Qu’est-ce donc que la monnaie ? On pourrait répondre, en paraphrasant Saint Augustin, dans sa réflexion sur le temps : « Si personne ne m’interroge, je le sais ; si je veux répondre à cette demande, je
Le privilège régalien d’émission monétaire
La première caractéristique juridique de la monnaie est d’être émise par une banque centrale, c’est-à-dire une institution publique en charge de son émission, sous toutes ses formes, notamment fiduciaire par l’émission de billets et de pièces métalliques (l’émission de monnaie scripturale pouvant être effectuée aussi par les banques). C’est ce que l’on appelle le « privilège d’émission ». Mais il n’en a pas été de tout temps ainsi, loin de là. Le concept de banque centrale est relativement récent, car si certaines existent depuis le XVIIe siècle – la plus ancienne banque centrale est la Banque de Suède, créée en 1656, suivie de près par la « Old Lady » qu’est la Banque d’Angleterre, née en 1694, la Banque de France ne datant que de 1800 –, la plupart des banques centrales existant aujourd’hui sont postérieures aux années 1950. En fait, leur nombre s’est accru au fur et à mesure de la création de nouveaux États, que ce soit après le Traité de Versailles, la décolonisation, et plus récemment l’éclatement de certains pays.
L’apparition d’un nouvel État sur la scène internationale s’accompagne toujours de la création d’une banque centrale : outil de souveraineté mais surtout d’indépendance, chaque État dispose de sa monnaie, et donc de son institut d’émission, en charge de la gestion des réserves monétaires et de l’émission monétaire. Si les banques centrales sont aujourd’hui, à de rares exceptions près, des institutions de droit public, il s’agit là encore d’une caractéristique récente dans l’histoire monétaire. Le pouvoir de « battre monnaie » est d’abord un des attributs du Prince ; la doctrine juridique le reconnaît depuis longtemps : « La monnaie est l’un des droits de la souveraineté », affirmait déjà
D’un point de vue plus économique, la souveraineté monétaire est un ensemble de prérogatives d’une autorité se donnant le pouvoir exclusif de définir l’unité de compte, le revenu qu’elle souhaite prélever et les marques externes de la souveraineté. Ainsi entendue, la souveraineté monétaire est d’abord une capacité : capacité d’émission monétaire, à maîtriser la valeur externe de la monnaie, à maîtriser le champ des pratiques monétaires internes et les flux externes. Sur le plan interne, cette souveraineté est exclusive et interdit à toute personne de modifier la valeur monétaire ou son usage : les lois monétaires sont d’ordre public et il n’est pas possible d’y déroger, notamment par des clauses de garantie monétaire ou d’indexation (sauf bien sûr si celles-ci sont autorisées par la loi). Cette restriction à l’indexation permet d’assurer le respect du principe du nominalisme, énoncé dans l’article 1343 du Code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 qui précise d’abord que « l’indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite » même si « le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation »
Sur le plan international, la souveraineté monétaire de l’État conduit à considérer les lois monétaires nationales opposables à tous et bénéficiant d’une présomption de régularité. Mais le droit international ne fait pas obligation à l’État d’appliquer les lois étrangères, alors même qu’elles auraient été légalement promulguées par les autorités compétentes. Le principe de souveraineté monétaire a pour conséquence le nominalisme monétaire, selon lequel le débiteur se libère valablement en payant le montant nominal de la dette, quelles que soient les altérations subies, soit de droit, par une décision souveraine de l’État émetteur (dévaluation, réévaluation) soit de fait, par le concours d’un phénomène économique comme l’inflation (dépréciation, appréciation).
Les transferts de souveraineté monétaire
Titulaire du droit de battre monnaie, le souverain n’hésite cependant pas à déléguer ce pouvoir. Le monopole d’émission monétaire accordé à une institution est un acte de souveraineté. Cette délégation de souveraineté ne s’est faite qu’à partir de la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. À cette époque, les institutions qui émettent la monnaie fiduciaire ne sont pas encore des « banques centrales », mais seulement des institutions d’émission fiduciaire, et d’escompte de lettres de change et de billets à ordre : l’État n’assure pas directement l’émission de la monnaie fiduciaire mais confie ce rôle aux banques commerciales qui obtiennent un privilège d’émettre des billets sur des zones géographiques délimitées. Peu à peu, ce privilège d’émission n’est plus accordé qu’à une seule banque pour que cette dernière, détenant le monopole de l’émission, devienne la « banque centrale », assurant alors un double rôle d’émetteur de billets, mais aussi de prêteur auprès de l’État.
L’arrivée de l’euro a conduit à s’interroger sur la portée des transferts de souveraineté monétaire. Mais la création de la monnaie commune européenne n’est pas le premier exemple d’union monétaire entre pays souverains. Et s’il a fallu procéder à des modifications constitutionnelles en France (article 88 de la Constitution révisée le 25 juin 1992), tel ne fut pas systématiquement le cas dans les autres pays de la zone euro. Le Conseil constitutionnel distingue les transferts de compétences par l'État, des transferts de souveraineté. Si le principe interdit de transférer la souveraineté (celle-ci étant inaliénable), il permet a contrario de transférer des compétences, pourvu qu'un tel transfert ne remette pas la souveraineté en cause. En effet, aux termes du préambule de la Constitution de 1946, « sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et au maintien de la paix ». Le Conseil constitutionnel a étendu cette possibilité aux accords relatifs à la construction européenne et autorisé certains transferts de compétence, considérés non comme des transferts de souveraineté, mais comme de simples limitations. C’est le débat tranché par le Conseil constitutionnel à propos du Traité de Maastricht dans ses deux décisions des 2 et 23 septembre 1992. Le transfert de la souveraineté monétaire n’est qu’une limitation de la souveraineté. Ainsi, moins que des transferts de souveraineté, il convient plutôt de voir dans la construction de l’euro un transfert de compétences monétaires.
Depuis l’introduction de l’euro, l’institut d’émission est la Banque Centrale Européenne (article 106 du traité sur l’Union européenne).
Cours légal et pouvoir libératoire de la monnaie
La deuxième caractéristique d’une monnaie légale est ce que l’on appelle le « cours légal » qui s’applique tant aux billets qu’à la monnaie métallique. Cela signifie que ceux-ci doivent être acceptés pour tout règlement. Historiquement, le cours légal portait sur les seuls billets, qui pouvaient être convertis à tout moment en pièces métalliques, lesquelles étaient frappées dans un métal précieux et disposait de ce fait d’une valeur intrinsèque. Mais il n’en fut pas toujours ainsi. Aujourd’hui, seuls les billets et les pièces en euros ont cours légal sur le territoire national. Il en résulte que « la monnaie de la France est l’euro » (article L. 111-1 du Code monétaire et financier).
Le cours légal des billets et de la monnaie métallique signifie qu’ils ne peuvent pas être refusés en règlement d’une dette : leur acceptation comme mode de paiement est obligatoire. Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France est d’ailleurs puni d’amende (article R. 642.3 du Code pénal). La notion de cours légal fait que les moyens de paiement qui ont cours légal ne sont pas soumis à des taxes comme la TVA.
Le statut du cours légal des billets de banque en euros est régi par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le règlement 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro définit les éléments sur le cours légal des billets de banque et pièces en
Existe-t-il des exceptions au cours légal ? Oui, en matière de règlements internationaux. Il est possible aux parties à un contrat international de libeller le calcul de leurs obligations monétaires en une devise autre que la monnaie légale ; c’est ce que l’on appelle la monnaie de compte. On retrouve cette notion de contrat international dans le cas des crédits hypothécaires réalisés par des consommateurs qui empruntent dans une devise qui n’est pas la monnaie légale du lieu de leur résidence. La directive européenne relative aux contrats de crédit
Convertibilité et cours forcé
La convertibilité d’une monnaie ne constitue pas un attribut juridique de celle-ci, mais un degré d’ouverture des échanges avec le monde extérieur : une monnaie légale peut tout à fait ne pas être du tout convertible. Pour autant, la convertibilité constitue un élément essentiel de toute monnaie dans son régime juridique. Définie comme étant la propriété que possède une monnaie nationale d'être librement échangée, la convertibilité s'opère, selon les époques, soit contre de l'or dans le pays d'émission (ou de l'argent dans certains pays), soit contre des monnaies
Enfin, certaines monnaies peuvent connaître ce que l’on appelle un régime de cours forcé, lequel impose la circulation d'une monnaie à sa valeur nominale, sans aucun rapport avec sa valeur métallique (ou plus généralement la valeur du bien qui est censé servir de référence : une devise étrangère par exemple). Le régime du cours forcé consiste en l’imposition simultanée d’un régime d’inconvertibilité et du cours légal. C’était notamment le cas lorsque les billets étaient convertibles en métal précieux. Dans une économie monétaire où la masse fiduciaire en circulation est découplée de toute référence à un actif de réserve, la notion de cours forcé fait beaucoup moins de sens.
Fongibilité et consomptibilité
On dit souvent que la monnaie constitue une chose fongible. Reste à s’entendre sur le sens de l’expression, laquelle n’est pas identique entre les économistes et les juristes. Pour les premiers, c’est le caractère interchangeable des instruments monétaires qui rend ceux-ci fongibles. Pour les seconds, la fongibilité s’entend de choses de genre « de même espèce et même quantité », autrement dit, de choses équivalentes, employées indifféremment comme paiement. Pour la doctrine juridique classique, la monnaie est le seul bien « absolument fongible », du fait qu’elle est convertible ou échangeable en tout autre bien. Autrement dit, c’est le rapport d’équivalence absolu qui permet une fongibilité de la monnaie. Quant à la consomptibilité, elle tient cet attribut de son caractère aliénable. Non pas qu’elle se détruise naturellement par la consommation qui en est faite, mais par sa dépense lors de son utilisation.
En conclusion, les caractéristiques juridiques d’une monnaie sont assez simples : un instrument, fongible et consomptible, émis par une autorité publique d’un État dotée du pouvoir souverain d’émission monétaire, dont la valeur a cours légal dans ledit État et dont la remise à titre de paiement permet au débiteur de se libérer juridiquement de son obligation envers son créancier.