Jurisprudence : l’usage du français dans les relations de travail

Créé le

18.02.2013

-

Mis à jour le

26.02.2013

Si, selon l'article L. 1321-6 du Code du travail, tout document comportant des dispositions dont la connaissance est nécessaire au salarié pour l'exécution de son travail doit, en principe, être rédigé en français, sont soustraits à cette obligation les documents liés à l'activité de l'entreprise de transport aérien dont le caractère international implique l'utilisation d'une langue commune, dès lors que, pour garantir la sécurité des vols, il est exigé des utilisateurs, comme condition d'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient aptes à lire et comprendre des documents techniques rédigés en langue anglaise. Cette décision présente une solution innovante, dont les conséquences pourraient s’étendre au-delà du secteur visé, par exemple dans le domaine financier.

Les conditions d’utilisation de la langue française dans les relations de travail font l’objet d’une application stricte par les juges. La décision du 12 juin 2012 de la Cour de cassation [1] présente une solution innovante, dont les conséquences pourraient dépasser le cadre dans lequel elle a été rendue ; et on pourrait s’interroger sur celles qu’elle pourrait avoir dans le domaine financier.

Le cadre légal de l’obligation : la loi Toubon du 4 août 1994

La loi n° 94-665 du 4 août 1994, dite «  loi Toubon [2] », relative à l'emploi de la langue française, a remplacé la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 [3] dont elle a élargi le champ d’application ; elle a imposé l’usage de la langue française dans différents domaines, notamment dans les relations de travail. Dans ce cadre, elle a prescrit l’usage du français pour un ensemble de documents [4] , dont ceux comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail [5] . La circulaire d'application du 19 mars 1996 [6] ne permet pas de définir plus précisément cette catégorie de documents : « sont, en particulier considérés comme tels les documents comptables ou techniques nécessaires à l'exécution d'un travail (par exemple, les livrets d'entretien utilisés par un service de maintenance) ». En outre, le respect des règles de sécurité à l'intérieur de l'entreprise implique que les modes d'emploi ou d'utilisation de substances ou de machines dangereuses d'origine étrangère et destinées à être utilisées dans une entreprise en France soient rédigés ou traduits en français.

L’article L. 1321-6 prévoit toutefois une exception à l’obligation de traduction en français en fonction de la provenance ou de la destination étrangère des documents [7] . La circulaire d'application du 19 mars 1996 précise qu’il s’agit des « documents reçus de l'étranger ou destinés à des personnes de nationalité étrangère, en particulier les documents liés à l'activité internationale d'une entreprise ».

Les documents rédigés en français peuvent être accompagnés de traduction en une ou plusieurs langues étrangères, ce qui sera généralement le cas lorsqu’ils sont destinés à être utilisés par des salariés étrangers, sans que cela constitue une obligation pour l’employeur.

Le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 [8] pris en application de la loi définit les sanctions pénales encourues en cas de violation des dispositions légales. Le fait de ne pas mettre à la disposition d'un salarié une version en langue française d'un document, en violation de l’article L. 1321-6 al. 2, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe [9] , soit 750 euros pour les personnes physiques, les personnes morales pouvant encourir une peine d'amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, le cas échéant assortie de l'injonction d'une astreinte [10] .

Une application rigoureuse de la loi Toubon par les juges

Les juges ont défini assez largement la catégorie des documents comportant des obligations ou des dispositions « dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution du travail » par le salarié, et dans le même temps, appliqué restrictivement l’exception portant sur « ​les documents reçus de l’étranger ou destinés à l’étranger ». Dans plusieurs affaires citées ci-après, les contestations portant sur l’absence de traduction de documents tant matériels qu’immatériels, tels les logiciels et bases de données en langue étrangère mis à disposition des salariés français d’entreprises situées en France, ont été accueillies favorablement par les juges sur le fondement de l’article L. 1321-6 du Code du travail.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 mars 2006 [11] , a condamné sous astreinte GE Medical Systems SCS, filiale française de l’entreprise multinationale General Electric Healthcare, à la traduction en français de tous les documents nécessaires à l’exécution d’un travail par ses salariés, en l’occurrence des documents relatifs à la formation du personnel, à l’hygiène et à la sécurité et des logiciels informatiques, sur le fondement de l’article L. 122-39-1 du Code du travail [12] et par référence à la circulaire d’application du 19 mars 1996 ; selon les juges du fond, « la liste non exhaustive mais indicative place à l'évidence tout employeur en situation de déterminer quels documents doivent être traduits, sans méconnaître, s'agissant de la société appelante, la spécificité de son activité, son appartenance à un groupe étranger et les contingences nées d'une activité exercée tant à l'échelle nationale qu'internationale comme de la multiplicité des nationalités de ses salariés », précisant en outre que « le texte n'interdit pas l'usage simultané de la langue anglaise ou toute autre langue étrangère mais impose l'usage ou la traduction en langue française dès lors que se trouve concerné par l'utilisation du document émanant du site français un salarié français titulaire d'un contrat de travail en France ». Les juges ont refusé de soumettre ces documents à l’exception légale visant les « documents destinés à l’étranger », comme le soutenait la société, relevant que les produits étaient commercialisables dans l’Union Européenne, et donc pour partie en France, ce qui les soumettait à l’obligation de traduction.

