Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel relatif à des questions de compétence juridictionnelle, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a indiqué que l’action en responsabilité engagée à l’encontre de l’émetteur de titres par le client/consommateur qui les a acquis auprès d’un intermédiaire relevait du domaine délictuel, à défaut de tout lien contractuel entre l’émetteur et le client/consommateur.
En l'espèce, un particulier client, c'est-à-dire juridiquement un consommateur, a investi par l’intermédiaire de sa banque autrichienne près de 70 000 euros dans des certificats émis par la banque anglaise Barclays sous la forme d’obligations au porteur. La commande de certificats faite par le client a été exécutée en « dépôt » : la banque autrichienne a conservé, en tant que fonds de couverture, les certificats en son nom propre pour le compte de son client.
L’argent investi dans ces certificats Barclays a été perdu en grande partie. Le client a introduit une action devant les tribunaux autrichiens afin de réclamer le paiement d’environ 74 000 euros de dommages et intérêts, considérant que, si Barclays n’avait pas violé ses obligations d’information, il n’aurait pas investi dans lesdits certificats.
La juridiction autrichienne a décidé de poser des questions préjudicielles à la CJUE concernant l’interprétation de dispositions du Règlement n° 44/2001 dit « Bruxelles I » relatives à la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, afin de déterminer dans quel pays cette affaire devait être jugée.
Le principe général établi par le Règlement Bruxelles I
Le Règlement Bruxelles I permet enfin de définir le pays dans lequel une action civile ou commerciale doit être engagée lorsque le demandeur et le défendeur ne résident pas dans le même État membre de l’Union Européenne.
En l’espèce, le client réside en Autriche. Il a saisi le juge autrichien contre Barclays, société anglaise, et celle-ci soutenait évidemment que le juge autrichien n’était pas compétent.
Le principe général établi par le Règlement Bruxelles I est celui de la compétence des tribunaux de l’État du domicile du défendeur. Le Règlement prévoit également des règles spéciales en matière contractuelle et en matière délictuelle. Enfin, il comporte des règles spécifiques, notamment en ce qui concerne les contrats conclus par des consommateurs : ceux-ci peuvent, au choix, saisir les tribunaux de leur État membre ou de l’État membre du professionnel – alors que le professionnel ne pourra lui saisir que les juridictions de l’État du consommateur.
La CJUE devait donc déterminer s’il existait ou non un contrat justifiant de la compétence des juridictions autrichiennes ou, à défaut s’il existait un autre chef de compétence.
L'absence de tout lien contractuel
La CJUE devait tout d’abord déterminer si les règles de compétence relatives aux contrats de consommation étaient applicables en l’espèce. Ces règles spécifiques aux contrats de consommation sont applicables si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- l’une des parties au contrat est un consommateur qui agit dans un cadre étranger à son activité professionnelle,
- un contrat a effectivement été conclu entre ce consommateur et un professionnel,
- le contrat relève de l’une des catégories suivantes : le professionnel exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre où réside le consommateur ou, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre, et le contrat entre dans le cadre de ces activités ; il s’agit d’une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ; il s’agit d’un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets.
Selon la CJUE, il convient en effet d’apprécier strictement les conditions d’application des règles de compétence relatives aux contrats de consommation dans la mesure où elles constituent une exception aux règles relatives aux contrats, qui elles-mêmes sont une exception au principe général de compétence des tribunaux du lieu du défendeur.
Dans la mesure où les règles de compétence spécifiques aux contrats de consommation n’étaient pas applicables, restait alors à savoir si les règles de compétence – générales – en matière contractuelle l'étaient. La CJUE relève que ces règles s’appliquent lorsqu’une partie consent librement à l’égard d’une autre une obligation juridique. Or il n’y avait pas ici d’obligation juridique librement consentie par Barclays à l’égard du client. La seule obligation consentie par Barclays l'était à l’égard de la banque autrichienne – même si le droit national autrichien impose certaines obligations à Barclays envers le client en ce qui concerne le prospectus.
