Faits et procédure
Un particulier a contracté auprès d'une banque un prêt relais immobilier à taux variable, dont les intérêts étaient calculés, selon les conditions générales de l’offre de prêt, sur la base d'une année de 360 jours.
À la suite de la défaillance de l'emprunteur, la société caution a désintéressé la banque et exercé une action subrogatoire contre l’emprunteur qui a alors opposé la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal, calculé d'après l'année dite « lombarde » de 360 jours.
La
L’emprunteur a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, soutenant qu’en sa qualité de consommateur, le taux de l'intérêt conventionnel, comme le taux effectif global, devait être calculé sur la base d'une année civile.
La Cour de cassation a fait droit à sa demande. Relevant que le prêt en question visait expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du Code de la consommation applicables au crédit immobilier aux consommateurs ou aux non-professionnels, elle a jugé, en application de l'article 1907, al. 2, du Code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel devait, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.
Les textes applicables en matière de calcul des intérêts et du taux effectif global
Dans l'hypothèse d'un prêt rémunéré, l'article 1907, al. 2, du Code civil prévoit que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, l’écrit étant une condition de validité de la stipulation des intérêts
Il faut signaler par ailleurs que la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n° 2005-02 du 14 avril 2005 relative aux conventions de compte de dépôt, a considéré à propos d’une clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base de 360 jours qu'« une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ». Elle n’a pas pris de position similaire en matière de crédits aux particuliers, notamment dans sa recommandation n° 04-03 relative aux contrats de prêt immobilier (BOCCRF du 30 sept. 2004).
Une pratique bancaire confortée par la jurisprudence
Conformément aux dispositions réglementaires, le taux effectif global annuel est toujours calculé sur la base d’une année civile, c'est-à-dire d’une année de 365 ou 366 jours. La convention des parties ne saurait déroger à cette prescription.
En l’absence de dispositions similaires en matière d’intérêts du crédit, un usage ancien consistait, à l’origine par souci de simplification, à calculer les intérêts des crédits sur la base d'une
Ainsi, dans sa décision du 10 janvier 1995 rendue au seul visa de l'article 1er du
Cette jurisprudence a été par la suite confirmée sans que la Cour de cassation ne prenne position sur le calcul des
Dans sa décision du 17 janvier 2006, la chambre commerciale a sanctionné le prêteur pour l'indication du TEG erroné d’un prêt d’équipement professionnel, prenant en compte des intérêts conventionnels calculés sur la base d'une année de 360 jours au lieu de l'
C’est par une décision du 24 mars 2009 que la chambre commerciale affirme clairement que « si le TEG doit être calculé sur la base de l’année civile, rien n’interdit toutefois aux parties de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base ». Les magistrats ayant relevé qu’il était expressément mentionné dans l’acte de prêt que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base de 360 jours, approuvent la cour d’appel d’avoir retenu que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises
Cette solution, justifiée par le principe de la liberté contractuelle, a permis d’affirmer que les modalités de détermination légales et réglementaires du taux effectif global, ne doivent pas s’imposer au calcul de l’intérêt conventionnel. Ce n’est qu’à défaut de stipulation contractuelle quant au diviseur applicable que le taux conventionnel doit être déterminé par référence à l’année civile.
Cette solution est remise en cause par l’arrêt de la 1re chambre civile du 19 juin 2013.
La remise en cause d’un principe établi
On avait pu penser que l’arrêt du 24 mars 2009 levait définitivement les incertitudes et mettait fin aux divergences doctrinales qu’avaient pu faire naître les décisions précédentes. La possibilité de calculer le taux conventionnel sur la base d’une année de 360 jours semblait désormais établie, conditionnée par l’acceptation de l’emprunteur.
En affirmant que l'intérêt conventionnel des crédits immobiliers aux consommateurs ou aux non-professionnels doit être calculé sur la base de l'année civile, la 1re chambre civile créé une exception qui ne ressort pas des textes applicables et qui ne peut être déduite des décisions précédentes de la Cour de cassation.
Outre le fait qu’aucune disposition d’ordre public ne réglemente le calcul des intérêts conventionnels et a fortiori n’interdit le calcul sur la base d’une année de 360 jours, les textes visés dans cette décision, à savoir l'article 1907, al. 2, du Code civil et les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation, ne régissent pas le calcul de l’intérêt conventionnel mais le principe de sa fixation par écrit (pour l’article 1907, al. 2) et les modalités de calcul du TEG par référence à une année civile (pour les articles suivants). Ces dernières dispositions, codifiées dans le Code de la consommation et reprises à l’identique dans le Code monétaire et financier, ont vocation à s’appliquer à tous types de crédits. Il est difficile de comprendre dès lors la distinction faite par la Cour de cassation entre emprunteurs professionnels et non professionnels.
Les précédentes décisions de la Cour de cassation étaient certes rendues dans un contexte différent puisque les crédits ou découverts en cause étaient consentis à des professionnels, mais leurs termes étaient suffisamment généraux pour ne pas susciter de doute sur leur portée et sur une éventuelle distinction à opérer selon la qualité de l’emprunteur. Il faut rappeler le principe posé par la décision du 24 mars 2009 qui affirmait que « si le TEG doit être calculé sur la base de l’année civile, rien n’interdit toutefois aux parties de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base ». Il semblait acquis que dès lors que ces modalités ont été librement convenues entre les parties, elles ne peuvent être remises en cause, selon l’attendu de la chambre commerciale.
Elles le sont pourtant avec cette nouvelle décision de la 1re chambre civile qui remet en cause, pour les prêts aux particuliers, un usage bancaire établi et met les prêteurs en risque sur un certain nombre de leurs financements. Cette décision, qui ne repose sur aucun sous-jacent juridique, ne peut se justifier par une protection accrue du consommateur qui a été informé du coût du crédit.
Au regard de cette décision, il paraît prudent néanmoins de calculer le taux de l’intérêt conventionnel pour tous les financements aux particuliers sur la base de l’année civile de 365 jours, alors même qu’aucune disposition d’ordre public ne l’impose, contrairement au calcul du TEG. À défaut et en cas de confirmation de cette jurisprudence, la sanction serait la substitution du taux légal au taux conventionnel.