Cette analyse de l’article L. 122-39-1 du Code du travail [13] se retrouve dans le jugement du TGI de Nanterre du 27 ​avril 2007 [14] , qui a ordonné sous astreinte à Europ Assistance France, sur le fondement de ce même article, de mettre à disposition une version française d’un logiciel et d’une base de données implantés par la holding qui avait son siège social en France, d’où il s’ensuivait que les conditions de l’exception visant les documents reçus de l’étranger n’étaient pas remplies ; les juges ont considéré en outre que le faible nombre de salariés concernés par leur utilisation n’était pas de nature à dispenser l’employeur du respect de cette obligation légale.

La cour d’appel de Grenoble, par son arrêt du 5 décembre 2012 [15] , a jugé que la société Danone ne pouvait mettre en œuvre des documents et logiciels écrits en anglais accompagnés d’un outil de traduction simultanée des mots anglais, cet outil ne répondant pas aux exigences de l’article L. 1321-6 du Code du travail, quand bien même un grand nombre de salariés se déclarent satisfaits de l’outil.

À propos de documents fixant les objectifs de la rémunération variable d’un salarié, rédigés en anglais sans traduction, la chambre sociale a récemment jugé bien fondée, par application de l'article L. 1321-6 du Code du travail, la demande du salarié à se prévaloir de leur inopposabilité [16] . La conséquence pour l’entreprise est que le salarié est dès lors autorisé à réclamer l’intégralité de la rémunération variable [17] .

Jusqu’à l’arrêt du 12 juin 2012, on pouvait penser que l’application de l’article L. 1321-6 ne souffrait aucune exception, hormis celle édictée par l’alinéa ​3 appliquée strictement par les juges.

Si l’obligation de mettre à la disposition des salariés des documents en français est justifiée par la nécessité d’une parfaite compréhension par les intéressés des consignes et notes de service organisant leur activité, les décisions citées n’ont pas pris en compte le caractère international de l’entreprise et le développement de l’usage de l’anglais dans certaines activités. Le fait que les documents ne soient utilisés que par un seul salarié français de l’entreprise n’a pas constitué une exception, alors même que l’intéressé est tenu de pratiquer l’anglais dans le cadre de son activité. Cette application stricte de la loi a suscité des réactions d’entreprises de dimension internationale, qui ont mis en avant le risque d’erreur dans la traduction de documents techniques et le coût de la traduction, alors que cette obligation de mise à disposition de documents en français ne trouvait pas une pleine justification à l’égard des salariés qui pratiquaient un usage courant de l’anglais.

L’exception posée par la chambre sociale dans son arrêt du 12 juin 2012

Une application plus nuancée de la loi pouvait se concevoir. C’est à cet examen in concreto qu’a procédé la chambre sociale dans son arrêt du 12 ​juin 2012.

Dans cette affaire, un syndicat a contesté la mise à disposition par la société Air France à ses pilotes de documents techniques d’utilisation des appareils, de logiciels d’enseignement assistés par ordinateur et autres fichiers rédigés en anglais, invoquant des difficultés de compréhension pour les utilisateurs. S’agissant de documents nécessaires aux pilotes pour l'exécution de leur travail, le syndicat demandait que soit ordonnée sous astreinte leur traduction en langue française, en application de l’article L. 1321-6 du Code du travail.

