Les chantiers réglementaires de l'assurance

Créé le

07.05.2021

Cette chronique est considérable dans son ampleur et par son importance. Elle couvre trois catégories de sujets qui engagent l’avenir du secteur européen de l’Assurance : la proposition finale de révision de Solvency II faite par l’EIOPA à la Commission, les travaux de toutes les Institutions sur l’insertion du secteur de l’Assurance dans la nouvelle réglementation des investissements environnementaux, sociaux et de Gouvernance (ESG), tandis que la Commission essaie de concilier les directives « Disclosure » et « Taxonomy », et que l’EIOPA invente l’insertion des questions ESG dans la souscription et dans l’ORSA. Enfin, toutes les institutions s’interrogent sur la stabilité financière et sur la contribution de l’Assurance à celle-ci, après (ou pendant) la crise Covid et alors que la crise des taux d’intérêt se poursuit et s’inscrit désormais dans le (très ?) long terme.

La révision de Solvency II est entrée dans le débat public. En décembre et février derniers, Gabriel Bernardino, Président sortant de l’EIOPA, exprime sa satisfaction sur sa propre gestion, estimant que Solvency II a contribué considérablement à la stabilité du marché de l’assurance, notamment face à la crise du Covid 19. Selon lui, il suffit d’ajouter quelques tours d’écrou à Solvency II pour que l’outil soit parfait : créer une charge en capital sur le risque de taux pour tenir compte des taux négatifs, ajouter un volet macroprudentiel à l’ensemble des outils d’intervention du contrôle, renforcer le contrôle des modèles internes, résister à la demande d’allègement des chocs sur le risque « actions », progresser vers un contrôle européen centralisé à l’EIOPA des principaux assureurs européens et, enfin, introduire les règles ESG dans Solvency II. À l’occasion, Gabriel Bernardino se félicite d’avoir créé une convergence des contrôles sur l’implantation de la Directive sur la Distribution de l’assurance et regrette que les IORPs (Fonds de pension) ne soient pas entièrement soumis à Solvency II.

Ce triomphalisme habituel est sans doute un peu excessif. La PRA britannique a fait connaître son intention de réviser Solvency II de façon à l’adapter aux caractéristiques de l’assurance britannique. Lorsqu’on sait que les entreprises d’assurance britanniques présentent des ratios de couverture du SCR nettement inférieurs à ceux des entités des 27 autres pays de l’Union, il y a fort à parier que les exigences de capital de solvabilité vont baisser au Royaume-Uni, tandis que la révision de Solvency II va les faire augmenter dans le reste de l’Union européenne .La concurrence réglementaire va pouvoir commencer, et le Royaume-Uni ne lâchera rien sur sa volonté de maintenir sa suprématie (réelle ou supposée) dans le domaine de l’assurance.

Les assureurs européens (Insurance Europe) se montrent moins enthousiastes que Gabriel Bernardino en constatant que l’ensemble des propositions tendent à augmenter les exigences de capital (risque de taux d’intérêt et mesures macroprudentielles) sans élargir les facilités d’investissement en actions, et en réduisant les quelques facilités liées au « paquet branches longues ». L’Assurance française perdrait ainsi 20 points de ratio de couverture SCR en moyenne, en cas d’application stricte de la proposition de l’EIOPA.

En février dernier, Gabriel Bernardino a rejeté toute idée d’évolution sur les mécanismes qui créent de la volatilité sur les ratios de couverture et notamment sur le risque de taux, et estimé que les mesures « d’assouplissement » sur les investissements en actions à long terme prises en 2018 étaient suffisantes.

Cela dit, heureusement, cette proposition de l’EIOPA, que certains considèrent comme une « proposition de combat » dans le cadre d’une démarche d’élargissement des pouvoirs de l’EIOPA sur les grandes entreprises, la « résolution », l’ensemble de la DDA et des activités transfrontalières, est soumise à la Commission, puis au célèbre « trilogue » entre les Institutions. On peut penser que le Conseil sera attentif à l’importance des investissements des assureurs dans l’économie européenne convalescente et à la concurrence internationale (et désormais britannique) sur les exigences de capital de solvabilité. L’estimation est que la transposition en droit français de la nouvelle Directive Solvency II pourrait avoir lieu en 2024, soit juste avant la fin du mandat de la Commission von der Leyen.

La chronique est une œuvre collective à laquelle contribuent Philippe Morin, depuis le début, et Cheick Diallo, Vincent Martinot et Driss Mounir de Forsides, dont le soutien technique se révèle de plus en plus indispensable face à la sophistication croissante de la réglementation Solvency II.

La classification de chaque rubrique est désormais normalisée et figure en Annexe à la chronique. Elle permettra, dans les prochains mois, de retrouver tous les articles, dans un classement uniformisé par thème, sur le site de l’OURA.

1.1. Consultation de l’EIOPA sur le projet de « supervisory statement » sur l’utilisation des méthodes de réduction des risques par les entités d’assurance et de réassurance 23 septembre 2020

Ce texte est complexe. L’EIOPA n’aime guère la réassurance, dont il voit surtout le risque de contrepartie et pas du tout le rôle de garant de la stabilité financière par sa position d’assureur « en dernier ressort », dont a besoin l’équilibre du monde de l’assurance. Dans ce document, sa préoccupation est de s’assurer que la réassurance n’est pas utilisée pour réduire les besoins de SCR et donc de couverture de celui-ci, de façon à dissimuler aux Contrôleurs la situation réelle de solvabilité de l’assureur. L’EIOPA insiste sur l’idée que la réassurance peut créer du risque de contrepartie, du « risque de base » et un risque de concentration. L’Autorité propose quatre recommandations pour le Contrôle de la réassurance, dans cet état d’esprit de rechercher une dissimulation des besoins réels de fonds propres.

• La question du « transfert de risque » : il faut que l’effet de la réassurance sur les fonds propres ou sur la baisse du SCR soit proportionnel à la baisse de l’exposition au risque et que le SCR reflète les nouveaux risques résultant de l’usage de la réassurance. L’AMSB doit être informé (il reçoit un rapport annuel sur la « politique écrite » de réassurance) et le rapport actuariel doit mesurer la proportionnalité des effets de transferts de risques.

• L’ORSA doit refléter les effets de la réassurance sur le « profil de risque » de l’assureur.

• Les Autorités de contrôle doivent élucider les cas où il existe un lien entre réassurance et un prêt éventuel (il doit s’agir des techniques de réassurance « finite »).

• Les Contrôleurs doivent être impliqués dans les transferts de risques dits « non traditionnels ». L’EIOPA vise les obligations catastrophes et les « mortality swaps » (couverture par des instruments de marché des risques de modification des tables de mortalité). En pratique, il est recommandé aux Autorités de comprendre le montage de ces opérations complexes.

L’Autorité européenne cite des exemples d’opérations de réassurance qui semblent avoir laissé de mauvais souvenirs à certains contrôleurs : réassurance de rachats massifs en Vie, extraction de profits futurs des produits Vie, réassurance « finite » de certaines souscriptions à déroulement long, et des stop-loss multi-annuels en Vie (avec un risque de contrepartie et de concentration). Ces « montages » complexes sont très rares et la réassurance « finite » est beaucoup moins à la mode aujourd’hui que dans les années 1990.

Au total, l’EIOPA redoute que la réassurance ne perturbe le calcul du SCR dans la formule Standard que l’Autorité veut « protéger ». Il n’en est évidemment pas de même pour les modèles internes, qui utilisent largement toutes les ressources des montages financiers en réassurance. En passant, notons que cela montre bien le vrai visage de Solvency II, outil de contrôle pour les Pouvoirs publics, que la gestion active de ces composantes ne doit pas perturber, et non outil de gestion et d’optimisation de l’usage des fonds propres de l’assureur que la réassurance peut faciliter.

1.2. ACPR. Juillet 2020 – Mises en place des nouvelles règles de Gouvernance dans le secteur de l’assurance : bilan et perspectives

1. Ce texte permet à l’ACPR de prendre position sur plusieurs « zones grises » de la réglementation sur la structure et les compétences attendues des Gouvernances

• La séparation des fonctions de Président et de Directeur général : elle est imposée dans la Banque mais pas dans l’Assurance. L’ACPR note, en effet, que c’est une « bonne pratique », qu’elle n’est pas réglementaire, mais la « recommande » et « s’attend à ce qu’elle soit la norme dans les sociétés cotées et les groupes d’assurance de grande taille ». Elle considère même qu’il faudrait adapter la réglementation dans les entreprises du Code de la Mutualité. C’est évidemment l’écho des polémiques de 2018-2019 qui ont opposé deux grandes entreprises françaises sur ce sujet. On notera que la justification de cette séparation de fonctions n’apparaît nulle part, dès lors que, par d’autres moyens, la dualité imposée par Solvency II sur les dirigeants effectifs serait respectée.

• Les compétences des membres de l’organe de surveillance de l’AMSB et leur contrôle par l’ACPR. L’ACPR rappelle l’ampleur des compétences et des fonctions de l’AMSB, en matière de contrôle des risques, l’appétence au risque, les politiques écrites, l’ORSA, le modèle interne, la conformité, l’audit interne, les nominations et rémunérations. L’Autorité rappelle les critères de nomination : honorabilité, compétences, expérience, connaissance, disponibilité, absence de conflit d’intérêts, honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit. Voilà qui enrichit considérablement l’exigence de « fit » et « proper » de la réglementation initiale. S’y ajoute la célèbre « compétence collective » qui incite à désigner des membres de l’AMSB dont les spécialités sont complémentaires. L’ACPR reconnaît qu’elle n’a pas, dans l’Assurance (à la différence de la Banque) de possibilité de s’opposer à la nomination d’un Administrateur, mais qu’elle peut s’opposer à la poursuite du mandat d’un ou des membres de l’AMSB.

• En revanche, l’ACPR confirme qu’elle évalue l’aptitude des titulaires des postes de fonctions-clés. Elle rappelle que la sous-traitance d’activités « importantes ou critiques » ne doit pas conduire à un affaiblissement de la Gouvernance. La question de la duplication des fonctions-clés entre la structure du Groupe et les entités filiales reste pendante sur le plan réglementaire.

2. Les constats de la situation actuelle

• S’agissant de l’AMSB, les principales remarques portent sur les compétences et la formation jugées faibles ; sur l’encadrement des conflits d’intérêts ; sur le rôle insuffisant dans la conception de l’ORSA, et sur le peu d’intrusion dans les politiques de rémunérations. Les recommandations portent évidemment sur ces questions, en particulier sur la nécessité de débats au niveau du Groupe sur la situation des entités « solos ».

• La séparation des fonctions de Président et de Directeur général n’est pas assurée. L’ACPR y revient dans ses recommandations : la séparation lui paraît nécessaire car c’est un « principe de bonne gouvernance ».

• Les cumuls de fonctions-clés sont fréquents et l’ACPR rappelle (à juste titre) que, hormis l’application du principe de proportionnalité, cela ne lui paraît pas acceptable.

• Les faiblesses de l’implication de l’AMSB dans l’ORSA paraissent plus inquiétantes : pas de vraie définition de l’appétence au risque par l’AMSB ; faible intégration dans la stratégie ; le Besoin Global de Solvabilité n’est pas utilisé (alors qu’il est majeur pour justifier la stratégie) ; les scénarios ne font pas l’objet d’échanges avec l’AMSB ; la politique ORSA n’est pas documentée.

• D’une façon générale, le contrôle interne est jugé faible : la fonction conformité est insuffisante, les rapports actuariels peuvent être améliorés, la gestion de l’externalisation est jugée insuffisante (contrôle de l’externalisation, et notamment des distributeurs).

• Parmi ces recommandations, l’ACPR semble admettre les cumuls de fonction des responsables de fonctions-clés entre le Groupe et les entités « solos » sous réserve de démonstration de la disponibilité des titulaires Groupe au profit de chaque entité.

• La conclusion du texte rappelle que les orientations du Comité de Bâle, sur la prise de risque, la culture d’entreprise et les valeurs doivent inspirer les assureurs. Elle insiste sur la structure du contrôle interne dû à la théorie de l’ERM, en trois « lignes de défense » : métier/gestion de risque/audit interne, l’AMSB intervenant en dernier ressort. Il y a beaucoup à redire sur cette tentative de rapprochement philosophique entre des métiers dont l’un est risk-adverse et l’autre fait profession de prendre des risques. L’ACPR, après avoir rappelé l’importance des sujets de rémunérations, trop peu étudiés, n’en conclut pas moins qu’il importerait de « durcir » quelque peu les règles de gouvernance dans la réglementation elle-même : la non-séparation des fonctions Président/Directeur général et l’absence de contrôle a priori sur les nominations d’Administrateurs sont ressenties comme des faiblesses de l’Assurance vis-à-vis de la Banque.

1.2. Des dividendes sous condition chez les assureurs – GALEA – Brève du 18 mars 2021

Par un communiqué de presse daté du 18 février, l’ACPR demande « aux institutions financières de demeurer d’une grande prudence en matière de distributions (dividendes, rachats d’actions, rémunérations variables) jusqu’au 30 septembre 2021 ». Le texte précise que l’assureur aura à communiquer à l’équipe de contrôle dédié de l’ACPR tout projet de distribution avant décision du Conseil d’administration, du Conseil de surveillance ou équivalent, et avant tout vote de l’AG des actionnaires. Le communiqué demande que soit adressé au Secrétariat Général de l’ACPR un dossier comportant des projections à 3 ans des fonds propres et du ratio de solvabilité en étudiant au minimum deux cas de figure, l’un considéré comme central, l’autre avec une forte dégradation de l’activité et de l’environnement économique (actions, immobilier, qualité de crédit…) et de taux très bas.

Depuis ce communiqué officiel aucune autre précision n’avait été apportée par l’ACPR lorsque ces lignes ont été rédigées, à savoir le 22 mars. GALEA, assureur conseil, a de son côté communiqué le 18 mars des informations non confirmées par le superviseur sur le scénario du stress test envisagé :

– un choc de 50 % pour les actions des pays développés, et de 65 % pour les actions des pays émergents, au lieu de 39 % pour les actions cotées et 49 % pour les non cotées dans la réglementation S II ;

– un choc immobilier pendant 3 ans de 16 % sur le parc immobilier résidentiel, et de 35 % sur le parc immobilier commercial contre une baisse de 25 % la première année dans la réglementation S II.

En outre les entreprises concernées, croit savoir GALEA, devront pour chacune des 3 années préciser les hypothèses sur lesquels elles s’appuient en particulier si les chiffres présentés le sont avec ou sans les mesures transitoires mentionnées dans Solvency II.

Commentaire : Si ces informations se confirment, on ne peut voir dans cette aggravation des scénarii de test qu’une entrave délibérée du Ministère des Finances pour détourner les épargnants de tout placement futur dans le capital des entités d’assurance cotées ou non.

1.2. EIOPA. Consultation sur un avis de contrôle (supervisory statement) sur l’ORSA dans le contexte de la Covid-19

Comme il faut tout réglementer, l’EIOPA voudrait organiser une approche commune (entendons une réglementation) sur l’insertion des conséquences de la Covid 19 dans la conception de l’ORSA. C’est un exercice parallèle à l’introduction du risque climatique dans les hypothèses ORSA.

Il s’agit de réaffirmer le rôle de l’ORSA comme outil de management, et donc de s’assurer que les Autorités nationales, dans le cadre de leur contrôle, vérifient la présence des hypothèses de conséquences de la Covid 19 sur les choix stratégiques des entités.

Puis l’EIOPA s’interroge pesamment sur l’opportunité de réaliser un ORSA intermédiaire (ad hoc), en particulier en cas de changement de « profil de risque » lié à un changement du marché, un changement majeur des résultats lié à la pandémie, ou des amendements au modèle d’affaires, aux produits, aux marchés.

L’EIOPA propose donc une liste de conséquences de la pandémie sur la politique de souscription en Non-Vie : pertes d’exploitation, assurance voyages et annulations, R.C. médicales, et en Vie : mortalité, incapacité, invalidité ainsi que sur le risque opérationnel (plans de continuité d’activité). Il conviendrait aussi de prendre en compte les litiges futurs sur les pertes d’exploitation et les effets positifs sur la situation des Fonds Propres, de la limitation de la distribution de dividendes. Et, évidemment, l’EIOPA s’inquiète de la baisse de volume des primes reçues, donc de la liquidité. Enfin, il faudrait prendre en compte, dans l’ORSA, l’évolution des comportements des clients (rachats, contentieux plus fréquents).

Ce texte est d’une grande banalité et inspiré par des préoccupations bureaucratiques de marquage du territoire. Car le sujet fondamental n’est pas traité : y a-t-il de significatives conséquences de la Covid sur les stratégies et les « business models » des assureurs ? À l’heure actuelle, à part le risque de contentieux sur les pertes d’exploitation et l’échec (prévisible) de la proposition CATEX pour couvrir notamment les conséquences économiques d’une nouvelle pandémie, aucune autre hypothèse de marché n’a été modifiée par la crise Covid. La baisse des primes nouvelles de l’assurance vie résulte bien davantage de la baisse des rendements que de la pandémie. On constate que le cycle des affaires de l’assurance est déconnecté de la conjoncture générale, comme le montre le redressement des taux de primes industrielles.

Il va donc falloir chercher des conséquences de la Covid là où il n’y en a pas, pour soumettre des ORSA 2021 en conformité avec les attentes des contrôles.

1.4. EIOPA. Rapport sur l’utilisation des augmentations de charge en capital imposées par les Autorités de contrôle (capital add-ons) – 28 janvier 2021

Cette disposition des articles 37 et 232 de la Directive était conçue comme une pénalité pour les entités dont le profil de risque déviait des hypothèses de la formule standard [1], ou du modèle interne, ou montrait une inadéquation du modèle interne [2], ou qui ne respectaient pas les normes de gouvernance [3] ou, enfin, dont le profil de risque lié aux mesures LGTA (y compris les mesures transitoires) était modifié [4].

L’usage de ces pénalités est très rare : 19 cas au total. 13 sont liés à la cause [1], 3 à la cause [2], 2 aux questions de gouvernance et 1 à l’application des mesures LTGA.

Le sujet est donc sans réelle importance et ne semble pas avoir été repris dans les propositions d’ajustement de la Directive Solvency II., au moins sous cette forme. L’EIOPA se préoccupe plutôt de mettre en place des charges en capital pour les entreprises qui pourraient développer un rôle systémique.

1.5. EIOPA. Étude sur la diversification dans les modèles internes – 1er octobre 2020

Le groupe de projet constitué par l’EIOPA sur la diversification dans les modèles internes a sorti en octobre 2020 des instructions destinées aux entreprises ayant opté totalement ou en partie pour le modèle interne, instructions qui ont pour objectif d’aider les assureurs à remplir les tableaux mis au point par le régulateur pour recueillir les données nécessaires à l’étude menée par le groupe de projet. Les buts poursuivis sont de trois sortes :

– établir une vue d’ensemble des approches courantes utilisées et procéder à une analyse comparative des niveaux de diversification ;

– faciliter la compréhension des dépendances de la modélisation, de l’agrégation et des bénéfices de diversification ;

– améliorer la qualité et la convergence de la supervision des modèles internes

Les assureurs avaient jusqu’au 15 janvier 2021 pour répondre à ces demandes de données, étant entendu que les données prises en compte seraient celles du 31 décembre 2019.

Les entreprises avaient à transmettre dans les tableaux ad hoc établis par le régulateur, le SCR résultant correspondant aux risques majeurs (risque de marché, de crédit, risque vie, non-vie, opérationnel, autres risques) retenus par l’entreprise dans son modèle et réorganisés de façon à correspondre à ceux définis dans la formule standard. Autrement dit, il s’agissait de calculer pour chacune des entités constitutives le SCR de la même manière.

Un second « reporting » était attendu sur la contribution des risques majeurs définis dans le modèle interne et sur le SCR obtenu par agrégation des résultats. Ceci permet de mettre en évidence la décomposition analytique du SCR par risque majeur.

Le profil de risque de l’entité ou du groupe devra être fourni au groupe de projet qui attend les éléments suivants :

– le calcul avant impôts du SCR résultant du modèle interne ;

– le total des autres contributions (risques intangibles, non-linéarité, ajustements, augmentations réglementaires) ;

– la capacité d’absorption d’impôts différés ;

– la contribution de diversification aux risques incluse dans la formule standard ;

– pour les groupes, la contribution obtenue par les activités assurantielles des sociétés filiales en formule standard ;

– la contribution d’autres institutions situées en dehors du périmètre de Solvency II.

Une information sur les matrices de corrélation inter-risques majeurs fait partie des éléments à fournir. Si l’entreprise ou le groupe suit un modèle interne il s’agit des corrélations entre risques définis selon la classification choisie dans le modèle.

Les entreprises sont tenues de délivrer ces tableaux le 15 janvier 2021 au plus tard à leur autorité de contrôle qui ont jusqu’au 22 janvier pour remettre un rapport à l’EIOPA. L’autorité de régulation fera une synthèse et émettra des recommandations sans engagement de délai.

1.6. EIOPA. Consultation EIOPA sur les pratiques de contrôle en cas de non-respect du SCR – 25 novembre 2020

Ce texte appartient à la démarche de réalisation de la « convergence des contrôles » par l’EIOPA. L’Autorité craint que des divergences, dans la gestion de ce qui est curieusement appelé « échelle de contrôle » (sans doute la référence à la vieille notion d’« escalade » dans la gestion des sinistres), ne se fassent au détriment de la protection du consommateur. En réalité, il s’agit probablement d’affirmer son territoire sur un sujet mineur : 12 entreprises se sont trouvées en insuffisance de SCR, ce qui est très peu, mais cela pourrait croître du fait du Covid, dit l’EIOPA. C’est à peu près aberrant.

L’EIOPA ratiocine sur la date d’observation de la non-réalisation de la couverture du SCR : en la distinguant de la date de déclaration/notification qui peut être postérieure. Elle commente aussi la date de remise du plan de redressement et le respect du délai de 2 mois pour le souscrire.

L’EIOPA commente les causes de non-conformité qui doivent être connues et appréciées des contrôles : appétence pour le risque, mauvaise qualité des indicateurs quantitatifs, limite de tolérance du risque, qualité de la mesure du risque par l’Enterprise Risk Management, choix des stress tests, contrôle interne et procédures.

L’Autorité n’hésite pas à s’immiscer dans le contenu des plans de redressement pour faire la liste des points de contrôle : le contenu des scénarios de rétablissement, l’évaluation des actions de gestion prévues (« management actions »), l’évaluation des profits futurs. L’EIOPA ajoute que, dans le contexte de la Covid-19 (!), il faut vérifier le réalisme des scénarios économiques, de l’appréciation de la volatilité des marchés financiers, des changements de la courbe des taux, de la baisse des notations des émetteurs, des corrélations entre classes d’actifs.

Les scénarios économiques doivent inclure de nouvelles « vagues » de la pandémie. Il convient aussi d’apprécier les effets de la pandémie sur l’attitude des consommateurs (baisse de la collecte « vie » ou baisse de l’épargne ?).

Quant aux mesures de rétablissement elles-mêmes, l’EIOPA rappelle qu’il s’agit de rétablir la solvabilité et la liquidité, de tenir compte des expériences passées, du réalisme du calendrier de mise en œuvre et, surtout, des risques de contagion « intersectorielle » (banque/assurance) et des risques procycliques.

La durée des mesures de rétablissement est de 6 à 9 mois sous le contrôle des Autorités nationales. L’EIOPA insiste sur la nécessité d’imposer des mesures complémentaires en fonction de la durée de la période de non-conformité et de vérifier le sérieux des mesures de redressement. Elle rappelle que s’il n’y a pas d’amélioration, le retrait d’agrément doit être prononcé.

Ce type de texte est une application stricte du principe de précaution par la bureaucratie européenne. Il n’y a pas de problème de baisse de la solvabilité sauf pour 12 entreprises. Mais l’EIOPA ne veut pas être accusée d’avoir négligé la possibilité que la Covid 19 génère une baisse drastique du ratio de couverture. Donc, l’Autorité rappelle la procédure et rajoute, à l’occasion, quelques contraintes supplémentaires.

1.6. Financial stability board. Consultation sur les questions réglementaires et de contrôle en matière de sous-traitance et de relations contractuelles avec les tiers – 9 novembre 2020

La question prolonge les travaux antérieurs du FSB sur le « cloud » que le Conseil veut étendre à l’ensemble de la sous-traitance, et même à l’ensemble des relations des Institutions financières avec les tiers (hors clients). La crise du Covid a montré le caractère crucial des Technologies de l’Information (ICT), mais aussi révélé l’ampleur de la dépendance du monde financier aux pourvoyeurs des services ICT.

1. Les dispositions réglementaires et de contrôle existent dans ces domaines depuis longtemps. Le principe de base en est que l’Institution reste responsable du sous-traitant et ne doit pas abandonner au sous-traitant son devoir de remplir ses obligations réglementaires. Le FSB énonce une liste de questions plus ou moins résolues : l’existence d’une chaîne de sous-traitants pas tous connus et contrôlés ; la spécificité du « cloud computing » ; la protection des données ; la possibilité d’accès et d’audit du sous-traitant par le Contrôleur ; les risques de disruption et d’insuffisance des plans de continuité d’activité des sous-traitants (cas de la pandémie) ; la compétence et la disponibilité des sous-traitants ; la sécurité des données sensibles et l’existence d’un plan de sortie de la sous-traitance exécutable et prévoyant les solutions alternatives.

2. Les questions de Contrôle tournent, principalement, autour des droits et modalités d’audit et d’accès aux sous-traitants. Le principal sujet est évidemment le contrôle transfrontalier : la coopération ne se préjuge pas ; l’intervention, en cas de « résolution » du sous-traitant, n’est pas prévue ; les différences juridiques en matière de protection des données sont majeures (États-Unis, par exemple).

Par ailleurs, le FSB insiste sur l’existence d’un risque « systémique » potentiel, lié à la dépendance d’un grand nombre d’Institutions financières d’un petit nombre de fournisseurs de services. Le « cloud » et le risque d’interruption de service d’un fournisseur de « cloud computing » sont un bon exemple de la création d’un tel risque systémique.

La conclusion est que la sous-traitance apporte des compétences et des gains de productivité aux Institutions financières, mais qu’elle crée de nouveaux risques opérationnels et inquiète les Contrôles, soucieux de ne rien voir leur échapper.

1.8. Analyse des taux sans risque au 30 septembre 2020 – GALEA – Publié le 10 novembre 2020

Le Cabinet d’actuaires conseil Galea procède chaque trimestre à une analyse des taux « spots » et à une comparaison des taux « forwards ».

Au 30 septembre 2020 les taux « spots », sans correction de volatilité, étaient négatifs pour des maturités de 0 à 21 ans, et pour les maturités inférieures à 10 ans le minimum historique a été atteint. Ainsi on peut observer graphiquement une translation de 33 points de base (bp) en dessous de la courbe au 31 décembre 2019.

Si l’on regarde l’évolution des taux spots avec correction de volatilité (VA et MA) le mouvement de baisse est analogue mais moins prononcé en raison du mécanisme de correction. Au 30 septembre 2019 la translation à la baisse est en moyenne de 24 pb par rapport à la courbe au 31 mars 2020 et nettement en dessous de la courbe au 31 décembre 2019 quelle que soit la maturité. Les taux avec correction deviennent positifs pour des maturités au-delà de 16 ans.

Les taux « forwards » qui sont des taux projetés pour les périodes futures baissent également. Ainsi le taux « forward » à 10 ans reste en territoire négatif de 2020 à 2025. Par comparaison avec la situation au 31 décembre 2019 ce même taux « forward » à 10 ans est passé de 1,10 % à 0,39 %.

Au 31 décembre 2020 il est probable que la situation ne se sera pas améliorée ce qui entraînera une baisse mécanique des ratios de solvabilité par hausse, entre autres, du poids des provisions techniques.

1.8. EIOPA. Documentation technique de la méthodologie utilisée pour le calcul des taux d’intérêt sans risque – BoS 20/109 et 20/771 des 20 août 2020 et 16 décembre 2020

L’EIOPA met à jour périodiquement cette documentation. Les modifications sont la plupart du temps mineures, il s’agit de l’actualisation de tableaux déjà présents dans les versions précédentes. Une seule clarification est à relever dans le document publié le 20 août relative au risque de « spread » corrigé par pays dont le seuil diminue de 100 à 85 points de base, ce qui est sans impact sur le calcul des taux. Par contre l’actualisation, annoncée dans le document publié le 16 décembre, aura un impact à partir du 1er avril 2021 sur le calcul de l’ajustement de volatilité (VA). En effet les portefeuilles obligataires représentatifs utilisés jusqu’à présent sont établis à partir des « reportings » SII adressés par les entités d’assurance sur leur situation au 31 décembre 2019, et à cette date les portefeuilles des compagnies britanniques étaient pris en compte comme ceux des entités continentales pour calculer les spreads. Le Brexit a donc au moins une conséquence sur la réglementation Solvency II.

1.9. EIOPA. Rapport annuel sur les mesures sur les garanties à long terme et sur les mesures sur le risque « actions » (LGTA) – BOS 20-706 du 3 décembre 2020

Ce 5e rapport annuel est particulièrement important car il sous-tend les propositions de l’EIOPA sur la révision de la Directive Solvency II, et l’on connaît l’hostilité de principe de l’EIOPA aux mesures LTGA dont l’adoption a retardé la conclusion de la négociation sur Solvency II en 2012-2014.

1. L’utilisation des mesures

L’EIOPA distingue dans les mesures celles qui sont générales : l’ajustement symétrique sur le risque « actions », l’extrapolation du taux d’intérêt sans risque et l’extension de la période de rétablissement, et celles qui sont autorisées par les Autorités nationales : l’ajustement égalisateur (MA), la correction pour volatilité de la courbe des taux sans risques (VA), le « risque sur actions fondé sur la durée » (DBER), les mesures transitoires sur l’application des taux d’intérêt sans risque (TRFR) et transitoires sur les provisions techniques (TTP).

L’EIOPA note que 2 458 entités utilisent ces mesures, dont 2 311 sous formule standard et 282 groupes, mais de façon très variable : la VA est utilisée par 631 entités et 128 groupes, la transitoire « provisions » par 136 entités (mais 19 % des provisions techniques) dans 68 groupes L’ajustement MA est utilisé par 14 entités (en Espagne et au Royaume-Uni) dans 7 groupes. La mesure transitoire sur les taux est utilisée par 8 entités dans 3 groupes. Le risque « actions » sur la durée n’est utilisé que par une entité (française).

L’EIOPA relève que le recours à ces procédures tend à diminuer et pourrait disparaître en 2032 (transitoires), mais 16 entités auraient un taux de couverture du SCR inférieur à 100 % sans recours à ces mesures.

La suppression augmenterait globalement de 107 milliards les provisions techniques, et diminuerait les fonds propres (Deffered tax assets, loss absorbing capacity des Deffered tax liabilities et des futurs bénéfices discrétionnaires) de 76 milliards. Le SCR global serait augmenté de 40 milliards. La mesure transitoire taux serait le principal facteur de hausse des provisions et de baisse des fonds propres ; la VA supprimée diminuerait les fonds propres de 14 milliards et augmenterait les provisions de 17 milliards. Les chiffres respectifs pour le MA (ajustement égalisateur) sont de -2 milliards et +3 milliards.

Le ratio de SCR global diminuerait de 259 % à 231 %, notamment pour les entités allemandes, de 47 points (de 311 % à 264 %) et françaises de 30 points (de 267 % à 237 %).

L’EIOPA ne constate pas d’effet négatif de ces mesures sur la qualité de la protection du consommateur, non plus qu’un impact sur les stratégies d’investissement. L’allongement des durations des obligations constaté est dû à la recherche de l’amélioration des rendements du fait de la baisse des taux. La VA et le MA ont cependant eu un impact positif sur la stabilité financière au 1er semestre 2020.

2. L’analyse par mesure est plus intéressante

Le Matching Adjustment n’intéresse plus que l’Espagne, après la sortie du Royaume-Uni de l’Europe. L’ajustement du taux sans risque sur les spreads des obligations détenues à maturité permettait, aux entités britanniques, de porter leur ratio de couverture de 69 % (!) à 161 %. Pour les entités espagnoles, les mêmes chiffres sont de 231 à 250 %. Avec le Brexit, il est probable que l’ajustement égalisateur a vécu.

L’ajustement pour volatilité (VA) a pour but de limiter le choc sur les spreads d’obligations en modifiant le taux sans risque. En France, l’impact de sa suppression serait en moyenne de 24 points de ratio et de 30 points en Allemagne. Mais en France et en Allemagne, les Groupes utilisent un calcul dit de « VA dynamique » qui procure 51 points de ratio SCR aux entités françaises et 32 aux entités allemandes. L’agressivité de l’EIOPA s’exerce donc particulièrement sur cette modélisation du VA dans les modèles internes (voir chapitre de la chronique sur la révision de Solvency II).

La mesure transitoire sur les taux a un effet important (66 points de ratio) pour les entités allemandes, de 1 point pour les entités françaises. Le peu d’utilisateurs fait que l’enjeu n’est pas considérable.

La mesure transitoire sur les provisions est majeure pour les 38 groupes allemands et les 6 groupes français qui l’utilisent : près de 230 points de SCR pour les utilisateurs allemands et 103 points pour les Français. Le maintien de cette transition est donc vital jusqu’en 2031, car sa suppression provoquerait sans doute une crise de fonds propres en Allemagne.

