Réglementation

La responsabilité civile et pénale des chargés de clientèle

Créé le

16.10.2013

-

Mis à jour le

31.10.2013

En dépit du lien de subordination existant entre un employeur et son salarié, la responsabilité personnelle de ce dernier, civile ou pénale, peut, dans certaines situations, être engagée. Comme le montre le cas du chargé de clientèle d’une banque.

Les chargés de clientèle salariés des établissements bancaires sont, à l’instar de tous les salariés, personnellement non responsables ; il s’agit d’une conséquence directe du lien de subordination existant entre ces derniers et leur employeur. En cas de dommages causés par un salarié dans l’exercice de sa prestation de travail, seul l’employeur verra sa responsabilité engagée. En droit français, l'employeur est de plein droit responsable de l'activité de ses salariés. En effet, aux termes de l'article 1384 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » De plus, aux termes de l'article 1384, al. 5, du code civil, « les maîtres et les commettants […] sont responsables […] du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Il s'agit là d'une responsabilité dite « de plein droit », ce qui signifie qu'aucune faute personnelle de l'employeur n'est exigée pour que sa responsabilité soit engagée au regard de l'activité de ses salariés. Ainsi, si lors de l'ouverture d'un compte, le chargé de clientèle effectue des contrôles incomplets (chèque sans provision, par exemple), l’établissement bancaire sera tenu de le réparer. De même, la banque peut être tenue pour responsable vis-à-vis de tiers de l'absence de vérification des pouvoirs et de la capacité de ses clients. Enfin, le chargé de clientèle peut, en accordant les crédits à une entreprise qu'il sait être en difficulté, causer un dommage aux créanciers de cette entreprise. En effet, il crée une apparence de solvabilité qui va amener ceux-ci à faire confiance à cette entreprise, alors que celle-ci n'a aucune chance de survie ; ne pouvant plus recouvrer l'intégralité de leur créance, ils subiront un préjudice que la banque pourra être tenue d'indemniser.

Toutefois, par exception, dans plusieurs situations, le salarié pourra voir sa responsabilité personnelle, civile ou pénale, engagée.

La responsabilité civile des chargés de clientèle

La responsabilité civile peut être engagée, d’une part, dans le cas d’une faute civile intentionnelle, c’est-à-dire en cas de faute supposant la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé. Le plus souvent cependant, il s’agira d’un abus de fonction : la responsabilité personnelle du salarié sera engagée lorsqu’il aura agi en excédant les limites de la mission qui lui était impartie par son employeur. La jurisprudence est claire : dès lors que le salarié agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie, il n’engage pas sa responsabilité [1] . L’abus de fonction sera retenu lorsque le salarié aura commis un acte qui ne relevait pas objectivement de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Dans cette hypothèse, le salarié agit dans son intérêt personnel ou dans l’intérêt d’une entité autre que son entreprise. De la même manière, la responsabilité du salarié est engagée si, tout en poursuivant une fin étrangère à ses attributions, le salarié a agi dans le cadre de ses fonctions. Mais l’examen de la jurisprudence montre que la responsabilité de la banque (et non celle du salarié) est retenue si la victime est fondée à croire que le préposé était dans l’exercice de ses fonctions : tout dépendra des titres et fonctions du préposé ainsi que du fait que l’acte fautif a été réalisé à l’aide des réseaux bancaires, sans oublier le lieu où il aura été accompli et l’illicéité de l’ acte [2] . Il s’agit donc la plupart du temps de la responsabilité civile de l’établissement, et non du chargé de clientèle.

