte tenu de la diversité des objectifs et business modèle des investisseurs. D’autant que la difficulté de créer du rendement dans les investissements des assureurs (vie et non-vie) et les principes de gestion, notamment la « Personne prudente », ne favorisent guère un dirigisme d’un autre temps.
X.4 EIOPA BoS 19/526 – 12 décembre 2019 – Lignes directrices sur la sécurité et la gouvernance des technologies de l’information (ICT) – Consultation
Il s’agit de produire des lignes directrices pour le contrôle de la sécurité et de la Gouvernance des ICT, sur la base d’une recommandation des trois Autorités de marché (EBA, ESMA, EIOPA), de prendre des mesures pour améliorer le management du risque ICT dans l’assurance (incluant le risque cyber). Presque tous les États membres ont pris des mesures, mais le « cadre réglementaire » est « fragmenté », il faut donc harmoniser les dispositions nationales. L’EIOPA émet donc pas moins de 24 recommandations, résumées brièvement ci-dessous.
1. Etablissement d’une responsabilité de l’AMSB sur le système ICT et la sécurité.
2. Même responsabilité sur la stratégie ICT de l’entité (notamment l’architecture et la sécurité).
3. Inclusion des ICT et de leur sécurité dans la gestion de risques : en particulier, l’estimation de la criticité des systèmes, la documentation de l’ensemble du système et la protection des données.
4. Inclusion de l’ICT dans le plan d’audit.
5 et 6. Politique écrite de sécurité et création d’un poste de Chief Information Security Officer.
7. Organisation de la sécurité des logiciels et gestion des codes d’accès : des droits d’accès et des méthodes d’authentification des utilisateurs.
8. Sécurité physique des installations et gestion des personnels autorisés.
9. Procédures de garantie de la sécurité, confidentialité et intégrité des systèmes d’information, notamment des réseaux.
10. Gestion et contrôle de la sécurité : facteurs externes et internes, transactions malencontreuses et menaces internes ou externes.
11. Révision, vérification et tests de la sécurité des systèmes.
12. Sensibilisation et formation des personnels à la sécurité.
13. Gestion du système lui-même : cartographie, durée de vie des systèmes, planning des besoins de capacité pour éviter des fonctionnements défectueux.
14. Mise en place d’un système de gestion des incidents : classification, détection précoce, mise en place de solutions, plans de communication en cas d’incidents, procédures de sauvegarde.
15. Mise en place d’un « projet management » dans l’entreprise.
16. Processus à créer de développement et d’acquisition des systèmes informatiques : objectifs, implantation technique, définition de standard de qualité, tests.
17. Gestion du changement dans le système d’information : mise en place d’un « processus de changement ».
18. Gestion de la continuité des opérations : responsabilité de l’AMSB.
19. Nécessité de mettre en place une analyse d’impact sur les risques de discontinuité du fonctionnement.
20. Planification de la continuité de fonctionnement (plans de continuité d’activité).
21. Mise en place de plans de réponse et de restauration du fonctionnement.
22. Tests réguliers et récurrents des plans de continuité de fonctionnement.
23. Prévoir la mise en place d’une communication de crise en cas d’urgence ou d’interruption du fonctionnement.
24. Sous-traitance : définitions précises des précautions de sécurité prises par les sous-traitants (sous réserve des recommandations de l’EIOPA sur le cloud. BoS 19/270 (voir la présente chronique).
Cet imposant ensemble de recommandations n’apporte pas de développements nouveaux. La grande majorité des entités d’assurance ont mis en place toutes ces mesures, d’autant qu’elles mélangent des préoccupations de sécurité des installations et des données, des recommandations de gestion de données et des mesures à prendre pour gérer des incidents. Mais l’objectif de l’EIOPA est, sans doute, davantage de donner une base juridique au développement d’un nouveau secteur de contrôle des assureurs par les Autorités nationales.
Annexe III.1.
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme EBA/ESMA/EIOPA (ESAS) – JC.2019-59 – 4 octobre 2019 – Opinion conjointe des ESAS sur le risque LCB/FT affectant le secteur financier européen
Ce long rapport passe en revue les divers cas d’exposition au risque LCB/FT des différents secteurs financiers soumis à leur contrôle. On se bornera aux conclusions et à un éclairage rapide sur leur appréciation de la situation du secteur de l’assurance.