Le TGI de Bobigny a écarté l’application de l’article L. 1321-6, relevant que les pilotes de ligne sont tenus de maîtriser la langue anglaise, langue internationale en matière aéronautique, et estimant en outre que les documents en cause provenaient de l’étranger (reçus de l’étranger ou édités en France en reprenant ou compilant des documents étrangers).

La cour d’appel de Paris [18] a infirmé le jugement. Pour justifier sa position, elle a opéré une vérification, pour chacun des documents litigieux, de leur provenance et de leur destination et constaté qu’aucun élément ne permettait d’établir que ces documents, édités par Air France avec son logo, étaient la simple reproduction de documents d’origine anglaise. Faisant le constat qu’il ne pouvait être établi que les documents litigieux avaient été reçus de l'étranger, la cour d’appel a jugé qu'en conséquence ils ne bénéficiaient pas de l'exception prévue au dernier alinéa de L. 1321-6 du Code du travail, et ordonné à la société Air France, sous astreinte, d’opérer leur traduction.

La société Air France a formé un pourvoi, mettant en avant son activité par nature internationale impliquant la maîtrise de la langue anglaise, langue commune du transport aérien et la contrariété entre l'article L. 1321-6 du Code du travail et la Convention internationale de Chicago et les textes régissant son activité.

La chambre sociale a cassé sans renvoi l’arrêt d’appel, au vu de l'article L. 1321-6 du Code du travail appliqué conformément aux textes invoqués par la société Air France à l’appui de son pourvoi, à savoir :

  • ​le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile, lequel institue une agence européenne de la sécurité aérienne en charge d'approuver les manuels de vol qui doivent être rédigés en anglais, langue de travail de cette agence ;
  • ​les articles 28 et 37 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, qui institue une normalisation internationale des règles relatives à la conduite aérienne, et repose sur l'usage d'une langue uniforme, la langue anglaise et doit dès lors s’appliquer exclusivement dans le domaine du transport aérien ;
  • ​l’arrêté du 29 mars 1999 relatif à la délivrance des licences et qualification des membres d'équipage de conduite d'avion dont l’annexe impose pour la qualification de vol aux instruments, l'aptitude à l'utilisation de la langue anglaise pour pouvoir lire et démontrer la compréhension des manuels techniques rédigés en anglais et utiliser des cartes aéronautiques ainsi que les documents associés rédigés en anglais.
Si la Cour de cassation rappelle le principe posé par l'article L. 1321-6 du Code du travail selon lequel tout document comportant des dispositions dont la connaissance est nécessaire au salarié pour l'exécution de son travail doit, en principe, être rédigé en français, elle soustrait néanmoins à cette obligation les documents liés à l'activité de l'entreprise de transport aérien dont le caractère international implique l'utilisation d'une langue commune, et dès lors que, pour garantir la sécurité des vols, il est exigé des utilisateurs, comme condition d'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient aptes à lire et comprendre des documents techniques rédigés en langue anglaise.

Par cet arrêt publié au Bulletin, la chambre sociale a posé une nouvelle exception au dispositif de l'article L. 1321-6 du Code du travail ; elle a pris en compte la dimension internationale de l’activité qui a rendu nécessaire l’utilisation d’une langue commune et le fait que la parfaite maîtrise de l’anglais soit exigée du personnel concerné pour garantir la sécurité des vols. Cette brèche au dispositif de protection de la langue française a été justifiée par les spécificités du secteur concerné, régi notamment par des conventions internationales où l’usage de l’anglais est imposé pour l’exercice même de l’activité.

Il est à noter que l’exception du dernier alinéa de L. 1321-6 du Code du travail, qui vise les documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers, vient d’être étendue par la loi Warsmann du 22 mars 2012, aux « documents techniques nécessaires à la construction, à la maintenance, à l'utilisation opérationnelle des aéronefs et aux supports de formation dans ces domaines [19] ». La Cour de cassation, en admettant de déroger au principe posé par l'article L. 1321-6 alinéa 2, a adopté une solution pratique que la loi venait d’entériner.

L’adaptation de la loi Toubon aux situations en cause

Tout en restant attaché à l’emploi de la langue française, « élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France [20] » et gage de sécurité quant à la compréhension par les salariés des consignes de tâches qui leur sont données, il est sans doute opportun que ce texte soit adapté dans certaines limites, au développement de l’anglais utilisé comme langue de travail dans divers domaines et activités.

À cet effet, une proposition de loi déposée au Sénat en novembre 2004 par le député Philippe Marini visait notamment à restreindre le champ d'application des exceptions à l’usage obligatoire du français, en prévoyant que seuls les documents provenant de l'étranger et « destinés à des salariés dont l'emploi nécessite une parfaite connaissance de la langue étrangère utilisée » pourraient bénéficier de cette exception. La proposition de loi a été adoptée en première lecture par le Sénat le 10 novembre 2005, mais il n’en a pas été donné suite.

En l’absence de modification législative, il revient aux juges d’apprécier en fonction du contexte de l’activité et de l’impératif de sécurité, la nécessité de la traduction des documents. Ainsi, dans les métiers de la finance, dès lors que certains postes ou activités requièrent une connaissance certifiée de la langue anglaise, on peut s’interroger sur la nécessité de la traduction des documents rédigés en anglais, langue de la finance internationale.

Cette application circonstanciée devrait également concerner l’exception à l’obligation de traduction en français posée par l’alinéa 3 de l’article L. 1321-6 pour les documents reçus de l'étranger, qui devrait être appréciée en fonction des personnes auxquelles ils sont destinés.

Les dérogations apportées par des lois spéciales

On peut concevoir des exceptions définies au cas par cas par la loi en fonction des nécessités imposées dans un domaine d’activité, comme l’article L. 6221-4-1 du Code du transport créé par la loi Warsmann du 22 mars 2012. Dans un domaine autre que les relations de travail, puisque est visée en l’espèce la présentation des prospectus, on peut citer l’article 27 de la loi MURCEF du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier qui, dans le cadre de l’information du public lors des opérations d’appel public à l’épargne, a autorisé la Commission des opérations de Bourse (COB), aujourd’hui AMF, à définir les cas dans lesquels les personnes morales peuvent rédiger dans une « langue usuelle en matière financière » autre que le français les prospectus établis à l'occasion d'une opération réalisée par appel public à l'épargne. Si le principe reste leur présentation en français, une dérogation est admise, et le prospectus sera alors accompagné d'un résumé en français qui contient toutes les informations essentielles [21] .

Cette nouvelle exception à l’usage du français, dérogatoire de la loi Toubon, a été rendue nécessaire pour limiter l’impact d’un arrêt du Conseil d’État (arrêt Geniteau du 20 décembre 2000) qui avait exigé, au visa des articles 2 et 4 de la loi Toubon, que le prospectus présentant une offre d'émission ou un produit financier sur un marché soumis à la langue française soit rédigé en langue française estimant que si ce document peut être accompagné d'une version traduite dans une langue étrangère, la version en langue française ne saurait être moins complète. L'utilisation du français devenait obligatoire quelles que soient la nationalité, la nature juridique ou l'activité de l'émetteur, y compris dans un marché, celui des émissions internationales d'obligations, de warrants et de certificats cotés à Paris, où l'anglais était très largement utilisé. La COB ayant alors, en application de cette décision, refusé l’agrément des prospectus établis par des émetteurs tant français qu'étrangers s’ils n’étaient pas intégralement en français, les émetteurs obligataires se sont tournés vers le Luxembourg, où la documentation financière et les procédures étaient plus simples et le volume des émissions obligataires sur la Place de Paris s’est vu substantiellement réduit. La loi MURCEF a eu pour objectif de corriger l’impact de cet arrêt et de maintenir la compétitivité de la Place de Paris.