Exemple de responsabilité civile

Les faits sont simples : un chargé de clientèle d'une banque détourne une certaine somme remise par un client [3] . La banque a été alors condamnée par la cour d'appel à rembourser ce client au motif que ce dernier, « étranger au monde des affaires, avait pu ne pas connaître les pratiques bancaires et avait pu faire confiance [au chargé de clientèle] qu'il connaissait de longue date, en raison des fonctions d'autorité de celui-ci et de l'assistance du caissier aux remises des fonds ». Sa décision a été censurée pour violation de l'art. 1384, al. 5, C. civ. Loin de relever des faits significatifs d'une apparence trompeuse, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de certains éléments qui permettent au contraire de douter fortement de la légitimité de la croyance du client. Ainsi, l’importance des sommes remises en espèces par celui-ci, la remise en contrepartie de reçus portant le cachet d’un parti politique et l’application d’un taux d’intérêt de 20  % sont, selon la Cour de cassation, des éléments qui laissent plutôt penser que ce client n'ignorait pas que le chargé de clientèle agissait en dehors de ses fonctions. La cour d'appel avait aussi relevé une faute de surveillance de la banque qui aurait dû, semble-t-il, avoir son attention appelée par l'importance des détournements opérés par son préposé et par la concomitance entre les rendez-vous pris et les retraits de fonds. Sur ce point, sa décision a été également censurée mais pour violation de l'art. 1147 C. civ. Selon la Cour de cassation, « en l'absence de plaintes ou d'interpellations de sa clientèle, [la banque] ne disposait d'aucun élément particulier qui eut justifié la mise en œuvre d'un contrôle approfondi préalable à celui qui a permis de découvrir les malversations de son préposé » et ne pouvait alors commettre une quelconque faute de surveillance.

La responsabilité pénale des chargés de clientèle

La responsabilité personnelle du salarié pourra aussi être engagée lorsque son comportement aura été jugé constitutif, par les tribunaux, d’une infraction pénale. Lorsqu’il commet une infraction pénale, il est personnellement responsable, même s’il a commis l’infraction sur ordre de son employeur.

Lorsque le chargé de clientèle est auteur du délit, comme un vol ou une escroquerie, il engage donc sa propre responsabilité. Sa qualité de chargé de clientèle peut en outre rendre le client victime moins suspicieux à son égard. C’est ainsi qu’ont été rendus publics plusieurs faits divers dans lesquels des conseillers clientèle ont bénéficié de leurs fonctions pour commettre des infractions ; la plupart du temps, le contrôle interne de l’établissement a découvert la fraude avant même les clients [4] .

La responsabilité liée à la découverte d’une infraction

Une question cruciale concerne le cas d’un chargé de clientèle qui n’est pas lui-même auteur d’une infraction, mais qui, dans le cadre de ses fonctions, la découvre : encourt-il une sanction ? C’est la question notamment du blanchiment d’argent, du secret bancaire ou de l’abus de faiblesse. En réalité, en procédant à une communication par le biais de Tracfin en matière de blanchiment d’argent, le professionnel n’encourt aucune sanction : le Code monétaire et financier prévoit directement cette situation à l’article L. 561-22. De même, le chargé de clientèle doit lever le secret bancaire à l’égard de toute autorité judiciaire ou administrative et n’encourt, de ce fait, pas de responsabilité [5] . En effet, par ses activités, le chargé de clientèle est le professionnel le plus à même de détecter des opérations frauduleuses. Certes, il est tenu au respect du principe de non-ingérence, lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de ses clients [6] . Toutefois, il doit respecter un devoir de vigilance lui imposant de déceler parmi les opérations celles dont l’illicéité est manifeste, sous peine d’engager sa responsabilité [7] . Mais dans cette hypothèse, le préposé ne peut être poursuivi sur le fondement de la responsabilité pénale. Le préposé qui ne dénonce pas au procureur de la République, en cas par exemple d’abus de faiblesse, n’est pas pour autant complice [8] . En revanche, il engage sa responsabilité civile. C’est ce qu’a retenu la cour d’appel de Paris, dans les faits suivants [9] : une personne vulnérable avait effectué des retraits en espèces de sommes inhabituelles et importantes de 100 000 euros en trois semaines au profit d’un individu mis en examen pour abus de faiblesse. Ces retraits avaient mis en péril son patrimoine. En l’occurrence, le chargé de clientèle avait commencé à avoir des soupçons lors du troisième retrait et avait interrogé la cliente sur le bénéficiaire du prêt de ces sommes. Après avoir mis en garde sa cliente, il lui remet les sommes réclamées. Pour les magistrats, le chargé de clientèle avait manqué à son obligation de prudence et de vigilance : la responsabilité civile a été engagée… mais celle de l’établissement, et non pas celle du chargé de clientèle.

Autrement dit la responsabilité pénale du chargé de clientèle est la même que tout autre citoyen dès lors qu’il commet une infraction. Quant à la responsabilité civile, c’est en principe, l’établissement qui est responsable, dès lors que le chargé de clientèle agit dans le cadre de ses fonctions.