Les risques « trans-sectoriels », selon les ESAS, sont liés au Brexit, aux nouvelles technologies, aux monnaies virtuelles, aux divergences de législation et aux divergences entre les pratiques de contrôle, les faiblesses du contrôle interne des entités, les besoins de financement du terrorisme et le « de-risking », c’est-à-dire l’utilisation de canaux de financement informels ou non réglementés. Dans leurs recommandations, les ESAS insistent sur l’importance du contrôle des technologies nouvelles, blockchain, monnaies virtuelles, Fin Tech et Reg Techs. On en trouve l’écho dans le refus répété de la Banque de France de créer des zones franches de régulation (ou « bacs à sable » réglementaires) pour les innovateurs financiers. Les technologies de gestion de la Réglementation, ou de la compliance -dits Reg Tech- font aussi peur à nos contrôleurs. Dans ces mêmes recommandations, on répète le mantra de la coordination entre les Autorités de contrôle et les structures de répression telles que Tracfin. Quant aux divergences réglementaires, on s’interroge sur le bien-fondé de cette remarque : il y a au moins cinq directives de base, plus une directive judiciaire sur l’organisation de la lutte contre le blanchiment, donc un système juridique abondant sinon solide.
L’analyse sectorielle sur l’assurance est, dans l’ensemble, favorable au secteur. L’exposition au risque LCB/FT de l’assurance-vie est considérée comme faible. Les Autorités de contrôle sont satisfaites de la qualité des contrôles dans le secteur, et les faiblesses relevées tiennent –comme il est traditionnel- à l’organisation du contrôle interne. Comme prévu également, les AC Nationales relèvent le développement de risques liés aux Fin Techs et Reg Techs, insuffisamment sensibilisées au risque LCB/FT et aux procédures de contrôle.
Les risques auxquels sont exposés les intermédiaires en assurance-vie sont également limités : peu de paiements reçus directement des clients, peu d’activité transfrontalière et, dans l’ensemble, le contrôle qui s’exerce sur ces intermédiaires est jugé satisfaisant. Globalement, il s’agit donc d’un risque peu significatif. Les risques émergents sont liés à la multiplication des distributeurs, à l’existence de distributeurs installés dans des pays à haut risque (et parfois fiscalement protégés).
On notera que les Autorités de contrôle ne citent pas les assureurs non-vie comme un secteur où le sujet LCB/FT est important. Or, l’ACPR veille activement à ce que les dispositions (de la 4e Directive, notamment) en matière de LCB soient étendues aux souscriptions et gestion de sinistres non-vie.
Annexe III.2.
Comité conjoint de l’ESMA/EBA/EIOPA – Rapport final sur des lignes directrices (guideline) sur la coopération et l’information des Autorités de contrôle en matière LCB/FT – JC 2019-81 – 16 décembre 2019
Comme tous ces documents traitant de l’ensemble du secteur financier, ces travaux ont un caractère très général et peu opérationnel. On peut craindre que les Autorités nationales de contrôle n’en tirent que peu de substance sinon la mise en place d’une lourde bureaucratie. On se contentera de reprendre brièvement les têtes de chapitre des 16 (!) lignes directrices, qui s’appliquent depuis le 10 janvier 2020, sachant qu’il s’agit essentiellement des activités transfrontalières.
1. Cartographie des entités qui opèrent sur une base transfrontalière (LPS et Liberté d’établissement) et des entités établies dans les Pays tiers qui sont liées à des établissements installées dans les pays de l’Union.
2. Création d’un collège des contrôleurs LCB/FT pour ces établissements « transfrontaliers », avec un contrôleur de Groupe.
3. Mise en place et fonctionnement du Collège spécialisé et nomination du « lead supervisor » (contrôleur de Groupe) avec un lien avec l’EBA.
4. Coopération entre ce collège et les contrôleurs prudentiels (mais pas fusion ou confusion ?).
5. Composition du Collège : les autorités locales de LCB/FT et l’ESA compétente (EIOPA pour l’assurance) et des « observateurs ».
6. Une liste de contacts doit être établie par le « lead supervisor ».
7. Réunions du Collège LCB/FT, à la diligence du « lead supervisor ».
8. Conclusion d’accords sur la coopération et l’échange d’informations qui fixent les procédures d’intervention dans les contrôles transfrontaliers.
9. Etendue de l’assistance mutuelle entre les membres permanents, les contrôleurs des divers États membres, les sanctions éventuelles, le rôle des « observateurs ».
