Jurisprudence - Cession Dailly - Recours contre le cédant et validité d’une clause exonératoire de responsabilité

Créé le

12.12.2012

-

Mis à jour le

21.12.2012

Dès lors que le cédant s’est interdit, aux termes de la convention cadre de cession Dailly, d’exiger de la banque l’accomplissement d’une formalité quelconque ou une intervention de quelque nature que ce soit auprès du débiteur cédé et la décharge de toute responsabilité en cas de non-recouvrement des créances cédées, il ne peut être exigé de la banque cessionnaire, après notification de la cession, de justifier préalablement à tout recours contre le cédant, d’une demande amiable adressée au débiteur cédé ou de la survenance d’un événement rendant impossible le paiement.

Les faits, la procédure

Dans le cadre d’une convention-cadre de cession de créances professionnelles conclue selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 (dite de « cession Dailly »), une société a cédé à sa banque par bordereau, une créance correspondant à une facture de travaux, qui a donné lieu à une avance sur le compte-courant de la société cédante. La cession a été notifiée au débiteur cédé, conformément aux dispositions de l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La créance cédée n’ayant pas été réglée à son échéance et le compte-courant de la société cédante étant débiteur, la banque cessionnaire a mis en demeure cette dernière ainsi que son gérant qui s’était porté caution de régulariser la situation, puis les a assignés en paiement. La société a été par la suite mise en redressement puis en liquidation judiciaires.

La cour d’appel a débouté la banque, au motif que « le cessionnaire d’une créance professionnelle, qui a notifié la cession en application de l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier et bénéficie d’un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, est tenu de justifier d’une demande amiable adressée au débiteur cédé ou de la survenance d’un événement rendant impossible le paiement ». La banque s’étant prévalu de l’article 10 de la convention-cadre aux termes duquel le client s’interdit d’exiger de la banque l’accomplissement d’une formalité quelconque ou une intervention de quelque nature que ce soit auprès du débiteur cédé, et la décharge de toute responsabilité en cas de non-recouvrement, pour quelque motif que ce soit, des créances cédées, la cour a jugé que les dispositions de cet article n’étaient pas susceptibles d’exonérer la banque de cette obligation après la notification de la cession.

La banque a formé un pourvoi en cassation, contestant, d’une part, l’exigence d’une demande amiable de paiement à l'égard du débiteur cédé préalable à tout recours contre le cédant en violation de l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier et, d’autre part, l’absence de prise en compte de la convention-cadre de cessions aux termes de laquelle le client s’est interdit d’exiger de la banque l’accomplissement d’une formalité quelconque à l’égard du cédé, en violation de l'article 1134 du Code civil.

Par une décision du 5 juin 2012 [1] , la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l'article 1134 du Code civil, en constatant qu’aux termes de la convention souscrite entre la banque cessionnaire et la société cédante, cette dernière s’était interdit d’exiger de la banque l’accomplissement d’une formalité quelconque ou une intervention de quelque nature que ce soit auprès du débiteur cédé et l’avait déchargée de toute responsabilité en cas de non-recouvrement, pour quelque motif que ce soit, des créances cédées.

Les conditions du recours de la banque cessionnaire à l’encontre du cédant

Tant que la cession n’est pas notifiée, la relation entre le cédant et le débiteur cédé reste inchangée, même si le cédant ne peut plus modifier l’étendue des droits transférés (par des remises ou délais de paiement, par exemple). Le cédant continue de recevoir les paiements au titre des créances cédées, mais en tant que mandataire de la banque cessionnaire, dans les termes de la convention-cadre. Il doit par conséquent restituer les sommes perçues à la banque cessionnaire. Il a seul qualité pour agir et procéder au recouvrement des créances cédées, toujours en tant que mandataire de la banque cessionnaire.

Si le cessionnaire souhaite recevoir directement les paiements du débiteur cédé, il peut à tout moment, comme l’y autorise l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier, notifier la cession au débiteur cédé et, conformément aux termes même de l’article R. 315-15, lui enjoindre de « cesser à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ces créances [au cédant] » et lui préciser « le mode de règlement et l’indication de la personne à l’ordre de laquelle ce règlement doit être effectué ». Le débiteur cédé est averti que tout paiement qui serait effectué entre les mains de cédant après la notification n’est pas libératoire pour lui.

Le cessionnaire conserve en tout état de cause ses recours en garantie contre le cédant, qui reste garant solidaire, y compris en cas de notification de la cession, sauf si les parties en ont convenu autrement, comme prévu à l'article L. 313-24 al. 2 du Code monétaire et financier (« sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement »). Le cédant, en sa qualité de garant solidaire du paiement des créances cédées à l'égard du banquier cessionnaire, est tenu aux mêmes obligations que le débiteur cédé [2] , sa garantie portant tant sur la solvabilité du débiteur cédé que sur l’existence des créances cédées [3] . Il supporte le risque final de l’opération et doit assurer, à défaut d’exécution par le cédé, le paiement des créances cédées. Les cautions du cédant sont également tenues des mêmes obligations que le débiteur cédé [4] .

Les précédents jurisprudentiels

La loi n’impose pas au cessionnaire qui a notifié la cession de recourir contre le débiteur cédé préalablement à tout recours contre le cédant. Le cessionnaire devrait pouvoir poursuivre indifféremment le débiteur cédé ou le cédant, qui est défini par la loi comme un « garant solidaire ». En tant que garant solidaire, le cédant ne devrait pas pouvoir invoquer, pour contester sa mise en jeu, l’absence de recours préalable contre un tiers, fût-il le débiteur cédé à qui la cession a été notifiée. Mais la Cour de cassation en a jugé différemment. Elle a considéré, en effet, que si le cessionnaire n’avait pas à justifier avant de recourir contre le cédant ou sa caution, d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il n'en est pas moins tenu de justifier d'une démarche amiable accomplie auprès de ce dernier à fin de paiement ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement [5] . À défaut de rapporter cette preuve, il sera débouté de sa demande. La chambre commerciale a ainsi jugé que la circonstance selon laquelle le cédant a autorisé la banque, dans la convention-cadre, à débiter son compte si le débiteur cédé laissait impayé sa créance à l'échéance, n'est pas susceptible d'exonérer la banque de cette démarche amiable (Com. 18 septembre 2007). À l'inverse, elle a admis que la preuve de cette démarche est rapportée par la banque qui démontre avoir en vain cherché les éléments lui permettant de poursuivre utilement les débiteurs cédés, notamment des factures justifiées par des bordereaux de livraison et des bons de commande, vainement réclamés par l'expert également (Com 14 mars 2000). La chambre commerciale a précisé dans cette décision, que la banque n'a pas à déclarer sa créance à la procédure collective du débiteur cédé.

La validité d’une clause exonératoire de responsabilité

Le débat portait donc sur la validité de la clause conventionnelle aménageant les modalités du recours du cessionnaire contre le cédant.

Selon la banque demanderesse au pourvoi, les parties avaient conventionnellement convenu d’aménager les recours en garantie contre le cédant ; dès lors, la banque devait être exonérée de toute obligation de formuler une demande amiable préalable au cédé.

Les parties peuvent convenir d’aménager les recours en garantie, comme précisé à l'article L. 313-24 al. 2 qui pose le principe de la garantie solidaire du cédant au paiement des créances cédées, sauf convention contraire. Les parties peuvent décider d’une cession sans recours du cessionnaire à l’encontre du cédant. Peuvent-elles également décider d’aménager les modalités du recours à défaut de paiement à l’échéance de la créance cédée ?

Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la chambre commerciale du 26 septembre 2006, non publié au Bulletin, la caution avait mis en jeu la responsabilité de la banque, pour ne pas avoir exercé une action en paiement contre certains débiteurs cédés. Pour rejeter son action en responsabilité, les juges du fond avaient énoncé que l'article 9 de la convention-cadre interdisant au cédant de réclamer à la banque des interventions auprès des débiteurs cédés empêchait la caution de se prévaloir du comportement fautif du banquier à son égard.

La chambre commerciale a rejeté le pourvoi de la caution, estimant que « le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession n'a pas à justifier d'une poursuite judiciaire à l'encontre du débiteur cédé, ni même de sa mise en demeure avant d'exercer son recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, et sa caution, de sorte que cette dernière n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité pour n'avoir pas exercé d'action en paiement à l'encontre du débiteur cédé » [6]

Le contexte était similaire dans l’affaire commentée puisque le cédant avait dispensé la banque dans la convention-cadre, d’intervenir auprès du débiteur cédé. Mais la cour d’appel a considéré que les dispositions de la convention-cadre rappelées ci-dessus n'étaient pas susceptibles d'exonérer la banque de son obligation de recours amiable en paiement contre le cédé. S'agissant d'une exception inhérente à la dette au sens de l'article 2313 du Code civil, cet argument pouvait valablement être soulevé par la caution de la société cédante.

La prise en compte de la volonté des parties

La cour d’appel n’a pas tenu compte de la volonté des parties, ce qui a justifié la censure de la Cour de cassation sur le fondement de l'article 1134 du Code civil. À ce titre, elle a reproché aux juges du fond de n’avoir pas pris en compte la clause par laquelle le cédant s’interdisait expressément d’exiger de la banque une quelconque intervention auprès du débiteur cédé et la déchargeait de toute responsabilité en cas de non-recouvrement des créances.

Ainsi, si les règles régissant la cession Dailly sont impératives, il n’en reste pas moins possible aux parties dans les limites autorisées par la loi, d’aménager dans une certaine mesure la mise en œuvre de la garantie. En particulier, l'article L. 313-24 al. 2 autorisant la « ​convention contraire », des clauses aménageant les modalités des recours ont été intégrées dans les conventions-cadres. De telles clauses s’avèrent très utiles dans la pratique, en ce qu’elles permettent à la banque créancière de recourir rapidement contre son client ou sa caution, sans recours préalable à l’encontre d’un débiteur cédé avec lequel elle n’est pas en relation et dont elle ne connaît pas le degré de solvabilité.

La Cour de cassation n’ayant pas répondu au 1er ​moyen soulevé par la banque cessionnaire à l’appui de son pourvoi, il demeure une incertitude sur le point de savoir si elle dispensera celle-ci de tout recours amiable contre le cédé en l’absence de clause la dispensant de ces recours.

Rappelons toutefois que le recours de la banque peut s’exercer sur le fondement de la créance cédée, mais aussi sur le fondement de la créance garantie par la cession de créance (découvert en compte ou crédit consenti au cédant). Dans cette dernière hypothèse, même en l’absence de clause exonératoire de responsabilité dans la convention Dailly, la banque n’aura pas d’autre élément de preuve à rapporter pour recourir contre son client cédant, que l’exigibilité de la créance garantie au titre de laquelle son client est mis en demeure de payer [7] .

 

1 Com 5 juin 2012, pourvoi n° W 11-18.210, arrêt n° 637 F-P+B. 2 Com. 4 décembre 2001, pourvoi n° 98-17052, Bull. 2001 IV, n° 192, p. 185. 3 Com 1 er février 2011, n° de pourvoi 09-73.000 Bull. 2011, IV, n° 11, « la disparition ultérieure de la créance était sans effet sur la garantie donnée par le cédant ». 4 Com. 26 mars 2002, n° 99-17.917. 5 Com. 14 mars 2000, n° 96-14.034, Bull. 2000 IV, n° 55, p. 48 ; Com. 18 septembre 2007, n° 06-13736, Bull. 2007, IV, n° 197. 6 Com. 26 septembre 2006, pourvoi n° 05-13279, inédit 7 Cf. chronique sur la décision de la chambre commerciale du 18 septembre 2007, Revue Banque n° 698, janvier 2008, pp. 81-83.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº755
Notes :
1 Com 5 juin 2012, pourvoi n° W 11-18.210, arrêt n° 637 F-P+B.
2 Com. 4 décembre 2001, pourvoi n° 98-17052, Bull. 2001 IV, n° 192, p. 185.
3 Com 1er février 2011, n° de pourvoi 09-73.000 Bull. 2011, IV, n° 11, « la disparition ultérieure de la créance était sans effet sur la garantie donnée par le cédant ».
4 Com. 26 mars 2002, n° 99-17.917.
5 Com. 14 mars 2000, n° 96-14.034, Bull. 2000 IV, n° 55, p. 48 ; Com. 18 septembre 2007, n° 06-13736, Bull. 2007, IV, n° 197.
6
7 Cf. chronique sur la décision de la chambre commerciale du 18 septembre 2007, Revue Banque n° 698, janvier 2008, pp. 81-83.