Lanceurs d'alerte

Créé le

15.02.2018

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Mis à jour le

02.03.2018

En vertu de l’article L. 634-1 du Code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) doivent mettre en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'AMF et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités. L’alinéa second de cet article précise encore que le règlement général de l'AMF – pour ce qui concerne cette autorité –, et un arrêté du ministre chargé de l'Économie – pour ce qui concerne l'ACPR – fixent les modalités d'application du présent chapitre.

Un arrêté du 22 décembre 2017 a donc été adopté afin de préciser les modalités de traitement des signalements des manquements professionnels et les obligations de protection des lanceurs d’alerte. Il est ainsi prévu que le secrétaire général de l'ACPR doit désigner le ou les services chargés, au sein de l'autorité, du traitement des signalements de manquements professionnels précités et, en particulier, de la réception et du suivi des signalements, ainsi que des relations avec le lanceur d'alerte. Les modalités des signalements des manquements concernés doivent, quant à elles, être publiées dans une rubrique aisément identifiable et accessible du site Internet de l'autorité. Le secrétaire général de l'autorité est tenu, enfin, d’adopter des mesures garantissant la sécurité et la confidentialité des données relatives au traitement des signalements, de leur réception à la clôture de leur traitement.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº818