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La CRR/CRD 4, dans son article 100, a repris sans les modifier les dispositions de la CRD 3 et a demandé à l’Autorité Bancaire Européenne (European Banking Authority – EBA) de développer un standard technique (RTS) sur la manière dont les « évaluations prudentes » doivent être calculées. Ce RTS a été publié par l’EBA le 13 novembre 2012 et soumis à consultation jusqu'au 13 janvier 2013.
Principes généraux de calcul des « valeurs prudentes »
Les principes généraux proposés par l’EBA, servant de cadre au calcul des « valeurs prudentes », sont les suivants :
- la probabilité qu’une position soit cédée à un prix au moins égal à la « valeur prudente » doit être supérieure à 95 % : le cas échéant, un « ajustement de valeur » doit être calculé, afin de respecter l’intervalle de confiance de 95 % ;
- les « valeurs prudentes » calculées conformément à ce principe doivent être testées afin de s’assurer que la valeur réalisable d’une position est supérieure à la somme des valeurs prudentes calculées pour chaque élément de cette position ;
- un effet de diversification pourrait s’appliquer, permettant de réduire la somme des ajustements de valeur calculés séparément.
Les « justes valeurs », point de départ du calcul des « valeurs prudentes »
Il convient de souligner tout d’abord que le point de départ pour le calcul des « valeurs prudentes » reste la juste valeur telle qu’évaluée dans le cadre du référentiel comptable applicable. Ainsi, le cadre prudentiel continue de s’ancrer dans la comptabilité, socle de la construction des États et des ratios réglementaires. Néanmoins, l’EBA apporte des précisions sur les caractéristiques que cette juste valeur doit présenter :
- elle doit être égale au prix coté d’un instrument identique, le cas échéant ;
- en l’absence de cotation et en cas de recours à un modèle d’évaluation (marked-to-model), les données observables pertinentes doivent être utilisées le plus possible ;
- la juste valeur devrait représenter un prix de sortie (exit price) tenant compte à la fois de tous les facteurs que les participants de marché prendraient en compte et de la période nécessaire pour clôturer la position.
On peut déjà remarquer que si la référence aux cours cotés et à une utilisation maximale des données observables et, plus généralement, la référence à un prix de sortie, sont conformes à IFRS 13, en revanche, la prise en compte de la période nécessaire à la clôture d’une position n’est pas en cohérence avec IFRS 13, pour laquelle le prix de sortie est un prix de cession instantanée.
Les ajustements prudentiels sur les « justes valeurs »
Toutes les justes valeurs ne font pas l’objet d’ajustements prudentiels identiques. La proposition de l’EBA distingue globalement 3 situations :
- un volume suffisant de prix bid ou ask
existe : dans ces situations, un ajustement global unique suffit en général ;[4] - il existe un volume de prix
mid suffisant : dans ces situations, un ajustement global est calculé, auquel est ajouté un ajustement pour coûts de[5] liquidation ;[6] - le volume des cotations n’est pas jugé suffisant ou dans lesquelles la juste valeur est évaluée sur la base d’un modèle : une liste de dix ajustements destinés à prendre en compte dix risques spécifiquement identifiés est alors prévue (voir Encadré 1).
Les textes comptables et prudentiels ont une estimation relativement proche des situations dans lesquelles une valeur peut facilement être déterminée de manière fiable : il s’agit
Dans ces situations, il convient essentiellement de s’assurer que la juste valeur retenue sur la base des cotations entre dans l’intervalle de confiance de 95 %. En général, aucun ajustement ne devrait être nécessaire (sauf ajustement pour risque opérationnel, le cas échéant).
Mais les situations de type 1 peuvent différer du niveau 1 de la hiérarchie des justes valeurs définie par IFRS 13, car elles incluent notamment des situations dans lesquelles la juste valeur serait fondée sur des cotations indicatives de brokers pour lesquels l’EBA requiert en fait un ajustement unique.
