Jurisprudence : calcul des intérêts et année bancaire

Créé le

12.09.2013

-

Mis à jour le

30.09.2013

Le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt soumis au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile.

Faits et procédure

Un particulier a contracté auprès d'une banque un prêt relais immobilier à taux variable, dont les intérêts étaient calculés, selon les conditions générales de l’offre de prêt, sur la base d'une année de 360 ​jours.

À la suite de la défaillance de l'emprunteur, la société caution a désintéressé la banque et exercé une action subrogatoire contre l’emprunteur qui a alors opposé la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal, calculé d'après l'année dite « lombarde » de 360 jours.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence [1] a jugé que si le taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une autre base ; en l'espèce, elle a constaté que l'acte de prêt stipulait expressément que les intérêts conventionnels seraient calculés sur la base d'une année de 360 jours ; elle a jugé dès lors que l’emprunteur, dûment informé des modalités de calcul des intérêts, ne pouvait opposer à la société caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, ces modalités librement convenues entre les parties, ne pouvant être remises en cause.

L’emprunteur a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, soutenant qu’en sa qualité de consommateur, le taux de l'intérêt conventionnel, comme le taux effectif global, devait être calculé sur la base d'une année civile.

La Cour de cassation a fait droit à sa demande. Relevant que le prêt en question visait expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du Code de la consommation applicables au crédit immobilier aux consommateurs ou aux non-professionnels, elle a jugé, en application  de l'article 1907, al. 2, du Code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel devait, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.

Les textes applicables en matière de calcul des intérêts et du taux effectif global

Dans l'hypothèse d'un prêt rémunéré, l'article 1907, al. 2, du Code civil prévoit que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, l’écrit étant une condition de validité de la stipulation des intérêts conventionnels [2] . Aucune disposition légale ou réglementaire ne régit les modalités de calcul des intérêts conventionnels, contrairement à celles du taux effectif global définies par les articles L. 313-1 et suivants et R. 313-1 et suivants du Code de la consommation et pour lequel l’article R. 313-1, II, al. 4,  vise expressément la durée de l’ année civile [3] .

Il faut signaler par ailleurs que la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n° 2005-02 du 14 avril 2005 relative aux conventions de compte de dépôt, a considéré à propos d’une clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base de 360 jours qu'« une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ». Elle n’a pas pris de position similaire en matière de crédits aux particuliers, notamment dans sa recommandation n° 04-03 relative aux contrats de prêt immobilier (BOCCRF du 30 sept. 2004).

Une pratique bancaire confortée par la jurisprudence

Conformément aux dispositions réglementaires, le taux effectif global annuel est toujours calculé sur la base d’une année civile, c'est-à-dire d’une année de 365 ou 366 jours. La convention des parties ne saurait déroger à cette prescription.

En l’absence de dispositions similaires en matière d’intérêts du crédit, un usage ancien consistait, à l’origine par souci de simplification, à calculer les intérêts des crédits sur la base d'une année de 360 jours [4] . Cet usage, qui alourdit légèrement le coût du crédit par rapport à un calcul sur une année civile, a été contesté par les emprunteurs. Il a été validé par les juges du fond [5] , et plus récemment par la Cour de cassation, dans plusieurs décisions qui ont, pour certaines d’entre elles, suscité un débat doctrinal.

Ainsi, dans sa décision du 10 janvier 1995 rendue au seul visa de l'article 1er du décret du 1 er septembre 1985 [6] , la chambre commerciale a affirmé à propos d’un concours en compte courant à une société, que « le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours [7] ». La référence exclusive à l'article 1er du décret du 1er septembre 1985 qui ne vise pas les intérêts conventionnels, suivie par la mention « relatif au calcul du taux effectif global » a permis de circonscrire l’application de ce principe au calcul du TEG, question soulevée dans cette affaire. Aussi, et bien que cette décision ait donné lieu à un débat doctrinal, il ne pouvait en être déduit que la Cour de cassation remettait en cause la faculté de calculer le taux des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours [8] . Toutefois, s’agissant d’un usage, il ne peut être opposé au co-contractant que dans la mesure où il est connu de lui, ce qui suppose que le professionnel s’y soit référé expressément dans la convention.

Cette jurisprudence a été par la suite confirmée sans que la Cour de cassation ne prenne position sur le calcul des intérêts conventionnels [9] .

Dans sa décision du 17 janvier 2006, la chambre commerciale a sanctionné le prêteur pour l'indication du TEG erroné d’un prêt d’équipement professionnel, prenant en compte des intérêts conventionnels calculés sur la base d'une année de 360 jours au lieu de l' année civile [10] . Cependant, on ne pouvait toujours pas déduire de cette décision, rendue au visa des articles 1907 du Code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation, que les magistrats aient entendu mettre fin à l’usage du calcul du taux conventionnel sur la base d'une année bancaire ; en effet, la question portait sur la sanction applicable en cas de TEG erroné, parce que prenant en compte un taux conventionnel calculé sur la base d’une année de 360 jours ; or, pour être légitime, cette base de calcul devait être connue et acceptée par l’emprunteur, ce qui n’était pas démontré en l’espèce.

C’est par une décision du 24 mars 2009 que la chambre commerciale affirme clairement que « si le TEG doit être calculé sur la base de l’année civile, rien n’interdit toutefois aux parties de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base ». Les magistrats ayant relevé qu’il était expressément mentionné dans l’acte de prêt que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base de 360 jours, approuvent la cour d’appel d’avoir retenu que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause [11] .

Cette solution, justifiée par le principe de la liberté contractuelle, a permis d’affirmer que les modalités de détermination légales et réglementaires du taux effectif global, ne doivent pas s’imposer au calcul de l’intérêt conventionnel. Ce n’est qu’à défaut de stipulation contractuelle quant au diviseur applicable que le taux conventionnel doit être déterminé par référence à l’année civile.

Cette solution est remise en cause par l’arrêt de la 1re chambre civile du 19 juin 2013.

La remise en cause d’un principe établi

On avait pu penser que l’arrêt du 24 mars 2009 levait définitivement les incertitudes et mettait fin aux divergences doctrinales qu’avaient pu faire naître les décisions précédentes. La possibilité de calculer le taux conventionnel sur la base d’une année de 360 jours semblait désormais établie, conditionnée par l’acceptation de l’emprunteur.

En affirmant que l'intérêt conventionnel des crédits immobiliers aux consommateurs ou aux non-professionnels doit être calculé sur la base de l'année civile, la 1re chambre civile créé une exception qui ne ressort pas des textes applicables et qui ne peut être déduite des décisions précédentes de la Cour de cassation.

Outre le fait qu’aucune disposition d’ordre public ne réglemente le calcul des intérêts conventionnels et a fortiori n’interdit le calcul sur la base d’une année de 360 jours, les textes visés dans cette décision, à savoir l'article 1907, al. 2, du Code civil et les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation, ne régissent pas le calcul de l’intérêt conventionnel mais le principe de sa fixation par écrit (pour l’article 1907, al. 2) et les modalités de calcul du TEG par référence à une année civile (pour les articles suivants). Ces dernières dispositions, codifiées dans le Code de la consommation et reprises à l’identique dans le Code monétaire et financier, ont vocation à s’appliquer à tous types de crédits. Il est difficile de comprendre dès lors la distinction faite par la Cour de cassation entre emprunteurs professionnels et non professionnels.

Les précédentes décisions de la Cour de cassation étaient certes rendues dans un contexte différent puisque les crédits ou découverts en cause étaient consentis à des professionnels, mais leurs termes étaient suffisamment  généraux pour ne pas susciter de doute sur leur portée et sur une éventuelle distinction à opérer selon la qualité de l’emprunteur. Il faut rappeler le principe posé par la décision du 24 mars 2009 qui affirmait que « si le TEG doit être calculé sur la base de l’année civile, rien n’interdit toutefois aux parties de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base ». Il semblait acquis que dès lors que ces modalités ont été librement convenues entre les parties, elles ne peuvent être remises en cause, selon l’attendu de la chambre commerciale.

Elles le sont pourtant avec cette nouvelle décision de la 1re chambre civile qui remet en cause, pour les prêts aux particuliers, un usage bancaire établi et met les prêteurs en risque sur un certain nombre de leurs financements. Cette décision, qui ne repose sur aucun sous-jacent juridique, ne peut se justifier par une protection accrue du consommateur qui a été informé du coût du crédit.

Au regard de cette décision, il paraît prudent néanmoins de calculer le taux de l’intérêt conventionnel pour tous les financements aux particuliers sur la base de l’année civile de 365 jours, alors même qu’aucune disposition d’ordre public ne l’impose, contrairement au calcul du TEG. À défaut et en cas de confirmation de cette jurisprudence, la sanction serait la substitution du taux légal au taux conventionnel.

