1. En aparté (et en attendant Godot). Comment cela est-il encore possible ? et sur un tel sujet de surcroît ? Comment, en effet, est-il encore possible que la France (mais elle n’est pas la seule, loin s’en faut), si soucieuse de LCB-FT, n’ait une fois encore pas respecté la date butoir (10 janvier 2020) de transposition de la 4e directive LCB-FT bis
C’est l’occasion de redire combien serait hautement souhaitable un règlement général LCB-FT, sur le modèle du RGPD, qui mettrait fin aux cacophonies de transposition des directives en la matière
2. Un diagnostic des difficultés. L’initiative est inédite et doit être saluée. Car, jusqu’à maintenant, les riches lignes directrices, principes d’application sectoriels ou positions de l’ACPR se contentaient (l’ACPR ne peut faire autrement) de nous donner des clés d’application des règles de LCB-FT même si celles-ci étaient, de fait, inapplicables.
En se fixant l’objectif de « réaliser un diagnostic des difficultés rencontrées lors de la vérification de l’identité à distance des personnes morales afin de proposer des modifications du cadre réglementaire »
3. Enfin ! Nous ne trouvons rien mieux que ce terme pour manifester le sentiment éprouvé à la lecture de ce passage : « Les mesures de vigilance “complémentaires”, construites principalement pour la vérification de l’identité des clients personnes physiques, ne paraissent pas toujours adaptées à la vérification de l’identité des clients personnes morales : certaines sont difficilement applicables par les assujettis et toutes ne présentent pas le même niveau d’exigence »
À l’heure où l’Autorité publie son Analyse sectorielle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France
4. Illustrations de l’inapplicable. Il ne faut pas aller chercher très loin. Ainsi, parmi les six mesures dites « complémentaires » qui, indistinctement, s’appliquent tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales, le groupe de travail réuni sous l’égide du Forum Fintech ACPR-AMF observe que… trois (la 1re, la 5e et la 6e) sont peu ou prou disqualifiées. Cela devrait suffire pour faire table rase du dispositif existant.
Il est en conséquence préconisé de s’en tenir au seul recueil d’un extrait K-bis, qui se suffirait à lui-même et vaudrait donc à lui tout seul vérification, même à distance, de l’identité de la personne morale. Quel bonheur de lire alors : « Ainsi les membres s’accordent-ils sur l’intérêt d’aligner la rédaction de la réglementation sur une pratique qui paraît suffisamment sûre pour permettre de reconnaître et encadrer le recueil et la vérification de l’authenticité des K-bis »
5. Pour une APIsation du registre des bénéficiaires effectifs. Où il apparaît que les principales difficultés rencontrées au sujet des personnes morales sont finalement l’identification et la vérification des personnes physiques, que ce soit celles qui agissent pour le compte du client (avec un fort risque d’usurpation d’identité des représentants légaux des sociétés), ou plus encore, qu’il s’agisse des bénéficiaires effectifs.
Manifestement, la consultation du registre des bénéficiaires effectifs, tenu par les greffes des tribunaux de commerce, laisse à désirer, cependant que la 4e directive LCB-FT bis comporte de nombreuses nouvelles dispositions propres à ceux-ci. On retiendra dès lors du document produit par le groupe de travail la préconisation de développer une API afin d’accéder plus facilement au registre et de renforcer la fiabilité de sa consultation. Voilà un chantier supplémentaire à ajouter à la longue liste des travaux de rénovation de la LCB-FT.
Achevé de rédiger le 17 janvier 2020.