La Cour de Justice de l’Union européenne, dans sa décision du 6 octobre
L’arrêt de la CJUE du 6 octobre 2015 fait suite à deux autres décisions récentes de la Haute Cour européenne ayant trait à la protection des données personnelles. L’arrêt Digital Rights
Le deuxième arrêt rendu récemment par la CJUE en matière de protection des données personnelles se rapporte au droit à l’oubli numérique. Dans sa décision Google Spain du 13 mai
La CJCE, au travers de ces décisions en matière de protection des données personnelles, s’affirme en tant que gardienne des droits visés dans la charte des droits fondamentaux de l’UE (ci-après, la « Charte »), le droit à l’oubli étant érigé en droit fondamental aux termes de l’arrêt Google Spain. L’arrêt du 6 octobre 2015 de la CJUE s’inscrit dans cette tendance et porte également sur le respect des droits fondamentaux au travers d’une part du rôle des autorités nationales de contrôle, et d’autre part de la vérification du caractère adéquat du niveau de protection offert par le pays tiers, en l’occurrence les États-Unis. Cette décision a des conséquences importantes au regard notamment de la présence aux États-Unis de nombreux acteurs de l’économie numérique.
Le rôle des autorités nationales de contrôle
Maximilian Schrems est un ressortissant autrichien résidant en Autriche, utilisateur du réseau social Facebook depuis 2008. Inquiet des déclarations d’un représentant Facebook sur la protection des
Le commissaire irlandais rejeta la plainte comme étant dépourvue de fondement au motif qu’aucune preuve n’était apportée du transfert à la NSA des données de l’intéressé, et qu’en tout état de cause, le caractère adéquat de la protection des données personnelles aux États-Unis devait être tranché en conformité avec la décision 2000/520 de la Commission européenne. Or celle-ci avait constaté un niveau adéquat de protection.
Saisie d’un recours, la High Court (Haute Cour de Justice) considéra que l’affaire concernait le droit de l’Union, que la décision 2000/520 de la Commission ne satisfaisait pas aux exigences de la Charte des droits fondamentaux, et qu’était en cause la légalité de cette décision. La High Court posa les questions préjudicielles suivantes : le commissaire à la protection des données, saisi d’une plainte quant au transfert de données aux États-Unis qui n’offrirait pas une protection adéquate de celles-ci, est-il absolument lié par la constatation contraire de l’Union contenue dans la décision 2000/520 ? Dans le cas contraire, peut-il ou doit-il mener sa propre enquête ?
La réponse de la CJUE est sans ambiguïté et est argumentée de la façon suivante :
- l’institution d’autorités nationales de contrôle indépendantes est un élément essentiel du respect de la protection des personnes au regard du traitement de leurs données, un juste équilibre devant être trouvé entre le respect du droit fondamental à la vie privée et les intérêts qui commandent une libre circulation des données personnelles ;
- les autorités nationales disposent de pouvoirs à cet égard tels qu’énumérés de façon non exhaustive à l’article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46. Ces pouvoirs ne peuvent être exercés sur le territoire d’un État tiers, mais le transfert des données vers un pays tiers est en lui-même un traitement de données effectué sur le territoire de l’État membre ;
- le chapitre IV de la directive 95/46 (« Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ») est complémentaire du régime général instauré par le chapitre II de ladite directive (« Conditions générales de licéité des traitements de données à caractère personnel »). L’article 25, paragraphe 1, n’autorise un transfert vers un pays tiers que si celui-ci assure « un niveau de protection adéquat ».
- La constatation de ce niveau adéquat peut être faite par un État membre ou la Commission. Une décision de celle-ci, tant qu’elle n’a pas été invalidée par la CJUE, a un caractère contraignant pour les États membres destinataires en application de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE.
- Il n’en demeure pas moins qu’une décision de la Commission, telle celle ayant établi le Safe Harbor, n’a pas pour effet d’annihiler ou réduire les pouvoirs des autorités de contrôle nationales prévus à l’article 8, paragraphe 3 de la Charte et à l’article 28 de la directive 95/46.
- En conséquence, soit l’autorité de contrôle nationale considère que la demande qui lui est faite n’a pas de fondement et alors le demandeur est en droit d’exercer un recours devant les juridictions nationales qui peuvent effectuer un renvoi préjudiciel devant la CJUE, soit l’autorité en question juge la demande fondée et doit faire valoir ses griefs devant les juridictions nationales qui pourront effectuer un renvoi préjudiciel auprès de la CJUE.
Le caractère adéquat du niveau de protection offert aux États-Unis
La CJUE définit la nature du contrôle devant être exercé quant au niveau de protection adéquat, avant d’analyser ce niveau aux États-Unis.
Un contrôle strict du niveau de protection adéquat
La Cour relève qu’aux termes de l’article 25, paragraphe 6, de la directive : « La Commission peut constater […] qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat […] en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux […] en vue de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes ». La directive ne définit cependant pas la notion de niveau de protection adéquat, l’article 25, paragraphe 2, disposant tout au plus que « Le caractère adéquat du niveau de protection offert par un pays tiers s’apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts de données ». Sont ensuite énumérées de façon non exhaustive les circonstances concernées qui dépendent de « la nature des données, la finalité et la durée du ou des traitements envisagés, les pays d’origine et de destination finale, les règles de droit, générales ou sectorielles, en vigueur dans le pays tiers en cause, ainsi que les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui y sont respectées ».
Il n’en demeure pas moins que, selon la CJCE, un contrôle strict des exigences découlant de l’article 25 de la directive, lu à la lumière de la Charte, doit être effectué en raison à la fois du rôle important de la protection des données personnelles au regard du droit fondamental au respect de la vie privée, et du nombre important de personnes impliquées en cas de transfert de leurs données vers un pays tiers n’assurant pas un niveau de protection adéquat.
Le niveau de protection offert aux États-Unis
La CJUE relève plusieurs facteurs qui l’amènent à considérer que le niveau de protection aux États-Unis dans le cadre du Safe Harbor n’est pas substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’UE :
- les principes du Safe Harbor sont uniquement applicables aux organisations autocertifiées aux États-Unis, sans que les autorités américaines soient soumises au respect de ces principes ;
- la décision 2000/520 de la Commission consacre la primauté des « exigences relatives à la sécurité nationale, [à] l’intérêt public et [au] respect des lois des États-Unis » sur les principes du Safe Harbor ;
- une ingérence dans le droit fondamental au respect de la vie privée peut être établie même si les informations considérées ne présentent pas un caractère sensible ou si les intéressés n’ont pas subi d’inconvénient en raison de cette ingérence ;
- la décision 2000/520 ne fait pas état de l’existence d’une protection juridique efficace contre de telles ingérences. Notamment, l’arbitrage privé et les procédures devant la Commission fédérale du commerce sont limités aux litiges commerciaux. Ils ne peuvent être mis en œuvre dans le cadre de litiges relatifs à la légalité d’ingérences dans les droits fondamentaux résultant de mesures étatiques. Dès lors, une atteinte au droit fondamental à une protection juridictionnelle effective est caractérisée ;
- surtout, une dérogation à la protection des données personnelles doit s’opérer dans les limites du strict nécessaire. Or, une réglementation permettant aux autorités publiques de se faire communiquer les données « sans qu’aucune différenciation, limitation ou exception soit opérée en fonction de l’objectif poursuivi et sans que soit prévu un critère objectif permettant de délimiter l’accès des autorités publiques aux données et leur utilisation ultérieure à des fins précises, strictement restreinte » ne remplit pas cette condition. Une telle dérogation porte ainsi atteinte au droit fondamental au respect de la vie privée.
Les conséquences de l’invalidation de l’accord Safe Harbor
L’arrêt de la CJUE du 6 octobre 2015 ouvre la voie à une décision de la Haute Cour de Justice irlandaise qui vraisemblablement déclarera que le niveau de protection offert aux États-Unis n’est pas adéquat et qu’en conséquence les transferts de données personnelles effectués par Facebook vers ce territoire sont prohibés. Au-delà de Facebook, des sociétés telles que Google, Apple, Amazon ou Yahoo ! seront affectées par cette décision de la CJUE. L’Avocat général, dans ses conclusions à propos de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la CJUE, rappelle qu’en 2013 le nombre d’entreprises certifiées « Safe Harbor » dépassait le chiffre de
L’impact économique de cette décision de la CJUE est donc important. Désormais, les entreprises désireuses de transférer les données personnelles de leurs clients vers les États-Unis devront soit se fonder sur l’une des dérogations visées à l’article 26, paragraphe 1, de la directive 95/46, y compris l’accord de la personne
Les clauses contractuelles sont prévues au paragraphe 2 de l’article 26 précité aux termes duquel un transfert ou un ensemble de transferts vers un pays tiers n’assurant pas un niveau de protection adéquat peuvent être autorisés par un État membre lorsque le responsable du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes. Ces garanties résultent notamment de clauses contractuelles appropriées. La Commission européenne a établi à cet égard des clauses type pouvant être insérées dans les contrats. L’insertion de ces clauses ne permet cependant pas aux organisations concernées de se soustraire à l’obligation d’obtenir l’accord de l’autorité de contrôle nationale compétente, en l’occurrence la CNIL en France.
Les règles contraignantes d’entreprises, ou binding corporate rules, sont une autre forme de sécurisation du transfert de données permettant de répondre aux exigences posées au paragraphe 2 de l’article 26 de la directive 95/46. Ces règles, qui reprennent tous les droits des personnes concernés et les principes posés par la directive 95/46, doivent être respectées par l’ensemble des entités d’un groupe d’entreprises.
Les conditions du transfert de données personnelles vers les États-Unis sont ainsi devenues beaucoup plus contraignantes que par le passé lorsque l’adhésion aux principes du Safe Harbor était suffisante. Il en résulte des incertitudes quant aux autorisations de transfert de ces données vers les États-Unis, chaque autorité nationale pouvant avoir une approche du sujet lui étant propre. C’est même potentiellement une remise en cause des avancées vers un marché unique
Des négociations sont cependant en cours entre les États-Unis et l’UE concernant tant le partenariat transatlantique de commerce et d’investissements