À l’autre extrémité, des situations de type 3 ne se réduisent pas aux positions en marked-to-model comme dans le niveau 3 comptable, mais comprennent également des positions dans lesquelles la cotation, même active, ne peut pas absorber l’intégralité d’une position compte tenu de son volume. Pour ces positions, il convient notamment de calculer un ajustement pour risque de concentration et liquidité. Ainsi, toutes les positions d’une taille significative constituent toujours des situations de type 3, pour lesquelles un ajustement minimum sur le risque de concentration et de liquidité est requis.
Ce dernier point reflète une divergence sensible entre « juste valeur » calculée conformément à IFRS 13 et « valeur prudente » : IFRS 13 interdit généralement de prendre en compte la taille de la position détenue (règle du
Les ajustements proposés par l’EBA
Les ajustements proposés par l’EBA présentent des éléments divergents, mais aussi potentiellement convergents avec les éléments inclus dans le calcul des « justes valeurs ». Comme évoqué précédemment (voir Encadré 1), les textes
Certains de ces risques sont clairement exclus de l’évaluation de la juste valeur : risque opérationnel, risque de résiliation anticipée, frais administratifs futurs, risque de concentration et de liquidité et risque d’erreur lors de l’établissement du bilan. Ainsi, leur prise en compte dans le calcul de la valeur prudente génère nécessairement des écarts entre « juste valeur » et « valeur prudente » pour toutes les positions évaluées par modèle. Outre le risque de concentration et de liquidité, un écart peut provenir de la prise en compte des « frais administratifs futurs », notamment lorsque les coûts de liquidation d’une position sont calculés sur la base d’expositions nettes (et non brutes). Des ajustements devraient donc a minima être calculés sur ces éléments, créant des écarts de méthode récurrents.
En revanche, certains de ces risques sont – ou peuvent être – pris en compte dans le calcul de la juste valeur, mais selon des modalités potentiellement différentes de celles retenues dans le cadre du calcul de la valeur prudente : écarts de crédit constatés d’avance (
Un backtesting sur les « valeurs prudentes »
Les « valeurs prudentes » ainsi calculées doivent faire l’objet d’un backtesting, qui a pour objectif de s’assurer que la valeur réalisable d’une position est supérieure à la somme de toutes les valeurs prudentes incluses dans cette position. Le principe du backtesting n’est pas explicite dans les textes comptables. Il peut faire sens, mais doit être utilisé avec précaution dans la mesure où la « juste valeur » doit refléter la valeur de sortie d’un actif à la date de clôture, et non sur une période plus longue, comme c’est le cas pour les « valeurs prudentes ».
L’inclusion d’un bénéfice de diversification, non conforme aux principes comptables
L’EBA propose deux approches d’agrégation des ajustements (voir Encadré 3) : une simple addition ou l’inclusion d’un effet de diversification. Un effet de diversification pourrait permettre de réduire la somme des ajustements de valeur calculés séparément. Un arbitrage doit être fait entre le niveau de confiance utilisé pour calculer les valeurs prudentes et le niveau d’agrégation requis. En tout état de cause, une agrégation qui tiendrait compte d’un effet de diversification, si elle peut être souhaitable sur un plan prudentiel, ne serait pas compatible avec les principes comptables, selon lesquels chaque actif est évalué séparé (sauf exceptions explicites).
La volonté du régulateur
Les propositions de l’EBA, bien que non
Au total, « juste valeur » et « valeur prudente » semblent diverger sur de nombreux aspects clés, en particulier :
- la prise en compte de la taille des positions et des effets de compensation ;
- le risque opérationnel et le risque d’erreur lors de l’établissement du bilan ;
- l’horizon de sortie des actifs.
Alors qu’en France, la plupart des établissements de crédit ont été jusqu’à présent soucieux de conserver une unicité de valorisation entre « juste valeur » et « valeur prudente », les précisions sur la méthode de calcul de cette dernière pourraient les forcer à entériner des divergences entre référentiels comptable et prudentiel, mais également les inciter à maximiser les zones de recoupement lorsque cela est possible. D’autant plus que la définition de méthodes de calcul précises pourrait donner aux régulateurs plus de poids pour forcer une application homogène des méthodes de calcul des « valeurs prudentes ».