L’ajustement symétrique sur les actions étant général, il n’a pas d’effet mesurable sur le SCR. L’EIOPA ne fait pas d’autre commentaire, en particulier sur les sujets d’allocations d’actifs plus favorables aux actions, d’amélioration de la rentabilité des actifs, mais aussi d’accroissement de la prise de risques. C’est évidemment le point crucial des débats avec l’EIOPA dans le cadre de la révision de Solvency II.

Sur l’extension de la période de rétablissement, en cas de circonstances exceptionnelles, il est probable que des débats post-Covid vont s’établir. L’EIOPA note que 12 entreprises seulement (dont une en France ?) n’atteignent pas le ratio de couverture de 100 % du SCR et sont donc soumises à procédure de plan de rétablissement.

Ce rapport délimite bien le champ de la négociation de la révision Solvency II : les sujets sont l’ajustement de volatilité et sa modélisation, l’ajustement symétrique sur les actions et le maintien des mesures transitoires. Il ne traite pas de l’extrapolation des taux sans risque qui sera, elle-aussi, un sujet délicat avec la création d’un choc à la baisse au niveau des taux d’intérêt négatifs.

1.10. Synthèse de l’enquête déclarative de 2019 sur la gestion des données alimentant les calculs prudentiels – ACPR – Analyses & Synthèses n° 119 – 2021

Le Secrétariat Général de l’ACPR a lancé fin 2019 un questionnaire auprès des assureurs français sur la qualité des données et la sécurité du système d’information (SI) ; 193 entités représentant 84 % du marché ont répondu.

Les conclusions, baptisées « retour d’expérience des contrôles diligentés sur place par l’ACPR », peuvent se résumer comme suit :

– la cartographie documentée des flux de données est insuffisante pour avoir une vue transversale de la collecte de données jusqu’à leur utilisation finale ;

– la conception et l’alimentation du répertoire des données sont à revoir, les données critiques, c’est-à-dire celles dont la variation a une importance capitale sur les calculs prudentiels, ne sont pas assez identifiées dans les mutuelles et les institutions de prévoyance, le niveau de criticité étant déterminé dans la majorité des cas à dire d’expert, seul un tiers des entités (hors mutuelles) procèdent à des tests de sensibilité de la criticité ;

– la traçabilité des données reste à développer, qu’il s’agisse de leur origine, de leurs transformations, de leur transmission ;

– une absence de discipline a été observée dans la gestion des données externes, il y a peu de référencement dans le répertoire des données et dans la cartographie des flux, les données externes sont peu contrôlées, leur granularité est souvent insuffisante et comme elles sont agrégées aux données internes dans les chaînes de calcul elles génèrent une augmentation du risque de qualité des données susceptible de faire planer un doute sur la fiabilité et la capacité d’audit des provisions techniques ;

– les dispositifs de pilotage et de contrôle ne sont pas prévus pour opérer de façon coordonnée ainsi les indicateurs de qualité sont rarement repris ou associés à un seuil d’acceptabilité dans les contrôles opérationnels.

En bref « tout va très bien, Madame la Marquise ». Il est donc urgent pour l’ACPR que le marché français revoie et rationalise son système de gestion des données. Une fois cette révision réalisée, on pourra tirer des conclusions cohérentes des données internes et externes utilisées largement pour calculer les provisions.

2.2.1. EIOPA. Extrapolation des taux sans risque – Article de consultation relatif à la revue 2020 de Solvency II – BoS 19-465 du 15 octobre 2019

L’article de consultation (CP) sur la revue de la réglementation SII a commencé en 2019, année d’enregistrement, en fait un certain nombre de parties de cette consultation de plus de 840 pages n’ont été publiées qu’en 2020. L’EIOPA à la suite de cette consultation a exprimé son « opinion » à la Commission (BoS 20/749) en reprenant sous une forme plus concise les conclusions figurant dans l’article de consultation. Dans le cas de l’extrapolation des taux sans risque nous avons estimé nécessaire de résumer à la fois ce qui était écrit dans le CP et dans l’opinion. Le lecteur pourra donc trouver par ailleurs dans cette chronique l’avis de l’EIOPA sur l’évolution de la courbe des taux sans risque et dans le résumé ci-après les raisons sous-jacentes qui ont amené le régulateur à proposer à la Commission de translater cette courbe malgré l’impact de ce mouvement sur le SCR des entités d’assurance avec des branches longues.

Le CP a été rédigé pour que les assureurs puissent donner un avis sur les différentes critiques émises par la Commission. Une première interrogation de la Commission a consisté à demander à l’EIOPA la preuve que le « last liquid point (LLP) », point au-delà duquel les taux sont extrapolés, était bien stable dans le temps quelle que soit la situation des marchés, ce LLP devant respecter trois critères :

– la profondeur, la liquidité, la transparence des marchés d’instruments financiers (« swap ») et du marché obligataire devaient être reconnues pour une monnaie donnée ;

– la capacité pour les entreprises d’assurance/réassurance de faire coïncider titres obligataires et flux de trésorerie escomptés sur la partie de la courbe des taux non extrapolés (c’est-à-dire en deçà du LLP) ;

– pour chaque maturité la valeur cumulée des obligations dont la maturité est supérieure ou égale à la maturité considérée doit être en rapport avec le volume du marché obligataire (doit représenter un volume supérieur à un certain pourcentage du volume du marché).

La preuve s’appuiera sur les chiffres de la période 2016-2018 qui seront accompagnés d’une analyse de sensibilité des paramètres significatifs pour la détermination du LLP. Si, au terme de l’étude, il s’avérait que l’EIOPA suggère que tel ou tel LLP n’était pas approprié il était demandé une étude d’impact sur la volatilité des fonds propres et du SCR ainsi que sur la stabilité financière. Ouf !!! la Commission s’est arrêtée là.

L’EIOPA s’est tout d’abord livrée à une réflexion sur la variation hypothétique du LLP (critère 2), actuellement fixé à 20 ans, et ceci sous trois aspects, i) la sous-estimation des provisions techniques, ii)la gestion de l’entreprise, iii) la stabilité de la solvabilité et l’impact sur la stabilité financière. Dans un premier temps le régulateur s’est intéressé à la différence entre le taux d’intérêt au « last liquid point » et celui fixé pour l’« ultimate forward rate (UFR) », 3,9 % en 2019. Elle a constaté que ce taux était très supérieur à celui des taux swap à 20, 30 ou 50 ans, ce qui veut dire une sous-estimation des provisions techniques dans les branches longues et très longues. Les baisses à venir de l’UFR sont limitées réglementairement à 0,15 % par an, et le calcul théorique réalisé chaque année dépend de la moyenne des taux longs depuis 1961 et d’un taux d’inflation fixé à 2 %, ces éléments ralentissent la convergence de la courbe des taux extrapolés (au-delà du LLP) vers l’UFR.

La seconde réflexion du superviseur porte sur la conduite des entreprises dans le cas de différences entre les taux du marché obligataire et les taux sans risque extrapolés où il apparaît avantageux d’arbitrer vers des obligations longues pour couvrir les engagements dont la maturité est située au-delà du LLP. Mais dans ce cas, l’entreprise prend un risque de perte si les taux remontent. L’EIOPA a procédé à une analyse de sensibilité entre le risque sur les actifs financiers et l’arbitrage sur la partie extrapolée des taux sans risque. Il est apparu que si les taux swaps baissent d’un point de base le montant total des engagements augmente pour l’ensemble des assureurs soumis à SII de 4 milliards pour un engagement total de 3 600 milliards €. Ainsi le taux sans risque calculé de façon courante réduirait la sensibilité au changement d’intérêt de 30 % et pour arbitrer la sensibilité totale au taux d’intérêt il suffirait de faire coïncider 70 % des engagements avec la maturité du portefeuille obligataire ; au-delà de 70 % l’entreprise subirait une plus grande sensibilité du surplus d’actif sur passif.

La troisième réflexion, correspondant au troisième critère indiqué plus haut, porte sur la stabilité de la solvabilité et sur l’impact des taux d’intérêt sur la stabilité financière. L’EIOPA fait tout d’abord remarquer le fait que pour une entreprise ayant des engagements très longs non adossés à des actifs de duration équivalente, une interpolation précoce des taux sans risque augmente la stabilité des provisions techniques et des fonds propres. Ensuite, le régulateur envisage l’effet de plusieurs stratégies d’investissement obligataire des entreprises comme celle recherchant à réduire la différence de duration entre les actifs et les passifs qui peut amplifier les mouvements sur les taux longs, par contre la stratégie consistant à réduire le « gap » de duration en rapprochant la duration des engagements de la duration des actifs semble moins aventureuse. Le superviseur ne cache pas ses préoccupations quant à un départ plus lointain dans le temps de la phase d’extrapolation, qui augmenterait le poids des engagements dont la maturité passerait de la partie extrapolée à la partie en deçà du LLP et impacterait la tarification des affaires branches longues en particulier les engagements viagers. L’EIOPA se garde de donner un avis.

Le régulateur a donné une suite à l’interrogation de la Commission sur la profondeur, la liquidité et la transparence des marchés d’instruments financiers et obligataires. De l’évaluation du point jusqu’où les marchés financiers sont considérés comme « deep, liquid, transparent (DLT) » découle la position du LLP. L’EIOPA propose d’utiliser 2 critères d’évaluation, l’un est basé sur la coïncidence (« matching criterion ») l’autre sur le volume résiduel du marché obligataire (« residual volume criterion »). En se basant sur les données de l’année 2019 le régulateur conclut que seuls l’euro, la livre britannique, le yen, les dollars américain et australien ont des marchés DLT au-delà de 12 ans. Pour les autres devises le marché est DLT jusqu’à 10 ans. Pour l’euro le « residual volume criterion » est satisfait jusqu’à 20 ans.

L’EIOPA a complété sa réponse en étudiant l’impact des modifications du LLP, cinq options ont été passées en revue :

– LLP inchangé ;

– LLP maintenu à 20 ans pour l’euro avec garde-fous sur les piliers 2 et 3 ;

– LLP porté à 30 ans pour l’euro ;

– LLP porté à 50 ans ;

– LLP fixé selon une méthode d’interpolation.

Avec un LLP à 30 ans le ratio de solvabilité de 2018 pour l’ensemble de l’EEE passe de 252 % à 223 %. Mais pour l’Allemagne le ratio décroît de 457 % à 347 % (- 110 %) et pour les Pays-Bas de 212 % à 144 %. Si le LLP est fixé à 50 ans le ratio de la zone perd 50 points, celui du marché allemand diminue de 274 % et celui du marché néerlandais s’établit à 92 % c’est-à-dire en dessous des 100 % exigés dans Solvency II. Il est peu probable que la Commission s’engage dans cette voie d’allongement du LLP si l’environnement de taux bas se poursuit. Néanmoins l’EIOPA a exploré les options LLP à 30 ans et à 50 ans accompagnées d’une méthode d’extrapolation nouvelle pour les taux au-delà du LLP. Le résultat est moins catastrophique pour le marché allemand. Le régulateur signale que 5 entreprises auraient un SCR inférieur à 100 % si le LLP passe à 30 ans, 13 si le LLP est porté à 50 ans, ni le nom ni la nationalité ne sont mentionnés.

Sur base des provisions techniques (PT) existantes au 30 juin 2020 a été chiffré par l’EIOPA l’effet induit par le glissement de 20 à 30 ans du LLP : il se monte à 124 milliards pour les entreprises qui ont fourni des données, les marchés les plus touchés sont autrichien (8,15 % des PT), allemand (4,3 %), néerlandais (5,24 %). Le régulateur a ensuite cherché à mettre en évidence l’effet de ce glissement du LLP sur la volatilité des taux sans risque et des fonds propres. Il a été demandé aux entreprises de chiffrer l’impact sur leurs surplus d’actif d’une augmentation de 100 points de base des taux « swap » avec glissement. Si le LLP est augmenté de 10 ans, passant de 20 à 30 ans, l’impact est dans la majorité des cas situé entre -0,2 et +0,5 %, s’il est augmenté de 30 ans l’effet n’est pas très différent (entre -0,2 et +0,7 %).

En annexe de ce document est exposée la nouvelle méthode d’extrapolation de la structure des taux sans risque en trois étapes :

– introduction d’un « First Smoothing Point (FSP) » remplaçant le LLP pour les monnaies autres que l’euro, fixé à 20 ans pour l’euro ;

– une méthode d’extrapolation des taux au-delà du FSP ;

– le calcul de l’UFR basé les taux 0-coupon jusqu’au FSP, sur la courbe des taux « forward » pour les maturités 1-10, 12, 15, 20, 25,30, 40, 50 ans

Cette dernière approche a été reprise dans l’avis à la Commission.

2.2.2. La révision des dispositions dites du « Paquet Branches Longues » (LTGA)

Point 1. L’ajustement égalisateur ou « Matching adjustment » (Article 77 ter)

Cette possibilité est utilisée par 14 entités espagnoles et 12 entités britanniques : les entités espagnoles l’utilisent toutes à l’intérieur de la formule standard et les entités britanniques, pour l’essentiel (8/12), dans le cadre du modèle interne. Il s’agit d’appliquer une minoration du taux d’intérêt sans risque pour l’actualisation des provisions-Vie, dès lors que l’entreprise a cantonné un portefeuille d’obligations gardées jusqu’à maturité pour adosser certains de ses engagements.

L’EIOPA estime que cette mesure permet une réduction du besoin de couverture du SCR de 8,5 % en moyenne. Elle produit, selon l’Autorité, des bénéfices supérieurs de diversification sur le portefeuille. Mais l’article 217 du Règlement délégué tend à limiter les effets de diversification qui résultent des « fonds cantonnés » et des portefeuilles soumis à « ajustement égalisateur ».

L’EIOPA propose de supprimer les dispositions qui limitent les effets de diversification dans la formule standard, tirés des fonds alloués à l’ajustement égalisateur. C’est en fait une mesure qui équilibre la situation des entités qui bénéficient de la formule standard par rapport à celles des sociétés sous modèle interne, où le calcul du bénéfice de diversification est plus généreux.

Par ailleurs, l’EIOPA souhaite introduire la « transparisation » des portefeuilles bénéficiant du MA, de façon à s’assurer que les entités incluent, dans ces portefeuilles, les seuls actifs dont la conservation jusqu’à l’échéance peut procurer des ressources additionnelles.

Point 2. La correction pour volatilité (VA)

Il s’agit du risque de volatilité du taux d’intérêt sans risque, qui a des effets négatifs sur le calcul des provisions techniques et des fonds propres. La volatilité a donc un effet procyclique en aggravant les effets de l’augmentation des spreads sur les fonds propres. La VA est largement utilisé par les entités d’assurances dans toute l’Europe (cf. Rapport EIOPA dans la présente chronique).

La proposition de l’EIOPA est particulièrement complexe, et va sans doute susciter d’importantes difficultés. On distinguerait deux VA :

– la première serait permanente. Elle éviterait les « dépassements » (effets excessifs de la VA), grâce à un ratio qui éviterait de prendre en compte, dans le portefeuille représentatif, les actifs non obligataires, et mesurerait seulement le spread des obligations Un second ratio « d’application » prendrait en compte les caractéristiques d’illiquidité des actifs pris en compte dans le portefeuille représentatif (avec une proportion de 30 % de dette gouvernementale et 50 % de dette d’entreprises) ;

– la seconde serait une VA « macroéconomique » qui serait calculée sur le « spread » de chaque pays-monnaie, avec un facteur d’ « adoucissement » de l’augmentation des « spreads ».

L’EIOPA demande un renforcement du contrôle de l’utilisation des ratios d’application des deux VAs (en particulier sur la taille des ratios d’application des deux VAs). L’EIOPA suggère de porter à 85 % le niveau maximal du « general application ratio » (proportion du spread réel pris en compte dans la VA).

• La VA « dynamique » resterait exclue pour les entités soumises à la formule standard de calcul du SCR.

• La « Dynamic Volatility Adjustment » resterait autorisée pour les modèles internes, mais son effet sur le SCR serait plafonné. Le SCR, résultant des calculs de la DVA, ne doit pas être moins élevé que celui résultant du calcul sur le portefeuille de référence (donc de la formule standard). La DVA doit appliquer les nouvelles dispositions de VA proposées par l’EIOPA (le ratio de « overshooting », le ratio d’illiquidité, et le taux de 85 % du ratio général). Enfin, la DVA ne peut utiliser la VA macroéconomique, de façon à éviter un comportement de diminution des risques et un comportement procyclique d’anticipation des crises dans les projections de VA, et donc dans les stratégies de gestion d’actifs.

Dans ces conditions, on se demande ce qui reste de l’intérêt pour l’entreprise de la gestion dynamique de la VA.

Point 3. Les mesures transitoires sur les taux et sur les provisions techniques

Les mesures proposées concernent la publicité que doivent faire les entités qui ont obtenu de recourir à ces mesures : il conviendra de présenter une justification de l’usage de ces mesures transitoires, notamment si l’entité n’a pas besoin de ces mesures pour atteindre un taux de couverture du SCR suffisant. Cette justification et l’évaluation de la dépendance de l’entité à ces mesures transitoires doivent apparaître dans le SFCR non public destiné aux autres usagers que les clients, innovation apportée par ailleurs au Pilier III de la Directive sur la « transparence ».

Compte tenu de l’engagement pris en 2009 pour des mesures transitoires qui diminuent progressivement jusqu’en 2031, et de l’importance de cette mesure pour certaines grandes entreprises allemandes, il n’était pas question de remettre en cause ces mesures transitoires. L’EIOPA se contente d’en fermer, de fait, le bénéfice, en excluant toute nouvelle application de demande auprès des Autorités nationales, sauf entrée dans le périmètre de Solvency II par franchissement des seuils de chiffre d’affaires de soumission aux règles de solvabilité de Solvency II et le cas de transfert d’un portefeuille bénéficiant des mesures transitoires.

Point 4. Obligations de gestion du risque sur les mesures dites LTGA

L’EIOPA veut accroître les obligations de reporting aux Contrôles des entités qui bénéficient des mesures LTG.

• Analyse, dans le « plan de liquidité » associé à l’usage du VA, des contraintes de liquidité qui ne seraient pas cohérentes avec l’emploi du VA, donc une analyse globale du besoin de liquidité et de l’incidence du VA sur ce besoin global.

• Un reporting dans le RSR sur l’analyse de sensibilité à diverses hypothèses de spread et pas seulement aux hypothèses sous-jacentes à la VA.

• Une politique écrite de gestion de la VA doit être introduite dans la politique globale de gestion de risque. C’est assez logique, la VA étant un instrument de gestion du risque.

L’EIOPA veut une étude prospective de la détérioration progressive de la position de solvabilité de l’entité liée à l’application de MA, VA et mesures transitoires et de l’extrapolation du taux sans risque, par rapport au taux sans risque de marché, et l’évaluation du risque que cette détérioration puisse conduire à la non-conformité du taux de couverture du SCR.

Les Autorités de contrôle devraient avoir le pouvoir de limiter les distributions de dividendes et de réduction de capital, lorsqu’il y a un risque que l’entité ne puisse satisfaire les obligations de MCR/SCR ou que la démonstration de l’absence de risque dans ce domaine ne soit pas considérée comme satisfaisante par les Contrôleurs nationaux. C’est l’institutionnalisation de la pratique mise en œuvre en 2021, et un pouvoir de contrôle nouveau sur des entreprises éventuellement très éloignées d’une situation critique de solvabilité. Heureusement, l’EIOPA précise qu’il faut limiter cette possibilité à des situations exceptionnelles.

Quant à la « transparence », l’EIOPA souhaite réserver l’information sur les mesures LTGA adoptées au nouveau SFCR « pour publics avertis », donc pas dans le Rapport public. Cela dit, il faudra publier les impacts de ces mesures sur les ratios SCR et MC.

Point 5. Les mesures sur les investissements en actions (la mesure sur le sous-module de risque sur actions fondé sur la duration, et les mesures dites Long Term Equity Investement – LTEI)

• Sur la mesure « Duration Based Equity Risk », dont bénéficie une seule entité (française). L’EIOPA propose de maintenir cette mesure, mais suggère de ne pas autoriser d’autres entités à en bénéficier.

• L’Investissement stratégique en Actions. L’EIOPA propose d’en maintenir le principe, compte tenu de la plus faible volatilité des actions de participations. Elle propose aussi de garder le principe d’un seuil de contrôle à 20 % du capital.

• L’EIOPA propose de maintenir le régime modestement favorable du chargement du risque sur les investissements en infrastructure (issus du « Plan Juncker »), ainsi que les critères d’admission dans le secteur du non coté qui « bénéficie » des charges en capital équivalentes à celles des actions cotées.

• Sur le LTEI, la charge réduite à 22 % était une courte victoire de la France et des Pays-Bas lors de la précédente revue de Solvency II en 2018. Elle avait fait l’objet d’échanges homériques autour de l’idée d’une moindre pénalisation globale des investissements en actions dans Solvency II. L’EIOPA réitère son hostilité à cet allègement des charges en capital sur les actions détenues à long terme. L’Autorité estime que la charge à long terme devrait être de 62 %.

L’EIOPA demande donc que le portefeuille LTEI soit soumis à de nouveaux critères :

– exclure, pour cause de diversification insuffisante, les investissements intra-groupe et les entités contrôlées ;

– identifier clairement les investissements en cause ;

– adosser le portefeuille LTEI à des passifs identifiés ;

– cantonner les actifs visés, et démontrer une gestion séparée de ceux-ci ;

– définir une « politique écrite » de gestion séparée qui démontre la détention des actifs sur une période supérieure à 5 ans, dûment avalisée par l’AMSB ;

– les actions doivent être cotées dans l’Espace économique européen (EEE) ou, si elles ne sont pas cotées, les entités doivent avoir leur siège dans l’EEE ;

– la duration Macaulay des passifs doit être supérieure ou égale à 10 ans pour les engagements Vie, et un coussin de liquidité (buffer) a été constitué pour les engagements en Non-Vie ;

– la politique ALM confirme l’existence de ces obligations et les éléments en sont repris dans l’ORSA ;

– la diversification du portefeuille LTEI doit être démontrée ;

– la gestion financière ne peut revenir en arrière sur la gestion d’un portefeuille LTEI et le gérer à l’intérieur du portefeuille d’ensemble des actions.

L’EIOPA impose également une gestion du LTEI fondée sur une analyse d’impact du LTEI sur la position globale de solvabilité de l’entité (diminution ou amélioration du ratio de couverture du SCR). L’Autorité consacre plusieurs pages de texte au calcul du « coussin de liquidité », rapport entre les actifs de Haute Qualité de liquidité (HQLA) et les best estimates des passifs Non-Vie. Les HQLA sont soit de niveau 1 (des obligations d’Etat ou de la BCE notamment) soit de niveau 2A (obligations non financières AAA ou AA) avec une « réduction » (haircut) de 15 %, soit de niveau 2B : obligations bancaires (avec une réduction de 25 %) ou obligations A ou BB à l’exclusion des obligations bancaires, avec une réduction de 50 %.

Concrètement, il s’agit de réduire, autant que possible, l’étendue de la mesure LTEI et d’en soumettre le fonctionnement à un contrôle particulièrement exigeant. Nul doute que cette démarche fera l’objet d’une vigoureuse contestation de la part des Etats membres.

Point 6. Les autres mesures LTGA

Ayant exercé son agressivité sur le LTEI, l’EIOPA « fait un geste » pour l’ajustement symétrique sur les cours des actions dont le « corridor » passerait de +/- 10 % à +/- 17 %, avec un minimum de charge en capital de 22 % (soit le chargement du LTEI). Cette mesure ne fait l’objet que de la démonstration que les limitations d’impact de l’Ajustement Symétrique à la hausse et à la baisse ont peu fonctionné, et qu’il est donc préférable de les ajuster sur l’expérience du passé.

Quant aux mesures d’extension de la période de rétablissement à 7 ans, au vu des circonstances adverses exceptionnelles affectant l’ensemble de l’industrie (ou d’une branche, ou d’un ensemble d’assureurs majeurs), l’EIOPA se contente de modifications mineures sur la consultation de l’European Stability Board, par ses soins pour déclarer l’existence de ces circonstances exceptionnelles.

2.2.3. Provisions Techniques – « Consultation Paper » relatif à la revue 2020 de Solvency II – EIOPA BoS 19-465 du 15 octobre 2019

La Commission a chargé l’EIOPA de rédiger un rapport sur la divergence des pratiques de supervision des calculs de « Best Estimate », plus particulièrement ce qui concerne les générateurs de scénarios économiques, l’application de la notion de limite de contrat, la façon dont sont conçues les actions futures de pilotage en cas de scénarios profitables et en cas de rachats. Enfin le rapport traitera du traitement et de l’évaluation des frais, des coûts d’investissement, de la valorisation des options et des garanties. Il sera proposé si besoin des remédiations aux défauts et divergences constatés.

Sur les générateurs de scénarios économiques l’EIOPA ne donne aucun avis, elle se contente de recenser dans une annexe les pratiques divergentes qu’elle a pu repérer sans indiquer les bonnes.

Limites de contrat : le régulateur s’étant aperçu que, dans certains Etats membres l’article 18- § 3 du Règlement Délégué est appliqué en étendant, de façon systématique, les limites de contrat alors que l’évaluation d’un risque individuel a eu lieu lors de l’émission du contrat. L’EIOPA considère que l’entreprise ne peut modifier la prime ou les revenus du contrat de façon unilatérale qu’à la condition de proposer un tarif reflétant les risques du portefeuille. Or ce pouvoir d’amendement exceptionnel s’est avéré être une pratique courante et le superviseur a constaté que 8,6 % des entreprises présentes dans l’échantillon ont appliqué cette exception. Ceci a gonflé les fonds propres des entreprises par l’intermédiaire du poste profits attendus des primes futures (« EFIPF » acronyme britannique). L’EIOPA demande une modification de cet article 18- § 3.

Autre point de divergence : le traitement des EFIPF dans lesquels se trouvent des primes et revenus à venir et dont le montant se retrouve dans les fonds propres. Pour le régulateur ce poste est plein de défauts :

– il est calculé sans tenir compte des contrats déficitaires, la compensation entre différents groupes de risque n’est pas autorisée ;

– il ne tient pas compte ni de l’effet de la réassurance ni des instruments de titrisation souscrits ;

– il est calculé hors taxes ;

– les groupes de risques homogènes constituant cet EFIPF peuvent dans certains cas être porteur de gains ou de pertes.

L’EIOPA vient de s’apercevoir qu’il y avait d’autres sources de profits futurs pour les entreprises, en particulier les profits générés en assurance vie par les frais et/ou commissions de gestion, par les commissions obtenues dans l’activité de conseiller de gestion des UC choisies par la clientèle dans le cadre de contrats vie. Le superviseur semble décontenancé par cette source d’alimentation de fonds propres existante depuis que sont commercialisés des contrats Vie multi-supports en UC.

L’EIOPA est partisan de l’inclusion de toutes les pertes futures dans le calcul de l’EFIPF et d’insérer dans le Règlement Délégué les profits futurs issus en assurance vie des frais de gestion des contrats prélevés sur les clients et les commissions et rétro-commissions pour piloter les UC.

Actions futures de pilotage (« Future Management Actions » – FMA) relevant du calcul des provisions techniques (PT) : La définition donnée à l’article 23 du RD ne semble pas pour l’EIOPA d’une clarté suffisante pour lever toute ambiguïté. Elle estime nécessaire d’inclure dans ces FMA toutes les actions planifiées par l’entreprise tout en reconnaissant que pourrait être qualifiée d’action future toute prévision d’action envisagée pour faire face à des évènements futurs. Dans le document « Opinion on the 2020 review of S II » (BoS 20/749) qui regroupe les différents avis de l’EIOPA sur la révision de la réglementation Solvency II, est proposé à la Commission d’inscrire comme définition de la FMA à l’article 1 du Règlement Délégué « toute action que l’organe dirigeant (AMSB) peut s’attendre à réaliser dans des circonstances spécifiques ».

Des pratiques divergentes dans l’allocation des dépenses afférant aux affaires nouvelles, et comprises dans le calcul des PT, ont été observées par le superviseur. L’article 31- § 4 du RD prévoit qu’elles peuvent être projetées sous condition de réalisation des souscriptions futures. L’EIOPA souhaite que la notion d’affaires nouvelles soit précisée dans cet article.

Autre vœu de l’Autorité européenne concernant la valorisation des options et des garanties en assurance Vie : le maintien en l’état de l’article 31- § 1 mais en y ajoutant des conseils sur la calibration des modèles de comportement dynamique du client. Il s’agit d’uniformiser la modélisation des rachats et des remboursements de contrat.

2.2.4. Marge de Risque – Consultation Paper relatif à la revue 2020 de Solvency II – EIOPA BoS 19-465 du 15 octobre 2019

Cette marge est présente dans la réglementation S II, article 77- § 3 & 5 de la Directive, et elle a pour objet de « garantir que la valeur des provisions techniques (PT) soit équivalente au montant que demanderait une entreprise d’assurance/réassurance pour reprendre les engagements ». La formule de calcul de la marge se trouve à l’article 37 du Règlement Délégué (RD) et s’exprime sous la forme d’une multiplication du coût du capital nécessaire pour gérer le run-off des engagements par la somme des SCRt de chacune des t années de liquidation des engagements actualisés au taux d’intérêt sans risque. La somme des SCRt est à peu près égal au montant des PT du run-off avec des taux sans risque tangents à 0. Le coût du capital est un pourcentage fixe, 6 %, basé sur un calcul antérieur à la rédaction du RD et donc dans un environnement de taux très différent.

Il est donc apparu nécessaire à la Commission d’interpeller l’EIOPA sur le bien-fondé de cette marge dans le cas d’un transfert d’engagements, sur les hypothèses prises concernant la composition des actifs de l’entreprise qui reprend les engagements, sur l’utilisation d’un taux fixe pour calculer le coût du capital, et enfin sur les hypothèses utilisées dans la formule de calcul qui ne tient compte ni de l’effet de levier ni du calcul de la prime de risque des actions.

Après un rappel de la façon de procéder tant au niveau de la conception que des hypothèses sous-jacentes adoptées pour l’entreprise réceptrice dite de référence, l’EIOPA a maintenu sa position de non changement déjà affirmée en avril 2018. Par contre, elle propose de faire légèrement évoluer la formule de calcul qui deviendrait : voir Equation 1


CoC = 6% ; λ = 0,975 ; floor = 0,5 ;  : taux sans risque année t+1

Les paramètres λ et « floor » ont pour effet de lisser dans le temps l’évolution du capital de solvabilité requis.

Cette nouvelle formule de calcul ne changera pas beaucoup le résultat, elle devrait avoir pour effet de diminuer la marge de risque d’un peu moins de 2,5 %.

2.2.5. Formule standard du calcul du capital de solvabilité requis

Point 1. Risque de « spread »

La question essentielle pour l’EIOPA était de savoir s’il fallait introduire un traitement spécifique du chargement en capital du « spread » sur des obligations détenues à long terme. L’Autorité considère que les assureurs réservent depuis longtemps aux obligations une gestion à long terme (la conservation des actifs jusqu’à terme). Cette option n’est donc pas utile à explorer. L’EIOPA propose de ne pas modifier le « calibrage » du risque de spread dans la formule du SCR.

Point 2. Risque sur l’immobilier

Malgré les effets du Brexit (importance du marché immobilier britannique) et les possibles impacts de la crise du Covid 19 sur le marché de la location des immeubles commerciaux, l’EIOPA propose de ne pas modifier le « choc » de 25 % appliqué aux investissements immobiliers dans la formule standard du SCR.

Point 3. Matrices de corrélation

Les travaux sur les corrélations menés par l’EIOPA montrent qu’il n’y a pas de véritable intérêt, notamment en ce qui concernerait le gain de bénéfice de diversification au sein de la matrice de corrélation du risque global de marché, à modifier la matrice globale. L’Autorité ne souhaite pas non plus introduire une corrélation directe entre le risque de marché et le risque de rachat, ce qui est sans aucun doute une sage mesure.

Les corrélations existantes entre le risque de souscription et le risque de marché ne seraient pas non plus modifiées, ce qui est souhaitable pour la stabilité du SCR et son interprétation

Enfin, la corrélation entre le risque de spread et le risque de taux d’intérêt serait réduite à 0,25, malgré les événements de mars et d’avril 2020 où les spreads se sont largement écartés tandis que les taux restaient négatifs.

Point 4. Le risque de défaut des contreparties

L’EIOPA propose une méthode simplifiée de calcul de l’effet de réduction des risques liés aux dérivés, aux traités de réassurance, aux titrisations de portefeuilles et aux véhicules de titrisation dits Special Purposes Vehicles (SPV). Il s’agit de prendre en compte la meilleure estimation des montants recouvrables par l’assureur sur les porteurs de ces transferts de risques. Cette méthode paraît légitime.

Point 5. Calibration du risque de souscription

L’EIOPA ne traite que de quelques « branches » d’assurance : le risque de résiliation pour la branche « Santé » traitée comme l’assurance vie (SLT), donc hors frais médicaux, le risque de primes pour l’assurance-crédit (Credit & Surety), et le risque de rachat/résiliation pendant la période de l’épidémie. Par ailleurs, l’Autorité renvoie aux avis donnés en 2017-2018 pour les frais médiaux, l’assistance, la protection juridique et les accidents du travail. Elle estime qu’il n’y a pas lieu de modifier les calibrages alors redéfinis. De façon intéressante, elle note (page 296) que le SCR santé lié à la pandémie ne mérite pas, à ce stade, de réévaluation, sauf en ce qui concerne peut-être le surcoût des modules « income protection » (incapacité, invalidité).