 

1 CA Aix en Provence, 8 décembre 2011. 2 Civ. 1re, 24 juin 1981, Bull. I, n° 233 ; Civ. 1re, 6 mai 1997, Bull. I, n° 142. 3 Ces dispositions sont reproduites dans le Code monétaire et financier : article L. 313-4 : « Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation ci-après reproduits […] » ; article R. 313-1 : « Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R. 313-1 à R. 313-5 du Code de la consommation ci-après reproduits […] ». 4 Ce chiffre étant divisible par 12, 6, 3 et 2, ce qui correspond au mois, à 2 mois, un trimestre et un semestre. 5 CA Paris, 19 avril 1982, D. 82 inf. rap. p. 409, Vasseur ; CA Paris, 20 sept. 1991 ; CA Paris, 2 nov. 1994. 6 Article 1er, devenu article R. 313-1 du Code de la consommation. 7 Com. 10 janvier 1995, pourvoi n° 91-21141, Bull IV, n° 8, Banque, févr. 1995, p. 93, obs. J.-L. Guillot. 8 En ce sens J.-L. Guillot, Revue Banque n° 556, février 1995, p. 93 ; F. Crédot et Y. Gérard, Rev. droit bancaire n° 48, 1995, p. 81 ; F. Auckenthaler, JCP 95, Ed. E, n° 44-45, p. 229 contra : A. Plateaux, « la durée de l’année bancaire et son influence sur les taux d’intérêts », Gaz. Pal., 30 juillet 1996, p. 859. 9 Com., 18 mars 1997 (ouvertures de crédit en compte courant d’une société), pourvoi n° 94-22.216, Inédit titré - RJDA n° 921, juill. 1997 ; Com., 3 mars 2004,pourvoi n° 01-10225 (découvert en compte-courant d’une société). 10 Civ. 1re, 17 janv. 2006, pourvoi n° 04-11100, Bull IV n° 11 ; Revue Banque n° 681, juin 2006, p. 95. 11 Com., 24 mars 2009, pourvoi n° 08-12530, Bull 2009, IV, n° 44 ; Revue Banque n° 716, sept. 2009, p. 68, note J.-L. Guillot et P.-Y. Bérard.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº764
Notes :
11 Com., 24 mars 2009, pourvoi n° 08-12530, Bull 2009, IV, n° 44 ; Revue Banque n° 716, sept. 2009, p. 68, note J.-L. Guillot et P.-Y. Bérard.
1 CA Aix en Provence, 8 décembre 2011.
2 Civ. 1re, 24 juin 1981, Bull. I, n° 233 ; Civ. 1re, 6 mai 1997, Bull. I, n° 142.
3 Ces dispositions sont reproduites dans le Code monétaire et financier : article L. 313-4 : « Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation ci-après reproduits […] » ; article R. 313-1 : « Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R. 313-1 à R. 313-5 du Code de la consommation ci-après reproduits […] ».
4 Ce chiffre étant divisible par 12, 6, 3 et 2, ce qui correspond au mois, à 2 mois, un trimestre et un semestre.
5 CA Paris, 19 avril 1982, D. 82 inf. rap. p. 409, Vasseur ; CA Paris, 20 sept. 1991 ; CA Paris, 2 nov. 1994.
6 Article 1er, devenu article R. 313-1 du Code de la consommation.
7 Com. 10 janvier 1995, pourvoi n° 91-21141, Bull IV, n° 8, Banque, févr. 1995, p. 93, obs. J.-L. Guillot.
8 En ce sens J.-L. Guillot, Revue Banque n° 556, février 1995, p. 93 ; F. Crédot et Y. Gérard, Rev. droit bancaire n° 48, 1995, p. 81 ; F. Auckenthaler, JCP 95, Ed. E, n° 44-45, p. 229 contra : A. Plateaux, « la durée de l’année bancaire et son influence sur les Taux d'intérêts », Gaz. Pal., 30 juillet 1996, p. 859.
9 Com., 18 mars 1997 (ouvertures de crédit en compte courant d’une société), pourvoi n° 94-22.216, Inédit titré - RJDA n° 921, juill. 1997 ; Com., 3 mars 2004,pourvoi n° 01-10225 (découvert en compte-courant d’une société).
10 Civ. 1re, 17 janv. 2006, pourvoi n° 04-11100, Bull IV n° 11 ; Revue Banque n° 681, juin 2006, p. 95.