1 C. cass. ch. soc. 12 juin 2012 FS-P+B ; Pourvoi n° 10-25.822 Juris-Data n° 2012-012725. 2 JO 5 avril, p. 11392. 3 JO 4 janvier 1976, p. 189. 4 Notamment les contrats de travail (article L. 1221-3 C. trav.) et offres d'emploi ou de travaux à domicile (article L. 5331-4 C. trav.), règlement intérieur (article L. 1321-6 al. 1er), conventions, accords collectifs de travail, conventions d’entreprise ou d’établissements (article L. 2231-4 C. trav.). 5 Article L 122-39-1 du Code du travail, devenu article L. 1321-6 al. 2 : « […] Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail ». 6 Circulaire d'application du premier ministre du 19 mars 1996, JO 20 mars, p. 4258, § 2.3 : « L’emploi de la langue française dans les entreprises ». 7 Article L. 1321-6 al. 3 : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. » 8 JO 5 mars, p. 3514. 9 Article 3 du décret. 10 Article 4 du décret. 11 RG n° 05/01344. 12 Devenu l’article L. 1321-6 du Code du travail. 13 Idem. 14 TGI de Nanterre du 27 avril 2007, n° RG : 07/01901. 15 N°12/03652. 16 C. cass. ch. Soc. 29 juin 2011 n° 09-67-492, Juris-Data n° 2011-012746, Bull. 2011 V n° 167. 17 À noter toutefois que pour des plans d’option en actions rédigés en anglais, la Cour de cassation a jugé que les salariés, qui ne contestaient pas les avoir reçus et en avoir pris connaissance dans leur rédaction en anglais, ne pouvaient prétendre à leur inopposabilité (C. cass., ch. soc., 20 octobre 2004, pourvoi n° 02-41860), étant en outre constaté que certains d’entre eux maîtrisaient parfaitement la langue anglaise tant à l'écrit qu'à l'oral (C. cass., ch. soc., 16 mai 2007, pourvoi n° 05-45281, Ch. soc. 13 février 2008, pourvoi n° 06-44222). Mais il n’était pas question ici de consignes de tâches ou d’objectifs donnés aux salariés. 18 CA Paris 1er octobre 2010, aff. Compagnie aérienne Air France, n° 08-23998. 19 Art. 93 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 créant l’article L. 6221-4-1 du Code du transport : « Les documents techniques nécessaires à la construction, à la maintenance, à l'utilisation opérationnelle des aéronefs et aux supports de formation dans ces domaines bénéficient du même régime que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 1321-6 du Code du travail ». 20 Art. 1er de la loi Toubon. 21 S'agissant de l'article 27 de la loi MURCEF, le Conseil constitutionnel a reconnu sa conformité à la constitution, tout en imposant qu’un résumé en français comporte les données essentielles relatives au contenu et aux modalités de l'opération, ainsi qu'à l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº758
Notes :
11 RG n° 05/01344.
12 Devenu l’article L. 1321-6 du Code du travail.
13 Idem.
14 TGI de Nanterre du 27 avril 2007, n° RG : 07/01901.
15 N°12/03652.
16 C. cass. ch. Soc. 29 juin 2011 n° 09-67-492, Juris-Data n° 2011-012746, Bull. 2011 V n° 167.
17 À noter toutefois que pour des plans d’option en actions rédigés en anglais, la Cour de cassation a jugé que les salariés, qui ne contestaient pas les avoir reçus et en avoir pris connaissance dans leur rédaction en anglais, ne pouvaient prétendre à leur inopposabilité (C. cass., ch. soc., 20 octobre 2004,
18 CA Paris 1er octobre 2010, aff. Compagnie aérienne Air France, n° 08-23998.
19 Art. 93 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 créant l’article L. 6221-4-1 du Code du transport : « Les documents techniques nécessaires à la construction, à la maintenance, à l'utilisation opérationnelle des aéronefs et aux supports de formation dans ces domaines bénéficient du même régime que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 1321-6 du Code du travail ».
1 C. cass. ch. soc. 12 juin 2012 FS-P+B ; Pourvoi n° 10-25.822 Juris-Data n° 2012-012725.
2 JO 5 avril, p. 11392.
3 JO 4 janvier 1976, p. 189.
4 Notamment les contrats de travail (article L. 1221-3 C. trav.) et offres d'emploi ou de travaux à domicile (article L. 5331-4 C. trav.), règlement intérieur (article L. 1321-6 al. 1er), conventions, accords collectifs de travail, conventions d’entreprise ou d’établissements (article L. 2231-4 C. trav.).
5 Article L 122-39-1 du Code du travail, devenu article L. 1321-6 al. 2 : « […] Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail ».
6 Circulaire d'application du premier ministre du 19 mars 1996, JO 20 mars, p. 4258, § 2.3 : « L’emploi de la langue française dans les entreprises ».
7 Article L. 1321-6 al. 3 : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. »
8 JO 5 mars, p. 3514.
9 Article 3 du décret.
20 Art. 1er de la loi Toubon.
10 Article 4 du décret.
21 S'agissant de l'article 27 de la loi MURCEF, le Conseil constitutionnel a reconnu sa conformité à la constitution, tout en imposant qu’un résumé en français comporte les données essentielles relatives au contenu et aux modalités de l'opération, ainsi qu'à l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur.