Comptabilité

« Juste valeur » et « valeur prudente » : la comptabilité et le prudentiel sont-ils encore réconciliables ?

Créé le

18.02.2013

-

Mis à jour le

09.01.2014

Alors que la « juste valeur » est le thème de la dernière norme publiée par l’IASB (IFRS 13), le régulateur prudentiel tend à lui opposer la « valeur prudente ». Les modalités de calcul de cette dernière, proposées en novembre dernier par l’EBA, mettent en lumière des écarts de méthode entre ces deux notions et semblent entériner la divergence entre les visions comptable et prudentielle de la valeur d’un actif financier (dès lors qu’il n’est pas évalué au coût amorti).

La CRD 1 [1] sur l’adéquation des fonds propres requérait initialement d’appliquer des « règles d’évaluation prudentes » pour toutes les positions du portefeuille de négociation évaluées à la juste valeur [2] . Cette disposition avait pour objectif de s’assurer que la valeur ainsi calculée présentait un niveau de certitude approprié compte tenu de la nature dynamique des positions concernées et des exigences de solidité prudentielle. Cette « valeur prudente » ne devait pas être supérieure à la valeur de réalisation réelle des positions du portefeuille de négociation.

La CRD 3 [3] a étendu le champ d’application de ces « évaluations prudentes » à l’ensemble des positions évaluées à la juste valeur : les portefeuilles de négociation, mais aussi les positions comptabilisées à la juste valeur sur option (FVO) et les portefeuilles d’actifs disponibles à la vente (AFS). En outre, les « ajustements de valeurs » (Additional Value Adjustments – AVA) résultant du calcul des « évaluations prudentes » doivent être déduits des fonds propres de base. Corrélativement, les risques pondérés sont calculés sur la base des « valeurs prudentes », donc sur des valeurs exposées au risque (EAD) plus faibles.

La CRR/CRD 4, dans son article 100, a repris sans les modifier les dispositions de la CRD 3 et a demandé à l’Autorité Bancaire Européenne (European Banking Authority – EBA) de développer un standard technique (RTS) sur la manière dont les « évaluations prudentes » doivent être calculées. Ce RTS a été publié par l’EBA le 13 novembre 2012 et soumis à consultation jusqu'au 13 janvier 2013.

Principes généraux de calcul des « valeurs prudentes »

Les principes généraux proposés par l’EBA, servant de cadre au calcul des « valeurs prudentes », sont les suivants :

  • la probabilité qu’une position soit cédée à un prix au moins égal à la « valeur prudente » doit être supérieure à 95 % : le cas échéant, un « ajustement de valeur » doit être calculé, afin de respecter l’intervalle de confiance de 95 % ;
  • les « valeurs prudentes » calculées conformément à ce principe doivent être testées afin de s’assurer que la valeur réalisable d’une position est supérieure à la somme des valeurs prudentes calculées pour chaque élément de cette position ;
  • un effet de diversification pourrait s’appliquer, permettant de réduire la somme des ajustements de valeur calculés séparément.

Les « justes valeurs », point de départ du calcul des « valeurs prudentes »

Il convient de souligner tout d’abord que le point de départ pour le calcul des « valeurs prudentes » reste la juste valeur telle qu’évaluée dans le cadre du référentiel comptable applicable. Ainsi, le cadre prudentiel continue de s’ancrer dans la comptabilité, socle de la construction des États et des ratios réglementaires. Néanmoins, l’EBA apporte des précisions sur les caractéristiques que cette juste valeur doit présenter :

  • elle doit être égale au prix coté d’un instrument identique, le cas échéant ;
  • en l’absence de cotation et en cas de recours à un modèle d’évaluation (marked-to-model), les données observables pertinentes doivent être utilisées le plus possible ;
  • la juste valeur devrait représenter un prix de sortie (exit price) tenant compte à la fois de tous les facteurs que les participants de marché prendraient en compte et de la période nécessaire pour clôturer la position.
L’EBA précise aussi que si la « juste valeur » comptabilisée inclut déjà, en tout ou partie, l’un ou plusieurs des ajustements de valeur proposés (la notion de « prudence » n’étant pas absente d’un calcul de « juste valeur »), alors il convient d’en tenir compte et de ne pas ajuster la « juste valeur ».

On peut déjà remarquer que si la référence aux cours cotés et à une utilisation maximale des données observables et, plus généralement, la référence à un prix de sortie, sont conformes à IFRS 13, en revanche, la prise en compte de la période nécessaire à la clôture d’une position n’est pas en cohérence avec IFRS 13, pour laquelle le prix de sortie est un prix de cession instantanée.

Les ajustements prudentiels sur les « justes valeurs »

Toutes les justes valeurs ne font pas l’objet d’ajustements prudentiels identiques. La proposition de l’EBA distingue globalement 3 situations :

  • un volume suffisant de prix bid ou ask existe [4] : dans ces situations, un ajustement global unique suffit en général ;
  • il existe un volume de prix mid [5] suffisant : dans ces situations, un ajustement global est calculé, auquel est ajouté un ajustement pour coûts de liquidation [6] ;
  • le volume des cotations n’est pas jugé suffisant ou dans lesquelles la juste valeur est évaluée sur la base d’un modèle : une liste de dix ajustements destinés à prendre en compte dix risques spécifiquement identifiés est alors prévue (voir Encadré 1).
On retrouve ici un cadre d’analyse similaire à celui de la hiérarchie, en trois niveaux également, des justes valeurs définie par les normes IFRS (voir Encadré 2), qui reflète l’idée que des justes valeurs calculées de manières différentes n’ont pas la même fiabilité ou représentativité des transactions réelles. Dans les deux systèmes, en effet, les justes valeurs calculées de la manière la plus fiable ne nécessitent pas les mêmes précautions et la méthode de calcul des ajustements s’en trouve simplifiée. Cependant, les deux systèmes en 3 niveaux ne se correspondent pas exactement.

Les textes comptables et prudentiels ont une estimation relativement proche des situations dans lesquelles une valeur peut facilement être déterminée de manière fiable : il s’agit globalement [7] des situations dans lesquelles les instruments sont cotés sur des marchés actifs.

Dans ces situations, il convient essentiellement de s’assurer que la juste valeur retenue sur la base des cotations entre dans l’intervalle de confiance de 95 %. En général, aucun ajustement ne devrait être nécessaire (sauf ajustement pour risque opérationnel, le cas échéant).

Mais les situations de type 1 peuvent différer du niveau 1 de la hiérarchie des justes valeurs définie par IFRS 13, car elles incluent notamment des situations dans lesquelles la juste valeur serait fondée sur des cotations indicatives de brokers pour lesquels l’EBA requiert en fait un ajustement unique.

À l’autre extrémité, des situations de type 3 ne se réduisent pas aux positions en marked-to-model comme dans le niveau 3 comptable, mais comprennent également des positions dans lesquelles la cotation, même active, ne peut pas absorber l’intégralité d’une position compte tenu de son volume. Pour ces positions, il convient notamment de calculer un ajustement pour risque de concentration et liquidité. Ainsi, toutes les positions d’une taille significative constituent toujours des situations de type 3, pour lesquelles un ajustement minimum sur le risque de concentration et de liquidité est requis.

Ce dernier point reflète une divergence sensible entre « juste valeur » calculée conformément à IFRS 13 et « valeur prudente » : IFRS 13 interdit généralement de prendre en compte la taille de la position détenue (règle du QxP [8] ), tandis que la valeur prudente se fonde précisément sur la taille de ces positions.

Les ajustements proposés par l’EBA

Les ajustements proposés par l’EBA présentent des éléments divergents, mais aussi potentiellement convergents avec les éléments inclus dans le calcul des « justes valeurs ». Comme évoqué précédemment (voir Encadré 1), les textes prudentiels [9] décrivent dix ajustements de valeur correspondant à des risques spécifiques qui doivent être calculés pour toutes les positions évaluées conformément à un modèle.

Certains de ces risques sont clairement exclus de l’évaluation de la juste valeur : risque opérationnel, risque de résiliation anticipée, frais administratifs futurs, risque de concentration et de liquidité et risque d’erreur lors de l’établissement du bilan. Ainsi, leur prise en compte dans le calcul de la valeur prudente génère nécessairement des écarts entre « juste valeur » et « valeur prudente » pour toutes les positions évaluées par modèle. Outre le risque de concentration et de liquidité, un écart peut provenir de la prise en compte des « frais administratifs futurs », notamment lorsque les coûts de liquidation d’une position sont calculés sur la base d’expositions nettes (et non brutes). Des ajustements devraient donc a minima être calculés sur ces éléments, créant des écarts de méthode récurrents.