La compétence fondée sur l’action en responsabilité délictuelle
En cas d’inapplicabilité des règles de compétence en matière contractuelle, il était demandé à la CJUE si les règles relatives à la compétence en matière délictuelle pouvaient trouver application. La CJUE a rappelé que toute demande visant à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur qui ne relève pas de la matière contractuelle est une action en matière délictuelle. Dès lors, l’action en responsabilité engagée par le client du fait du prospectus et de la violation d’obligations d’information relevait de la matière délictuelle.
En matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, ce qui vise aussi bien le lieu où le dommage est subi que le lieu où le dommage est causé. Cela ne vise pas le domicile du demandeur au seul motif qu’il y a subi un préjudice financier dès lors que ce préjudice résulte de pertes intervenues et subies dans un autre État.
En ce qui concerne le lieu où s'est produite la cause du dommage, à savoir la prétendue violation par Barclays de ses obligations d’information et de celles relatives au prospectus, la CJUE considère qu’elle se situe au Royaume-Uni, dans la mesure où les décisions relatives aux modalités des investissements proposés par Barclays ainsi qu’aux contenus des prospectus ont été prises au Royaume-Uni et où les prospectus n’étaient à l’origine rédigés et distribués que dans cet État – même s’ils ont ensuite été distribués en Autriche.
En revanche, la CJUE a considéré que le lieu où était subi le dommage était l’Autriche, dans la mesure où le dommage s’est réalisé sur un compte bancaire du client auprès d’une banque autrichienne. La CJUE a également fondé cette localisation du lieu du dommage sur le fait que la dévalorisation des certificats était due à la gestion des fonds dans lesquels l’argent avait été investi, sans dire cependant expressément où cette gestion avait été effectuée.
Par conséquent, les juridictions autrichiennes ont bien compétence pour connaître de l’action intentée par M. Kolassa à l’encontre de la banque anglaise Barclays.
L'administration de la preuve
Enfin, la CJUE devait répondre à une question relative à l’administration de la preuve. La juridiction autrichienne demandait si, pour déterminer si elle était compétente, elle pouvait considérer que les allégations du demandeur étaient correctes malgré les contestations du défendeur, ou si elle devait procéder à examen détaillé des preuves en ce qui concerne les éléments de faits litigieux qui sont pertinents à la fois pour la question de la compétence et pour l’existence du droit invoqué. La CJUE considère que la juridiction n’est pas obligée, en cas de contestation par le défendeur des allégations du demandeur, de procéder à une « administration de la preuve » au stade de la détermination de la compétence. Toutefois, la juridiction doit pouvoir examiner sa compétence internationale à la lumière de toutes les informations dont elle dispose, y compris, le cas échéant, des contestations émises par le défendeur.
Les risques pour les banques
Pour conclure, lorsqu’un consommateur réalise un investissement financier auprès d’un intermédiaire, il n’existe pas, au sens du Règlement Bruxelles I, de contrat conclu entre ce consommateur et l’émetteur des titres ; on ne peut non plus considérer que la relation entre le consommateur et l’émetteur relève de la matière contractuelle. Dès lors, l’action en responsabilité que le consommateur engage à l’encontre de l’émetteur des titres relève de la matière délictuelle et doit être intentée dans le pays où le dommage est causé ou subi.
Les banques et établissements financiers doivent donc être avertis du fait qu’un client qui se voit proposer l’un de leurs produits dans un autre État de l’Union Européenne peut les attaquer devant les juridictions de cet État, alors qu’elles n’ont aucune relation contractuelle avec ce client, dès lors que celui-ci subit un dommage ou prétend subir un dommage – en général une perte monétaire ou financière – créé par leurs produits. Cette solution rendue sur le fondement du règlement Bruxelles I qui lie les États membres de l’UE est certainement aussi applicable entre États membres de l’espace économique européen qui sont liés par la Convention de Lugano dont les dispositions sont quasi identiques à celles du règlement Bruxelles I.