Point 6. Les techniques de réduction de risques et le risque catastrophe

L’EIOPA estime avoir déjà donné son avis sur le risque catastrophe en proposant un ajustement « expost » de la charge en capital pour refléter les conditions spécifiques à chaque pays de prise en charge des catastrophes naturelles. Il s’agit, pour l’essentiel, du régime français des catastrophes naturelles.

Pour la réassurance non-proportionnelle en Non-Vie, l’EIOPA propose de ne rien changer au calcul du risque de primes et de réserves figurant à l’annexe II du Règlement délégué (et à l’article 117 pour la formule générale de calcul de l’écart type du risque de primes). La réassurance non-proportionnelle pour la R.C. Auto, la R.C. Générale et l’assurance des Dommages aux biens est prise en compte à 80 %, et à 100 % pour les autres branches.

La réassurance dite « finite » n’est prise en compte que dans la mesure où le risque de souscription est transféré au réassureur (Articles 208 & 210 du Règlement délégué). L’EIOPA n’envisage pas de modifier les règles existantes. En pratique, l’EIOPA ne souhaite pas « admettre » les traités de réassurance « finite » dans la formule standard.

En revanche, l’Autorité est prête à admettre les réassurances des « adverse development », ce qui pourrait couvrir les traités en excédent de fréquence ou des traités stop-loss, à condition qu’ils couvrent un ensemble homogène de contrats, avec des points d’attachement et de détachement spécifiques (pas plus de 3 fois les réserves best estimates) et une prime de réassurance positive. Il semble en résulter que le point d’attachement du traité ne doit pas dépasser 3 fois l’écart type sur les « best estimates » des réserves.

On attend des compléments de réglementation sous forme de texte de niveau 3 (normes techniques de mise en œuvre – ITS).

• Les outils de capital contingent utilisables pour réduire le SCR, ainsi que les obligations convertibles. L’EIOPA est clairement hostile à leur utilisation pour réduire le SCR, faute d’opérer un « transfert de risque » au sens strict. L’Autorité considère que cet avis vaut pour le calcul de la formule standard et pour les modèles internes. Pas question donc de tenir compte d’un accord prévoyant la création de nouvelles actions ou d’obligations convertibles qui vont pourtant, si l’événement prévu au contrat se réalise, accroître les fonds propres de l’assureur. Que le refus s’applique à la formule standard est compréhensible, mais son extension aux entités disposant d’un modèle interne, qui vise aussi à optimiser le niveau des fonds propres, est de nature à susciter de fortes résistances.

• Enfin, l’EIOPA demande d’intégrer, dans l’article 210 du R.D. (transfert effectif des risques), la notion de « Commensurate » (proportionnalité) entre le transfert de risque et la réduction du SCR ou l’augmentation des fonds propres. Et cela ne s’applique qu’aux techniques de réduction de risques donc, ni aux traités « finite », ni au capital contingent, ni aux obligations convertibles. L’Autorité veut aussi introduire ses lignes directrices sur le « risque de base » dans la Règlementation déléguée. Ce point est à surveiller.

L’EIOPA continue à poursuivre les techniques de réassurance de sa mauvaise volonté. En réalité, l’Autorité ne connaît pas d’autres méthodes que les traités proportionnels, et surtout veut protéger la formule standard de toute évolution. Elle tente quelques incursions dans la réglementation des modèles internes, mais ses chances de succès sont bien moindres.

Point 7. Réduction de la dépendance du SCR à l’égard des notations de solvabilité des emprunteurs et émetteurs

Ce sujet traditionnel est récurrent. Il s’agit de faire reconnaître, dans les grilles de risque de crédit, les notations dites « alternatives », notamment pour les obligations non cotées : méthodes internes de vérification et approches par des modèles internes. L’EIOPA avait accepté ces méthodes sous réserve qu’elles ne s’appliquent pas à plus de 5 % du total des actifs. Ce point n’avait pas été retenu par la Commission. L’EIOPA propose de ne rien changer à la réglementation existante (et donc renonce à sa limite de 5 %).

Point 8. Mesures transitoires sur les obligations gouvernementales prévues à l’article 308 ter 12 de la Directive

La mesure transitoire concerne les expositions aux obligations sur les Etats et les Banques centrales des Etats membres qui sont progressivement intégrées dans le calcul des risques de concentration et des risques de spread (20 % en 2018, 50 % en 2019 et 100 % en 2020). Il semblerait que cela pose problème et que l’EIOPA veuille étendre de fait la période transitoire par création d’une « clause du grand-père » qui exclurait ces titres du calcul du SCR des deux risques visés, dès lors que les titres ont été acquis avant le 31 décembre 2019. Il semblerait que cette clause ait été accordée au secteur bancaire et qu’il faille éviter des divergences intersectorielles.

A vrai dire, cette mesure transitoire était passée largement au-dessous des radars des spécialistes de la Directive.

2.2.6. EIOPA. Opinion on the 2020 Review of Solvency II : Calcul du SCR : Risque de taux d’intérêt – BOS-20/749 du 17 décembre 2020

Dans le cadre de la revue 2020 de la Directive Solvabilité 2, la Commission européenne a demandé à l’EIOPA d'évaluer si le calibrage du sous-module de risque de taux d'intérêt de la formule standard reflétait correctement les risques auxquels étaient confrontés les assureurs, ceci dans le contexte de taux bas. Si l’analyse de l’EIOPA mettait en évidence des faiblesses dans ce calibrage conduisant à une potentielle sous-estimation des risques des assureurs, il était attendu de l’EIOPA des propositions de solutions ou conseils pour remédier à ce risque.

1. Contexte

L’EIOPA a examiné le calibrage actuel du sous-module « Risque de taux d'intérêt » lors de la revue de certains points spécifiques du Règlement délégué (2018) : l’EIOPA avait conclu que le calibrage actuel sous-estimait fortement le risque et avait conseillé de modifier le calibrage.

Les principales lacunes de la modélisation actuelles du risque de taux d’intérêt étaient les suivantes :

– la réalité des mouvements de taux d'intérêt, qui ont été beaucoup plus forts que celles prévues par les contraintes du règlement délégué ;

– le fait que l'approche actuelle ne mette pas l'accent sur les taux négatifs, bien que la réalité ait prouvé que les taux peuvent continuer à diminuer ;

– la manière dont les utilisateurs du modèle interne mesurent le risque de taux d'intérêt, manière qui s'écarte sensiblement de la formule standard actuelle.

L’EIOPA avait proposé de modéliser le risque de taux d'intérêt avec une approche de décalage relatif (« relative shift approach ») et présenté une proposition de calibrage sur cette base. Compte tenu de l'impact matériel que le changement de calibrage aurait eu, l’EIOPA avait suggéré une mise en œuvre progressive.

Finalement, le calibrage défini dans le Règlement délégué n'avait pas été modifié lorsque la Commission européenne avait amendé ce règlement en 2019. La Commission européenne avait cependant reconnu la nécessité de remédier à certaines lacunes du calibrage actuel et s’était dite favorable à une révision du sujet lors de la révision de la Directive Solvabilité II en 2020, dans la mesure où d'autres éléments affectant l'exposition des assureurs aux taux d'intérêt seraient également examinés.

2. Analyses et propositions de l’EIOPA

L’EIOPA a analysé différentes approches visant à améliorer le calibrage du choc de taux et a confirmé sa précédente recommandation consistant à modéliser le risque de taux d'intérêt avec une approche de décalage relatif.

Les études réalisées par l’EIOPA ont prises en compte les données les plus récentes (jusqu’à fin août 2020) ainsi que les différentes méthodologies proposées pour l'extrapolation de la structure des taux d'intérêt sans risque, ces dernières pouvant avoir des interactions avec les paramètres à appliquer pour les chocs des taux (en particulier, le dernier point liquide (LLP)).

Il ressort de ces travaux que l’option retenue pour extrapoler la structure des taux sans risque, et plus précisément le choix du dernier point liquide, aura une incidence sur les chocs de taux à appliquer. L'EIOPA conseille donc que les paramètres d’augmentation et de diminution des taux pour calculer, respectivement les chocs à la hausse et à la baisse des taux dans la formule standard, tiennent compte du point de départ de l'extrapolation de la courbe des taux.

L’EIOPA propose, par ailleurs, un calibrage alternatif pour les monnaies ayant un point de départ plus précoce pour l'extrapolation des taux d'intérêt sans risque.

À la suite de suggestions de plusieurs parties prenantes, l’EIOPA a analysé la proposition d’introduire un plancher pour les taux d'intérêt choqués et préconise d’introduire un tel plancher pour choquer les taux.

À noter que, l'application d'un plancher dans le sous-module « Risque de taux d'intérêt » de la formule standard ne doit pas être interprétée comme une hypothèse selon laquelle les taux d'intérêt ne pourraient pas tomber en dessous de ce seuil et ne doit pas influencer le calibrage des scénarios stochastiques utilisés pour l’évaluation des provisions techniques. Par ailleurs, les utilisateurs de modèles internes devront justifier l'utilisation et le calibrage d'un plancher dans leurs modèles internes.

3. Conclusions

L’EIOPA préconise de modéliser le risque de taux d'intérêt avec une approche de décalage relatif, car cette approche est :

simple et transparente ;

– purement axée sur les données ;

– applicable à tout environnement de rendement ;

– capable de prendre en compte des taux d’intérêt bas et négatifs.

De nouveaux paramètres pour définir les chocs de taux d’intérêt à la hausse et à la baisse sont proposés par l’EIOPA, qui souligne que le calibrage de ces paramètres doit prendre en compte le point de départ de l'extrapolation de la courbe des taux.

L’EIOPA propose, par ailleurs, d’introduire un plancher pour les taux choqués dans le scénario de baisse des taux ; ce plancher serait de -1,25 %.

Consciente des impacts de ces propositions, l’EIOPA préconise que la modification du calibrage du risque de taux d'intérêt soit introduite progressivement sur une période de cinq ans.

2.2.7. Minimum de Capital Requis (MCR)

Le MCR (Minimum Capital Requirement) est défini comme le montant de capital minimal qu’une compagnie doit détenir pour pouvoir poursuivre son activité. Il doit être calculé trimestriellement pour chaque compagnie, et doit être reporté dans l’état QRT associé (28.01 ou 28.02). Les compagnies mixtes (exerçant une activité vie et non-vie) doivent, en plus du MCR au global, calculer des MCR notionnels relatifs à l’activité vie et non-vie.

Le MCR est constitué d’un MCR linéaire, avec un plancher de 25 % et un plafond de 45 % du SCR calculé avec la formule standard. Le MCR est également sujet à un plancher absolu (AMCR) exprimé en euros qui dépend de la nature des risques souscrits.

La Commission Européenne a consulté l’EIOPA afin d’analyser les règles et les pratiques de contrôle des États membres, adoptées conformément aux paragraphes 1 à 4 de l'article 129 de la directive Solvabilité II. L’analyse a couvert deux domaines principaux :

– le calcul du Minimum de Capital Requis (MCR) : il s'agit de l'utilisation de plafonds et de planchers ; de la cohérence du calcul du MCR avec une VaR à 85 % des fonds propres de base sur une période d'un an ; et de l'identification des éléments de fonds propres de base éligibles pour les activités vie et non-vie des entreprises mixtes ;

– non-respect du MCR : il s'agit de clarifier la formulation concernant la non-conformité et le risque de non-conformité ; les mesures de surveillance prises en cas de non-conformité probable ; les pratiques de restriction ou d'interdiction de la libre disposition des actifs ; et le processus de retrait de la licence et la surveillance après le retrait.

• Calcul du MCR

Utilisation des plafonds et des planchers

L'EIOPA conseille de ne pas modifier le corridor actuel de 25 à 45 % du plancher et plafond.

Selon l'enquête menée par l'EIOPA auprès des autorités nationales de surveillance, 25 % seulement de toutes les entreprises de l'EEE basent leurs chiffres finaux sur le MCR linéaire, tandis que 26 % de toutes les entreprises utilisent le MCR plancher de 25 %, 18 % utilisent le MCR plafond de 45 % et 30 % utilisent le MCR plancher absolu (tous les chiffres sont basés sur les rapports individuels de l'année 2018).

Le corridor 25 %-45 % a été initialement construit autour de 35 %, ce qui a été considéré comme une approximation globalement cohérente du ratio de la VaR à 85 % sur la VaR à 99,5 % des fonds propres pour la gamme des distributions utilisées dans le calcul du SCR de la formule standard.

Si l'utilisation du plancher absolu n'est pas inattendue pour les petites entreprises, l'application étendue des plafonds et des planchers (non absolus) pourrait indiquer que le MCR linéaire s'écarte souvent de 35 % du SCR.

Cohérence du MCR avec une VaR à 85 %

L’EIOPA recommande de modifier les facteurs de risque pour le calcul du MCR figurant à l'annexe XIX du règlement délégué comme présenté dans le tableau 1.

Le calcul du SCR en vie n'a pas été fortement affecté par les modifications de la révision de 2018 et l’EIOPA ne voit donc aucune raison pour que le calcul du MCR ne soit plus cohérent avec une VaR à 85 % des fonds propres de base sur une période d'un an.

En revanche, pour le MCR non-vie, les paramètres alpha et bêta de la formule MCR linéaire sont directement liés aux paramètres sigma pour les risques de primes et de réserves. Comme la révision de 2018 a entraîné des changements dans les paramètres de l'écart type (sigma) pour certains segments, les paramètres alpha et bêta correspondants ont dû être mis à jour. À cette fin, l'EIOPA a recalibré les paramètres alpha et bêta pour les segments susmentionnés. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessus.

Problèmes potentiels concernant l'identification des éléments de fonds propres de base éligibles pour les entreprises mixtes

L'EIOPA recommande de ne pas modifier le calcul actuel des MCR théoriques en ce qui concerne les problèmes potentiels liés à l'identification des éléments de fonds propres de base éligibles pour les entreprises mixtes.

L'EIOPA note que si les entreprises mixtes doivent déclarer des MCR notionnels en vie et en non-vie, la réglementation Solvabilité II ne définit pas les fonds propres éligibles, qui sont disponibles pour chacune des activités. En outre, le calcul du MCR global de l'entreprise mixte n'est pas basé sur ces MCR notionnels, mais calculé dans son ensemble comme pour toute autre entreprise.

• Non-respect du MCR

Qualification de la non-conformité avec le MCR

L'EIOPA recommande de renforcer la clarté de ce que l'on entend par « immédiatement » et « observé » dans l'article 139, paragraphe 1, de la directive Solvabilité II en incluant le texte supplémentaire souligné ci-dessous :

« Les entreprises d’assurance et de réassurance informent immédiatement l’autorité de contrôle, et non dans le cadre du rapport trimestriel visé à l'article 129, paragraphe 4, lorsqu’elles constatent que le minimum de capital requis n’est plus conforme, même si le niveau exact de non-respect n'est pas encore déterminé ou qu’il risque de ne plus l’être dans les trois prochains mois. »

L'EIOPA recommande également que des orientations supplémentaires soient fournies au niveau 3 pour ce qui est « observé » afin que ces informations soient échangées à un stade précoce.

L'EIOPA note que, si toutes les entreprises d'assurance sont censées communiquer trimestriellement le niveau de MCR aux autorités nationales, la non-conformité « observée » exige (en vertu de l'article 139, paragraphe 1, de la directive Solvabilité II) que l'entreprise informe immédiatement l'autorité nationale. Les pratiques et les attentes des différentes ANC diffèrent selon qu'elles sont « immédiates » ou « observées ». Certaines autorités nationales laissent le moment de signaler le non-respect du MCR à la discrétion des entreprises d'assurance, tandis que d'autres s'attendent à être informées à un stade beaucoup plus précoce.

L'ambiguïté du terme « observé » entraîne également des pratiques différentes, car il pourrait être interprété comme étant le moment où les niveaux exacts de tous les postes du bilan sont pleinement évalués, ou à un stade antérieur où l'entreprise d'assurance est consciente qu'une situation de perte donnée peut conduire à un non-respect sans pouvoir en évaluer pleinement le niveau exact.

L'EIOPA conclut que si l'on veut parvenir à une protection plus cohérente des assurés, une réglementation plus commune serait appropriée et conseille de modifier la directive Solvabilité II comme indiqué ci-dessus.

Mesures de surveillance prises en cas de non-conformité probable de la MCR

L'EIOPA conseille de modifier l'article 139, paragraphe 2, de la directive Solvabilité II en y ajoutant le texte supplémentaire souligné ci-dessous :

« Dans un délai d’un mois à compter de la constatation de la non-conformité du minimum de capital requis ou de la constatation du risque de non-respect, l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet à l’approbation de l’autorité de contrôle un plan de financement réaliste à court terme en vue de ramener, dans un délai de trois mois après cette constatation, les fonds propres de base éligibles au moins au niveau du minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque pour garantir la conformité du minimum de capital requis. »

L'EIOPA conseille également de fournir des orientations supplémentaires au niveau 2 sur le contenu minimum du « plan de financement réaliste à court terme » ainsi que sur les mesures minimales à prendre en plus de la simple approbation/désapprobation du plan de financement réaliste à court terme.

L'article 139, paragraphe 2, de la directive Solvabilité II exige que les entreprises d'assurance soumettent à l’autorité nationale un plan de financement réaliste pour rétablir (soit par une augmentation des fonds propres de base, soit par une réduction du risque) la conformité du MCR dans les trois mois suivant la constatation de la non-conformité. Le plan doit être présenté dans le mois suivant l'observation de la non-conformité du MCR et est soumis à l'approbation de l’autorité nationale.

L'EIOPA note que si l'article 139, paragraphe 2, énonce des exigences explicites en cas de non-conformité constatée, il appartient davantage à la responsabilité nationale de déterminer les activités, les plans et les délais à mettre en place lorsqu'il n'y a qu'un risque de non-conformité avec le MCR dans les trois mois à venir. Il en résulte un large éventail d'approches, certaines autorités nationales organisant des réunions de place avec les entreprises d'assurance afin de mieux comprendre la situation économique, d'autres demandant des rapports plus fréquents (par exemple, mensuels au lieu de trimestriels) et d'autres encore demandant un plan de financement similaire à celui qui est requis en cas de non-respect observé.

Pour les autorités nationales qui demandent un plan de financement, il est également à noter que seuls quelques-unes ont défini les éléments qui doivent faire partie du plan de financement.

L'EIOPA conclut que si l'on veut parvenir à une protection plus cohérente des assurés, une réglementation plus commune serait appropriée et conseille de modifier la directive Solvabilité II comme indiqué ci-dessus.

Pratiques de restriction ou d'interdiction de la libre disposition des actifs

L'EIOPA recommande de modifier l'article 139, paragraphe 3, de la directive Solvabilité II en remplaçant « L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs » par « Dans les deux mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 1, si une procédure de liquidation n'est pas ouverte, l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine envisage de restreindre ou d'interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ».

En vertu de l'article 139, paragraphe 3, les autorités nationales « peuvent » interdire la libre disposition des actifs.

Même si les autorités nationales n'observent généralement pas beaucoup de complications pratiques concernant l'utilisation de cet instrument, seules quelques-unes d'entre elles l'ont effectivement appliqué en cas de non-respect, ou de risque de non-respect, du MCR.

L'amendement proposé par l'EIOPA fixe un calendrier plus clair pour parvenir à une décision concernant d'éventuelles restrictions à la libre disposition des actifs.

Procédures de retrait d’agrément

L'EIOPA conseille de modifier l'article 144, paragraphe 1, de la directive Solvabilité II en précisant un délai maximum (trois mois) pour le rétablissement de la conformité du MCR, ou en précisant dans quelle situation ce délai peut être prolongé. L'EIOPA recommande également de préciser si de nouveaux assurés peuvent être mis en danger pendant la période prolongée (c'est-à-dire si les entreprises d'assurance peuvent continuer à souscrire des affaires).

Conformément à l'article 144 de la directive Solvabilité II, l'agrément doit être retiré dans les cas où l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au MCR dans les trois mois suivant la première observation de non-conformité, lorsque l'autorité nationale considère que le régime de financement est manifestement inadéquat ou lorsque l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au régime approuvé par l'autorité nationale.

La plupart des autorités nationales considèrent les trois mois comme le délai maximum absolu pour le rétablissement de la conformité avec le MCR, certains seraient toutefois disposés à envisager de prolonger cette période dans des circonstances particulières telles qu'une procédure d'appel ou d'audience ouverte s'étendant au-delà des trois mois, la nomination d'un administrateur qui superviserait éventuellement le processus de transfert du portefeuille à une tierce partie, ou le fait de ne pas être en mesure (de la part des autorités nationales) de conclure finalement que le plan de financement est manifestement inadéquat après lesdits trois mois.

L'EIOPA note que quelques autorités nationales permettent aux entreprises de continuer à exercer leur activité après trois mois mais empêchent les entreprises d'assurance de faire de nouvelles souscriptions.

Les différentes pratiques des autorités nationales en matière de retrait d'agrément donnent aux assurés des niveaux de protection différents, ce qui a conduit l’EIOPA recommander la modification de l'article 144 de la directive Solvabilité II, comme indiqué ci-dessus.

Supervision par les autorités nationales après le retrait de l’agrément

L'EIOPA recommande de modifier l'article 144, paragraphe 1, de la directive Solvabilité II afin de préciser que lorsqu'une entreprise dont l'agrément a été retiré entre dans le processus de résolution et qu'une procédure de liquidation n'a pas eu lieu, l'entreprise continue d'être soumise à la surveillance conformément au cadre de Solvabilité II.

L'EIOPA recommande également que d'autres mesures soient élaborées au niveau 2 ou au niveau 3, en tenant compte du fait que, conformément aux recommandations relatives aux modalités de « Redressement et résolution – chapitre 12 de cet avis », l'autorité de résolution est tenue de mettre en œuvre le plan de résolution préventif ou d'établir un plan de résolution ad hoc au cas où le premier n'existerait pas afin d'assurer une résolution ordonnée dans un délai réaliste, compte tenu du fait que les exigences minimales en matière de surveillance doivent être respectées.

Le chapitre 12 du présent avis précise qu’une entité qui n'est plus viable ou susceptible de ne plus l'être et qui n'a aucune perspective raisonnable de redevenir viable dans un délai raisonnable devrait être mise en liquidation.

Après le retrait de l'agrément, les pratiques de surveillance ne sont pas alignées, notamment en ce qui concerne la question de savoir si l'entreprise est toujours sous surveillance et, le cas échéant, quelles dispositions de Solvabilité II sont encore applicables à l'entreprise d'assurance.

La plupart des autorités nationales considèrent que ces entreprises d'assurance en phase de liquidation sont sous leur contrôle même après le retrait de l'agrément, cependant, quelques autorités ont informé l'EIOPA qu'elles n'avaient pas de mandat pour contrôler ces entreprises.

L'EIOPA recommande de préciser que les autorités nationales continuent à avoir un mandat de surveillance après le retrait de l'agrément et de préciser les obligations des entreprises dans les cas où il n'y a pas de procédure de liquidation.

2.2.8. Fonds propres – Consultation Paper relatif à la revue 2020 de Solvency II – EIOPA BoS 19-465 du 15 octobre 2019

La Commission a exprimé le vœu de voir l’EIOPA donner un avis sur la classification des fonds propres sur trois niveaux (« tiering structure »). La Commission a posé trois questions :

– Les différences de « tiering structure » entre l’assurance et la banque sont-elles justifiées par les « business models » des deux secteurs ?

– Dans quelle mesure la classification de la réglementation S II peut-elle générer une volatilité indue des fonds propres ?

– Les critères de disponibilité des fonds propres sont-ils suffisamment clairs et appropriés ?

Sur le premier point l’EIOPA a évalué les approches réglementaires de la classification des fonds propres dans chacun des deux secteurs. Il en ressort que les différences sont justifiées par des risques de type différent, par la nature des engagements, par l’inversion du cycle de production dans les activités d’assurance, par la valorisation systématique des actifs et passifs dans l’assurance et par des fonds propres dépendant d’un excès d’actif sur passif dans Solvency II tandis que la réglementation bancaire tend, selon l’EIOPA, à utiliser le prix de revient historique et la comptabilité d’exercice. Une autre différence est observée dans le nombre de niveaux (3 contre 2) et des exigences de maintien plus longues dans le secteur des assurances. Dans la suite de sa réponse l’Autorité Européenne défend avec ardeur le maintien de la « tiering structure » actuelle et en particulier la conservation dans les fonds propres de niveau 3 des postes tels que les impôts différés actif. Au cas où le niveau 3 serait supprimé l’EIOPA demandera l’intégration des impôts différés en fonds propres de niveau 2.

Concernant les limites appliquées aux fonds propres de niveau 1, en particulier le plancher de 20 % pour les fonds propres dits sans restriction le régulateur insiste pour son maintien, sinon les instruments financiers hybrides (Bons de souscription, Obligation convertible ou remboursable en actions, Certificats d’investissement) risqueraient de représenter la totalité ou la plus importante partie des fonds propres de niveau 1. Aujourd’hui on en est fort loin (2 % des fonds de niveau 1).

De même l’EIOPA plaide en faveur du maintien de la couverture du SCR jusqu’à un plafond de 50 % en fonds classés aux niveaux 2 et 3.

Le régulateur répond positivement à la question posée sur la clarté des critères en usage pour apprécier la disponibilité des fonds propres. Il renvoie à un texte de l’EIOPA sur les lignes directrices relatives à la classification des fonds propres. Cependant l’Autorité Européenne reconnaît que la question de la disponibilité peut se poser dans le cas d’entreprises présentant un ratio de double levier de fonds propres supérieur à 100 %. Cela peut avoir lieu dans un groupe où une société parente fournit une aide à une filiale avec des capitaux de niveau 1 résultant d’un financement externe non conforme aux conditions imposées par la réglementation pour les fonds propres de niveau 1.

L’EIOPA termine sa réponse en affirmant que l’éligibilité en fonds propres des postes est correcte. Elle admet s’être interrogée sur la présence des « Expected Profit In Future Premium (EPIFP) » parmi les fonds de niveau 1. Elle indique l’opposition de certains assureurs à ce classement. Après analyse des avantages et inconvénients d’un déclassement de ce poste le superviseur préfère rester dans le statu quo tout en affirmant qu’il continue à examiner la question.

2.2.9. EIOPA-Bos-20_749 – Opinion on the 2020 Review of Solvency II - Reporting et disclosure

1. Propositions concernant les rapports qualitatifs

L'EIOPA préconise de :

– maintenir l'obligation de déclarer le quatrième trimestre ;

– réduire le champ d'application des modèles trimestriels : simplifier le modèle sur les produits dérivés ouverts (S.08.01) ; supprimer le modèle sur les opérations sur produits dérivés (S.08.02) ; simplifier le modèle sur les provisions techniques en assurance-vie (S.12.01) et en assurance non-vie (S.17.01) en supprimant les informations sur les transitoires.

L’EIOPA propose, par ailleurs, d’introduire trois nouveaux états : Cyber risk, Analyse des engagements en Non Vie et Changements du modèle interne.

2. Proposition de révision des délais de communication des informations prudentielles

L’EIOPA propose de modifier :

– les délais de déclaration prudentielle annuelle en reprenant les délais de déclaration applicables en 2019, c'est-à-dire 16 semaines pour la déclaration individuelle annuelle et 5 semaines pour la déclaration individuelle trimestrielle ;

– l'obligation pour les entreprises de publier leur SFCR au plus tard 18 semaines après la fin de l'exercice financier de l'entreprise, ce qui prolonge automatiquement les délais de publication des SFCR du groupe de 24 semaines au plus tard.

Ces propositions de rallongement des délais de publication des rapports permettent également prendre en compte de la proposition d'audit du bilan prudentiel (cf. ci-dessous).

3. Proposition de révision du SFCR

L’EIOPA préconise de faire évoluer la structure et le contenu du SFCR en :

– introduisant une section à destination explicite des assurés dans le SFCR (de l’ordre de deux pages) ; le reste du rapport étant à destination des professionnels ;

– modifiant la structure du rapport pour passer de cinq à quatre sections (regroupement des parties « Gestion du risque » et « Gestion du capital ») ;

– standardisant les informations communiquées en termes de sensibilités (8 scénarios économiques proposés par l’EIOPA) et évolution des fonds propres (pour améliorer la comparabilité des informations publiées) ;

– introduisant la possibilité de faire des renvois vers d'autres rapports lorsque l'information est déjà disponible dans le domaine public ;

– clarifiant les exigences spécifiques applicables aux captives d'assurance et les captives de réassurance ;

– introduisant un audit minimum ou des exigences similaires.

Au niveau du groupe, les modifications ci-dessus sont également applicables, à l'exception de la partie du rapport concernant les assurés, que l’EIOPA propose de ne pas produire.

4. Proposition de révision du RSR

L’EIOPA préconise d’appliquer les révisions suivantes dans le RSR :

– introduction d’une section à destination explicite des assurés dans le SFCR (de l’ordre de deux pages) ; le reste du rapport étant à destination des professionnels ;

– modification de la structure du rapport pour passer de cinq à quatre sections (regroupement des parties « Gestion du risque » et « Gestion du capital ») ;

– suppression des « doubles emplois » avec l’ORSA et clarification des informations non couvertes par l’ORSA ;

– suppression des informations qui sont totalement ou partiellement couvertes par les QRT.

Concernant la possibilité d'un RSR unique, l’EIOPA propose que la soumission de ce RSR unique soit possible sous certaines conditions :

– accord des autorités nationales de contrôle concernées nécessaire (les superviseurs nationaux peuvent le refuser si cela est dûment justifié) ;

– en cas d’approbation au niveau du Collège, soumission du RSR unique par chaque entreprise d'assurance solo aux superviseurs nationaux, ces derniers continuant d’avoir le pouvoir, comme s'il y avait un RSR unique, de superviser la partie spécifique du RSR unique concernant la filiale concernée. Tout problème de non-conformité serait partagé avec le Collège, de sorte que les demandes adressées aux filiales seraient en même temps soumises à la société mère par le superviseur du groupe ;

– possibilité d’identifier clairement les informations relatives à chaque filiale du groupe, ceci en ayant une section spécifique identifiée dans le RSR unique et cela ne devant pas se traduire par moins des informations concernant les filiales couvertes.

Si le RSR unique est approuvé et que son contenu n'est pas satisfaisant pour les contrôleurs des entités Solo, l'approbation peut être retirée.

2.2.10. EIOPA. Principe de proportionnalité – BoS 20-749/20-750

La Commission européenne a demandé à l’EIOPA d'évaluer dans quelle mesure le principe de proportionnalité pourrait être amélioré notamment en analysant :

– l’adéquation des seuils d’exclusion du champ d’application Solvabilité II, tels que définis à l'article 4 de la directive 2009/138/CE ;

– la possibilité de déroger à certaines exigences relatives à l'un des trois piliers sur la base de seuils, de la nature de l'entreprise ou de ses risques ;

– les règles de calcul simplifié des sous-modules qui constituent une partie non significative du Capital de Solvabilité Requis.

Après avoir cartographié les entités d’assurance européennes exclues du champ d’application Solvabilité II ainsi que les régimes prudentiels – souvent locaux – qui leur sont appliqués, les deux enjeux stratégiques ci-après ont émergé et ont fait l’objet d’une analyse :

– enjeu stratégique 1 : analyser les mesures d'exclusion de Solvabilité II et la possibilité d’introduire un régime intermédiaire – une troisième catégorie donc pour les entreprises de taille moyenne – sans modification des seuils actuels définies dans l’article 4 ;

– enjeu stratégique 2 : analyser la possibilité de réviser les niveaux de seuils de l'article 4 (principalement 25 millions d'euros de provisions techniques directes et 5 millions d'euros de primes brutes émises) et d’introduire de nouveaux indicateurs en sortant du critère strict de taille actuellement existant.

Si le volet de l’introduction d’un régime intermédiaire spécifique semble écarté, plusieurs propositions touchant les seuils, le cadre et l’application du principe de proportionnalité dans les trois piliers ont émané de l’analyse de l’EIOPA. Il est ainsi proposé de maintenir les mesures d'exclusion actuelle de Solvabilité II de certaines entreprises telles que définies à l'article 4 de la directive Solvabilité II et de renforcer l'application de la proportionnalité, non seulement entre les trois piliers de Solvabilité II, mais en proposant un nouveau cadre pour la proportionnalité.

Vers de niveaux de seuils et un nouveau cadre

L'EIOPA a préconisé de réviser les seuils prévus à l'article 4 de la directive en doublant les seuils relatifs aux provisions techniques et en laissant aux États membres la possibilité de fixer le seuil se rapportant aux primes brutes émises entre les 5 millions d'euros actuels et un maximum de 25 millions d'euros. Cette modification se manifesterait par l’introduction d’un nouveau paragraphe donnant la possibilité aux Etats membres d’utiliser un seuil différent dans la limite des montants définis ci-haut pour les entreprises présentant un faible profil de risque.

Par ailleurs, dans l’optique d’améliorer le cadre pour l'application du principe de proportionnalité par les entreprises, l’EIOPA a rajouté des critères d’identification des entreprises à faible profil de risque tout en précisant le rôle des autorités de contrôle ainsi que le processus d’application.

Faible profil de risque : Sont ainsi considérées comme des entreprises à faible profil de risque, les entreprises ayant rempli les 7 critères présentés dans le tableau 2 lors des deux exercices d’assurance précédents.

Nouveau processus : l’identification des entreprises à faible profil de risque devra se faire en deux étapes. La première étape concerne la notification par les entreprises estimant répondre aux critères ci-dessus et la seconde étape – dans le cas où l’autorité de contrôle n’aura pas contesté la notification – concerne la remise du rapport sur les mesures de proportionnalité utilisées.

Rôle des autorités de contrôle : il est également demandé aux autorités de contrôle de faire usage de flexibilité, de pouvoir et de jugement sur la manière dont les exigences devront être mises en œuvre par les entreprises et non sur l'application des exigences en tant que telles.

Le principe de proportionnalité dans le Pilier 1

L’EIOPA a examiné différentes approches d’application du principe de proportionnalité sur les volets liés à l’évaluation du Best Estimate et du capital de solvabilité requis. Il en ressort les préconisations suivantes :

Best Estimates : même si la vision stochastique reste la plus précise dans le cadre de contrats avec options et garanties, l'EIOPA propose d'autoriser une évaluation déterministe prudente de ces derniers si les quatre conditions suivantes sont remplies :

• L'entreprise répond à tous les critères des entreprises à faible profil de risque :

– la valeur temps des options et garanties (TVOG) est inférieure à 5 % du SCR ;

– l'entreprise ajoute à sa meilleure estimation un supplément stochastique égal à 5 % du SCR ;

– le supplément stochastique est maintenu constant tout au long du processus de calcul du SCR.

• Formule standard : le principal changement préconisé concerne l’introduction d’une approche pour identifier de façon cyclique – tous les trois ans - les risques dits immatériels ainsi que le calcul des exigences de capital associées.

Le principe de proportionnalité dans le Pilier 2

A la suite de son analyse, l’EIOPA a identifié les domaines du pilier II pour lesquels le principe de proportionnalité pourrait être amélioré. Il s’agit à la fois des fonctions clés, de l’ORSA, des politiques écrites, de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance (AMSB) et ainsi que de la rémunération :

– les Fonctions clés : pour les entreprises d’assurance à faible profil de risque, la préconisation de l’EIOPA est d’octroyer la possibilité de combiner certaines fonctions clés (en dehors de l’audit interne) entre elles ou avec un membre de l’AMSB ou avec les fonctions opérationnelles. Cela se traduirait par l’ajout d’un article spécifique dans le règlement délégué ;

– l’ORSA : sur cet aspect, il est préconisé sauf avis contraire de l’autorité de contrôle que l’ORSA régulier soit effectué au moins tous les deux ans pour les entreprises d’assurance à faible profil de risque ;

– les politiques écrites : tout comme sur l’ORSA, la préconisation de l’EIOPA porte sur plus de flexibilité en termes de fréquence de mise à jour des politiques. Dès lors, pour les entreprises d’assurance à fable profil de risque, l’examen des politiques écrites devrait être fait au moins une fois tous les trois ans ;

– l’AMSB : si aujourd’hui la directive Solvabilité II ne prévoit aucune exigence spécifique concernant la composition du conseil de surveillance, l’EIOPA a proposé de revoir sa composition en introduisant les niveaux d'exigences pour les entreprises en fonction de leur taille et de la complexité des risques inhérents à leur activité. En voulant répondre à tous les cas de figure, cette décision risque toutefois d’amener plus de complexité dans la composition de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle.

– la politique de rémunération : dans le cas où la partie variable de la rémunération des membres du personnel « clé » ne dépasse pas 50 000 € ou le tiers de leur rémunération totale, les entreprises à faible profil de risque ne seraient pas concernées, sauf avis contraire de l’autorité de contrôle, par le report obligatoire mentionné dans la directive.

Le principe de proportionnalité dans le Pilier 3

Il est à noter que les points principaux traités par l’EIOPA sur le pilier 3 concernent la fréquence de publication du rapport RSR qui passerait à une fois tous les trois ans pour les entreprises d’assurance à faible profil de risque. Une simplification des déclarations trimestrielles ainsi que du nombre de QRT à restituer est également à l’ordre du jour et sera effectuée par l’EIOPA.

Pour finir, l’EIOPA s’est également attelé à proposer des limitations et exemptions pour des business modèles spécifiques tels que les investissements et des produits dérivés ou les actifs et passifs par devise.

S’il faut reconnaitre qu’au niveau des seuils il ne devrait pas y a voir de difficultés d’application, l’une des complications qui pourraient découler de ces propositions serait un défaut d’interprétation de la part des entreprises d’assurance qui augmenterait ainsi la charge de l’autorité de contrôle en termes de vérification.

2.2.11. Le contrôle de groupe

Point 1

A juste titre, l’EIOPA considère que la définition du groupe d’assurances n’est pas suffisamment claire. Il est vrai que la Directive s’est empêtrée dans des notions multiples : entreprise mère et filiales, notion de « liens étroits », société holding d’assurance et compagnie financière holding mixte, « groupes à gestion centralisée des risques », notions de « contrôle » et de « participation » (voire de participation qualifiée) et la notion « d’influence dominante », le tout évidemment croisé avec les notions de groupes transfrontaliers. C’est si vrai que, au début de la décennie, l’ACPR a dû créer la notion de « groupe prudentiel » pour rendre éligibles (ou non), au contrôle de Groupe, les divers regroupements de Mutuelles et Institutions de prévoyance.

L’EIOPA propose donc de clarifier la notion de « Groupe » en définissant des critères de liens entre les entités, notamment pour définir le territoire du contrôle, et celle des entités qui répond des responsabilités du Groupe à l’égard du contrôle.

L’Autorité propose un ensemble de critères de « liens » pour définir le périmètre du Groupe : communauté totale ou partielle d’actionnaires, membres communs de l’AMSB (et donc des dirigeants effectifs), même management (total ou partiel), politiques écrites totalement ou partiellement communes, mêmes contrats de sous-traitance (réseaux de distribution ?), même personnel, compétences et titulaires de fonctions-clés, liens financiers ou non-financiers, avec des transactions intra-groupe ou des « Service Level Agreements » (contrats de prestations de services), des investissements en commun (holdings communes) et, enfin, « coordination centrale » qui semble faire partie de la même analyse que celle de « l’influence dominante ».

L’EIOPA demande que les Autorités de contrôle aient le pouvoir de requérir une structuration du Groupe qui permette d’en assurer le contrôle. C’est le thème déjà abordé par l’EIOPA de l’obligation de construire une sous-holding européenne pour un Groupe dont la mainmise est située dans un pays tiers mais qui a plusieurs succursales/filiales à l’intérieur de l’Union.

L’EIOPA établit une longue liste de situations de Groupe qui posent des questions de définition : Groupes horizontaux, Groupes avec plusieurs « points d’entrée » dans l’Union (filiale+succursale+LPS sans doute), Groupes multiples détenus par la même personne physique ou morale. Par ailleurs, la définition des sociétés holdings d’assurance et des sociétés holdings mixtes financières (bancassurance) pose aussi des questions : la proposition est de considérer qu’il s’agit d’assurance si 50 % ou plus du capital, du SCR ou du bilan est lié à l’activité d’assurance. L’EIOPA souhaite donner pouvoir de contrôle sur les holdings d’assurance et les holdings mixtes, en particulier d’exiger une structure qui permette le contrôle de Groupe. Mais, surtout, l’EIOPA veut que le Contrôleur de Groupe dispose de pouvoirs étendus : suspendre le droit de vote des filiales ; faire des injonctions et infliger des pénalités à la holding ; transférer les participations dans les filiales aux actionnaires de la holding ; transférer la charge de la « conformité » à une autre structure du Groupe ; restreindre la distribution de dividendes à la holding ; obliger la holding à vendre ses participations dans les filiales d’assurances ; et contraindre la holding à souscrire un plan de retour à la conformité. C’est peut-être formel et très juridique, mais c’est incontestablement rigoureux.

Point 2

L’EIOPA veut aussi restreindre la possibilité du Groupe de s’exclure du Contrôle. Elle impose des dispositions pour justifier de cette demande d’exclusion et d’impliquer, dans la décision d’exclusion, toutes les parties prenantes, y compris l’EIOPA. L’Autorité rappelle que cela ne doit pas créer une situation d’exclusion de fait totale du Contrôle de Groupe, et qu’il faut éventuellement organiser un contrôle à un niveau inférieur (sur les seules entités d’assurance). Elle souhaite aussi organiser la possibilité d’échapper au contrôle « lorsque l’entreprise à inclure ne présente qu’un intérêt négligeable au regard des objectifs du Contrôle de Groupe » (Directive Art. et 214.2.b), en fixant des critères de taille, d’impact sur la solvabilité, d’importance des transactions intra-groupe, d’intérêt des informations recueillies auprès de l’entité à exclure sur l’ensemble du Groupe, et de non doublement des contrôles (l’entité est contrôlée par ailleurs).

Point 3

L’EIOPA veut introduire formellement les transactions intra-groupes dans le contrôle de Groupe, ainsi que le contrôle du risque de concentration, sous forme d’une « déclaration » (pas d’une autorisation). L’article 244 § 3 de la Directive demande au Contrôleur de Groupe de fixer des « seuils » de déclaration. L’EIOPA demande que l’on fixe (et allonge) la liste des critères qui sont utilisés pour rendre obligatoire cette déclaration.

Point 4

L’EIOPA entend également durcir les conditions de contrôle d’une holding, sise dans un pays tiers, qui ne bénéficie pas de la reconnaissance de l’équivalence des contrôles (les Bermudes par exemple, voire demain le Royaume-Uni ou Gibraltar). Le contrôle peut appliquer soit les normes Solvency II à tout le Groupe, soit appliquer « d’autres méthodes ». L’EIOPA souhaite que ces autres méthodes soient documentées, qu’elles évitent les risques de contagion (en provenance de pays tiers), préservent le capital des entités européennes, notamment en évitant la création artificielle de capital, permettent de mesurer l’impact des entités non régulées sur le Groupe, et soient fondées sur une efficace coopération avec les contrôleurs locaux. Enfin, la Commission est appelée à légiférer sur la création, dans ce cas de figure, d’une sous-holding européenne du Groupe qui ne saurait cependant être obligatoire, si les « autres méthodes » permettent de s’assurer de la solvabilité du Groupe (au moins en Europe).

Point 5. Les Holdings d’Assurance et les Holdings Mixtes Financières

L’idée est d’imposer le calcul d’un SCR « notionel » pour toutes les filiales (y compris dans les pays tiers), de même que pour les filiales non-régulées du secteur financier. De même, il faudrait inclure le SCR de la maison mère ultime, net du risque actions (equity risk sur les participations), en particulier pour le calcul de la disponibilité des fonds propres dans l’ensemble du Groupe.

Point 6

L’EIOPA traite également de divers points techniques sur les méthodes d’évaluation des SCR lorsque les informations nécessaires sont indisponibles sur une filiale considérée comme accessoire ; de l’inclusion de certaines entités dans la méthode comptable dite 2 (déduction et agrégation ou mise en équivalence), ainsi que des modalités d’intégration des modèles internes partiels (dans certaines filiales) au niveau du Groupe. Cette dernière disposition a pour but de faire prouver par l’entité contrôlée que la méthode d’intégration ne conduit pas à une sous-estimation du risque ou à une reconnaissance de bénéfices de diversification inexistants. Il appartient à l’entreprise de démontrer le bien-fondé de la technique d’intégration adoptée.

Point 7. Calculs de la solvabilité du Groupe

7.1. Le SCR du Groupe en cas d’utilisation combinée des méthodes 1 (consolidation comptable) et 2 (déduction/agrégation).

L’EIOPA s’inquiète d’un risque de double compte des risques « actions » (pour les participations non incluses dans la partie consolidée), ainsi que de la possibilité d’omission du risque de change et du risque de concentration. Il s’agit de formaliser, dans la réglementation, cette recommandation au Contrôleur du Groupe.

7.2. Pour l’appréciation de la solvabilité du Groupe, l’EIOPA veut faire préciser, dans la réglementation, que la méthode 2 (déduction-agrégation) ne s’applique que pour les entités solos, donc entité par entité, et non pas au groupe lui-même.

7.3. L’EIOPA croit bon de préciser que la classification des fonds propres au niveau du Groupe est la même que celle qui s’applique au niveau des entités individuelles.

Point 8. La vérification de la disponibilité des Fonds propres

Il s’agit de vérifier que les fonds propres solo et groupe sont effectivement disponibles pour assurer la couverture du SCR de l’un et des autres. L’EIOPA propose de ne rien changer à la situation actuelle, sur un point évidemment majeur de la gestion d’un Groupe qui cherche à limiter la dispersion de ses fonds propres dans les diverses filiales.

En revanche, l’EIOPA attire l’attention sur le traitement des bénéfices liés aux mesures transitoires sur le taux sans risque et sur les provisions techniques comptabilisées dans la réserve de réconciliation, et donc en fonds propres. L’EIOPA souhaite règlementer la possibilité, pour le Contrôleur de Groupe, de prendre des mesures si la couverture du SCR devenait exagérément dépendante du bénéfice de ces mesures transitoires, donc d’en faire démontrer l’importance au niveau du Groupe, et de souligner l’intransférabilité de ces bénéfices au niveau du Groupe. Il faudrait donc publier le SCR et le ratio de couverture du Groupe sans bénéfice de ces mesures. Cela va sans doute créer des difficultés dans la discussion technique

L’EIOPA veut aussi placer l’évaluation des profits futurs (PVFP ou EFFIP dans le jargon européen) dans la vérification réglementaire de disponibilité (Availability Assessment) des fonds propres. Mais l’EIOPA recommande aussi d’amender la réglementation pour faire reconnaître les fonds propres non disponibles comme élément du SCR du Groupe, et que le contrôle vérifie les fonds propres non disponibles dans les filiales du Groupe.

Point 9. Intérêts minoritaires

L’EIOPA souhaite clarifier la réglementation sur les modalités de calcul des fonds propres consolidés du Groupe lorsque certaines filiales comprennent des intérêts minoritaires. La déduction de ces intérêts minoritaires doit être effectuée après la vérification de la disponibilité des fonds propres. Les intérêts minoritaires, qui doivent être déduits des fonds propres du groupe, sont calculés sur la base du montant des fonds propres éligibles de la filiale moins la contribution de la filiale au SCR du Groupe (ou le montant des fonds propres indisponibles en provenance de la filiale), multiplié par le pourcentage des intérêts minoritaires tels qu’ils ont été calculés pour la consolidation comptable.

Il s’agit de précisions de texte à introduire dans la Directive.

Point 10

L’EIOPA consacre une page notoirement obscure au SCR Minimum Consolidé : notion dont l’intérêt peut échapper à des esprits non avertis C’est si vrai que l’Autorité veut introduire cette notion dans la réglementation : le Min Cons. SCR (sic), est le plancher minimum de SCR pour chacune des entités consolidées, et la méthode de calcul a pour but d’éviter que le SCR du Groupe ne soit pas inférieur à la somme des MCR des entités solos.

Point 11

L’inclusion des Autres Secteurs Financiers (OFS) dans la démarche de Solvency II et les interactions avec la Directive sur les Conglomérats (FICOD).

Les Autorités de Contrôle sont évidemment inquiètes de chevauchements de règlementations qui permettraient à un Groupe, partiellement assuranciel, d’échapper au Contrôle. Il faut donc inclure les autres secteurs financiers dans Solvency II, sans changement dans la classification des fonds propres. Mais la vraie question est de savoir si l’on souhaite reconnaître la capacité des fonds propres de ces OFS à absorber des pertes en provenance d’autres filiales du Groupe : l’EIOPA demande que le Groupe procède à cette analyse de capacité d’absorption et la fasse partager par le Contrôle. L’EIOPA considère que les impôts différés actifs et les dettes subordonnées des OFS doivent être considérés comme indisponibles, mais que les excédents de capital (en excès des besoins de capital définis par la réglementation sectorielle de l’OFS) peuvent être inclus dans les fonds propres du Groupe. Encore faut-il que ces obligations sectorielles soient précisées et leur mode de calcul harmonisé au nom de l’égalité de la concurrence au sein de l’Union (révision de l’article 336 de la Directive).

Un texte confus de l’EIOPA sur les institutions de crédit liées, les sociétés d’investissement et les institutions financières, incluses dans le calcul de solvabilité du Groupe au titre de Solvency II, se réfère à l’utilisation des règles de la Directive FICOD dans certains Etats membres. L’EIOPA souhaite que l’on retire la référence à FICOD et que l’on réaffirme l’application exclusive des règles de Solvency II.

Point 12. La Gouvernance des Groupes

La question concerne des précisions à apporter quant à l’application explicite de l’article 40 « mutatis mutandis » aux Groupes, c’est-à-dire l’application à l’AMSB du Groupe des responsabilités appliquées aux AMSB des entités solos. L’EIOPA rappelle que cela implique une responsabilité nette de l’AMSB du Groupe en matière de conformité. Il faut aussi préciser et rappeler la priorité donnée à la gestion des conflits d’intérêt entre le Groupe et les entités dites « solo », notamment lorsque la même personne cumule des fonctions (type fonctions-clés)au niveau du Groupe et dans les filiales. Il faut aussi vérifier l’absence de conflits d’intérêt dans les « politiques écrites » et vérifier que les mesures sont prises pour les éviter. Enfin, les Contrôles doivent vérifier que la fonction de gestion du risque du Groupe couvre tous les risques assumés au niveau du Groupe, y compris les risques liés aux activités non-assurancielles.

Au total, les recommandations de l’EIOPA pour le contrôle de la solvabilité des Groupes ne portent que sur des points de détail de la réglementation, des précisions de langage, des détails de comptabilisation ou des rectifications de frontière avec la Directive Conglomérats. Les grandes questions ne sont pas sur le contrôle de Groupe et c’est une bonne chose, dans la mesure où la logique voudrait que le couple constitution de Groupes/modèles internes se développe dans l’avenir.

2.2.12. – La liberté de prestations de services (LPS)

Depuis les difficultés inopinées rencontrées par l’EIOPA dans la gestion de la crise de la R.C. Construction française assurée en LPS, sans contrôle sérieux des acteurs porteurs de risques de la part des contrôleurs du lieu du siège de l’assureur (« home »), l’Autorité suit de plus près ces questions.

Les propositions faites sont pourtant assez maigres :

– information sur un rejet ou un retrait d’agrément dans n’importe quel pays (UE ou pays tiers) au détriment de l’assureur qui demande à exercer en LPS ;

– échange d’informations entre les Contrôleurs Siège (« home ») et Risque (« host ») en cas de changement de la nature des activités traitées en LPS (passer de la R.C. Auto à la Construction par exemple) ;

– élargissement des pouvoirs de l’EIOPA dans les cas complexes où il existe un désaccord entre les Autorités de contrôle : l’EIOPA propose une sorte de médiation et, si le désaccord subsiste, l’EIOPA publie son avis ;

– précision sur les échanges d’information : « Home » prévient « Host » de la dégradation de la situation financière du porteur de risques ; « Host » prévient « Home » et l’EIOPA de ses réserves sur les risques que court la protection du consommateur ;

– coopération étendue entre Autorité de contrôle sur la conduite de la supervision, en particulier sur la gouvernance, la sous-traitance, la stratégie d’affaires, la gestion des sinistres et la protection du consommateur ;

– le pays « hôte » (« host ») reçoit la possibilité de demander des informations sur le type de risque d’assurance couvert par le porteur de risque et de s’adresser directement à lui, donc dans le pays du Siège (Home).

C’est à peu près ce que répète l’EIOPA dans ses recommandations diverses depuis la crise de la construction. Il n’est toujours rien dit sur le rôle déterminant des courtiers dans le montage d’opérations de LPS qui ont le caractère très net de dumping en matière de prix et de régulation. L’Europe a toujours de la peine à reconnaître que l’Irlande, le Luxembourg, Malte et Chypre sont des pays d’optimisation régulatoire. Il faudra d’ailleurs regarder l’évolution des règles post-Brexit, s’agissant de Gibraltar, Guernesey, l’île de Man et d’autres havres fiscaux et réglementaires à venir. Les Autorités anglaises n’ont pas caché leur volonté de modifier et d’adapter, aux caractéristiques de l’assurance britannique, les règles de Solvabilité II. La LPS avec le Royaume-Uni est-elle supprimée pour longtemps ?

2.2.13. Politique macroprudentielle

C’est un point majeur de la révision de Solvency II. L’EIOPA veut introduire la « perspective macro prudentielle » dans la réglementation « micro-prudentielle » (appréciation de la solvabilité selon une approche fondée sur le risque de chaque entité) Solvency II.

Point 1

La page 573 du document explicatif donne une définition du « risque systémique » à partir de ses sources. L’EIOPA recense des sources « directes » liées à la détérioration de la solvabilité, conduisant au défaut (faillite) d’assureurs importants du point de vue systémique, ou des faillites en chaîne, du fait de l’exposition à des chocs collectifs. Il existe aussi des sources indirectes qui sont liées à certaines activités : exposition à des activités ou des produits qui ont un grand potentiel à créer du risque systémique, ou des risques de contagions potentiellement dangereuses (notion d’interconnexion avec d’autres institutions financières). D’autres sources indirectes se trouvent dans les comportements collectifs des assureurs (par exemple, ventes précipitées d’actifs ou comportements « moutonniers »), ou encore prise de risques excessive des assureurs (recherche du rendement et comportement lié à la certitude d’être trop gros pour disparaître : « too big to fail »), la concentration excessive de risques, des expositions inappropriées à des souscriptions (par exemple, du fait de la concurrence, sans doute sur les taux de primes).

Point 2

L’EIOPA reprend le thème de l’IAIS sur la création de surcharge en capital (capital add-on) pour sanctionner une ou plusieurs sources de risque systémique, qu’il s’agisse de l’entité, de l’activité ou du comportement. Les Autorités de contrôle en décideraient, mais l’EIOPA veut définir des normes techniques et des lignes directrices pour déclencher, imposer, calculer et supprimer éventuellement ces charges en capital supplémentaires. L’Autorité ne donne pas d’autres précisions.

Comme telle, cette proposition de délégation totale à l’EIOPA ne paraît pas acceptable, d’autant que les risques sont décrits, mais les critères de choix des entités soumis au traitement spécifique des assureurs importants sur le plan systémique ne sont pas précisés. Sauf à reprendre la liste (chronique 20) qui a été dressée par l’IAIS pour sa démarche expérimentale à Doha, et qui a déjà soulevé d’amères critiques de la part des entités « victimes ». En outre, l’EIOPA gomme l’aspect « importance internationale du rôle systémique » retenu par l’IAIS.

Il n’en demeure pas moins qu’une grande vigilance s’impose sur ce sujet : l’Europe pourrait accroître les charges en capital de ses grands (et moyens) assureurs, dans un monde où le rôle systémique de l’assurance ne fait pas l’objet d’une analyse commune et où les États-Unis et le Royaume-Uni pourront s’affranchir de ces obligations.

Point 3

L’EIOPA propose aussi des mesures « sectorielles » complémentaires pour améliorer la situation financière des entités. Elles ont été expérimentées en 2020 à travers la restriction du paiement des dividendes et des rachats d’actions. Elles peuvent être générales ou individuelles. S’y ajoute la notion de « circonstances exceptionnelles » qui sont définies comme telles à la main de l’EIOPA, dans le cade de la réglementation sur les plans de redressement du SCR. Ces « circonstances » pourraient donc s’appliquer pour une période à définir par les contrôles nationaux aux mesures sectorielles décidées par les Autorités de contrôle, sous le contrôle de l’EIOPA et donc mettre l’interdiction de distribution de dividendes à la discrétion des contrôles.

Point 4. Le contrôle des concentrations de risques

Sous ce titre, l’EIOPA traite du cas où, dans un pays donné, l’exposition à un risque spécifique prend une importance jugée excessive pour la stabilité financière. Cette formulation complexe doit faire référence au cas historique de la filiale d’assurance de crédits dérivés par la filiale d’AIG à Londres qui a étendu la crise des subprimes et de Lehmann Brothers « à l’assurance » en 2008. L’EIOPA délèguerait aux Autorités Nationales, par voie de « lignes directrices », le pouvoir de prendre des mesures, mais sur la base de seuils « soft » (?) de concentration de risques, fixés par chaque Autorité nationale de contrôle. En réalité, l’EIOPA semble assez réticente à traiter cette question qui figure dans le discours traditionnel du Financial Stability Board sur le risque systémique, mais ne recueille l’adhésion de personne.

Point 5. Etendre l’ORSA aux risques macroprudentiels

Le texte de la proposition EIOPA est particulièrement vague : « il faut introduire les préoccupations macroéconomiques dans la démarche ORSA ». Ce n’est pas très contraignant car, au demeurant, on ne voit pas trop ce qu’il faut faire. Le « découplage » entre l’activité économique et la situation des institutions financières est aujourd’hui quasi organisé par la politique monétaire « accommodante » des Banques centrales ; et le taux d’épargne des ménages semble à peu près insensible à l’effondrement des rendements. Il faudrait donc que l’ORSA soit plus largement prospectif sur des « chocs » de taux d’intérêt à la baisse, en modélisant des mesures de gestion d’actifs permettant de pallier – autant que possible – la situation de taux maintenus bas en longue période.

Point 6

Le thème suivant : étendre le « principe de la personne prudente » (en matière de gestion d’actifs), pour prendre en compte les questions macro prudentielles, n’est ni plus clair ni plus précis. L’EIOPA demande que le cycle de crédit (?) et la récession économique soient pris en compte dans la politique d’investissement des entités. On imagine mal que les gestionnaires d’actifs des entités d’assurance ignorent la conjoncture financière lorsqu’ils font leurs recommandations d’allocation stratégiques et tactiques d’actif chaque année à l’AMSB.

Point 7

Comme il se doit, la bureaucratie reprend ses droits et l’EIOPA recommande que chaque entité, mais sur décision du contrôle national, dresse un plan de gestion du risque systémique. Il sera intéressant, à l’issue des travaux de la Commission, de compter le nombre de « plans » de natures diverses, que les entités doivent construire pour complaire aux Autorités de contrôle. En attendant, l’EIOPA publiera des lignes directrices sur la sélection des entités victimes de cette obligation de rapport sur les mesures anti-systémiques qu’elles ont prises.

Point 8. Mise en œuvre d’un cadre de contrôle du risque de liquidité

L’EIOPA souhaite donner aux Autorités de contrôle les moyens de contrôler la gestion du risque de liquidité par les entités qui seraient particulièrement exposées. L’Autorité européenne se contente de demander à la Commission le pouvoir d’émettre des directives sur un cadre de contrôle de ce risque, inclus dans le Pilier 2, sans autre précision. C’est une extension majeure de Solvency II dont la maîtrise d’œuvre est confiée à l’EIOPA, sans autre forme de précaution.

Point 9

D’autant plus que l’EIOPA prévoit d’imposer à toutes les entités (sous réserve du principe de proportionnalité, évidemment) de souscrire un plan de gestion de la liquidité, permettant de savoir si ces entités peuvent faire face à leurs obligations, même sous conditions de chocs, sans être contraintes de liquider leurs actifs au-dessous de leur « fair value » (valeur de marché). L’EIOPA veut se voir donner le pouvoir de définir des lignes directrices permettant d’exclure certaines entités de l’obligation de cette « politique écrite » de liquidité.

Ces deux recommandations ont donc pour effet de créer un nouveau risque de liquidité dans Solvency II, d’en imposer la modélisation sous divers scénarios de « choc », et de confier aux Autorités nationales le soin d’en tirer les conséquences sur la souscription et la gestion d’actifs des entités d’assurance. Le tout restant à préciser une fois le principe acquis et acté.

Point 10

Enfin, l’EIOPA souhaite que chaque pays puisse interrompre les droits des assurés à racheter leurs contrats dans des circonstances exceptionnelles, telles que définies par l’EIOPA. La loi française a déjà prévu cette possibilité au profit du Haut Conseil de Stabilité financière, dans l’indifférence générale de l’opinion publique.

Cette partie, très allusive et imprécise, des propositions de révision de Solvency II, mais qui resserre fortement les principes du contrôle, n’est sans doute pas lue avec suffisamment d’attention de la part des dirigeants de la profession. Elle recèle pourtant d’importantes extensions de pouvoirs pour les Autorités de contrôle sous la direction de l’EIOPA.

2.2.14. Le rétablissement et la résolution

L’EIOPA cherche à introduire de nouvelles normes dans ces domaines qui ont fait l’objet de nombreux écrits.

1. Les mesures de rétablissement

Il s’agit d’introduire, dans la réglementation Solvency II, l’obligation pour toutes les entités (ou au moins pour un nombre significatif en termes de part de marché), de souscrire un plan préventif de rétablissement. Les victimes seront choisies sur la base de critères harmonisés (par l’EIOPA) : taille, modèle d’affaires, profil de risque, exposition à la contagion et substituabilité de l’activité.

L’EIOPA veut développer de nouvelles mesures de prévention du rétablissement, à établir dans la réglementation Solvency II : dialogue extensif avec les entités (y compris le dialogue avec les actionnaires sur leur volonté d’accroître leur soutien en capital, en cas de difficultés), accroissement du « reporting », pression sur l’AMBS pour améliorer ou ajuster le plan préventif de rétablissement, prendre des mesures d’ajustement, et ordonner à l’entité de limiter les rémunérations variables et les bonus. C’est donc un nouveau champ qui s’ouvre ainsi aux contrôles nationaux sur les stratégies de développement et la gestion de leur capital par les entités

2. La résolution

L’EIOPA reprend ses recommandations antérieures, en les incluant dans Solvency II : création d’une Autorité nationale spécifique pour la résolution (c’est déjà fait en France où l’ACPR fait figurer la « résolution » dans son titre). Les objectifs sont bien connus : protéger les clients, maintenir la stabilité financière (prévenir la contagion), assurer la continuité si la faillite d’une entité pouvait menacer la stabilité financière ou l’économie (qualifiée de « réelle » !), protéger les finances publiques (éviter la prise en charge par l’Etat d’un assureur défaillant). Pour cela, les Autorités nationales de contrôle doivent concevoir des plans de résolution avec les entités en cause. L’EIOPA propose (pp. 642-643) une liste de critères harmonisés de choix des entités qui doivent faire l’objet de ces plans de résolution : taille, modèle d’affaires, profil de risque, risque de contagion, activité transfrontalière, existence ou non de possibilités de substitution à l’entreprise défaillante. Tout cela fera l’objet de lignes directrices pour lesquelles l’EIOPA demande une délégation de la Commission.

L’Autorité demande que toutes les Autorités nationales disposent des pouvoirs nécessaires à la gestion de la Résolution ce qui élargit substantiellement leurs pouvoirs : suppression des bonus, mise en run-off, transfert de portefeuilles, création d’une « bridge institution » (sorte de bad bank ?), interdiction des rachats, blocage des dérivés de crédit, moratoires imposés aux créanciers, maintien des « services essentiels » (IT), nomination d’un Administrateur, restructuration de la réassurance et allocation des pertes aux actionnaires, aux créanciers et aux assurés. L’EIOPA instaure ainsi une sorte de droit de la faillite des assureurs, en les isolant des règles du droit commercial, ce qui n’était pas le cas de la Directive initiale. C’est, là encore, une importante avancée des pouvoirs des Contrôles des assurances.

Enfin, l’EIOPA estime qu’il faut créer des nouveaux « seuils » d’intervention. L’entrée en rétablissement serait, logiquement, le non respect du SCR, sous réserve de l’introduction préalable des mesures préventives. L’entrée en résolution devrait aussi faire l’objet de « seuils » définis au niveau européen que propose l’EIOPA : l’entité n’est pas et ne reviendra pas viable, les mesures de rétablissement ont été épuisées et la résolution est nécessaire « dans l’intérêt public ». L’ensemble de la résolution est donc clairement encadrée par l’Autorité européenne.

2.2.15. Les Fonds de garantie d’assurance

C’est un cheval de bataille de l’EIOPA depuis que la crise de la LPS dans la construction, que l’EIOPA n’avait pas détectée, a montré des divergences dans le fonctionnement de ces Fonds entre les pays européens. Il faut donc, dit l’EIOPA, harmoniser les Fonds de garantie, même si les Autorités nationales restent responsables de leur fonctionnement.

L’EIOPA rappelle qu’il s’agit de protéger les intérêts des clients/assurés et la continuité des polices (compensation ou transfert de portefeuilles). Le principe est que le Fonds de garantie du pays du siège (home), couvre les assurés, en particulier pour les garanties obligatoires souscrites dans le pays hôte (Host), ce qui concerne les garanties R.C. décennales. Mais l’EIOPA reconnaît implicitement que ce principe est d’application complexe, avec des notions de « minimum de couverture européenne convenue ». En cas de sinistre corporel « Auto » français, assuré ailleurs dans l’Union, particulièrement bien indemnisé en France, l’application de ce minimum risque de provoquer de graves mécontentements. L’EIOPA devra définir ces « minima » européens, qui n’existent pas ou ne sont pas reconnus par les juges de l’indemnisation.

L’Autorité poursuit sa démarche régulatrice, en essayant de définir les branches d’assurance concernées : des polices « spécifiques » Vie et Non-Vie où la faillite de l’assureur pourrait causer des difficultés financières et sociales graves aux bénéficiaires ou aux assurés ; ou de se fonder sur les protections liées au contrat (santé, épargne, retraites). En réalité, pratiquement toutes les branches d’assurance sont concernées : donc, la « sélection » EIOPA paraît impossible.

L’EIOPA tente de distinguer les assurés particuliers et ETI, et les grandes entreprises (qui seraient exclues du bénéfice du Fonds). Mais elle ajoute que les assurances obligatoires paraissent difficiles à exclure, or elles peuvent s’appliquer à des entreprises. Enfin, l’EIOPA croit possible de limiter l’intervention des Fonds par des franchises et un minimum de couverture harmonisée à 100 000 euros. Quand on sait que les montants indemnisés en dommages corporels se mesurent plutôt en millions d’euros, ce « cap coverage » risque de poser plus de problème qu’il n’en résout. Quant au financement, l’EIOPA renonce au système de « pool blanc » où chacun apporterait les financements annuellement en fonction des besoins, au profit d’un financement stable et récurrent (une taxe) apporté par les assureurs de chaque pays, sur la base de leur chiffre d’affaires.

Malgré la solennité de l’introduction du sujet dans la révision de Solvency II, il s’agit d’un « cavalier législatif ». L’EIOPA ne présente pas un projet achevé et solidement charpenté. En particulier, l’Autorité sort de son domaine de compétence quand elle cherche à définir des « minima » (en fait des maxima) d’indemnisations versées par les Fonds, sans clairement désigner les secteurs d’assurance concernés. Il est infiniment souhaitable que ce dossier soit disjoint et traité dans une instance non-prudentielle, convoquée autour d’une solide révision des principes de la liberté de prestations de services.

2.2.16. Questions diverses

1. L’EIOPA reprend sa revendication traditionnelle de révision de la Directive IORPs II et de soumettre les IORPs (Fonds de pension) aux mêmes règles prudentielles que les sociétés d’assurance. Cette demande a peu de chance d’être entendue, alors que les assureurs français (sous la loi PACTE) commencent à trouver de réels intérêts à créer des FRPS qui permettent une gestion des actifs plus conforme aux besoins de rendements des pensions.

2. L’EIOPA propose, de façon complexe, d’étendre le contrôle de la conformité aux normes de compétence et d’honorabilité des dirigeants effectifs et des titulaires des fonctions-clés à l’ensemble des Administrateurs et de donner le pouvoir aux Instances Nationales de Contrôle, de faire révoquer des Administrateurs « non compliant ». Elle demande d’étendre ce contrôle aux actionnaires « qualifiés » ou aux personnes et sociétés avec lesquelles les entités d’assurance ont des « liens étroits ». Ces mesures s’appliqueraient en cas de Liberté de Prestations des services, en créant un pouvoir d’arbitrage de l’EIOPA en cas de divergences de positions entre les Autorités du pays du siège et du pays de situation du risque.

3.1. EIOPA.  Rapport de stabilité financière. Décembre 2020 – 18 décembre 2020

Sans surprise, le Rapport de l’EIOPA adopte le ton catastrophiste qui convient. Certes, il y a eu un rebond de l’économie après le premier confinement, mais la crise du Covid n’est pas finie : la 2e vague (voire la 3e) menace, la suppression brutale des aides pourrait précipiter l’économie dans la crise. Le découplage avec l’économie réelle menace l’assurance, et d’ailleurs la capitalisation boursière des assureurs a baissé. L’avenir de la stabilité financière dépend du développement de la pandémie et du concept nouveau de « résilience » de l’économie. Tout cela est politiquement correct, mais ne peut cacher la relative bonne santé du secteur. L’EIOPA ne manque pas de faire la liste des menaces : l’activité « Vie » stagne ; le risque de réinvestissement des anciennes obligations dans de nouvelles à rendement très inférieur (le risque existe depuis plus de 10 ans et n’a aucun rapport avec la Covid) ; la baisse des notations des dettes privées qui coûte cher en capital de solvabilité aux investisseurs ; la menace sur la liquidité que fait peser la menace de rachats massifs d’assurance vie ; la diminution des ratios de couverture des Fonds de pension ; et le risque de contagion d’une éventuelle crise bancaire. L’EIOPA récite ainsi la liste traditionnelle des menaces qui pèsent sur l’assurance, souvent depuis longtemps, qu’il y ait, ou non, pandémie. Le plus important est le découplage de l’’économie financière de l’économie réelle, probablement dû à l’injection massive de liquidités dans le système bancaire et qui crée un risque grave : ce découplage s’appelle, en termes moins choisis, une « bulle financière ».

Le Rapport propose ensuite 4 ou 5 études ponctuelles de grand intérêt et que nous résumons, car elles infirment à peu près totalement le discours de l’EIOPA dans son introduction.

• La dégradation de la notation des obligations privées, qui est intervenue à la suite de la crise économique Covid, ne semble pas avoir substantiellement modifié les comportements des gestionnaires d’actifs des assurances. En effet, les portefeuilles des assureurs comptent 32 % d’obligations privées, mais largement émises par le secteur bancaire et, le plus souvent, notées A ou plus. Les assureurs ont donc vendu et acheté des obligations cotées A ou BBB, sans tenir compte plus que nécessaire des évolutions de la notation. Les assureurs-vie et les entités disposant d’un modèle interne se sont montré – comme d’habitude – plus sensibles à la surveillance du poids des actifs dans leur SCR mais, dans l’ensemble, la gestion a été « business as usual » : tenir compte des baisses de notation et réduire l’exposition au secteur bancaire. Mais l’assurance n’a pas joué un rôle procyclique, le Volatility Adjustment et le Matching Adjustment ont eu un important effet contra-cyclique. Donc, les assureurs n’ont pas souffert des effets de baisses des notations au point d’accélérer la crise financière (qui n’a d’ailleurs pas duré au-delà du mois de mars 2020).

• Les risques liés aux menaces sur les investissements dans l’immobilier commercial. L’EIOPA craignait une crise des prix, du fait de la baisse à long terme de l’utilisation des immeubles de bureaux (le télétravail). En réalité, les indices de prix sont restés stables et les assureurs n’ont pas modifié leur politique d’investissement à long terme dans l’immobilier commercial. Leur exposition au risque immobilier est de l’ordre de 9 % des actifs totaux, ce qui exclut l’hypothèse qu’une baisse de prix ait un effet sur les bilans. Même pour les assureurs les plus exposés au risque, une baisse de 25 % des prix ne ferait pas passer l’excédent des actifs sur les passifs en territoire négatif.

• La liquidité et, en réalité, la sensibilité des assureurs à la résiliation (rachat) des contrats est la nouvelle hantise de l’EIOPA. Le Rapport fait état de 3 simulations : un scénario minimal (taux de rachat de 5 % ou 15 % selon qu’il existe ou non des pénalités de rachat), sévère avec des taux de 15 % ou 45 % (c’est considérable), et extrêmement sévère, avec des taux de 25 % ou 75 %. C’est un scénario de type « bank run ». L’étude des scénarios montre que les assureurs auraient globalement les ressources de cash et de dépôts suffisants pour faire face aux « chocs », sans recourir nécessairement aux « ventes rapides » (fire sells) d’actifs qui auraient un rôle procyclique à la baisse sur les marchés et pourraient produire des contagions fortes intersectorielles. Pour chaque scénario, le modèle estime le manque de cash à 43 milliards (minimal) [6,3 % des actifs], 192 milliards (sévère) et 341 milliards (très sévère). Les entités « illiquides » seraient au nombre de 7 à 10, ce qui est modeste, surtout pour le scénario « extrêmement sévère ». En outre, l’étude conclut que l’impact sur les marchés des ventes précipitées d’actifs serait modeste (moins de 1,3 % de la valeur totale des actifs). Le risque de liquidité dont parle beaucoup l’EIOPA depuis plusieurs années est donc limité.

• Le Rapport produit ensuite une étude sur la combinaison des facteurs de risques : taux d’intérêt, spreads, chute du marché « actions » et prix de l’immobilier. La conclusion – attendue – est que la baisse tendancielle des taux d’intérêt est le facteur clé de la baisse du taux de couverture des passifs par les actifs.

• La dernière étude est la plus inquiétante : elle traite du bien-fondé de la politique de rétention des distributions de dividendes et de rachat d’actions. Sans surprise, elle conduit à valider la décision des Autorités européennes de 2020 de suspendre ces paiements au nom du renforcement des fonds propres, de la solvabilité, de la politique contra-cyclique de l’assurance sur les marchés, et du rôle d’investisseurs à long terme des assureurs, au détriment d’une politique de profit à court terme. C’est cette étude qui justifie que le Communiqué de presse de l’EIOPA titre que l’EIOPA recommande que les distributions de dividendes n’excèdent pas les « seuils prudentiels » (thresholds of prudency), en affirmant que la deuxième vague du Covid impose la plus grande prudence. Ou : « Comment dire dans la communication publique le contraire de ce que montrent les études actuarielles ». L’avenir de l’assurance serait-il davantage menacé par l’attitude des Autorités prudentielles que par les effets de la crise économique sur les bilans des assureurs ? La décote généralisée des assureurs sur les marchés boursiers tend à le montrer.

3.2. Conférence de l’ACPR du 27 novembre 2020

Les principaux messages de cette conférence ont été donnés par le Président Villeroy de Galhau. Il s’agissait de faire le point sur les effets de la crise économique créés par les confinements mis en œuvre pour atténuer les effets de la pandémie.

Les assureurs restent solides malgré la perte de 28 points de ratio de couverture du SCR. Le Gouverneur ne dit rien sur la part de la crise des taux d’intérêt dans cette baisse de la solvabilité. Il considère que la rentabilité du secteur financier est touchée, mais pas sa solvabilité. Dès lors, le débat ne peut plus porter sur le durcissement des règles de solvabilité, il faut mettre en œuvre Bâle 3, mais il n’y aura pas de Bâle 4 ; il faut que la révision de Solvabilité 2 soit neutre sur les exigences de capital « hors choc de taux », et amélioration du traitement de l’investissement de long terme (actions).

Nous pourrions donc assister à la fin d’un cycle. Certes, l’interdiction des dividendes en 2020 a été une bonne chose pour la solvabilité et il faut, sans doute, augmenter la charge en capital sur le risque de taux, mais la situation des banques invite à insister sur l’objectif de rentabilité, et cela s’applique aussi aux assureurs. C’est un changement de cap par rapport aux 15 dernières années.

Jean-Paul Faugère, nouveau vice-président de l’ACPR, a traité du rôle des courtiers en soulignant qu’ils étaient au centre des négociations sur les contrats couvrant les pertes d’exploitation post-confinement liées au Covid. Il a ouvert le débat sur la question du commissionnement comme mode de rémunération des courtiers, ce qui est désormais un débat européen. Il a rappelé les obligations et le rôle majeur des intermédiaires dans la mise en œuvre des dispositions sur la lutte contre le blanchiment (LCB/FT) et le nombre, jugé insuffisant, de « déclarations de soupçon » à Tracfin. Enfin, il a insisté sur la gouvernance des produits, telle qu’elle est organisée par la DDA, et la surveillance des conflits d’intérêt. La tonalité du discours est sans ambigüité. Pour l’ACPR, il s’agit d’affirmer clairement sa volonté de contrôler l’activité du courtage et celle de chacun des 24 894 inscrits au registre de l’ORIAS. Depuis la crise de la LPS-Construction, l’ACPR s’est engagée dans la voie du contrôle et de la sanction des courtiers.

Les documents de la conférence ne sont pas moins riches en informations.

Les enseignements de la crise sanitaire sont solidement analysés. Le deuxième confinement a produit un moindre choc que le premier. On observe un mouvement de décollecte en assurance-vie (la collecte nette sera juste positive), mais les rachats, eux-mêmes, ne sont pas supérieurs à la moyenne de long terme des rachats. C’est donc plutôt une crise de production nouvelle et de collecte. La crise n’a pas d’effet sur les primes en assurance de dommages. La solvabilité reste élevée malgré les -33 points de ratio de couverture pour l’assurance vie et -14 points pour la non-Vie. Au total, la question est moins celle de la Covid 19 que de la crise de long terme des taux bas et de son impact sur le « modèle d’activité » de l’assurance vie.

L’ACPR développe les mécanismes contra-cycliques intrinsèques à Solvabilité II, en particulier les provisions techniques actualisées au taux sans risque permettant une compensation des variations de l’actif par celles du passif, ce qui stabilise les fonds propres : les partages de gains et de pertes, via les participations aux bénéfices, amortissent la sensibilité des fonds propres aux valorisations de l’actif, et le SCR intègre les effets d’absorption des pertes (dans les provisions et les impôts différés) et de diversification. Ces rappels de mécanismes comptables, qui réduisent les effets des baisses drastiques de taux, sont bienvenus en ces temps d’anxiété sur les effets de solvabilité des taux négatifs. De même, l’ACPR rappelle l’existence de l’ajustement symétrique Actions (l’ancien « dampener ») qui réduit de 39 % à 29 % le « choc » Actions pendant la période de chute des cours liée au premier confinement. Le Volatility Adjustment sur la courbe des taux sans risque de l’EIOPA (de l’ordre de 10 points de base) a permis une hausse de 7 points de ratio de solvabilité. Selon l’ACPR, Solvency II a donc eu un rôle contra-cyclique bénéfique pendant l’année 2020.

L’Autorité a, par ailleurs, détaillé ses objectifs dans la négociation de la revision de Solvabilité II (voir les commentaires sur la proposition EIOPA dans la présente chronique).

Le calendrier paraît beaucoup plus extensif que ne l’affichent les Institutions européennes : 2021-2023-ou 2024 pour la négociation et le « trilogue », 2024 ou 2025 pour la transposition et janvier 2025 ou 2026 pour l’entrée en vigueur. Considérant le caractère peu révolutionnaire des propositions de l’EIOPA, cela indique une volonté des Autorités françaises de batailler ferme jusqu’au terme du mandat de la Commission von der Leyen.

Les objectifs de l’ACPR sont fermement affichés : ne pas augmenter les exigences de fonds propres (même pour les entreprises internationales et malgré l’IAIS ?) ; revoir la courbe des taux sans risque avec introduction des taux négatifs dans les chocs de taux (thèse EIOPA) ; équilibrer ces nouvelles mesures par des allègements de charges en capital ; augmenter la correction pour volatilité sur les actions (ce qui promet de sévères conflits) ; diminuer le caractère restrictif de la mesure sur les actions détenues à long terme ; améliorer l’équilibre des exigences de reporting (on peut toujours rêver !) ; faciliter le calcul stochastique en matière d’assurance vie. Dans d’autres domaines, la révision du système des fonds de garantie doit faire que « la protection d’un assuré ne dépende pas de la nationalité de son assureur » (la compétence « hôte » est préférée à la compétence « home », ce qui est contradictoire, mais souhaitable, avec les principes de la LPS), et les régimes de résolution/rétablissement doivent être étendus dans tous les pays de l’Union.

L’ACPR a également rappelé ses objectifs en matière d’engagement du secteur financier dans le domaine du changement climatique : travaux sur les engagements « charbon », le règlement dit règlement « disclosure » sur les publications extra financières, les produits « durables », la biodiversité, l’exercice pilote climat (voir chronique n° 20). Nombre de ces textes sont commentés dans la présente chronique.

L’ACPR présente le projet DORA, sur la gestion du risque informatique dans la banque et l’assurance, et le projet MICA qui traite notamment de l’encadrement des « crypto-actifs ».

Enfin, la conférence a traité de la transposition de la 5e Directive de lutte contre le blanchiment (LCB/FT), qui traite de l’adaptation de la vérification de l’identité des bénéficiaires effectifs et de son renforcement, l’harmonisation des mesures de vigilance à l’égard des pays tiers à haut risque (liste GAFI + « liste noire » de la Commission européenne), mesures à l’encontre des monnaies électroniques anonymes ; ordonnance du 4 novembre 2020 sur l’extension du dispositif de gel des avoirs ; principes communs en matière de procédures de contrôle (le risque de LCB/FT serait inclus dans la surveillance prudentielle).

3.3. ACPR. Situation des assureurs soumis à Solvabilité II au premier semestre 2020 – ACPR. Analyse et synthèses n° 118 ; ACPR. 13 octobre 2020 : Conférence de presse sur l’assurance 2019 et premier semestre

Cette analyse est majeure dans la perspective de l’évaluation de l’impact de l’épidémie de Covid 19 et des conséquences économiques du premier confinement.

La constatation fondamentale de l’ACPR est la nette « résilience » de l’industrie de l’assurance aux risques liés au Covid et surtout aux chocs sur les marchés financiers. La baisse de valeur (temporaire) des actions n’a pas donné lieu à des modifications des portefeuilles d’actifs (pas de ventes brutales). Le choc principal sur la situation de solvabilité provient de la baisse de taux d’intérêt (passage en territoire négatif) qui fait passer le taux de solvabilité médian de 268 % fin 2019 à 240 % fin juin 2020.

Quant à l’activité elle-même, elle est marquée par le découplage entre l’assurance et l’activité économique générale. La collecte d’assurance vie recule un peu, et la collecte nette est négative, mais c’est un petit changement d’allocation de l’épargne des ménages dont le taux demeure élevé. Les supports en unités de compte restent privilégiés, malgré le choc sur le cours des actions au premier trimestre.

Le chiffre d’affaires de l’assurance non-vie demeure en augmentation, et le ratio combiné reste inférieur à 96,5 %. Seule la ligne « pertes pécuniaires diverses » (les pertes d’exploitation) se dégrade rapidement (provisionnement des sociétés).

Par conséquent, la Covid affecte beaucoup moins les assureurs que la baisse des taux d’intérêt et la solvabilité reste élevée, ce qui rend incompréhensible l’appel de l’EIOPA et de l’European Systemic Risk Board à la non-distribution des dividendes.

Le texte de la Conférence de presse du 13 octobre confirme ces chiffres et tendances.

En 2019, la consolidation du secteur de l’assurance s’est poursuivie : 695 entités agréées fin 2019 contre 713 en 2018 dû, pour l’essentiel, aux fusions de Mutuelles du Code de la Mutualité. Les primes « vie » ont progressé en 2019, avec une collecte nette modeste (5 milliards d’euros), ce qui ne s’est pas confirmé en 2020. L’assurance non-vie a réalisé un chiffre d’affaires de 144 milliards d’euros en 2019, toujours en croissance en 2020. L’ACPR affirme que le mouvement de décollecte de l’assurance vie ne traduit pas une crise de confiance mais des changements dans le comportement d’épargne des ménages. Cela dit, l’ACPR titre « Des incertitudes sur le modèle d’activité de l’assurance vie » en lien avec l’environnement de taux d’intérêt bas. La Covid est conjoncturelle, la baisse des taux et sa durabilité induit des problèmes structurels.

4. EIOPA. « Supervisory Statement » sur l’enregistrement et l’agrément des Fonds de pension, au regard des opérations transfrontalières (IORPs) – BOS 20-642 du 12 novembre 2020

Ce texte est à peu près sans intérêt mais, à la suite des graves insuffisances démontrées par les procédures de Liberté des Prestations de Service (R.C. construction française), l’EIOPA cherche à couvrir sa responsabilité pour les mêmes risques « longs » souscrits par des Fonds de pension. On notera que les mêmes précautions ne sont pas prises en matière d’assurance vie.

Il fait donc une longue liste des points de contrôle que l’autorité du lieu du siège (« home ») doit faire avant d’autoriser un Fonds de pension à faire des opérations transfrontalières : santé prudentielle du Fonds, satisfaction des conditions nécessaires pour pratiquer la LPS, les moyens disponibles (gouvernance, compétence, système d’information), aptitude à assurer la conformité avec le droit du travail du pays du risque (« host »), capacité de gérer des opérations multi-pays et multidevises, gestion efficace de l’éventuelle externalisation des fonctions-clés, capacité à gérer les cas de conflits d’intérêt transfrontaliers (?), capacité à gérér les spécificités locales dans son business plan, ses réserves et, éventuellement, disponibilité d’une stratégie de clôture de ses opérations dans le pays hôte (« host »). L’EIOPA se préoccupe même de savoir si le Fonds est capable de gérer les questions linguistiques pour l’information aux dépositaires et aux retraités.

Tout cela fait partie de la même stratégie de « couverture » bureaucratique d’éventuelles questions de LPS pour des Fonds de pension encore à développer en dehors de la Hollande et de feu le Royaume-Uni. Quand on sait que le principal intérêt de la recherche d’une pension de retraite en dehors de son pays de résidence est fiscal, on peut s’interroger sur l’absence d’examen, par les Autorités de contrôle, de la qualité de la conformité assurée par le Fond sur ce sujet.

6. EIOPA. Principes méthodologiques du stress-testing en assurance – Composante liquidité – BoS 20-760 du 13 janvier 2021

Le régulateur a choisi de s’attaquer à une partie mal définie dans Solvency II à savoir l’évaluation de la vulnérabilité des assureurs aux chocs de liquidité. Cette étude a pour but la mise en place d’indicateurs de liquidité à partir desquels l’EIOPA procédera à des stress-tests pour mesurer la résilience des entreprises à ce type de chocs.

Dans la Directive SII la liquidité est définie comme « le risque que l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne puisse réaliser ses placements ou ses autres actifs pour honorer ses engagements arrivés à échéance ».

Le périmètre de liquidité est défini selon le principe d’évaluation du risque là où il est géré ; ce qui implique dans le cas des groupes, de déterminer si le pilotage de la liquidité est centralisé par la société mère ou par des entités spécialisées du groupe, de rechercher s’il existe des accords intra-groupe portant sur des aides de trésorerie, ou au contraire si les entités du groupe gèrent leur liquidité de façon indépendante. Dans le cadre des stress-tests de l’EIOPA les subventions ne sont autorisées que sous condition d’une centralisation du pilotage au niveau groupe et que toute aide entre entités soit prévue dans les pratiques de pilotage des risques du groupe. Le choix du périmètre sera réalisé, lors de la conception du test, en recherchant un équilibre entre la granularité de l’analyse et la pratique de pilotage de la liquidité suivie par le groupe. En conséquence l’EIOPA optera pour une analyse « solo » lorsque la liquidité est gérée de façon indépendante, pour une analyse « groupe » en cas de liquidité centralisée.

Le régulateur expose une liste des sources du risque de liquidité pour une entreprise d’assurance, il y inclut l’exposition aux évènements assurables, le comportement des clients Vie, l’exposition aux évènements de marché et ceux affectant des postes du hors-bilan tels que les positions dérivées, un accès réduit au financement externe, la capacité de transfert de liquidités entre entités d’un même groupe.

L’EIOPA envisage d’approcher la liquidité sous deux angles, le premier est basé sur la liquidité des postes d’actif et de passif du bilan prudentiel, liquidité calculée par application de coefficients dénommés facteurs, le second angle est fondé sur une comparaison des flux de trésorerie entrants et sortants. Pour ce faire le régulateur propose la mise en place des indicateurs suivants :

– indicateur de stock : rapport entre actifs liquides et engagements liquides ;

– indicateur de flux à l’instant t : différence entre flux entrants et sortants, un ratio de flux est institué égal au rapport entre le montant des flux entrants et sortants à l’instant t ;

– indicateur de durabilité : somme des flux nets et des actifs liquides au temps t.

L’indicateur de stock ne s’applique pas au secteur Non-Vie puisque la liquidité des engagements ne peut être calculé selon l’EIOPA (affirmation discutable) alors qu’en Vie on peut la calculer avec le Best Estimate (BE) des engagements pondérés par leur probabilité de rachat. Une estimation des besoins de liquidité est proposée en appliquant pour un portefeuille p donné au temps t la formule : Voir Equation 2

Pour l’indicateur de stock, l’évaluation des sources de liquidité s’appuie sur la classification des actifs utilisée dans les états réglementaires SII et sur les facteurs de liquidité mis en place soit par le Comité de Bâle, soit par « l’European Systemic Risk Board (ESRB) », ou encore par « l’International Association of Insurance Supervisors (IAIS) ». Les entreprises pourront semble-t-il, choisir. Les besoins de liquidité seront regroupés en Vie selon le type de produits et leur illiquidité, en Non-Vie par branche d’activité et par duration.

Pour l’indicateur de flux, les sources seront classiquement les différents flux entrants (primes, dividendes, coupons, réalisations d’actifs, soldes de réassurance, autres), les besoins de liquidité recouvrent l’ensemble des paiements de l’entreprise.

Quant à l’indicateur de durabilité, les sources sont divisées en deux catégories, les liquidités en caisse ou à disponibilité quasi-immédiate, les autres actifs regroupés selon leur degré de liquidité. Les besoins sont considérés globalement, c’est le total des flux nets sortants qui est appréhendé.

Dans l’approche de la liquidité par le stock la question du regroupement des actifs en fonction de leur degré de liquidité est importante. L’EIOPA propose d’affecter à chacun des groupes d’actif classé selon la nomenclature imposée dans les tableaux de reporting SII (S.1 à S.11) un facteur ou coefficient de liquidité identique à celui utilisé par le secteur bancaire dénommé ratio de couverture de liquidité (LCR en acronyme anglais).

Les besoins seront regroupés soit par type de produit, soit en appliquant une métrique d’illiquidité. L’approche produit n’est valable que pour la Vie, elle a pour objet d’établir un lien entre la sensibilité du taux de rachat aux mouvements du marché financier. Cette approche ne sera opérationnelle qu’après quantification du facteur d’illiquidité spécifique à chaque type de contrat (temporaire décès, donation, rentes, multi-supports avec ou sans garantie, invalidité, santé) sélectionné par le superviseur. L’autre approche prévoit un classement de liquidité des engagements selon la perspective de rachat avec prise en compte des pénalités fiscales et contractuelles, elle ne sera pas suivie par l’EIOPA qui la trouve trop complexe à mettre en œuvre. Le superviseur propose à la place une « méthode de la métrique d’illiquidité » fondée sur « la variation entre les flux de trésorerie estimées au best estimate et les flux de trésorerie après application du scénario de stress du SCR ». Tout ceci est assez nébuleux à ce stade et se réfère à une définition alambiquée de l’illiquidité : « plus les cash flows sont stables et prévisibles plus les engagements sont illiquides ».

Si l’on examine le problème de la liquidité par l’approche flux il y a lieu d’introduire le temps. La première approche de l’EIOPA consiste à évaluer les cash flows en faisant le solde comptable entre les flux entrants et sortants au temps t, les montants utilisés étant soit des chiffres réels soit des projections. Le régulateur suggère en outre « une approche stylisée de la liquidité », modélisée serait plus approprié à notre avis car elle intègre des projections extraites soit de « business plans » de l’entreprise, soit de calculs actuariels des provisions techniques, soit de projections effectuées dans des situations de stress. Les sources (flux entrants) comprennent l’ensemble des entrants quelle qu’en soit l’origine dans l’horizon de temps fixé. Si l’analyse se base sur des montants projetés, elle devra utiliser des montants établis avec les hypothèses les plus prudentes indiqués dans les scénarios. Les primes seront prises brutes de réassurance et les cessions d’actif comprendront la totalité des réalisations d’actifs effectuées dans la période. Les besoins de règlement de sinistres ou d’annuités seront bruts de réassurance, les rachats Vie ne seront pas pris en compte à ce stade et seront regroupés de façon séparée.

Le régulateur souhaite également introduire une troisième approche basée sur un indicateur de durabilité, somme à la fin de la période considérée du flux net et du stock d’actifs liquides. Cette approche permet d’apprécier la solvabilité globale de l’entreprise tout en restant dépendante du degré de liquidité des actifs.

Des trois approches présentées l’EIOPA reconnaît que la plus opérationnelle est l’approche par le stock.

La fin de l’article est consacrée à la façon dont l’EIOPA entend mettre en œuvre les chocs de liquidité. Vu l’importance du facteur temps il est naturel que le régulateur envisage trois horizons de temps pour les scénarios. On distinguera les scénarios à horizon court (1 à 5 jours), à horizon moyen (30 à 90 jours), à horizon long (6 à 12 mois). Rien n’est prévu pour la période 3 à 6 mois que l’EIOPA ne compte probablement pas utiliser dans les stress futurs. Dans un tableau d’ensemble du risque de liquidité par source, le régulateur a donné pour une liste d’évènements la sévérité du choc à appliquer (basse, moyenne, haute) pour un horizon donné. Ainsi une soudaine augmentation du taux d’inflation est un évènement considéré pour le coût des sinistres de sévérité nulle dans un horizon court, de basse sévérité dans un horizon 30 à 90 jours, de sévérité moyenne dans un horizon long. Ce tableau énumère sept types de sources et en face de chaque type de source on trouve d’un à trois évènements déclencheurs et à chacun d’eux sont rattachés les chocs envisagés par le superviseur.

Pour la mise en œuvre des chocs l’EIOPA opte pour une application instantanée. Elle précise que selon l’objectif de l’exercice l’entreprise pourra tenir compte des réactions du management sous réserve d’une documentation claire. On peut penser qu’il s’agit d’un plan d’action préalable. Les chocs envisagés se traduiront dans la perspective stock par une calibration des facteurs d’illiquidité (cf. tableau de l’ERSB) applicables aux éléments d’actif ; pour le secteur Vie est prévue une classification des engagements selon leur liquidité, le type de produit ou le mode de rachat ; en Non-Vie la classification sera définie ultérieurement.

Dans la perspective flux, les scénarios seront traduits en choc sur les composantes des flux modélisés aussi bien pour les sources que pour les besoins de liquidité. La position post-stress sera chiffrée en calculant, d’une part le flux technique entrant attendu après application des réductions sur primes souscrites et pour les flux entrants de réassurance nets de réduction, d’autre part le flux technique sortant attendu en Vie avec prise en compte des chocs sur les rachats, en Non-Vie avec l’augmentation prescrite du coût des sinistres. Les besoins de liquidité issus des appels de marge sur les dérivés prendront en compte le choc prescrit sur la courbe des taux sans risque.

L’EIOPA termine ce rapport en observant un manque de valeurs de référence pour les indicateurs et en écrivant qu’elle accueillera avec prudence les premiers chiffres des indicateurs post-stress.

En addendum l’EIOPA décrit une approche alternative de la liquidité développée par l’ACPR qui part d’une analyse plus simple répondant à la question suivante : « Quelle est la sévérité de choc nécessaire sur un facteur de risque pour franchir un seuil prédéfini de la métrique de liquidité choisie ? ». Cinq chocs sont envisagés en Non-Vie sur les actifs, sur le financement, sur des rachats imprévus, sur les activités Non-Vie. Les points de franchissement reliés entre eux dessinent un pentagone dont l’aire donne une indication sur la résilience, plus l’aire du pentagone est importante plus la résilience de l’entreprise aux chocs de liquidité est importante. Cette méthode est un moyen rapide et efficace de pilotage et de vérification de la résilience d’une entité d’assurance, EIOPA dixit.

7. EIOPA. Texte du 8 juillet 2020 « Clarifier les attentes en matière de surveillance et de gouvernance des produits (POG) face à la pandémie Covid-19 »

Ce texte, particulièrement confus et maladroit, incite les assureurs à vérifier que les règles de la surveillance et de la gouvernance des produits (POG) sont effectivement appliquées, lorsque la pandémie conduit les clients à se prévaloir de leurs garanties auprès de leur assureur.

On croit comprendre qu’il s’agit d’éviter des démarches de refus de garantie, d’exclusion du risque « pandémie » et de savoir si les produits vendus procurent une utilité suffisante aux assurés du « marché cible ».

Les mesures prises devraient avoir pour but de maintenir l’utilité des produits pour le « marché cible ». L’EIOPA recommande de procéder à des ajustements des garanties grâce à des clauses spécifiques, des « no claim bonuses » améliorés et des rabais de primes (allusion sans doute aux primes en RC Auto) et l’amélioration de la clarté dans la rédaction des clauses de garanties et des exclusions.

Tout ceci cache évidemment l’impossibilité d’agir des Autorités face à la « crise » des pertes d’exploitation des assurés qui découvrent que leurs contrats ne les garantissent pas contre les fermetures d’établissements dans le cadre des confinements.

La POG, mesure-phare de la DDA, ne protège pas les assurés contre les rédactions inadaptées des contrats ou contre des exclusions clairement établies dans les conditions générales. C’est un nouvel échec de « l’illusion règlementatrice » de la DDA.

7. EIOPA. Sondage auprès des participants externes à la réglementation DDA – Publié le 12 novembre 2020

Ce papier a pour but de présenter aux intermédiaires, associations, universitaires et autres « stakeholders » un questionnaire sur la directive DDA (IDD en acronyme britannique) qui est effective depuis le 1er février 2016 et a été transposée dans les différents Etats membres en 2 ans. L’EIOPA, qui est tenue d’évaluer l’application du texte, a reporté à fin 2021 la remise de son rapport en raison du retard dû à la pandémie. La date limite d’envoi du questionnaire a été fixée au 1er février.

Le rapport a pour objet d’estimer si les autorités nationales de contrôle ont les moyens matériels et humains de remplir leurs tâches, d’examiner les modifications structurelles du marché des intermédiaires, de signaler d’éventuels changements dans l’activité transfrontalière, de donner un avis sur l’amélioration de la qualité du conseil et sur les méthodes de vente ainsi que sur l’effet de la directive sur le fonctionnement des intermédiaires.

Le questionnaire ne couvre que la partie devoir de conseil et des points particuliers liés à l’application de la directive. Les autres questions qui seront traitées dans le rapport prévu pour la fin de l’année donneront lieu si besoin à une seconde enquête. Le questionnaire comporte 14 items centrés sur l’amélioration de la qualité du conseil et sur les méthodes de vente des intermédiaires. Le régulateur demande ainsi aux « stakeholders » leur avis sur le fonctionnement du test sur les attentes et besoins de la clientèle, sur le fonctionnement de la vente sans conseil sous certaines conditions (« execution-only sales »). L’EIOPA interroge également intermédiaires et entreprises sur leur perception du travail supplémentaire occasionné par la mise en œuvre de la DDA. Le régulateur souhaite également savoir si la réglementation doit ou non évoluer avec l’informatisation de la clientèle et avec le développement de la distribution via des plateformes ou des écosystèmes.

La fin du questionnaire est un appel à formuler plaintes et réclamations. Sont sollicités les interrogations sur les difficultés d’application de la directive, les problèmes rencontrés pour respecter les règles relatives à la production des produits d’assurance, la délicate mise en œuvre de l’activité transfrontalière, les difficultés des clients pour acheter des produits d’assurance adaptés, la supervision de l’application de la directive par l’EIOPA et par les autorités nationales de contrôle.

7. EIOPA. Rapport sur les tendances de la consommation d’assurance en 2020 (Covid 19)

Ce Rapport annuel est traditionnel et apporte généralement peu d’informations malgré son volume. Celui-ci est plus intéressant puisqu’il est exclusivement consacré aux effets de la crise Covid sur l’assurance et ses clients.

1. Le marché

L’ensemble du marché de l’assurance vie a subi une diminution de la collecte de primes et une augmentation des rachats dans certains pays, mais la baisse de la collecte des produits traditionnels (avec participation aux bénéfices ou « en Euros ») a été partiellement compensée par la croissance des produits en unités de compte. La crise des actifs a été de courte durée (1er trimestre 2020), mais le faible rendement des contrats en euros est une explication beaucoup plus pertinente que la crise sanitaire. L’EIOPA confirme sa préoccupation à l’égard des produits complexes en unités de compte, mais c’est une tendance ancienne et générale. Les réclamations des consommateurs n’ont pas de lien avec la crise du Covid. Dans l’avenir, les difficultés rencontrées par les clients à utiliser leur épargne pour faire face à la crise économique, peuvent constituer un sujet majeur de préoccupations. L’EIOPA développe, à cet égard (pp.27/28), une analyse des risques d’illiquidité des contrats UC : investissements en immobilier, hypothèques, obligations à haut rendement, fonds clôturés, actifs non cotés. L’investissement en fonds potentiellement illiquides est cependant demeuré stable en 2020.

Le marché non-vie connaît une croissance de l’encaissement de 3,3 %. Sans surprise, les assurances santé et incapacité sont en forte croissance et, en France notamment, ces assurances ont fait face à l’augmentation des sinistres liés au Covid, sans incident de garantie. L’EIOPA n’en exprime pas moins son inquiétude devant des possibilités d’exclusion du risque pandémie des garanties futures. Des mesures ont été prises (en France, notamment) pour éviter que les confinements conduisent à l’application de clauses de « vacance des locaux » en assurance incendie. La branche R.C. générale a connu une augmentation des primes et des sinistres, en partie due à la R.C. de la transmission du virus sur les lieux de travail.

L’EIOPA poursuit l’assurance voyages de sa vindicte. Les sinistres ont été nombreux, mais les initiatives positives de protection du consommateur l’ont été également. Evidemment, l’assurance voyages est le produit qui fait l’objet du plus grand nombre de réclamations. La conclusion, surprenante, de l’EIOPA est de se féliciter que, dans certains pays, les assureurs aient cessé de commercialiser ce produit par crainte du risque de réputation.

2. Les préoccupations des consommateurs qui émergent de la crise Covid

La polémique sur l’exclusion de la pandémie des polices est centrale. L’EIOPA s’insurge contre l’assurance rétroactive qui pourrait créer une menace sur la solvabilité des assureurs. L’Autorité note les différences de traitement entre les Etats : certains excluent la pandémie des couvertures de pertes d’exploitation sans dommages (DINC), d’autres l’incluent, d’autres maintiennent l’ambiguïté sur la couverture. Ces différences s’appliquent à l’assurance voyages, à la perte d’exploitation voire à la santé/incapacité/décès (sauf si la Covid a été contractée dans le cadre du travail). La communication des Associations d’assureurs et des (ré) assureurs a contribué à cette confusion. D’une façon générale, l’EIOPA relève à la fois le peu de clarté des conditions de police et un désaccord entre les attentes des consommateurs et leur niveau de garanties. Enfin, l’EIOPA souligne des faiblesses dans les « procédures POG » (Product Oversight and Governance) dans la démarche de certains assureurs, qui ont rapidement exclu la pandémie des polices en cours ou en renouvellement, notamment pour les pertes d’exploitation et les polices voyages (interruption de la vente) : les besoins du « marché cible » (DDA) n’ont pas été pris en compte.

L’Autorité remarque également des changements dans le « profil de risque de certains produits » (remboursement de primes Auto, par exemple). Il en est de même pour la « conception des produits » et le développement de l’assurance paramétrique ou de l’assurance à la demande, mais aussi des hausses de tarifs (pour les produits « pay as you go »). Il n’est pas sûr que ces développements, déjà anciens, soient liés à l’épidémie.

Dans le secteur des pensions, l’EIOPA s’inquiète de la baisse possible des contributions des salariés et employeurs, de retraits d’épargne pour faire face aux besoins immédiats, de la baisse des dividendes reçus par les IORPs, et de risques d’illiquidité. Il existe donc un risque à long terme de réduction des pensions servies. Dans la phase de versement, les pensionnés pourraient aussi opter pour des versements en capital sans penser à leurs besoins de retraite.

Sans surprise, les réclamations concernent l’assurance voyages, les exclusions de garantie et la baisse de valeur des unités de compte. Mais l’EIOPA ne peut manquer de noter que, tant en assurance que pour les fonds de pension, les réclamations liées au Covid représentent 3 % et moins de 2 % respectivement du total des réclamations.

Les actions de protection du consommateur ont été importantes du côté de l’industrie et des Autorités de contrôle. Celles-ci ont intensifié leurs contrôles, notamment sur les pertes d’exploitation, avec une étude en profondeur des conditions de polices. Une Autorité a constaté que 90 % des polices P. E excluaient la pandémie. Enfin, les contrôles ont consacré aussi leurs travaux à vérifier l’efficacité opérationnelle des plans de continuité d’activité.

Hormis la difficile gestion de la question des pertes d’exploitation et, à un moindre degré, des polices d’assurance voyages, on peut donc considérer que l’assurance a été modérément impactée par la crise du Covid. Il est vrai que la crise sanitaire n’est pas terminée.

7. EIOPA. 1er Rapport sur les sanctions prononcées en application de la Directive sur la Distribution (DDA) – BOS 20-743 du 14 décembre 2020

Ce médiocre rapport montre que les Autorités de contrôle nationales ont développé des stratégies souvent agressives de contrôle des distributeurs d’assurance :

1 923 sanctions ont été prononcées dont 1 588 en Allemagne (!), 165 en Belgique et 117 en France. Les autres pays européens sont manifestement moins concernés. L’EIOPA ignore le plus souvent le montant des sanctions infligées ;

– les motifs de ces sanctions concernent l’enregistrement ou l’agrément (394), la formation insuffisante des intermédiaires (473) et le défaut de garantie financière (458) ;

– la nature des sanctions est partagée entre le retrait d’agrément (1 029) et les sanctions pécuniaires (735).

7. EIOPA. Propositions de l’EIOPA sur le contrôle de la gestion et de la gouvernance des produits (POG) – 8 octobre 2020

Ce texte n’est pas réglementaire, mais vise à informer les Autorités de contrôle sur l’approche recommandée par l’EIOPA sur le contrôle des dispositions POG de la Directive sur la Distribution. Il s’agit de vérifier que les entités ont une démarche de gestion des produits « favorable au client » (customer centric). C’est un document méthodologique dont la lourdeur est due à la liste des « points de contrôle » que l’EIOPA veut voir adopter par les Autorités nationales. Il ne faudrait pas négliger cette avancée du contrôle prudentiel vers le contrôle des produits et de la commercialisation.

Le contrôle s’exerce sur les entités et les intermédiaires.

Le contrôle a pour but de vérifier que la POG est adéquate et « customer centric », que les produits sont conformes aux besoins des marchés cibles, qu’elle est appliquée, documentée, que les stratégies de distribution sont définies, que les réclamations sont dûment traitées. Le contrôle doit être proportionnel, adéquat et approprié en fonction d’une approche fondée sur le risque.

Il faut vérifier que la POG est convenablement gérée par l’entité, mais aussi que les porteurs de risques et les concepteurs de produits exercent un contrôle sur les distributeurs (contrats, sous-traitance, respect des marchés cibles). On n’oublie pas de rappeler le rôle du contrôle interne et de l’AMSB dans la gestion et la gouvernance des produits, ainsi que le rôle des fonctions conformité et audit. Les contrats de distribution (et le contrôle interne du POG) doivent être aussi vérifiés.

La gestion du « marché cible » doit être vérifiée en fonction de la complexité du produit (ne pas confondre une police automobile et un produit d’assurance vie en unités de compte complexe !). À cette fin, il faut vérifier la définition et l’identification du marché cible et l’équilibre entre les préoccupations marketing, juridique, conformité et de protection du consommateur. De même, la « granularité » du marché cible et la vérification des caractéristiques du client (compétence, profil de risque, situation financière) doivent être vérifiées, ainsi que la nature des exclusions.

On s’assurera que les politiques de test des produits sont en place (surtout sur les conditions générales du produit lorsque celui-ci est complexe) et que les résultats des tests sont exploités. De même, le test devrait permettre de vérifier la considération que porte le concepteur du produit à la valeur et à l’utilité du produit pour le marché cible.

Les contrôleurs doivent vérifier la stratégie de distribution : choix des distributeurs, contenu des contrats de distribution, examen de la rémunération et des conflits d’intérêts, compétence des distributeurs sur le marché cible, encadrement des distributeurs, modalités de révision de la stratégie de distribution, qualité de la mise en œuvre de la stratégie de distribution.

Les contrôleurs devront aussi vérifier l’existence des procédures d’encadrement de la politique « produits », de la documentation de celle-ci, de révision des politiques et de l’application des plans d’action d’amélioration ou de rectification.

La plupart de ces recommandations sont des évidences ou la poursuite des marottes de l’EIOPA (« customer centric », conflits d’intérêt, rémunérations des intermédiaires). L’intérêt principal de ce guide de vérification est d’inciter, voire de contraindre, les Autorités nationales à des vérifications très approfondies de la politique commerciale des entreprises, de leur marketing, de la gestion de leurs réseaux. La DDA est bien une extension considérable du pouvoir de contrôle des Autorités sur l’assurance, et l’EIOPA incite les Autorités nationales à ne rien lâcher en ne laissant aucun aspect de ces activités dans l’ombre.

9. ACPR. Synthèse de l’enquête déclarative de 2019 sur la gestion de la sécurité des systèmes d’information des assureurs – Analyses & Synthèses n° 117-2020

Dans ce rapport l’ACPR présente les conclusions tirées d’un questionnaire adressé en septembre 2019 aux entités du marché français concernant la gestion du risque informatique. 193 organismes ont répondu ce qui représente 84 % du chiffre d’affaires du marché.

Les conclusions tirées par l’autorité nationale de contrôle montrent un progrès de la sécurité des systèmes d’information (SSI) par rapport aux réponses faites lors des questionnaires de 2015 et 2017. Ainsi sont mieux pris en compte les « aspects conceptuels de stratégie et de gouvernance liés à la SSI », l’ACPR fait référence à la réalisation plus fréquente d’une cartographie des risques des systèmes d’information (SI), d’une stratégie corrélée à la stratégie globale de l’organisme, de la mise en place d’une politique de sécurité des SI (PSSI). En outre elle note avec satisfaction que la proportion de responsables de la sécurité des SI indépendants du directeur des systèmes d’information (DSI) est en hausse. De même l’ACPR relève que des comités sont de plus en plus souvent mis en place, dédiés à la sécurité des systèmes d’information.

La vision de l’ACPR se résume en 6 points :

1. Les risques associés à la SSI sont mieux compris mais les actions opérationnelles ne sont que partiellement en place.

2° La sensibilisation au sein des organismes se développe.

3° La gestion de la sécurité reste à renforcer et en particulier ce qui concerne la revue des habilitations. La gestion de l’inventaire du parc ainsi que celle des versions de logiciels doivent être améliorées.

4° Le plan de continuité/de reprise d’activité (PCA/PRA) est maintenant un pilier de la stratégie de l’entreprise, il est testé de façon régulière mais les scenarii de cyber-attaque y sont très souvent absents.

5° Les contraintes de sécurité liées à l’externalisation sont de plus en plus intégrées. Cependant il manque une analyse systématique des risques occasionnés par la sous-traitance.

6° Lorsque l’organisme a recours à des solutions externes au SI, dénommé « Shadow IT », elles sont trop peu surveillées ainsi que les programmes ou services non gérés par la DSI. L’ACPR voit là un risque de fuite de données via l’usage fréquent du « Cloud ».

Toutes ces remarques sont assez en ligne avec les lignes directrices exposées par l’EIOPA dans le document BoS 20/600 commenté dans cette chronique.

9. ACPR. Revalorisation 2019 des contrats Vie et Capitalisation – Analyses & Synthèses n° 115 et 116-2020

L’Autorité de Contrôle française a commenté comme chaque année les taux de revalorisation des contrats individuels et collectifs émis par les entreprises Vie et Capitalisation agréées sur le marché français. Nous avons regroupé dans un seul résumé les deux Analyses et Synthèses traitant l’un des contrats individuels l’autre des contrats collectifs.

Contrats individuels

Les engagements atteignent au 31 décembre 2019 un encours de 1 180 milliards d’euros, en hausse de 1,5 %, le taux moyen de revalorisation est de 1,46 % contre 1,83 % en 2018, le taux technique s’établit à 0,41 % contre 0,44 % l’année précédente, le taux de chargement moyen est inchangé à 0,62 %.

La collecte nette de rachats et remboursements a atteint 20 milliards € en 2019 grâce aux souscriptions sur des supports en fonds euro. Ce phénomène ne s’est pas reproduit en 2020 en raison de la pandémie et de la persistance de la baisse des taux.

Les entreprises ont sagement prolongé le mouvement de hausse du taux de provision pour participation aux bénéfices passé à 4,7 % des provisions techniques en 2019 (contre 4,3 % en 2018), en 2011 ce taux était de 1,6 %.

Par ailleurs un décret du 24 décembre 2019 permet aux entreprises d’intégrer dans les fonds propres éligibles au sens de la réglementation Solvency II la part de cette provision non exigible sous un an. Voilà un curieux reclassement de poste où un engagement se retrouve en fonds propre.

Contrats collectifs

Les encours au 31 décembre 2019 étaient de 136 milliards en hausse de 2,9 % par rapport au 31 décembre 2018. Le taux moyen de revalorisation s’établissait à 2,18 % contre 2,43 % et le taux technique à 1,32 % contre 1,42 % en 2018. Le taux de chargement restait quasi le même 0,49 % au lieu de 0,5 %.

Le taux technique moyen est en baisse comme les taux du marché financier mais depuis 2014 il faut noter qu’il est constamment supérieur au taux de l’OAT à 10 ans, en 2019 la différence est 1,19 %.

Les taux de revalorisation diffèrent nettement selon les types de contrat, le PERP affiche un taux moyen de 1,27 % quand les contrats collectifs en cas de vie sont à 2,29 %. D’autre part les contrats commercialisés par les bancassureurs et les institutions de prévoyance continuent à être revalorisés aux taux les plus bas, 1,72 % en 2019 pour les premiers et 1,27 % pour les seconds.

Le provisionnement de la participation aux bénéfices représente 2,3 % des encours des contrats à dominante retraite ce qui est inférieur au taux constaté pour les contrats vie individuelle mais le taux de revalorisation est plus élevé.

9. EIOPA. 28 janvier 2021 – Texte de discussion sur « l’assurance ouverte »

Ce long texte a pour but de poser des questions générales aux « parties prenantes » sur leur attitude à l’égard de « l’assurance ouverte » (open insurance) et sur les conditions du contrôle qu’il faudrait établir sur les organisations qui facilitent « l’assurance ouverte », notamment pour le libre accès aux données. Cette démarche s’appuie sur le développement de la réglementation dite DSP2, sur les services de paiement, qui permettent l’échange de données « clientèle » entre les Banques et soutiennent la digitalisation du secteur bancaire. L’EIOPA explique un peu naïvement qu’elle ne saurait rester en arrière de ce mouvement de libéralisation des données dans le cadre de la création de l’Union des Marchés des Capitaux, mais qu’elle ignore en réalité de quoi il s’agit pour l’assurance. Il n’y a pas de définition « uniforme » de « l’assurance ouverte ». En outre, l’EIOPA ne peut ignorer que le Règlement pour la Protection des Données Personnelles (RGPD) constitue un obstacle majeur à la libre circulation des données dans l’assurance, car un grand nombre de données utilisées par les assureurs est couvert par le RGPD (données de santé par exemple).

L’EIOPA est à la recherche d’une définition de l’assurance ouverte, ce qui tend à montrer que la profession se soucie peu de réglementation ou d’encadrement des processus de gestion qui se construisent sans vraiment attirer l’attention des Autorités de Contrôle. L’Autorité définit « l’assurance ouverte » comme « l’accès et le partage de données d’assurances personnelles et non personnelles à travers des “Applications” » (API). C’est donc des diverses formes de digitalisation des services d’assurance qu’il s’agit.

Les avantages de ces technologies sont, du point de vue de l’EIOPA une meilleure adaptation des produits aux besoins, la possibilité de comparer les produits, une plus forte concurrence entre assureurs et de façon surprenante, une plus grande efficacité du contrôle, grâce au programme dit « Sup Tech » qui permet des contrôles en temps réel. L’Autorité se félicite ainsi de pouvoir mener des contrôles sur la conduite des affaires des sociétés (contrôle des Key Information Documents - KID - souscrits pour les produits en U. C dits PRIIPS).

Malgré ces perspectives brillantes, l’EIOPA est forcée de constater que « l’assurance ouverte » ou « digitale » n’est pas fortement utilisée, même si les utilisations constatées couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur, de la distribution et du marketing à la gestion de sinistres.

En revanche, l’EIOPA développe l’intérêt de cette digitalisation pour les échanges interbancaires et entre Banque et Assurance, notamment quant à l’information sur la situation patrimoniale du client et à l’information du client sur la position de ses droits à pension, ainsi que l’utilisation pour la souscription en RC Automobile. Rien de tout ceci n’est révolutionnaire : l’assurance est fondée sur les données ; l’amélioration de la circulation de celles-ci permet une meilleure souscription et une meilleure gestion des sinistres. À condition naturellement, de pouvoir accéder juridiquement à ces données.

Quant à l’amélioration du Contrôle des Assurances par la digitalisation, programme dénommé « Sup Tech », l’EIOPA en attend beaucoup, et notamment une dématérialisation de la collecte des données comptables et un contrôle quasi en ligne des produits PRIIPS vendus. Hélas, les Autorités Nationales de Contrôle ne semblent pas se ruer sur ces possibilités de progrès technologique. À l’exception du Bafin allemand qui commence « un projet de recherche », les expérimentateurs sont de « petits pays » : Hongrie, Lituanie et Norvège.

Malgré les perspectives radieuses d’un contrôle automatique des assureurs, l’EIOPA doit constater l’ampleur des risques de la digitalisation pour l’ensemble des parties prenantes. Pour les consommateurs, les risques sont liés à la fraude, à l’usage abusif des données, au vol, et à l’ensemble du cyber risk. Plus spécifiquement, la gestion digitale (et automatisée par les algorithmes) risque de provoquer des exclusions de certains clients et de provoquer « la fragmentation du marché ». C’est un thème fréquent dans la littérature de l’EIOPA que de redouter que ces technologies n’enferment les clients dans la dépendance au fournisseur. Par ailleurs, les comparateurs peuvent informer incomplètement le client en focalisant son attention sur le seul prix. Les gains de productivité réalisés par la digitalisation peuvent aussi inciter les assureurs à utiliser des « pratiques d’optimisation des prix », en augmentant artificiellement les prix pour certaines catégories de consommateurs (en particulier, les plus vulnérables).

Plus sérieusement, l’EIOPA insiste, tant en ce qui concerne les assureurs que leurs clients, sur les questions de confidentialité des données et rappelle les sanctions financières et les risques de réputation liés au manquement à la conformité ou à la fraude /vol des données. Sans oublier le risque cyber, le risque de dépendance (et de concentration) auprès d’un fournisseur d’applications ou de données (le cloud !). Les mêmes risques détaillés de façon un peu différente sont encourus par les Contrôleurs.

En revanche, les avantages pour les consommateurs sont sensibles : produits plus clairs, « sur mesure », réduction des coûts, comparaison des tarifs. Pour les assureurs, l’amélioration de l’activité commerciale et la création de produits centrés sur le client est contrebalancée par la diminution des barrières à l’entrée, allusion à l’entrée des Grands Acteurs des Données (GAFAM) sur le marché de l’assurance.

Pour les Contrôleurs, leur action devrait être facilitée, même s’ils ne semblent pas se précipiter sur cette opportunité.

Le document se termine néanmoins sur des pesantes considérations qui tendent toutes à assurer un « cadre solide » d’assurance ouverte, donc, à promouvoir le contrôle de la démarche. L’EIOPA examine différentes solutions de réglementation (à l’instar de la DSP2) : échanges obligatoires d’information à l’intérieur de l’assurance ; les mêmes échanges obligatoires avec des tiers (texte très confus) ; des échanges obligatoires dans certaines Branches d’assurance et/ou pour certains produits (l’auto par exemple) ; l’échange obligatoire de données en provenance de l’Internet des Objets pour promouvoir l’innovation ; et une approche auto-régulée des échanges de données. L’EIOPA n’imagine même pas une solution où il n’y aurait pas de régulation. En revanche, l’Autorité insiste sur la protection des données et ce qu’elle appelle « l’éthique digitale » : il s’agit des divers « droits » du propriétaire des données garantis par le RGPD, droit de contrôle de l’usage de celles-ci en particulier. La lutte contre l’exclusion financière est l’autre légitimation du contrôle sur « l’assurance ouverte ».

Pourtant l’EIOPA rappelle à l’extrême fin du texte, que la libre circulation des données est d’abord réduite par les obstacles technologiques posés à l’inter-opérabilité, en particulier par les standards différents des Applications sur lesquels les GAFAM veillent jalousement. Et l’EIOPA d’appeler au « level playing field » (l’égalité de concurrence) et la réciprocité dans les échanges de données à laquelle les « Big Techs » (GAFAM, BATX) ne sont pas le moins du monde disposés.

On peut espérer que les Etats de l’Union seront découragés d’ajouter une strate supplémentaire de réglementation en matière d’échanges de données, alors que le RGPD est devenu une nouvelle et lourde contrainte, sans apporter de réelles protections contre les intrusions des grandes sociétés technologiques dans la gestion des données. Ce texte envoie tout de même le signal que pour l’EIOPA, tout est règlementable et doit être règlementé.

9. EIOPA. Lignes directrices sur l’information et la sécurité de la technologie de communication et sur la gouvernance – BoS 20-600 du8 octobre 2020

Ce texte a pour objet de préciser auprès des assureurs soumis à S II l’information attendue par les superviseurs sur leur capacité en cyber sécurité, il s’agit aussi d’éviter des arbitrages de réglementations et d’augmenter la convergence de la supervision sur les processus liés à la sécurité informatique et à la gouvernance dans son action de pilotage du risque informatique. Pour l’EIOPA le risque informatique fait partie du risque opérationnel, il inclut le risque de pertes résultant d’une atteinte à la confidentialité des données, d’une atteinte à l’intégrité des systèmes, et de façon plus générale des risques de cyber attaques.

L’EIOPA détaille 25 lignes directrices qui ne présentent ni originalité ni nouveauté pour les directions informatiques des entités d’assurance et de réassurance. On peut les regrouper en 8 thèmes.

Thème 1 : Gouvernance de l’AMSB

L’organe dirigeant se doit de se pencher sur la sécurité des systèmes d’information (SI), sur la stratégie informatique de l’entité, sur le pilotage des risques relevant de la sécurité informatique avec une estimation des mesures de protection déployées. Les résultats de cette évaluation et les éventuelles mesures correctives devront faire partie du processus de pilotage du risque opérationnel.

Thème 2 : Rédaction d’une politique de sécurité

Cette politique, soumise à approbation de l’AMSB, définira les principes et les règles de protection de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité du système d’information. La fonction de sécurité de l’information devra être assumée par une personne nommément désignée qui rendra compte à l’AMSB.

Thème 3 : Recommandations sur la sécurité logique et physique du SI

Sont concernés la gestion des droits d’accès, la comptabilité utilisateurs, la gestion des droits d’accès des utilisateurs privilégiés, la limitation des accès aux applications selon le type d’utilisateurs, les méthodes d’authentification. La sécurité physique devra être documentée et mise en œuvre, les mécanismes de défense anti-intrusion testés. Les mesures permettant de faire face à des aléas environnementaux sont à mettre en place. Ces recommandations, sauf peut-être les dernières sont déjà suivies et appliquées dans les entités.

Thème 4 : Sécurité des opérations du SI

Comme on l’a déjà dit les entreprises ont à mettre en place les procédures nécessaires pour assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des services et des données. Le codage du trafic est exigé ainsi que la protection des serveurs, des stations de travail, des outils connectés. Il est également demandé de mettre en place des procédures de contrôle continu de la sécurité du traitement des informations quel que soit l’origine. Tout cela doit donner lieu à rédaction de rapports, à réalisation de tests réguliers en particulier des tests de pénétration. Les entreprises devront aussi mettre en œuvre des programmes de formation à la sécurité destinés tant au personnel qu’aux dirigeants.

Thème 5 : Gestion des opérations courantes

L’EIOPA se contente de faire un inventaire des tâches de tout service informatique digne de ce nom, plus précisément elle rappelle la nécessité de la maintenance des applications, leur actualisation, la mise en place de procédures de détection des erreurs, la sauvegarde des données et des systèmes d’information sur un autre site. Ce rappel n’est pas nécessaire pour les entités mais cela permet aux autorités de contrôle de vérifier le fonctionnement des services informatiques. Le régulateur édicte également des orientations sur la manière de communiquer en cas d’incident, en particulier il insiste sur la rédaction de plans de communication interne comportant les règles de notification interne et les procédures d’escalade hiérarchique. Par ailleurs les entités sont incitées à établir une méthodologie de projets avec une gouvernance ad hoc, à savoir l’accord de l’AMSB sur les projets. Les entités sont appelées à piloter et à réduire les risques inhérents au développement des projets. C’est un thème récurrent des procédures d’Enterprise Risk Management

Thème 6 : Acquisition et développement de logiciels, maintenance des systèmes

Là aussi le régulateur ne fait que recommander des pratiques en vigueur dans les directions informatiques. Ainsi est rappelé qu’en cas de changement du système d’information, il y a lieu que toutes les modifications soient « enregistrées, évaluées, testées, approuvées, et mises en application de façon contrôlée ». Les entreprises devront déterminer si les modifications de traitement ont eu ou non un effet sur la sécurité et s’il faut adopter des mesures complémentaires pour réduire les risques générés.

Thème 7 : Pilotage des plans de continuité

L’AMSB est responsable, EIOPA dixit, de la politique de continuité de l’informatique, politique qui doit être communiquée à l’ensemble du personnel et aux fournisseurs. Une analyse d’impact est à mener pour évaluer l’impact potentiel, quantitativement et qualitativement, d’une interruption importante. Les plans de continuité existants (acronyme anglais BCPs) font partie intégrante de la politique de continuité et devront tenir compte des risques susceptibles d’affecter les systèmes et les services informatiques. Les BCPs décriront les réactions de l’entreprise vis-à-vis de scénarios catastrophiques avec dans chaque cas deux objectifs chiffrés, un objectif de reprise totale avec indication de durée (« Recovery Time Objective »), un objectif de reprise s’il y a pertes de données (« Recovery Point Objective »). Ces plans devront être centrés sur la reprise du service informatique, être documentés et actualisés en permanence. Des options alternatives devront figurer au cas où le redressement ne serait pas envisageable pour diverses causes (coût, risques, logistique, circonstances imprévues). Les entreprises étudieront aussi les mesures à prendre en cas de faillite des fournisseurs. Les BCPs sont à tester, à actualiser, les tests seront conçus de façon à démontrer la capacité de l’entreprise au maintien de sa viabilité jusqu’à la reprise des activités essentielles ou cruciales.

Thème 8 : Sous-traitance

Si les services informatiques concernant des fonctions cruciales sont sous-traités, les accords de sous-traitance devront être aménagés pour prévoir des objectifs de sécurisation des informations comme le codage des données, la sécurité réseau, le pilotage des procédures de sécurité. De même dans les accords sur le niveau des services figureront les objectifs à atteindre en situation normale ou dégradée (déclenchement des BCPs).

13.1. Règlement de la Commission du 18 juin 2020 n° 2020-852 – JO de l' Union européenne du 22 juin 2020 dit « Règlement taxonomie »

Le Règlement 2019/2088 a été résumé dans la chronique du n° 20. Il prévoit essentiellement les modalités de communication publique des entités financières sur leurs objectifs en matière de finance durable (ESG environnementale, sociale et de gouvernance) tant en ce qui les concerne que sur la conformité de leur politique d’investissement dans des entreprises conformes aux normes ESG. On passe donc du domaine de la communication non financière à la conformité contrôlée de l’investissement dans des entités reconnues pour leurs qualités ESG, et définies dans une « taxonomie » (nomenclature ?) d’activités. Par ailleurs, le Règlement de 2019 définit les produits d’épargne (ou d’investissement) caractérisés comme produits ESG, et le contenu de l’information précontractuelle : les produits « Article 8 » où les caractéristiques ESG des investissements sont promues ; et les produits « Article 9 » dont l’objectif est le développement durable, spécialisés dans les investissements ESG.

Le Règlement de juin 2020 devait instituer la « taxonomie » fixant la liste des « bons » investissements. Il se contente de définir des « critères » d’investissement durables, renvoyant à la Commission le soin d’établir les « critères d’examen techniques » par des Normes techniques de réglementation (RTS), au plus tard fin décembre 2020. Le Covid a sans doute repoussé ce calendrier et nous attendons encore (en février 2021), la « taxonomie » utilisable. Le Règlement modifie toutefois (à la marge) les articles 8 et 9 du règlement précédent en confiant aux Autorités européennes de contrôle (EBA, ESMA, EIOPA) le soin de fabriquer les normes techniques de réglementation sur l’information précontractuelle sur les produits d’investissements « verts ».

Le Règlement 2020/852 développe une définition de la « contribution substantielle » d’une activité à chacun des 6 objectifs environnementaux de l’Union : atténuation du changement climatique (énergies renouvelables notamment), transports, captation du carbone ; adaptation au changement climatique ; utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines (rejet des eaux urbaines, état sanitaire de l’eau, bon état écologique des eaux marines) ; transition vers une économie circulaire (les déchets) ; prévention et réduction de la pollution (l’eau, l’air et les sols, et notamment la lutte contre les substances chimiques) ; protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes (forêt, agriculture).

Pour chaque « contribution substantielle », la Commission doit établir les « critères d’examen techniques » qui permettront de dire si une activité est écolo-compatible. Le calendrier reste baroque : changement climatique fin 2020 ; ressources aquatiques fin 2021, comme l’économie circulaire, l’adaptation au changement climatique, la pollution et la biodiversité. Après la publication de ces « critères », il faudra encore les traduire en « nomenclature » des activités. La taxonomie n’est pas pour demain et « l’accord politique » de 2020 n’a porté que sur de grands principes.

Par ailleurs, le règlement précise l’éligibilité aux critères ESG des activités dites « habilitantes » qui permettent la réalisation de ces objectifs environnementaux.

S’y ajoute la précision (art. 17) sur la notion de « préjudice important causé aux objectifs environnementaux ». Il ne suffit pas d’être éligible au titre de l’un des objectifs définis, encore faut-il que l’activité ne cause pas un préjudice important à d’autres objectifs : création de gaz à effet de serre, préjudice à la protection des eaux et des mers, production de déchets, augmentation des polluants, etc. Il s’agit sans doute d’éviter la reconnaissance de l’énergie nucléaire comme source d’énergie propre et renouvelable (article 17 § 2). Il en résulte que la taxonomie va être encore plus difficile à arrêter.

Le règlement reprend (art. 18) l’exigence dite de « garanties minimales » qui concerne essentiellement le « S » (social) de ESG, s’agissant de respect des diverses chartes et principes directeurs en matière de Droit du Travail. À noter que rien n’est dit sur le volet « G », gouvernance des entreprises écolo-compatibles.

L’article 10 développe la notion d’activités qui favorisent la transition vers une économie neutre pour le climat, qui sont éligibles à l’éco-compatibilité à condition qu’« elles n’entraînent pas un verrouillage des actifs à forte intensité de carbone, compte tenu de la durée économique de ces actifs ». Cette notion va sans doute donner lieu à d’intenses discussions techniques.

Le règlement égrène une longue litanie de recommandations quant à la conception des critères d’examen techniques que doit élaborer la Commission, et notamment (art. 19 § 3) qu’il s’agit bien d’exclure « la production d’électricité utilisant des combustibles fossiles solides » (donc, le charbon, mais pas le gaz ?).

Les organisations, déjà prévues dans le Règlement précédent : « Plate forme » et Groupe d’experts, qui assistent la Commission dans la conception des « critères d’examen techniques », sont confirmées. La Commission est ainsi flanquée d’une double expertise, qui va sans doute encore allonger les délais de conception et de publication de la taxonomie.

13.2. Communication de la Commission du 5 juillet 2017 (2017/C215/01) – Lignes directrices sur l’information non financière

Ce texte – ancien – concerne le contenu de la communication non financière de la Directive 2014/95/UE, applicable, depuis 2018, aux grandes sociétés de plus de 500 salariés. Il est assez probable que ces lignes directrices ne soient à court terme caduques, à moins qu’elles ne se cumulent avec les obligations d’information des deux Directives de 2019 et 2020 dites « Disclosure » et « Taxonomie ».

En particulier, ces lignes directrices (§ 4.5 et 4.6) font état d’indicateurs clés de performances (ICP) de nature non-financières. Ces ICP traitent des questions environnementales (et des 6 objectifs repris en 2019-2020), des questions sociales et de personnel (reprises dans les textes des Autorités de Supervision européennes dans leurs projets de RTS d’application de la Directive « Disclosure »), de respect des droits de l’homme (idem), des questions de lutte contre la corruption (voir loi Sapin 2 et chronique n° 19), les « chaînes d’approvisionnement » et les minerais provenant de zones de conflit.

Certes, l’approche est différente puisqu’il s’agit ici d’information et de réglementation (de critères de choix des activités), mais nous allons sans doute vers de considérables difficultés si les ICP et les « critères d’examen techniques » prévus dans la Directive de 2019 donnaient des résultats contradictoires.

13.3. Conférence de Gabriel Bernardino, président de l’EIOPA à la 4e table ronde de la finance durable, 16 décembre 2020, « Finance durable : de la politique à la pratique »

Ce texte de politique générale présente les nombreux défauts des discours de l’EIOPA : confusion entre risques couverts/risques d’entreprise encourus/politique d’investissements et risques sur actifs, en même temps qu’une forte dose d’autocongratulation. Il n’en fait pas moins la liste des sujets ESG sur lesquels les contrôles des assurances vont se déployer :

– intégration des « risques » ESG dans Solvency II et la Directive sur la Distribution ;

– intégration des risques de changement climatique dans les stress-tests (notamment sur les Fonds de pension) ;

– contrôle des déficits de couverture (événements naturels) ;

– mise en œuvre de la taxonomie des investissements écolo-compatibles ;

– notions de « stewardship » et de « souscription à impact » pour réduire les risques (ces deux notions sont développées dans des articles spécifiques de la présente chronique) ;

– souscription non-vie et sa contribution au développement des mesures de prévention (c’est depuis toujours le métier du souscripteur de tarifer le risque en fonction des mesures de protection prises par l’industriel client) ;

– introduction des scénarios climatiques dans l’ORSA ;

– introduction du changement climatique dans la formule SCR du sous-module catastrophe ;

– contrôle de Key Performance indicators (les ICP ?) en matière de finance durable dans les documents publiés des assureurs, en liaison avec la mise en place de la taxonomie ;

– prévention du verdissement mensonger des produits d’assurance (le greenwashing) ;

– contrôle des investissements des assureurs au titre de la transition écologique dans des actifs qui se trouveraient « échoués » (ou verrouillés) : investissement dans des industries « carbon intensives » ;

– développement des obligations ESG de publication au titre de la réglementation européenne des publications sur la finance durable.

En conclusion, G. Bernardino estime qu’il réussira ainsi à placer la durabilité dans les priorités du contrôle. On ne saurait dire ni mieux, ni plus.

13.4. EIOPA. Consultation sur la méthodologie d’introduction du changement climatique dans la formule standard de Solvency II (sous-module catastrophes naturelles) – BOS 20-666 du 2 novembre 2020

Le texte de la consultation s’inscrit dans la révision de Solvency II. Il repose sur la conviction que le changement climatique va augmenter la fréquence et la gravité des risques en Vie (mortalité, longévité, incapacité), en santé (notamment le risque pandémique), en non-Vie (catastrophes naturelles). La consultation porte aussi sur l’idée d’une recalibration prospective du risque, c’est-à-dire valable pour 5 ans sans révision, avec le principe d’une révision périodique tous les 5 ans, sans doute pour tenir compte de l’aggravation du couple fréquence/gravité pour les catastrophes naturelles. Enfin, l’EIOPA souhaite ajouter les périls « sécheresse » et « feux de forêts » dans le module, ce qui peut en modifier fortement l’équilibre financier et donc le poids en fonds propres « risk based ».

1. Situation  des expositions de chaque pays aux divers « périls »

L’EIOPA décrit la situation actuelle des expositions de chaque pays aux divers « périls » (sous-sous-module du module CatNat dans le SCR) : la tempête est particulièrement sensible au Royaume-Uni, en Hollande et au Danemark, et en France en second rang ; l’Italie et l’Autriche sont les plus exposées à la grêle ; curieusement, l’Europe centrale est sensiblement plus exposée que la France et l’Angleterre aux inondations. La France est le seul pays exposé à la sécheresse. En réalité, l’EIOPA confond générosité et extension de la garantie et sévérité du sinistre : c’est particulièrement net pour la sécheresse en France que les autres pays de l’Union ne garantissent pas.

L’EIOPA évalue l’impact du changement de climat sur les grandes régions de l’Europe, suivant le schéma convenu : sécheresse et vagues de chaleur dans la zone méditerranéenne ; pluies et inondations dans les régions atlantiques et continentales ; fonte des glaciers dans la zone boréale et, d’une manière générale, accroissement des événements extrêmes.

De nouveaux « périls » apparaissent : les feux de forêts, les sécheresses longues, la grêle. Mais l’EIOPA note aussi le développement de politiques d’adaptation (digues, préservation des zones humides, politique de la forêt, cultures résistantes à la sécheresse, OGM ?).

2. La méthodologie d’inclusion du changement climatique dans le modèle CatNat

La question centrale est de savoir si l’on intègre le changement climatique dans le sous-module pertinent de calcul du SCR. La question posée par l’EIOPA est de pure forme, car la pression politique est forte pour une réponse affirmative mais, pour l’instant, personne ne mesure les effets de cette intégration sur le besoin de solvabilité supplémentaire.

L’EIOPA constate l’inadaptation des modèles CatNat existants, y compris ceux qui incluent explicitement le changement climatique : par exemple, les feux de forêts californiens sont mal modélisés. Il faut inclure, dans le modèle de la formule standard, des périls existants dans la grille pour de nouveaux pays dans l’Union (subsidence en Allemagne ? Inondations au Danemark ?) et développer les périls nouveaux, notamment les feux de forêts en France, Italie, Portugal, Espagne et Grèce. Il faudrait aussi inclure, dans l’exposition aux CatNat, la branche des assurances agricoles et créer une corrélation avec les risques spatiaux (?) considérer les pertes d’exploitation sans dommages (DINC), la corrélation entre le risque nucléaire et la sécheresse (baisse du niveau des rivières qui servent au refroidissement des centrales). L’EIOPA estime néanmoins complexe de modifier (en les augmentant) les coefficients des matrices de corrélation, qu’il pose en alternative à une réévaluation de la charge en capital pour chacun des périls, sachant que la première option peut être beaucoup plus lourde en exigences de SCR que la première.

Enfin, l’EIOPA propose une révision périodique des paramètres CatNat du SCR, éventuellement tous les cinq ans.

La consultation s’achève fin février 2021 et l’EIOPA publiera sa position à l’été. On peut donc penser que la recalibration fera partie du « paquet » de la négociation de révision 2021/2022 de la Directive Solvency II.

13.5. EIOPA. Document de discussion sur la souscription et la tarification non-vie dans le cadre du changement climatique – BOS 20-669 du 10 décembre 2020

Ce document est ouvert à la discussion jusqu’au 26 février prochain. Il s’inscrit dans le cadre des travaux d’intégration des risques liés au changement climatique dans la révision de Solvency II (révision des charges en capital et intégration dans l’ORSA) commentés dans la présente chronique.

1. L’EIOPA rappelle les risques pour 2100 liés au réchauffement de 3 °C de la température : 45 milliards de sinistres sécheresse contre 9 milliards ; 50 milliards d’euros pour les inondations et 250 milliards d’inondations côtières et 2,2 millions de personnes exposées pour l’Europe entière (y compris le Royaume-Uni). L’EIOPA considère que le caractère annuel des contrats permet d’en modifier le prix, mais qu’il y a des limites sociales aux augmentations, des risques d’exclusion et d’accroissement des déficits de couverture.

2. L’EIOPA a inventé le terme « d’impact underwriting » (2019) pour « inclure le développement de nouveaux produits d’assurance, des ajustements dans leur conception et leur tarification et des engagements auprès des autorités publiques, sans négliger les principes actuariels de sélection des risques et de tarification ». Pour l’auteur de ces lignes, ce concept apparaît fumeux. Il semblerait (ailleurs dans le texte) qu’il s’agisse d’inciter (financièrement) à réduire leur risque d’exposition au changement climatique et de prendre des mesures favorables à l’adaptation ou à la réduction du changement climatique dans la politique de souscription.

3. Le contexte du changement de climat impacte la souscription non-vie de la manière suivante :

– les fréquences augmentent pour les événements climatiques, et le passé peut ne pas être utile pour prévoir les fréquences futures ;

– la gravité peut augmenter ;

– l’exposition et les cumuls seront surveillés plus étroitement pour éviter la souscription dans certaines zones ;

– les visites de risques seront plus attentives pour tenir compte des investissements de prévention consentis par les clients ;

– la localisation du risque peut générer des zones inassurables ;

– la souscription et la tarification tiendront compte de sinistres plus coûteux ;

– les conditions générales et particulières des polices seront modifiées (franchises notamment) ;

– les coûts de la réassurance seront majorés ;

– les coûts de la gestion des sinistres pourraient augmenter ;

– la segmentation des prix sera sans doute renforcée ;

– la concurrence sera plus faible dans les zones très exposées ;

– la politique d’investissement peut générer des actifs dits « échoués » par la mise en œuvre de la transition écologique, donc non productifs de rendement ;

– l'apparition de l’inassurabilité de certains risques ;

– l'augmentation possible du coût du capital.

L’EIOPA développe les risques de difficulté de hausse des taux de primes, de taux de primes inacceptables, d’augmentation du besoin de fonds propres sous Solvency II, de zones non assurables, d’anti-sélection au profit d’assureurs moins compétitifs et d’augmentation des déficits de couverture.

4. Les options possibles pour améliorer cette perspective qui, au demeurant, n’est pas très nouvelle dans le domaine de la souscription de la plupart des risques extrêmes, des catastrophes naturelles au risque cyber en passant par le terrorisme.

Les options sont confusément exprimées : la personnalisation des tarifs et la segmentation fine en utilisant les ressources de Big Data ; des solutions de partenariat public/privé (CatNat en France ou Gareat pour le terrorisme) ; une combinaison de tarification du risque/de franchises et d’incitation financière à la prise de mesures de protection / des réductions de primes pour les propriétaires de biens certifiés écologiques ; des baisses de primes pour les véhicules de transport « propres » ; des augmentations de franchises. L’EIOPA ne manque pas de relever les inconvénients de chacune de ces solutions.

5. L’EIOPA envisage la possibilité de l’assurance à long terme, à l’instar des contrats d’assurance vie. Il s’agirait de contrats d’assurance non-vie conclus pour plusieurs années afin de rentabiliser les dépenses de prévention/protection, donc permettant de baisser les primes, de réduire le turn-over des contrats et de diminuer les insuffisances de couverture. L’Autorité ne manque pas de soulever un flot d’objections : disparition de la « flexibilité » pour le client, risque de tarif insuffisant, hasard moral, baisse de l’intensité de la concurrence, mauvais adossement de la duration du contrat et de l’amortissement de l’investissement, etc.

6. La « souscription d’impact » ou souscription conçue dans la perspective de la réduction et de l’adaptation au risque climatique. L’idée semble être de définir des critères ESG pour la souscription comme il en existe (ra) pour l’investissement et de développer des services, donnés (vendus) par l’assureur, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. L’EIOPA ne manque pas de souligner les inconvénients de cette souscription « créative » : le lien risque/prime peut être perdu de vue ; le « greenwashing » est possible et la réputation de l’assureur pourrait prévaloir sur les conditions techniques.

L’Autorité propose une liste de produits et d’incitations qui pourraient faire l’objet de « l’impact underwriting » : l’assurance habitation liée aux normes IBHS (haute valeur environnementale), le « pay as you drive », le lien assurance « Auto » et utilisation des transports en commun, les primes « aidées » pour les automobiles électriques, l’assurance agricole multi-périls et la surveillance par satellite, les primes « aidées » pour les installations photovoltaïques, l’assurance des installations d’énergie renouvelable, la couverture de la R.C. pollution liée à une initiative dite « Green Remediation », l’assurance des technologies nouvelles, l’assurance des forêts. Toutes ces initiatives ont déjà été prises par des assureurs européens et ressortent, pour la plupart, de démarches marketing innovantes, mais ne modifient guère l’appréciation réelle du risque et conduisent à des baisses modestes des niveaux de primes.

L’EIOPA propose aussi une liste de services susceptibles d’être offerts par les assureurs : services d’ingénierie du risque (visites de risques), des applications mobiles pour vérifier les risques de catastrophes naturelles, des services de consultance sur les énergies renouvelables, et des services de modélisation des catastrophes adaptées au client.

En définitive, la solution dite « d’impact underwriting » a la préférence de l’EIOPA. Mais on ne voit pas bien ce que vient faire l’Autorité de contrôle dans la démarche d’entreprise de création de produits, d’autant que nombre de ces produits sont commercialisés et intégrés dans la démarche marketing actuelle des sociétés. À moins qu’il ne s’agisse d’une tentative de « verdissement » de l’activité non-vie dont l’EIOPA voudrait se targuer auprès des Institutions de l’Union européenne.

13.6. EIOPA. Consultation sur une opinion sur le contrôle de l’utilisation des scénarios de risque de changement climatique dans l’ORSA – BOS 20-561 du 5 octobre 2020

Ce texte commence par l’incantation rituelle sur la nécessité d’introduire une gestion prospective du risque de changement climatique, donc de modifier les scénarios ORSA en fonction d’une vision à long terme des effets dudit changement sur la prise de risque, la tarification et donc l’appétence et la politique de gestion du profil de risque. On imagine mal une attitude négative des responsables de la définition de l’ORSA.

L’Opinion s’adresse aux Autorités de contrôle (NSA) en leur demandant de vérifier que les assureurs intègrent, dans leur exercice ORSA, les effets du changement climatique sur les événements naturels, sur les investissements dans les industries à forte empreinte carbone (les « Stranded assets ») dans une perspective à long terme, en tenant compte des phénomènes de sous-assurance (insurance gap), et du risque de réduction des couvertures en réassurance.

Les NSA doivent demander aux entités de distinguer les risques dits de la transition (risque juridique, technologiques, de réputation) et les risques « physiques » (tempêtes, sécheresse, inondations). L’EIOPA propose, dans l’Annexe 3, une nomenclature détaillée des risques de transition et physiques et de leur impact sur les risques de souscription, de marché, de contrepartie et sur les risques opérationnels, stratégiques et réputationnel. Cette nomenclature, très complexe, doit être étudiée en détail par les spécialistes de l’ORSA dans chaque entité, et sans doute exposée à l’AMSB, car elle peut avoir des incidences majeures sur les « 3 calculs » de l’ORSA (cf. Philippe Morin & Patrick Thourot. 200 mots-clés de Solvency II).

L’EIOPA pose aux NCAs (et aux entités) 12 questions à la suite de cette description de l’exposition au changement climatique des risques de l’entité d’assurance :

– Nécessité d’une vision à long terme des risques ?

– Opportunité d’un horizon temporel plus long que l’ORSA actuel : de l’ordre de dix ans ou plus ?

– La nomenclature d’exposition doit-elle être encore enrichie (allongée) ?

– Nécessité de distinguer 2 scénarios d’augmentation de la température : inférieure à 2 °C et supérieure à 2 °C ?

– Faut-il pousser les entités à développer des scénarios et des analyses plus approfondies (avec des scénarios provenant du marché commercial de la modélisation) ?

– Faut-il augmenter la réglementation et la surveillance des ORSA sur le sujet des scénarios, ou laisser les entités libres de concevoir l’ORSA (deux questions) ?

– Les NSA doivent-elles encourager la publication (non financial reporting) sur les questions climatiques ?

– Quelle proportionnalité retenir ?

C’est évidemment fondamental. Le contenu de l’ORSA n’est plus seulement contrôlé sur le besoin global de solvabilité et les résultats des « 3 calculs », ainsi que sur l’implication suffisante de l’entité et de l’AMSB. Il va être également contrôlé sur l’intégration (elle-même solidement encadrée) des risques climatiques et sur la qualité des efforts de modélisation consentis sur ce sujet par chacune des entités. C’est une évolution majeure de la réglementation Solvency II, passée sous le couvert d’une simple « Opinion » de l’EIOPA aux NSAs. C’est aussi une extension considérable des pouvoirs des Contrôles qui pourraient refuser un ORSA pour cause de prise en compte insuffisante ou minorée des risques climatiques.

13.7. EIOPA. Consultation sur l’article 8 de la réglementation taxonomie – BOS 20-731 du 30 novembre 2020

L’EIOPA prépare un avis sur l’article 8 du Règlement « taxonomie » du 18 juin 2020 sur les investissements durables (cf. la présente chronique). Cet article, intitulé « Transparence des entreprises dans les déclarations non financières » (dans l’inimitable franglais de la Commission), traite des informations qui doivent être publiées par les entreprises (de tous secteurs) sur la part du chiffres d’affaires réalisée dans des activités durables au sens de la taxonomie, et la part des investissements et des dépenses d’exploitation liée à des actifs ou des processus considérés comme durable.

L’EIOPA répond à une demande de la Commission et, comme il se doit, complique passablement ce qui est simple, à condition, bien sûr, que l’on dispose d’une « taxonomie » (nomenclature) des activités écolo-compatibles qui permettrait de définir le dénominateur d’une proportion à calculer.

L’EIOPA va donc s’interroger sur les « dépenses en capital » (investissements) et les dépenses d’exploitation des sociétés dans lesquelles les assureurs vont investir. L’ensemble du questionnaire semble mélanger l’activité des assureurs dans le domaine de la durabilité en termes de chiffre d’affaires et d’investissements et la part des investissements et du chiffre d’affaires de l’assureur réalisé avec des entités écolo-compatibles. L’EIOPA s’interroge donc sur les modalités de recherche des primes collectées soit au titre des activités de garantie des risques écologiques (hors catastrophes naturelles et tempêtes où le calcul est simple) soit auprès de clients dont l’activité est écolo-compatible au sens de la taxonomie.

Enfin, l’EIOPA s’interroge sur l’opportunité de distinguer les « indicateurs de performance » entre les assureurs et les réassureurs, entre la Vie et la non-Vie, et la possibilité de rendre rétroactives les dispositions de la Directive, en décidant que cette possibilité est non obligatoire.

Sur ce sujet, l’EIOPA est parvenu à rendre obscure une demande simple de la Commission à savoir les informations non financières à donner par les Compagnies d’assurances sur leur activité écolo-compatible ; donc la proportion de leurs investissements dans les activités visées par la taxonomie et les primes reçues de ces activités.

Attendons la fin du processus de consultation et la sagesse simplificatrice de l’ACPR. Mais cela augure mal de la future confusion des textes à appliquer et de modalités du contrôle du respect des obligations. D’autant plus que l’on dispose des méthodes de calcul alors que la taxonomie n’est pas connue.

13.8. Autorités européennes de contrôle (ESAS) – Lancement d’une étude sur les documents de présentation des produits ESG au public – 21 septembre 2020

Ce document confine au ridicule. Les Autorités européennes de Contrôle, EIOPA. EBA. ESMA, soumettent à consultation publique la forme des documents qui serviront à la présentation au public (aux clients) de produits d’investissements visés aux articles 8, 9 et 11 du Règlement « disclosure ». Les Autorités se penchent doctement sur les couleurs des documents et sur les icônes qui seraient obligatoirement utilisées pour présenter ces produits.

Décidément, la réglementation ne veut rien laisser au hasard ou à la créativité des entreprises.

13.9. Guide de bonnes pratiques de la Fédération française de l'Assurance« Structurer et promouvoir l’offre d’Unités de compte responsables, vertes et solidaires en assurance-vie » – 29 juin 2020

Ce texte est particulièrement éclairant, en montrant la vision française du contenu des règlements « Disclosure » et « Taxonomy ». Mais il ne permet pas de réconcilier de façon définitive les notions européennes (environnement, social et de Gouvernance ESG) et une nomenclature distinguant les investissements (dans les supports UC) qualifiés de Responsables, Verts ou Solidaires. Il y a donc superposition et il faudra trouver des équivalences ou des passerelles. Ce texte a aussi le mérite de plonger le lecteur dans un nouveau monde de réglementation avec son langage spécifique.

1. Les textes

Après des engagements pris en 2017, puis dans la Charte RSE, la loi Pacte prévoit, qu’en 2022, les contrats multi-supports en unités de compte (U. C) devront comprendre une U. C adossée à un fonds labellisé ISR ou une U. C adossée à un fonds labélisé « vert » (transition énergétique et écologique) et une U.C. adossée à un fonds solidaire. On a donc des fonds « responsables », des fonds « verts » et des fonds solidaires. Cela ne recoupe pas tout à fait les concepts ESG des Règlements « Disclosure » et « Taxonomy ». La FFA souligne que l’ESG est désormais inséré dans le devoir de conseil de l’intermédiaire (il doit interroger le client sur ses désirs en matière d’investissement. ESG) et demain dans l’évaluation de l’adéquation (suitability /appropriateness) du produit aux besoins et stratégies d’investissement du prospect ou client.

La FFA propose une nomenclature des labels existants. L’ISR (responsable) est délivré par l’Etat (Economie & Finances). Les bénéficiaires du label sont audités chaque année par AFNOR ou par Ernst & Young France. L’ISR bénéficie à 362 fonds, qui gèrent 417 milliards d’encours fin 2018, et est surtout destiné aux investisseurs institutionnels. Le label Greenfin est développé par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Le label est annuel et renouvelable sur la base des travaux de l’AFNOR, Ernst & Young France et Novethic. Sa caractéristique est d’exclure les investissements dans les énergies fossiles, la filière nucléaire et l’exploitation forestière (sauf gérée de manière durable). 42 fonds sont labellisés dont 18 destinés au grand public, représentant 12 milliards d’encours. La finance solidaire représente 12,6 milliards d’encours, dont 9,3 sont gérés dans des « fonds solidaires » dits « 90.10 » (70 fonds). Ceux-ci sont proposés dans des unités de compte et doivent investir entre 5 et 10 % dans des entreprises agréées « solidaires » (agrément ESUS) par l’Etat. Nombre de ces fonds bénéficient du label Finansol, qui prévoit que 5 à 10 % sont investis dans l’accès à l’emploi, au logement, à l’agriculture biologique, aux énergies renouvelables et à la solidarité internationale.

La FFA recommande une étude attentive des stratégies des fonds pour sélectionner les véhicules d’investissements des assureurs. Il faut aussi vérifier l’existence des moyens humains et techniques dans la Société de gestion de patrimoine, la qualité des moyens de gestion des « controverses » avec les ONG, le sérieux et l’application des politiques d’exclusion, les modalités de gestion du risque climat (green bonds, par exemple), l’engagement actionnarial de la SGP (Société de Gestion de Patrimoine) (vote aux Assemblées générales), le rôle de la fonction conformité et, surtout, la qualité de l’information fournie par les débiteurs et les SGP sur les engagements responsables, verts et solidaires.

La sélection est plus complexe encore pour les fonds solidaires 90-10 qui font l’objet d’un investissement par les FCPE (épargne salariale). La FFA indique l’intérêt pour la sélection du recours aux labels ISR ou Finansol, mais aussi la question du partage des bénéfices (25 % des produits doivent être versés à des structures de l’économie sociale et solidaire), la question du « taux de solidarité du fonds » et, surtout, les modalités de gestion de la « poche » de 90 % qui n’est pas investie dans les actions solidaires.

La FFA développe les modalités de construction d’une offre lisible pour le client, en particulier : le nom du Fonds (le concept ISR n’est pas connu de tous), la mise en avant du label (reconnu par l’Etat), les impacts concrets de l’investissement sur l’économie sociale, la transition écologique, l’économie « responsable » et, enfin, la transparence de la gestion du fonds au regard des objectifs responsables, verts ou solidaires. Il existe des agences de notation dédiées à la durabilité : Morningstar, Quantalys, Climetrics.

Enfin, il existe une offre de formation pour les réseaux de distribution, qu’il paraît souhaitable d’utiliser, compte tenu de la complexité du sujet.

Ce très bon document n’en pose pas moins de nombreuses questions, en particulier celle de réconcilier cette démarche Responsable/Vert/Solidaire avec la démarche ESG des Règlements « Disclosure » et « Taxonomy ». Il reste sans doute encore beaucoup de chemin à faire, que doivent parcourir les entreprises au pas de course, car tout ceci s’applique en 2021 ou 2022, et la « conformité » doit être assurée sous le contrôle des Autorités nationales (ACPR).

13.10. Lettre des Autorités de contrôle ESAs (EMBA. EBA. EIOPA) à la Fondation IFRS du 16 décembre 2020

Cette lettre à l’institution chargée des normes comptables IFRS traite de l’application des règlements dits « Disclosure » et « Taxonomie » sur les investissements « durables » (ESG) et le développement nécessaire de normes de reporting non financier.

Les ESAs soutiennent l’initiative de l’IFRS de mettre en place un ensemble de normes internationalement reconnues de reporting non financier, de façon à rendre les données comparables. Ces normes constituent une addition fiable, standardisée et transparente aux publications financières.

Elles mettent en avant la notion de « double matérialité » du reporting afin de décrire les risques de durabilité pour le modèle d’affaires et l’impact de l’activité des entités sur les facteurs de durabilité. Si on comprend bien, il s’agit de montrer, au passif, la prise en compte des risques liés à l’évolution climatique et, à l’actif, la politique d’investissements dans la transition écologique.

Elles souhaitent que le reporting non financier concerne non seulement les questions climatiques mais l’ensemble des questions ESG.

Enfin, les méthodologies utilisées et les normes devront être suffisamment claires pour être auditables et rendues obligatoires.

Il peut s’agir soit d’une information de la Fondation IFRS, soit d’un appel à participer à l’élaboration des normes (déjà largement établies dans les deux Règlements). En tout état de cause, nous allons vers un accroissement probable de la complexité des normes de reporting extra-financières, donc extracomptables, mais qui vont entrer dans le domaine de compétence des Commissaires aux comptes.

13.11. Étude Argus-Capgemini. 25 novembre 2020 – « Les Français sensibles à l’assurance responsable »

Le résumé de cette étude d’opinion, donné par l’Argus, permet de relativiser quelque peu l’importance réelle pour les clients des questions liées à l’assurance « responsable » (donc fondées sur l’ESG).

Les garanties classiques et les services, sans parler du prix, sont très privilégiés par rapport aux « engagements sociaux » ou « écologiques » de l’assureur. Un seul assureur communique d’ailleurs sur ses engagements dans ce domaine.

84 % des assurés sont favorables à un encouragement par l’assureur des pratiques « responsables » : 72 % des assurés « Auto » sont prêts à utiliser des pièces de réemploi pour 5 % de réduction de primes, mais 53 % sont favorables au covoiturage pour la même réduction.

53 % des assurés « Santé » seulement sont favorables à une modulation du tarif en fonction de leur mode de vie.

51 %, en revanche, estiment qu’il serait bon que les assurés, vivant en zone inondable, s’acquittent d’une cotisation majorée. Une idée pour la réforme du régime des catastrophes naturelles ?

13.12. Rapport commun ACPR-AMF sur les engagements climatiques des institutions financières françaises – 1er Rapport – 18 décembre 2020

Ce lourd rapport reprend essentiellement les travaux résumés dans la présente chronique sur les « politiques charbon » des institutions financières. On reprendra ci-dessous les « préconisations » des Autorités, qui deviendront progressivement des obligations pour les banques, les assurances et les sociétés de gestion :

– améliorer la traçabilité et la fiabilisation des engagements (de type date de délai de la sortie des investissements « charbon ») ;

– définir des objectifs chiffrés, ou échéanciers, et communiquer sur les indicateurs de suivi des engagements ;

– renforcer la transparence et la comparabilité des indicateurs (d’empreinte carbone, par exemple) et des méthodologies retenues ;

– impliquer la Gouvernance de l’entité et le contrôle interne dans la mise en œuvre de la politique ESG des entités ;

– prendre en compte la biodiversité. Les Autorités rappellent que la biodiversité figure dans le Règlement européen de 2019 (dit Règlement « Disclosure ») et dans celui de 2020 (dit Règlement « taxonomie »). Voir chronique n° 20 et la présente. Elles notent que la loi « Energie climat » impose l’intégration du sujet biodiversité dans le reporting extra-financier des institutions financières. Elles invitent au développement de « politiques sectorielles » (forêt, agriculture bio) dans le cadre de cette démarche.

13.13. Rapport ACPR-AMF – 1er Rapport sur les politiques « charbon » des acteursde la place financière à Paris (décembre 2020)

Il s’agit du premier rapport sur les investissements (l’exposition) du secteur financier français dans la chaîne de valeur de la fourniture d’électricité et de chaleur à partir du charbon (« vapeur » ou « thermique » par différence avec le charbon à coke), donc l’extraction et la production d’électricité. La « mobilisation » du secteur financier consiste à désinvestir de ces activités, considérant que l’exposition du secteur financier français au secteur du charbon représente moins de 1 % du total des actifs. La situation des 9 banques et des 17 compagnies d’assurances de l’échantillon, ainsi que 20 sociétés de gestion de patrimoine est variable en fonction des activités, et en particulier de leur implication dans le marché américain et dans les pays émergents. Nous ne traiterons que des « politiques charbon » des assureurs.

Dix-sept assureurs ont pris des engagements qui constituent leur « politique charbon ». Il s’agit soit (ou en même temps) de la politique d’investissement et/ou de la politique de souscription (exclusion du secteur). Les engagements pris datent de 2015 (AXA, CNP, SCOR) et de 2019 (Covéa, Aviva, Macif). Malgré des débats théoriques sur la mesure (inclusion des « développeurs » et du financement des nouveaux équipements ; des actifs conservés en « gestion extinctive » ; utilisation de la « base titres », avant ou après « mise en transparence » des fonds ; agrégation des données des filiales), l’exposition paraît faible, autour de 1 % des actifs. Il s’agit évidemment des seuls investissements dans les activités liées en charbon vapeur.

La politique « d’exclusion » du charbon est fondée sur des « seuils » d’exclusion soit relatifs (en pourcentage de la production ou de l’énergie utilisée par l’entreprise) soit absolus (million de tonnes en mégawatt pour les centrales thermiques). Les seuils sont éventuellement différents pour les politiques de souscription. L’exclusion peut être levée pour une entreprise ayant affiché une politique de sortie du charbon dont l’horizon est compatible avec celui que s’est fixé l’assureur.

En effet, les assureurs ont fixé des « dates de sortie » du charbon : 2030, 2040 pour l’Europe/OCDE, comme pour le reste du monde. L’ACPR constate que l’exposition devrait continuer à diminuer dans les années à venir.

L’ACPR recommande de généraliser la pratique de l’engagement de sortie, et d’harmoniser les seuils d’exclusion. Elle préconise également d’adopter un document unifié de présentation de la « politique charbon », d’améliorer la mesure des expositions et de simplifier les critères et les seuils des politiques d’exclusion.

Nous nous acheminons donc vers une singularisation, voire une réglementation spécifique à la politique d’exclusion des activités « charbon », à l’intérieur de la réglementation, déjà lourde, de la documentation sur les obligations ESG des assureurs.

13.14. EIOPA. Analyse de sensitivité de l’assurance aux risques de transition liés au changement climatique – 15 décembre 2020

Le sujet est évidemment l’implication des investissements des assureurs (les actifs) dans les secteurs industriels qui vont être touchés ou détruits par la transition écologique : les activités d’extraction des énergies fossiles, les industries à forte empreinte carbone, la production d’automobiles et la production d’énergie (le charbon, le gaz et, discrètement, l’énergie nucléaire). Mais le rapport consacre quelques pages aux « risques physiques », c’est-à-dire la menace sur les comptes des assureurs des événements climatiques (inondations, sécheresse, feux de forêts) dont la fréquence et la gravité ne peuvent manquer de s’accroître. Pour l’Europe du Nord Est (en incluant le Royaume-Uni), les inondations devraient voir leur coût augmenter de 51 % en 2050 et de 90 % en 2090, contre 31 % et 42 % respectivement pour le Sud Est. Voilà de quoi justifier les augmentations de tarif des réassureurs pour le siècle à venir.

Quant aux effets du « risque de transition » sur les actifs des sociétés d’assurance, l’EIOPA constate la faiblesse de l’exposition des portefeuilles d’investissements. Les obligations d’entreprise représentent 4,9 % des portefeuilles pour les carburants fossiles, 8,3 % pour la production d’électricité, 3 % pour l’automobile, 1,8 % pour le ciment et l’acier, 0,5 % pour l’extraction de charbon. C’est donc mineur. Pour les actions, où les assureurs sont au demeurant peu investis, c’est encore plus faible : 1,4 % pour les carburants fossiles, 1,5 % pour l’énergie, 0,6 % pour l’automobile, etc. Au total, pour l’Union européenne à 27, 350 milliards de « mauvais » investissements, soit 3,1 % des actifs. Donc, comme disait William Shakespeare : « beaucoup de bruit pour rien ».

Cela n’empêche pas l’EIOPA de simuler un scénario de correction brutale des politiques publiques pour réduire le réchauffement climatique à 2 °C, par forte hausse du prix du carbone, à la fin de la décennie 2010, produisant un effet sur les obligations « corporate » des industriels situés dans les secteurs « coupables » avec des risques de défaut.

Les résultats sont bizarres. Les actions pourraient perdre 25 % de leur valeur et les obligations 2,3 %. Mais les portefeuilles sont très restreints. La baisse de valeur des actifs serait, en France, de 1,3 % et de 1,09 % en Allemagne. C’est dû à la diversification des portefeuilles où les actions (grâce à Solvency II) occupent une part mineure. Et, bien sûr, la gestion des gérants d’actifs ne resterait pas inerte face à des menaces de cette ampleur.

L’EIOPA en conclut, malgré tout, que les assureurs sont exposés à l’actif au risque de transition climatique. L’Autorité n’a guère démontré la menace qui guette les assureurs, et le scénario adopté (mesures drastiques et brutales prises à la fin de la décennie par les Autorités publiques) est irréaliste. La démarche « taxonomie », qui conduit à recommander de ne pas investir dans les secteurs reconnus comme à forte empreinte carbone, est probablement plus sage et plus efficace. Menacer l’assurance française d’une baisse de 1,3 % de la valeur des actifs, en fin de décennie, ne doit pas vraiment inquiéter les gérants.

13.15. Financial stability board (52/2020). 23 novembre 2020 – Les implications du changement climatique pour la stabilité financière

Dans le foisonnement d’organismes qui exercent des responsabilités en matière de situation et de stabilité des marchés financiers, le FSB a été créé par le G7/G20 à la suite de la crise de 2007/2008. Il produit ici son exercice convenu sur le changement climatique.

1. Les risques pour la stabilité financière liés au changement climatique.

Les risques sont classiquement analysés en risques « physiques » (les événements naturels) qui peuvent avoir un effet sur la valeur des actifs, et les risques de « transition » qui affectent la valeur des actifs liés à l’économie ancienne. L’importance de ces risques peut résulter des actions des gouvernements en faveur de l’économie décarbonée et être plus ou moins coûteux selon que les mesures sont brutales ou ordonnées. Les deux types de risques peuvent aussi interagir.

Les risques physiques vont croître (thème classique de l’augmentation de la fréquence/gravité des événements naturels), mais le FSB se donne beaucoup de mal pour trouver un lien avec les valeurs des actifs, et établir un effet valeur d’actifs du réchauffement. Avec une hausse de 4 °C, la réduction moyenne de valeur des actifs est comprise entre 2,9 % et 9,7 %. Cela est entouré de précaution : il y a une faible probabilité de très forte baisse de valeur des actifs, les risques de marché se produiront dans la deuxième moitié du XXIe siècle et pourraient être concentrés dans certains secteurs et régions de « l’économie réelle ».

Les risques physiques sont particulièrement présents dans les pays émergents et les pays qui produisent des carburants fossiles ; les événements climatiques peuvent causer des « disruptions » qui se répercutent dans les pays industriels (les inondations thaïlandaises).

Le FSB se préoccupe des effets des « risques physiques » sur le risque de souscription des assureurs et de la « résilience » des assureurs à une forte augmentation des sinistres, qui pourrait avoir un effet sur la stabilité financière. Le FSB relève tout de même la possibilité de hausse annuelle des tarifs si l’augmentation de la fréquence/gravité des CatNat se confirmait. Plus intéressante est l’idée qu’un retrait des assureurs de certaines couvertures et l’augmentation de « protection gap » pourrait avoir des effets sur l’équilibre du système financier. C’est l’héritage des interruptions de couverture sur les transports aériens après le 11 septembre 2001 qui avaient entraîné une polémique sur le caractère « systémique » des réassureurs.

Quant aux risques de transition, l’économie « bas carbone » conduira à la baisse de valeur des actifs liés aux sources d’énergie fossile. Cela ne crée pas en soi de danger pour la stabilité financière puisque d’autres secteurs vont émerger. Cela dit, si la transition est « désordonnée » (changements brutaux de politiques publiques), il peut en résulter une crise de la dette de certaines industries et la création du « stranded capital » (capital « échoué ») qui pourrait concerner de 1 à 4 trillions ( !) de dollars de valeur. Mais l’hypothèse centrale est plus modérée, d’autant que les institutions financières sont peu exposées (les assureurs et les fonds de pension notamment). Cela étant, les analyses purement sectorielles peuvent cacher des concentrations et cumuls de risques sur certaines contreparties.

2. Les mécanismes de transmission et d’amplification

La question centrale est de savoir si des situations de pricing insuffisant et de pertes sur actifs des institutions financières peuvent exercer un choc en retour, procyclique, sur l’économie, notamment par la réduction du soutien des banques et des assurances à l’industrie.

Le FSB pose pêle-mêle la question du rôle procyclique des ventes d’actifs pour payer les sinistres, de concentration des risques de liquidation d’actifs, du rôle procyclique des dérivés et de la baisse d’efficacité des Cat’bonds (obligations catastrophes). Le FSB convient de ce que le choc climatique n’est pas suffisant pour déclencher des effets de « choc en retour » de cette ampleur.

Toutefois, le Conseil liste des effets moindres : interruption des opérations liées à un « choc » physique, risque de « deuxième tour » sur le risque de crédit et la liquidité des institutions financières, risque d’augmentation des prix de l’assurance et de l’exclusion de l’assurance de certains secteurs, baisse des prix de l’immobilier, voire détérioration du risque souverain et du risque de crédit sur le secteur financier. On peut quand même douter de ce que le surendettement de l’Italie et de la France soit dû au réchauffement climatique.

3. Le Conseil veut ensuite insister sur les risques de transmission transfrontalière des difficultés liées au changement climatique

Malheureusement, le Conseil estime qu’il peut y avoir contagion globale, mais que l’implication des institutions financières peut soit amplifier soit diminuer les risques pour la stabilité financière. Tout et son contraire peuvent donc se produire.

4. La réduction des risques

Quant à la réduction des risques, le FSB note que les institutions financières peuvent prendre des mesures pour réduire leur exposition aux risques de changement climatique, mais que cela ne fait que transférer à d’autres le risque global. Mais les institutions financières tendent à incorporer les mesures de transition ou de décarbonisation dans leurs investissements, leurs prêts et leur souscription, grâce aux techniques d’exclusion de secteurs et de critères quantitatifs et qualitatifs de choix des investissements/assurés. Le risque climatique est intégré dans la Gouvernance et la gestion de risques des institutions financières, les entreprises développent des scénarios de risque climatique et les Agences de notation adoptent les facteurs ESG dans le calcul de la notation de crédits.

Enfin, les trois quarts des Autorités de contrôle intègrent le risque climatique dans leurs travaux de contrôle sur la stabilité financière, avec des efforts de quantification (stress test climat de l’ACPR, chronique n° 20). La mise en place d’une norme de contrôle sur l’exposition au risque climatique est en cours.

Au total, ce texte n’apprend pas grand-chose sur le risque climatique, sauf que celui-ci n’a vraiment d’effet sur la stabilité financière que dans les conditions extrêmes de réchauffement, que la transition doit être prudente (« stranded assets ») et que, pour le reste, rien n’est vraiment clair. Il faut cependant soumettre les institutions financières à un contrôle étroit sur le sujet. Le FSB a rendu la copie que l’on attendait, suffisamment inquiétante pour être « politically correct », mais suffisamment hésitante pour ne pas inquiéter les marchés.

14. BREXIT – Commission européenne. 13 juillet 2020. Notification aux parties prenantes – « Retrait » du Royaume-Uni et règles de l’Union européenne dans le domaine de la (ré) assurance – EIOPA. BOS 17-14 du 11 juillet 2017

Ce texte est le premier document un peu clair sur le sujet après un difficile document du 11 juillet 2017 (BOS 17-141) de l’EIOPA (opinion sur la convergence des contrôles) et avant un communiqué de presse du 30 octobre 2020, sur la liberté des prestations de services supprimée au profit des entités britanniques au Royaume-Uni et à Gibraltar, en ajoutant qu’il existe des Memorandum of Understanding avec la Banque d’Angleterre, la Prudential Regulation Authority et la Financial Conduct Authority britannique sur les échanges d’informations aux fins de contrôle.

1. La Commission rappelle qu’à compter du 1er janvier 2021, fin de la période transitoire, les Directives Solvency II et Distribution de l’Assurance ne sont plus applicables au Royaume-Uni. Le « passeport unique » pour la LPS n’est plus utilisable par les sociétés britanniques et les succursales des entités britanniques en Europe sont des succursales de pays tiers qui doivent être agréées par les Autorités du pays hôte, et l’agrément ne donne pas le droit de proposer des contrats dans l’ensemble de l’Union. Les filiales en Europe des sociétés britanniques sont des sociétés d’assurance européennes, donc éligibles aux conditions de fonctionnement de ces sociétés (Solvency II, DDA, etc.). Les réassureurs britanniques sont des réassureurs de pays tiers, les conditions qui leur sont imposées peuvent être moins favorables que celles réservées par chaque État membre aux réassureurs installés dans l’Union. Les assureurs peuvent exiger la collatéralisation (« pledging ») des engagements des réassureurs britanniques. Il reste à déclarer l’équivalence des traités de réassurance britanniques, ce qui n’est pas fait.

Pour la continuité des contrats, c’est aux entreprises clientes des assureurs britanniques de prendre leurs dispositions pour s’en assurer. Les consommateurs individuels doivent être informés de leurs droits et des risques qu’ils encourent de non-fonctionnement des contrats après la suppression de l’agrément.

Les règles du Contrôle de Groupe pourront s’appliquer aux filiales de groupes ayant leur siège au Royaume-Uni. La Commission ne dit pas si « l’équivalence » de contrôle va être donnée au Royaume-Uni. Ce n’est pas encore le cas et il faut se tenir prêt à ce qu’il n’y ait pas d’équivalence avant quelque temps au moins. Les modèles internes de Groupe, approuvés par la PRA britannique ne sont plus reconnus et doivent être approuvés par une Autorité de l’Union. Le modèle interne d’une filiale britannique en Europe, approuvé par une Autorité de l’Union, demeure valable.

Enfin, les intermédiaires britanniques ne sont plus bénéficiaires de l’agrément et du passeport unique dans l’Union européenne.

2. Le texte de 2017 de l’EIOPA, dont nous rappelons ci-dessous les grandes lignes, est beaucoup moins clair. Il s’agit de la célèbre « convergence des contrôles » sur les sociétés d’assurance après Brexit.

• L’agrément des entités d’origine britannique doit faire l’objet de vigilance, en tenant compte de la pression sur les ressources humaines des Contrôles nationaux (!) : donc, pas d’agrément automatique et demande de souscription de « business plans » ; pas d’agrément fondé sur la reconnaissance de l’agrément donné par un autre contrôle ; vérification de l’existence d’une structure locale de gouvernance afin d’éviter la création de « boîtes aux lettres » dans l’Union européenne ; reprendre la procédure d’approbation d’un modèle interne sans accepter le précédent.

• L’EIOPA demande une vérification de la Gouvernance et de la réalité de la gestion de risque locale. Donc, éviter les « coquilles vides » dans l’Union ; vérifier l’existence et le fonctionnement de l’AMSB et des fonctions-clés ; exiger la réalité de l’activité ; surveiller la réassurance intra-groupe (et la réassurance extérieure) et, en particulier, exiger une rétention minimale de 10 % localement et vérifier l’effectivité du transfert de risque (analyse de scénarios) et l’étendue de la collatéralisation (garantie) des risques transférés.

Tout cela serait bel et bon si les mêmes exigences étaient formulées pour des activités internes à l’Union, notamment en Irlande et à Malte.

La sous-traitance peut être un moyen d’éviter la relocalisation extensive par les entreprises britanniques de leurs activités dans l’Union, de façon à garder la mainmise sur les activités effectuées dans l’Union. Il faut donc s’assurer que l’AMSB de la filiale reste responsable et contrôle la sous-traitance, et que le système de gouvernance, le Contrôle local ne s’en trouvent pas compromis, et que le risque opérationnel n’est pas accru. L’EIOPA souhaite imposer un responsable local des fonctions externalisées.

Elle impose aussi une vérification, lors de la notification de l’externalisation, du fait que les fonctions suivantes ne sont pas externalisées (ou du moins restent étroitement contrôlées localement) : la conception des produits, la tarification, l’investissement des actifs, la gestion des sinistres, la conformité, l’audit interne, la gestion du risque, l’actuariat, la gestion des données, la maintenance IT, etc. Conscient du caractère extensif de ses exigences, l’EIOPA se replie sur le « principe de proportionnalité ».

L’ensemble est soumis au contrôle national, dont les pratiques doivent être convergentes. Mais l’EIOPA rappelle qu’elle entend « monitorer » (diriger ?) ces pratiques.

Ces textes permettent de clarifier le fonctionnement des entreprises britanniques dans l’Europe à 27. La volonté de contrôler la rupture du « Brexit » de façon agressive est incontestablement là. Reste à savoir si plusieurs Etats de l’Union ne vont pas servir de « tête de pont » aux (ré) assureurs britanniques dans l’avenir. Rappelons, par exemple, que Gibraltar (sortie de l’Union par le Brexit) est le lieu du Siège social de nombreuses sociétés britanniques d’assurance.

15. EFRAG. Appel à commentaires de l’EFRAG sur la validation de son projet d’avis sur l’application de la norme IFRS aux contrats d’assurance – Lettre d’information publiée le 30 septembre 2020

« L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) », chargé par « International Accounting Supervisory Board (IASB) » d’émettre un avis technique sur l’application de la norme IFRS 17 aux contrats d’assurance, a émis le 30 septembre dernier un projet d’avis à la Commission (« DEA », acronyme britannique pour « Draft Endorsement Advice ») et une lettre séparée de commentaires concernant l’application d’IFRS 17 aux contrats d’assurance. Cela faisait suite à un projet examiné par l’IASB en juin qui butait sur le principe des cohortes annuelles pour les contrats Vie avec mutualisation intergénérationnelle et pour les contrats dont les cash-flows sont combinés entre les générations.

Courant septembre le conseil de l’EFRAG a conclu par consensus que le texte de norme proposé était pertinent, fiable, comparable, compréhensible, prudent, et conforme au bien public européen sauf la prescription concernant ces contrats à cohortes annuelles. Le groupe a procédé à un vote sur ce point, 9 membres ont voté pour et 7 contre, le consensus n’étant pas atteint il a été décidé de lancer un appel à commentaires à adresser avant fin janvier 2021. L’EFRAG après exploitation des réponses qui auront été obtenues envisage d’adresser son avis définitif à la Commission en avril 2021.

Pour l’instant la date d’application de la norme IFRS 17 a été repoussée au 1er janvier 2023.

16. EIOPA. Principaux résultats obtenus (12 octobre 2020) en 2019-2020 (Audition au Parlement européen) et programme 2021-2023 – BOS 20-590 du 29 septembre 2020

Ces documents sont importants pour indiquer les orientations de la politique de l’EIOPA, et donc des Contrôles nationaux. L’Audition est la plus détaillée et résume le programme, qui n’apporte rien de bien nouveau.

1. La protection du consommateur

La protection du consommateur est, depuis plusieurs années, le point d’application principal de l’activité de l’EIOPA. Outre la revue des évolutions de la demande d’assurance (consumer trends), résumée dans la présente chronique, l’Autorité annonce la publication d’un manuel de contrôle du risque de mauvaise conduite (conduct risk), d’un cadre de vérification et d’un tableau de bord de ce risque. Elle rappelle son rôle dans le Product Oversight and Governance (POG) des produits transfrontaliers, et ses travaux de juillet dernier sur les attentes des contrôles en matière de gestion des produits (POG) en période de Covid. Le texte, sur les coûts et performance (PRIIPs et IORPs), a été commenté dans le n° 20 : on y découvre, sans surprise, qu’en période de taux bas, les frais ont un impact significatif sur le rendement des produits Vie, mais aussi que les frais sont moins coûteux sur les produits en euros que sur les produits en unités de compte, ce qui pose un problème en cas de conversion d’un produit dans l’autre (procédure dite « Fourgous » en France).

2. La « convergence des contrôles »

La « convergence des contrôles » a trois priorités : développer une culture commune du contrôle (traditionnel), suivre les risques d’arbitrage entre les contrôles (voir dans cette chronique le texte sur les suites du Brexit) et les « risques émergents ». L’attention se porte sur le risque cyber et, en particulier, les « couvertures silencieuses », le cumul de risque et l’amélioration de la compréhension du risque systémique, le tout dans une « stratégie de souscription du risque cyber ». On est loin de la réglementation prudentielle, et plus loin encore de solutions efficaces (de marché national peut-être, européen sûrement pas). Pour l’instant, l’EIOPA parle de construire des « blocks », une pratique commune de contrôle du risque cyber, des revues croisées (peer review) et une plateforme de coopération.

L’EIOPA s’intéresse enfin à l’apport de la technologie au contrôle (nom de code : Sup Tech Program !). Enfin, il souhaite harmoniser les « registres » où sont consignées les activités de LPS et de liberté d’établissement.

3. La réglementation

L’essentiel tient dans la révision de Solvency II et dans les travaux sur ALM et gestion du risque d’illiquidité des actifs. Les thèmes centraux de cette révision pour l’EIOPA sont les mesures « branches longues » (LTGA), les risques et le contrôle « macroprudentiel » (à savoir : les taux d’intérêt négatifs et les propositions de l’IAIS pour l’augmentation des normes de fonds propres pour les entreprises « internationales ») et, enfin, les questions de résolution, de rétablissement et les fonds de garantie.

L’EIOPA a également fait des travaux sur les programmes nationaux de soutien à l’Assurance-crédit, et son « chef-d’œuvre » le Personal European Pension Plan (PEPP) dont il a la maîtrise et dont l’Autorité pense qu’il doit résoudre le problème des insuffisances de retraite (le « pension gap ») en Europe.

4. La stabilité financière

Les deux points majeurs sont la préoccupation des rendements ultra-bas dans l’assurance, les scénarios de « taux d’intérêt bas pour longtemps », et les effets de la crise Covid (dont on montre par ailleurs les effets encore modestes). L’EIOPA en profite pour renouveler ses appels à la prudence dans la distribution des dividendes, sans en déceler les effets déstabilisateurs sur la confiance à long terme des actionnaires. L’Autorité développe son « stress test » sur les Fonds de pension, autour d’un scénario de crise des marchés financiers, fondé sur un choc de hausse des taux d’intérêt et, surtout, d’augmentation des écarts de « spreads ». Elle en déduit que les Fonds. Propres. seraient affectés à court terme, mais que les réallocations d’actifs permettraient de surmonter la crise à terme d’un an.

5. L’avenir

L’EIOPA s’empare de l’application de la « taxonomie » (nomenclature) des investissements qualifiés ESG dans le secteur de l’assurance. Elle traite d’une notion dont elle reconnaît le faible impact, de la vérification de l’exposition au risque climatique des obligations souveraines détenues par les entités d’assurance. Elle s’intéresse au vrai sujet de l’insuffisance de garantie (« protection gap ») en matière de catastrophes naturelles ; aux solutions de partenariat public/privé pour la couverture des pandémies ; et va surveiller l’intégration des « facteurs ESG » dans les obligations créées par la Directive sur les informations non-financières des entreprises( Directive dite « Disclosure »), qui fait partie de l’arsenal de réglementations ESG.

Enfin, l’EIOPA consacre une partie importante de sa communication aux innovations financières : FinTechs, les nouveaux modèles d’affaires issus de la digitalisation, la fragmentation de la chaîne de valeur dans l’assurance, la sous-traitance de la gestion de données aux fournisseurs de « cloud computing », la blockchain, les contrats indiciaires. Dans l’ensemble, les questions concernent surtout la capacité des contrôleurs à maintenir solidement leur pilotage et leurs vérifications : l’usage du terme « grip » du contrôle n’est pas innocent. L’EIOPA en profite pour annoncer des lignes directrices sur la sécurité des systèmes d’information et leur gouvernance. L’Autorité voit bien que les sociétés technologiques, dites Reg Tech, pourraient fournir aux assureurs de solides bases pour faire face aux exigences des contrôleurs.

Le programme 2021-2023 n’est heureusement pas différent. Il reprend les thèmes ci-dessus évoqués : la digitalisation et le risque cyber, l’inquiétude devant les nouvelles technologies plus difficiles à contrôler, la possibilité de développer des aides technologiques au contrôle (les « Sup [ervisory] Techs »). Le second thème est le contrôle des « risques » ESG, inclus dans Solvency II, les investissements et les risques au passif (souscription). La « conduite des affaires » est aussi un nouveau territoire (les Key Information Documents de la Directive PRIIPs), et la « coopération » étroite avec le Conseil Européen de Protection des Données (Data Protection Board).

Sur le sujet de la « convergence des contrôles », on notera l’intérêt de l’EIOPA pour les Collèges de Contrôleurs de Groupes transfrontaliers, le contrôle des modèles internes (éviter que des contrôleurs, qui approuvent ces modèles, se montrent trop laxistes), mais rien de précis sur « l’équivalence » des contrôles. Or, le sujet va devenir brûlant avec le Brexit : la Commission doit (ou non) donner l’équivalence aux Contrôleurs britanniques, qui ont laissé entendre que Solvency II était trop contraignante pour les assureurs ayant leur siège au Royaume-Uni.

Quant à la stabilité financière, l’attention est concentrée sur les « risques émergents », les procédures de résolution et le « serpent de mer » du contrôle macroprudentiel. (voir les analyses sur les propositions de révision de SolvencyII dans la présente chronique).

16. EIOPA. Octobre 2020. BOS. 20-625 – Tableau de bord des risques

Sans surprise, l’EIOPA considère le risque macroéconomique comme majeur, avec une perspective d’accroissement. Mais son explication est médiocre : la conjoncture est en effet très mauvaise, mais en quoi cette situation influence-t-elle les résultats ou la solvabilité des assureurs ? Probablement de manière marginale, comme le montrent tous les résultats, sauf la collecte de l’assurance vie, victime de concurrence entre produits d’épargne plus que d’une baisse globale de l’épargne des ménages.

Le risque de crédit et de marché sont en baisse, du fait du resserrement des swaps, la baisse de la volatilité et le maintien des prix de l’immobilier. A juste titre pourtant, l’EIOPA estime que les risques de marché pourraient augmenter.

Le risque de liquidité est moyen, mais l’EIOPA continue à redouter une vague brutale de rachats et des besoins de liquidité dus à d’importants sinistres sur les pertes d’exploitations liées aux fermetures d’activités à la suite des confinements (jurisprudence britannique).

La profitabilité serait menacée, mais les ratios combinés sont inférieurs à ceux de l’an dernier. La solvabilité est maintenue avec amélioration du ratio de SCR non-Vie et une faible réduction du ratio SCR Vie.

Le risque de « contagion » « interlinkage ») demeure moyen et stable : le risque de la contagion d’une crise bancaire demeure.

Pour les risques de souscription, ils demeurent moyens et stables : la collecte diminue en Vie, la croissance des primes non-Vie est moindre, mais le ratio sinistres/primes baisse et le ratio de sinistres est stable pour les risques catastrophiques.

Les analyses des marchés sur l’assurance s’améliorent : les PER se sont améliorés et les notations demeurent stables malgré la crise du Covid.

16. EIOPA. Janvier 2021 – Tableau de bord des risques. 3e trimestre 2020.

L’essentiel de l’évolution est la diminution des « macrorisques » (macroéconomiques) de « très élevés » à « élevés » et stables. L’EIOPA constate le rétablissement du PIB, mais il pourrait y avoir un retournement au 4e trimestre. La question reste toujours la même : en quoi ces évolutions macroéconomiques affectent-elles l’assurance ? Le risque de découplage économie financière/économie réelle n’est-il pas en train de se réaliser, et quelles en sont les conséquences ? L’EIOPA ne répond rien à ces questions, pourtant majeures.

Les risques dits de « crédit » sont moyens et stables et, en particulier, les notations des emprunteurs par les Agences de notation restent stables malgré la crise économique. Les risques de « marché » sont moyens et en baisse : la volatilité est en baisse, les marchés actions restent orientés à la hausse. Le risque est bien celui du découplage décrit ci-dessus. Les risques de liquidité et de « funding » sont à niveau moyen et sont stables. Mais l’EIOPA croit toujours que la baisse des volumes de primes menace l’assurance vie au cas où les rachats s’accéléraient ou deviendraient massifs, ou au cas où les sinistres non-vie, liés à la pandémie, connaîtraient un fort accroissement et menaceraient la liquidité

La solvabilité et la profitabilité se maintiennent à un niveau moyen de risque et sont stables : les ratios combinés sont en baisse et les ratios de couverture du SCR en hausse. La « contagion » est un risque moyen et stable, puisque le niveau d’exposition aux risques bancaires reste stable. Le risque de souscription est moyen et stable : la pandémie (?) fait baisser la collecte de primes en Vie, et les primes non-Vie sont en moindre croissance. Le ratio de sinistres catastrophes naturelles est stable chez les principaux réassureurs.

Quant à l’appréciation d’un risque de mauvaise perception du secteur par les marchés financiers, elle est pour le moins bizarre : moyen mais en hausse. Or, les spreads des dérivés sur le secteur sont bas, les notations des Agences sont stables, le PER des actions augmente. C’est la peur que la fin du découplage ne produise des corrections de marché qui fait craindre à l’EIOPA une augmentation du risque.

16. ESAs (EBA. ESMA. EIOPA). Rapport sur les risques et vulnérabilité du système financier de l’Union européenne – Septembre 2020

Le Rapport traite des risques liés à l’impact du Covid 19 et aux nouveaux développements technologiques. Il n’apporte pas d’informations nouvelles et, comme dit le communiqué de presse, il appelle au renforcement de la coopération entre les Institutions européennes, faute de mieux.

La Covid 19 et la crise économique subséquente ont fait craindre un krach financier et un risque de liquidité du système financier. La reprise des marchés au 2e trimestre, les décisions de la BCE, la création d’un fonds de rétablissement de 750 milliards d’euros ont éloigné cette perspective catastrophique. Les ESAs craignent désormais une « correction » des marchés financiers et le découplage de l’économie réelle, et donc l’éclatement de la « bulle » financière (elles se gardent bien de prononcer de tels mots !).

Les assurances étaient bien capitalisées avant la crise, et ont donc surmonté cette crise. Le contexte de taux très bas n’en demeure pas moins une menace récurrente, tandis que la baisse, toujours possible des notations des emprunteurs, pourrait menacer les ratios de SR : un risque de crédit demeure. Dans ce contexte, les ESAs se félicitent d’avoir obtenu la non-distribution de dividendes, qui améliore la solvabilité (laquelle n’était pas menacée !). Il faut donc continuer à surveiller le risque de liquidité, les expositions des investissements au secteur bancaire (la contagion) et les effets à long terme de la baisse des taux et de la hausse possible des primes de risque. En assurance non-vie, les Autorités soulignent les risques de contentieux, de mise en cause de la gestion des produits, d’augmentation des sinistres et de baisse de la profitabilité technique de la souscription, tous risques faibles et non réalisés à ce jour.

Pour les Fonds de pensions, les Autorités les jugent sévèrement affectés par la crise, notamment en ce qui concerne les gains potentiels à venir, qui sont effectivement perdus. L’avenir des IORPs dépend d’un net renversement du marché de l’emploi et surtout de la résilience des entreprises qui cotisent aux dits fonds de pension (les « sponsors »).

Quant à la technologie, la première préoccupation vient du développement des « crypto-actifs » (bitcoin) et l’émergence de « stablecoins » monnaies électroniques « régulées ». Pour l’EIOPA, les sujets sont à la fois les cyber-attaques, qui peuvent atteindre les prestataires de services du « cloud » et les défis en matière de souscription, pour lesquels l’EIOPA estime avoir défini une « stratégie ». La question essentielle, celle de la capacité de souscription de risques majeurs et systémiques et des solutions (partenariat public/privé) qui pourraient lui être apportées, n’est pas abordée.

16. IAIS. Rapport global sur le marché de l’assurance – GIMAR – 17 décembre 2020

C’est probablement le meilleur rapport sur l’impact de la pandémie Covid 19 sur l’assurance. Les conclusions en sont claires : le secteur a bien résisté financièrement et opérationnellement à la pandémie. Le principal impact prudentiel consiste en pertes sur les actifs, mais les ratios de solvabilité sont restés très bons. L’impact sur la liquidité a été limité. Les principaux problèmes sont les taux d’intérêt négatifs et la baisse de la notation des contreparties dans une période de recherche du rendement sur les obligations : tout cela n’a rien à voir (ou très peu) avec la pandémie.

Les ratios de solvabilité n’ont baissé qu’au premier semestre et se rétablissent grâce aux mesures prises par les entreprises : hedging sur les marchés d’actions, arrêt des distributions de dividendes et rachat d’actions, recours au capital contingent, développement de la réassurance intragroupe. La pression a augmenté en Vie sur la profitabilité, ce qui s’est traduit par des mesures de réduction des coûts et de réduction des rendements distribués aux clients. L’allocation d’actifs a évolué au détriment des investissements en actions.

La souscription non-vie a été impactée dans certaines branches : assurance voyage, assurance des événements, pertes d’exploitation et risques mortalité, longévité et incapacité/invalidité. Il est intéressant de noter que, « en creux », l’IAIS laisse entendre qu’il n’en est rien dans les autres branches. Globalement et néanmoins, le risque pandémie est désormais exclu dans les renouvellements de contrats, ce qui ne résout rien à moyen terme.

Les Contrôleurs ont contribué à cette (bonne) gestion de la crise : les scénarios « pandémie » sont inclus dans les exercices ORSA ; la distribution de dividendes a été suspendue ; l’assurance-crédit a été soutenue souvent par les Pouvoirs publics ; la liquidité a fait l’objet d’une surveillance attentive. Les contrôles ont travaillé activement sur les produits (le « product design »), les risques de mauvaise conduite et l’analyse des clauses d’exclusion. La révision du panorama des produits et des clauses contractuelles est en cours.

Enfin, l’IAIS note que la gestion du risque opérationnel a été efficace.

16. Rapport annuel de l’EIOPA. 2019

On se bornera à relever les points marquants et les innovations dans ce Rapport annuel traditionnel.

L’EIOPA souhaite développer le contrôle et la réglementation de la « conduite des affaires ». L’Autorité consacre beaucoup d’énergie à l’étude des évolutions de la demande des consommateurs (consumer trends). Elle s’attache aussi au sujet (à notre sens mineur) des assurances-voyages où les résultats techniques sont excellents, mais les commissions aux distributeurs excessives (c’est le modèle d’affaires du produit !). Elle a aussi fait un rapport (chronique n° 20) sur les coûts et les performances passées des produits d’épargne et de retraite.

L’Autorité promeut la convergence vers des contrôles prudentiels de haut niveau. Elle cite, en particulier, sa collaboration avec l’IAIS sur le « cadre global » de contrôle des Assureurs Actifs à l’International (IAIGs), dont le succès a été mitigé, notamment quant à l’imposition de normes de fonds propres majorés. Elle poursuit ses travaux sur le risque systémique (non démontré dans l’assurance), le contrôle des modèles internes et les opérations transfrontalières.

Sur la stabilité financière, l’Autorité met en avant le stress-test sur les Fonds de Pension (IORPs) et la composante ESG de leurs investissements. Elle déplore le maintien d’une forte empreinte carbone du secteur et le fait que 20 % seulement des IORPs se préoccupent des questions ESG dans leurs politiques d’investissement.

Les questions transverses (ou diverses) sont l’intégration des risques climatiques dans la réglementation Solvency II (voir la présente chronique), les cyber-risques (mais hors de sa compétence directe) et l’ensemble des questions liées aux nouvelles technologies (insurtech, Big Data, etc.) sans grande efficacité à ce jour.

 

Annexe

Nomenclature de classement des articles de la chronique

I. Solvency II

1.1. Pilier I : éléments du Bilan Prudentiel

1.2. Pilier II : ORSA et Gouvernance

1.3. Pilier III : SFCR, RSR, Etats statistiques, Exclusions

1.4. Solvabilité et Contrôle des groupes, transactions intragroupe

1.5. Modèles internes

1.6. Principes et modalités du Contrôle

1.7. Capital Add-Ons

1.8. Taux d’intérêt sans risque

1.9. Long Term Guarantees Adjustment (LTGA)

1.10. Qualité des données

1.11. Equivalence des Contrôles

2. Révisions de Solvency II

2.1. Ajustements 2016/2017

2.2. Révision globale 2019/2021

3. Bilans d’application de Solvency II, Stress-tests, Résultats, Rapports de stabilité financière

4. Fonds de pensions (IORPS), PEPP

5. Règles IAIS, Risque Systémique, Contrôles macro-prudentiels

6. Les Actifs, l’Asset/Liability Management (ALM), taux d’intérêt, actifs d’infrastructure, liquidité.

7. DDA et Politiques de protection du Consommateur

8. La Directive PRIIPS, le Key Informations Document (KID)

9. Nouvelles technologies, Cyber Risk

10. Règlements Lutte contre le Blanchiment (LCB/FT)

11. RGPD

12. Règlementation anti-corruption

13. L’investissement durable, les règlementations ESG

14. International, Brexit

15. La norme IFRS 17

16. Bilans et rapports annuels (Europe et France)

17. Résolution

18. Liberté des Prestations de Service

À retrouver dans la revue
Banque et Stratégie Nº402