En revanche, certains de ces risques sont – ou peuvent être – pris en compte dans le calcul de la juste valeur, mais selon des modalités potentiellement différentes de celles retenues dans le cadre du calcul de la valeur prudente : écarts de crédit constatés d’avance ( CVA [10] ), coûts de liquidation, incertitude sur le prix de marché et risque de modèle [11] . Le niveau de prudence requis (intervalle de confiance de 95 %) n’est pas précisé dans les textes comptables. Néanmoins, le principe de prudence n’est pas absent de la notion de juste valeur et l’utilisation d’un niveau de prudence statistique (quand c’est possible) pourrait être admise en comptabilité.

Un backtesting sur les « valeurs prudentes »

Les « valeurs prudentes » ainsi calculées doivent faire l’objet d’un backtesting, qui a pour objectif de s’assurer que la valeur réalisable d’une position est supérieure à la somme de toutes les valeurs prudentes incluses dans cette position. Le principe du backtesting n’est pas explicite dans les textes comptables. Il peut faire sens, mais doit être utilisé avec précaution dans la mesure où la « juste valeur » doit refléter la valeur de sortie d’un actif à la date de clôture, et non sur une période plus longue, comme c’est le cas pour les « valeurs prudentes ».

L’inclusion d’un bénéfice de diversification, non conforme aux principes comptables

L’EBA propose deux approches d’agrégation des ajustements (voir Encadré 3) : une simple addition ou l’inclusion d’un effet de diversification. Un effet de diversification pourrait permettre de réduire la somme des ajustements de valeur calculés séparément. Un arbitrage doit être fait entre le niveau de confiance utilisé pour calculer les valeurs prudentes et le niveau d’agrégation requis. En tout état de cause, une agrégation qui tiendrait compte d’un effet de diversification, si elle peut être souhaitable sur un plan prudentiel, ne serait pas compatible avec les principes comptables, selon lesquels chaque actif est évalué séparé (sauf exceptions explicites).

La volonté du régulateur

Les propositions de l’EBA, bien que non définitives [12] , semblent révélatrices de la volonté du régulateur de délimiter les zones d’incertitude dans l’évaluation des justes valeurs utilisées et de les quantifier selon des méthodes homogènes. On peut noter un certain parallèle avec les normes IFRS qui requièrent de communiquer sur la sensibilité des justes valeurs aux données non observables utilisées.

Au total, « juste valeur » et « valeur prudente » semblent diverger sur de nombreux aspects clés, en particulier :

  • la prise en compte de la taille des positions et des effets de compensation ;
  • le risque opérationnel et le risque d’erreur lors de l’établissement du bilan ;
  • l’horizon de sortie des actifs.
Mais les propositions de l’EBA pourraient finalement inciter les établissements de crédit à ancrer la juste valeur dans un environnement prudentiel, afin de minimiser les écarts de méthode entre les deux référentiels.

Alors qu’en France, la plupart des établissements de crédit ont été jusqu’à présent soucieux de conserver une unicité de valorisation entre « juste valeur » et « valeur prudente », les précisions sur la méthode de calcul de cette dernière pourraient les forcer à entériner des divergences entre référentiels comptable et prudentiel, mais également les inciter à maximiser les zones de recoupement lorsque cela est possible. D’autant plus que la définition de méthodes de calcul précises pourrait donner aux régulateurs plus de poids pour forcer une application homogène des méthodes de calcul des « valeurs prudentes ».


 

1 Directive 2006/49/CE. 2 La norme IFRS 13 a pour objectif de donner une définition de la juste valeur commune à l’ensemble des normes IFRS qui y font référence et de déterminer des informations à communiquer en annexe sur la juste valeur. Cette norme a été publiée par l’IASB en mai 2011 et est applicable aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2013. 3 Directive 2010/76/UE. 4 Le projet de Standard Technique de l’EBA liste les situations dans lesquelles il est considéré qu’un volume suffisant de prix « bid » ou « ask » existe : cotations sur un marché actif, transactions récentes sur un instrument identique ou très semblable, cotations engageantes de brokers, consensus, lorsqu’ils sont d’une qualité satisfaisante, cotations indicatives de brokers, ou évaluations de collatéraux faites par la contrepartie. 5 Moyenne entre le meilleur prix offert ( bid) et le meilleur prix demandé ( ask) 6 Par définition, il n’est pas possible de traiter sur des prix  mid. Il convient donc de calculer, a minima, un ajustement prudent entre  bid et mid ou entre  mid et ask. 7 Plus exactement : lorsque le volume des cotations « bid » et « ask » est suffisant ou lorsque le volume de prix  mid est suffisant. 8 Quantité x Prix. 9 L’article 100 § 10 de la CRR cite les 8 premiers cités ici, l’article 100 § 11 cite le neuvième (risque de concentration et de liquidité). L’EBA ajoute le risque d’erreur lors de l’établissement du bilan, précise les positions visées et propose des éléments de calcul pour chacun de ces ajustements. 10 Il est à noter que l’article 371 de la CRR ne reconnaît pas la composante DVA dans le calcul des fonds propres prudentiels. 11 La prise en compte des coûts d’investissement et de financement dans la juste valeur est sujette à discussion. 12 L’EBA doit analyser les commentaires reçus et un Standard Technique définitif devrait suivre. La profession française dans sa réponse à la consultation a notamment relevé que : – certaines redondances pourraient exister entre ajustements de valeur et autres traitements prudentiels, en particulier la Var CVA et le risque opérationnel ; – la quantification de certains de ces ajustements est problématique, par exemple risque opérationnel et risque d’erreur lors de l’établissement du bilan. En outre, l’inclusion du risque d’erreur dans la « valeur prudente » n’est pas évidente et ne figure d’ailleurs pas dans la liste des éléments définie par la CRR.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº758
Notes :
11 La prise en compte des coûts d’investissement et de financement dans la juste valeur est sujette à discussion.
1 Directive 2006/49/CE.
12 L’EBA doit analyser les commentaires reçus et un Standard Technique définitif devrait suivre. La profession française dans sa réponse à la consultation a notamment relevé que : – certaines redondances pourraient exister entre ajustements de valeur et autres traitements prudentiels, en particulier la Var CVA et le risque opérationnel ; – la quantification de certains de ces ajustements est problématique, par exemple risque opérationnel et risque d’erreur lors de l’établissement du bilan. En outre, l’inclusion du risque d’erreur dans la « valeur prudente » n’est pas évidente et ne figure d’ailleurs pas dans la liste des éléments définie par la CRR.
2 La norme IFRS 13 a pour objectif de donner une définition de la juste valeur commune à l’ensemble des normes IFRS qui y font référence et de déterminer des informations à communiquer en annexe sur la juste valeur. Cette norme a été publiée par l’IASB en mai 2011 et est applicable aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2013.
3 Directive 2010/76/UE.
4 Le projet de Standard Technique de l’EBA liste les situations dans lesquelles il est considéré qu’un volume suffisant de prix « bid » ou « ask » existe : cotations sur un marché actif, transactions récentes sur un instrument identique ou très semblable, cotations engageantes de brokers, consensus, lorsqu’ils sont d’une qualité satisfaisante, cotations indicatives de brokers, ou évaluations de collatéraux faites par la contrepartie.
5 Moyenne entre le meilleur prix offert (bid) et le meilleur prix demandé (ask)
6 Par définition, il n’est pas possible de traiter sur des prix mid. Il convient donc de calculer, a minima, un ajustement prudent entre bid et mid ou entre mid et ask.
7 Plus exactement : lorsque le volume des cotations « bid » et « ask » est suffisant ou lorsque le volume de prix mid est suffisant.
8 Quantité x Prix.
9 L’article 100 § 10 de la CRR cite les 8 premiers cités ici, l’article 100 § 11 cite le neuvième (risque de concentration et de liquidité). L’EBA ajoute le risque d’erreur lors de l’établissement du bilan, précise les positions visées et propose des éléments de calcul pour chacun de ces ajustements.
10 Il est à noter que l’article 371 de la CRR ne reconnaît pas la composante DVA dans le calcul des fonds propres prudentiels.