1 Cass. Ass plén. Costedoat du 25 février 2000, BICC, n° 512, p. 1, concl. M. Kessous, rapp. Mme Ponroy ; RJDA 2000, p. 395, obs. J.-P. Dorly ; D. 2000, jur., p. 673, note Ph. Brun ; JCP, 2000, éd. G. II, 10 295, note M. Billiau ; JCP 2000, éd. G, I, 241, n° 5, obs. G. Viney ; Resp. Civ. et assur, 2000, chron. n° 11, obs. H. Groutel ; Bull. Joly, 2000, n° 146, note J.-F. Barbièri ; Droit et patrimoine, 2000, n° 82, p. 107, obs. F. Chabas ; RTDC 2000, p. 582, obs. P. Jourdain. 2 Y. Gérard, « La responsabilité du banquier », Banque & Droit, n° spécial, Évolutions jurisprudentielles, 1990, p 10 ; Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchretien, 9e édition, 2011, n° 420. 3 Jamel Djoudi, « La responsabilité du commettant-contractant : une hybridation difficile », Recueil Dalloz 1999, p. 677. 4 Cass. crim. 27 juin 2007, n° 06-84-238. 5 Article L. 511-33 du Code monétaire et financier ; L. May, « La conformité des établissements bancaires protège-t-elle les secrets ? », Bull. Joly, 1er mai 2009, n° 3, p. 234. 6 Cass. civ. 28 janvier 1930, RTD Civ 1930, p 369, note R. Demogue, Cass. com. 27 mai 2008, n° 07-15.132, Bull. Civ. 2008. IV. n° 109, D. 2008, AJ, p 1689, RTD Civ. 2008, p. 481, obs. B. Fages, J. Lasserre-Capdeville, « Que reste-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du banquier ? », Banque & Droit 2005, n° 101, p. 11. 7 Cass. Com 6 février 2007, n° 05-14.872, Juris-Data n° 2007-037322, RD banc. fin. 2007, comm. 134, obs. F-J. Crédot et Th. Samin. 8 J. Lasserre-Capdeville, « Le banquier face au délit d’abus de faiblesse », Revue de Droit bancaire et financier, septembre 2012, n° 5. 9 CA Paris 17 mai 2002, n° 2000-11155, Juris-Data n° 2002-183160.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº765bis
Notes :
1 Cass. Ass plén. Costedoat du 25 février 2000, BICC, n° 512, p. 1, concl. M. Kessous, rapp. Mme Ponroy ; RJDA 2000, p. 395, obs. J.-P. Dorly ; D. 2000, jur., p. 673, note Ph. Brun ; JCP, 2000, éd. G. II, 10 295, note M. Billiau ; JCP 2000, éd. G, I, 241, n° 5, obs. G. Viney ; Resp. Civ. et assur, 2000, chron. n° 11, obs. H. Groutel ; Bull. Joly, 2000, n° 146, note J.-F. Barbièri ; Droit et patrimoine, 2000, n° 82, p. 107, obs. F. Chabas ; RTDC 2000, p. 582, obs. P. Jourdain.
2 Y. Gérard, « La responsabilité du banquier », Banque et Droit, n° spécial, Évolutions jurisprudentielles, 1990, p 10 ; Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchretien, 9e édition, 2011, n° 420.
3 Jamel Djoudi, « La responsabilité du commettant-contractant : une hybridation difficile », Recueil Dalloz 1999, p. 677.
4 Cass. crim. 27 juin 2007, n° 06-84-238.
5 Article L. 511-33 du Code monétaire et financier ; L. May, « La conformité des établissements bancaires protège-t-elle les secrets ? », Bull. Joly, 1er mai 2009, n° 3, p. 234.
6 Cass. civ. 28 janvier 1930, RTD Civ 1930, p 369, note R. Demogue, Cass. com. 27 mai 2008, n° 07-15.132, Bull. Civ. 2008. IV. n° 109, D. 2008, AJ, p 1689, RTD Civ. 2008, p. 481, obs. B. Fages, J. Lasserre-Capdeville, « Que reste-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du banquier ? », Banque et Droit 2005, n° 101, p. 11.
7 Cass. Com 6 février 2007, n° 05-14.872, Juris-Data n° 2007-037322, RD banc. fin. 2007, comm. 134, obs. F-J. Crédot et Th. Samin.
8 J. Lasserre-Capdeville, « Le banquier face au délit d’abus de faiblesse », Revue de Droit bancaire et financier, septembre 2012, n° 5.
9 CA Paris 17 mai 2002, n° 2000-11155, Juris-Data n° 2002-183160.