10. Définition des procédures pour demander et fournir l’assistance mutuelle entre les parties prenantes au contrôle.
11. Règles de confidentialité et permission d’utiliser les informations.
12. Définition d’une « approche commune » lorsque le contrôle nécessite l’intervention de plusieurs Autorités.
13. Actions coordonnées de contrôle sur la base de « l’approche commune » entre les contrôleurs.
14. Faute de constitution d’un Collège, il est possible de développer des relations bilatérales, éventuellement fondées sur un Accord formel.
15. Résolution des conflits : la mission en est confiée aux ESAs.
16. Période de transition de deux ans pour l’établissement des Collèges.
La Commission a confié à l’EBA le leadership en matière de LCB/FT. Celle-ci n’a pas tardé à développer une structure règlementaire pour le contrôle des opérations transfrontalières. La véritable difficulté est que cette cathédrale se construit à côté des contrôles prudentiels, avec des instances parallèles à ceux-ci. Nous allons donc vers un renforcement considérable des contrôles et, surtout, vers la multiplication des intervenants.
Annexe III.3.
ACPR – Septembre 2019 – Rapport du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (COLB)
ACPR – Décembre 2019 – Analyse sectorielle des risques LCB/FT en France
1. Ce premier rapport ne nous intéresse que par la description qu’il donne des risques de LCB/FT dans l’assurance et des « vulnérabilités » du secteur à ces risques. Pour les contrats d’assurance-vie et de capitalisation (dont on traite encore, malgré leurs encours de contrats, un encours confidentiel de 7,2 milliards d’euros), et malgré la faculté de rachat, le risque dit « intrinsèque » est modéré. Les mesures d’atténuation (en particulier la limitation du paiement en espèces) font considérer la vulnérabilité « résiduelle » comme modérée.
Pour les contrats d’assurance non-vie, la menace est considérée comme faible et la vulnérabilité « intrinsèque » également. Les mesures de gel des avoirs, mises en place en 2016 et révisées en 2019, font que la vulnérabilité « résiduelle » est considérée comme faible.
2. Le second rapport propose une analyse sectorielle qui reprend les affirmations du Rapport COLB. L’intérêt en est de souligner que l’assurance-vie (et les contrats de capitalisation !) est exposée au risque de blanchiment de fraude fiscale, et que des Personnes politiquement exposées (les PPE) peuvent investir dans ces produits : rachat rapide après souscription et nantissement pour le remboursement de prêts immobiliers. Ils sont peu exposés au risque de financement du terrorisme.
La vulnérabilité « intrinsèque » résulte des « montages complexes », des possibilités de rachat et d’avances, et de renonciation sous 30 jours au contrat. L’ACPR rappelle les mesures prises : principes d’application sectoriels, mise en place avec le Trésor des mesures de gel des avoirs, lignes directrices sur l’identification de la clientèle (décembre 2018), lignes directrices conjointes avec Tracfin sur le rachat précoce d’assurance-vie, application des règles de paiement en espèces.
Pour l’assurance non-vie, l’ACPR rappelle les risques : abus de biens sociaux, abus de faiblesse, abus de confiance, trafic de stupéfiants, escroquerie, fraude sociale. Le marché des véhicules d’occasion est cité, ainsi que celui des assurances collectives (salariés fictifs et sociétés fictives) et les possibilités offertes par l’assurance-rançon. Les mesures prises figurent dans les mêmes documents que dans le secteur de l’assurance-vie. Globalement, le risque est réputé faible.
Annexe III.4.
Mise à jour des lignes directrices ACPR-Trésor sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs – 19 juin 2019 (revue ACPR, juin 2019)
Il est rappelé que les mesures de « gel des avoirs » ne relèvent pas, au contraire des mesures LCB/FT, d’une approche par les risques, mais de l’application d’une réglementation, ce qui crée une obligation de résultat.
1. Le gel des fonds et ressources économiques appartenant à des « personnes désignées » s’accompagne de l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources à la disposition de ces personnes.
2. Les organismes financiers doivent mettre en place des dispositifs de détection des personnes (et des entités qu’elles détiennent ou contrôlent) tant au niveau des bases de données clientèles que des opérations. Le gel s’applique au « stock » et aux « flux » (éventuels).
Le dispositif doit être surveillé par le contrôle interne de l’entité. Il s’étend – comme le contrôle interne lui-même– aux succursales et filiales à l’étranger.
3. Les lignes directrices rappellent que ces règles s’appliquent dans le cadre européen, sur la base des listes fixées par la Commission européenne, et seulement dans ce cadre. Le « règlement de blocage » (du 22 novembre 1996) interdit (sauf autorisation de la Commission), de se conformer aux sanctions américaines et, en général, à l’application extraterritoriale d’une législation d’un Pays tiers. On sait ce qu’il faut en réalité penser de l’efficacité de ce Règlement pour des entités fortement représentées aux États-Unis.
Annexe III.5.
ACPR : le pilotage consolidé du dispositif de LCB/FT des groupes bancaires et assurantiels – Septembre 2019
Ce document est fondé sur des contrôles effectués par l’ACPR sur l’accomplissement des tâches LCB/FT et leur contrôle dans les entités des groupes et au niveau de ces groupes bancaires et assurantiels. Cette démarche correspond aux obligations tirées de la 4e Directive LCB, qui a étendu le dispositif à la gestion des groupes. Le document de l’ACPR s’appuie sur les contrôles de groupes bancaires (5) et d’assurances (4). La question de la qualité du contrôle de la société mère sur ses filiales, le plus souvent établies à l’étranger, est au centre de cette démarche.
1. Les sociétés mères doivent établir une organisation efficace de LCB/FT au niveau du Groupe, désigner un responsable de la mise en œuvre, impliquer fortement les dirigeants dans le dispositif LCB/FT et allouer des moyens suffisants. L’ACPR constate que l’installation du responsable est assurée et son positionnement hiérarchique satisfaisant. Mais, l’implication des dirigeants est, dans certains groupes, insuffisante et les sujets LCB/FT ne semblent pas traités « avec une profondeur d’analyse suffisante » (sic). Les moyens humains sont encore insuffisants au niveau du Groupe pour exercer un pilotage efficace des dispositifs dans les filiales.
2. Les sociétés mères doivent assurer une classification des risques LCB/FT au niveau Groupe et dans les filiales, et établir les procédures en s’assurant qu’elles sont effectivement appliquées dans toutes les filiales, y compris celles établies dans les Pays tiers. La classification est jugée souvent incomplète et les Groupes ne s’assurent pas que les procédures sont effectivement déclinées localement, ou bien les procédures ne correspondent pas aux normes fixées par le Groupe. L’ACPR regrette que les dispositions, en matière de fraude fiscale, soient limitées aux exigences de l’OCDE relatives à l’échange automatique d’informations (Common Reporting Standards). Pour l’ACPR, cette procédure est insuffisante. Les mesures de vigilance dans les Pays tiers sont également jugées « imparfaitement mise en œuvre » et les obstacles rencontrés, du fait du droit local, ne sont pas convenablement reportés à l’ACPR.
3. Les sociétés mères doivent assurer le pilotage central des mesures LCB/FT. L’ACPR note que les fonctions centrales se cantonnent à l’animation des responsables locaux plutôt qu’au pilotage de leur action. Elles semblent n’avoir qu’une « connaissance parcellaire » des outils locaux de LCB/FT. Par ailleurs, la formation des personnels locaux est insuffisamment mise en oeuvre, et les remontées d’information au responsable Groupe pâtissent de nombreuses faiblesses : le responsable n’a donc qu’une « vision parcellaire » de l’exposition au risque LCB/FT des filiales, ce qui nuit à l’information de l’AMSB du Groupe.
4. Sur l’échange d’informations avec les filiales, et notamment les données nominatives sur la clientèle et les déclarations de soupçon, l’ACPR estime que les insuffisances les plus marquantes ont été relevées dans ces domaines.
5. Le dispositif de contrôle interne est insuffisamment articulé avec le pilotage du dispositif LCB/FT et, semble-t-il, la cohérence entre le contrôle interne du Groupe et les contrôles internes des filiales n’est pas correctement assurée. Les contrôles locaux seraient aussi de qualité inégale. Il faut que la fonction conformité centrale formalise des procédures détaillées et élabore un plan de contrôle complet et ses modalités d’exécution.
Les conclusions de ce Rapport sont relativement sévères, encore que cette sévérité soit souvent inhérente à ce type d’audit. Sa publication, sous forme d’un document rappelant de façon détaillée les exigences de l’ACPR, a été relevée dans la presse. Il en résulte essentiellement que l’ACPR entend faire de la gestion de la LCB/FT un thème central de ses contrôles, notamment en ce qui concerne l’application de ses instructions dans l’ensemble des Groupes de base française, avec application de celles-ci dans l’UE et dans les Pays tiers. Avec la mise en place (cf. ci-dessus) de « Contrôleurs de Groupe » (leader), le développement de ce territoire majeur de la fonction conformité est donc assuré.