La 2e chambre civile de la Cour de cassation, dans sa décision du 3 juillet
2014
[1]
, se prononce sur l’interprétation des contrats en faveur des consommateurs. En l’espèce, un particulier avait souscrit auprès de la même compagnie, à un mois d’intervalle, deux contrats d’assurance comportant des garanties de soins et de prévoyance identiques en termes de montant nominal, mais différents notamment quant aux modalités de calcul de la rente d’invalidité. À l’occasion de la mise en œuvre de la garantie d’invalidité, un litige survint entre les parties à propos de la détermination du taux d’invalidité de référence.
La cour d’appel retint l’ambiguïté née de la signature de deux contrats, avec le même objet mais des clauses différentes, à un mois d’intervalle sans qu’il soit mentionné que le second annule et remplace le premier et sans que ces contrats puissent être appliqués de façon autonome. Au vu de cette ambiguïté, la cour d’appel fit application des dispositions de l’article L. 133-2 du Code de la consommation aux termes desquelles « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. »
L’assureur contesta cette décision en faisant valoir d’une part que la clause relative au calcul de la rente d’invalidité était claire et précise dans chacun des contrats, et d’autre part qu’en procédant à une fusion de deux contrats distincts sous le prétexte de leur interprétation, la cour d’appel avait violé l’article L. 133-2 du Code de la consommation et l’article 1134 du Code
civil
[2]
.
La Cour de cassation confirma la décision d’appel au motif que "les deux contrats d’assurance […] demeuraient en vigueur et constituaient un ensemble contractuel unique, la cour d’appel, en présence de deux clauses ayant le même objet, en soi claires et précises, mais divergentes, et dont l’ambiguïté naissant de leur rapprochement rendait nécessaire l’interprétation, exclusive de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 133-2 du Code de la consommation en décidant que l’assuré devait bénéficier de la stipulation la plus favorable qui était celle prévue par le second contrat ». Cette règle d’interprétation est spécifique aux contrats de consommation et l’existence d’un doute en constitue la condition de mise en œuvre. Les clauses ambiguës peuvent cependant être aussi censurées sur d’autres fondements.
I. Une spécificité des contrats de consommation
L’article L. 133-2 du Code de la consommation est issu de la transposition de la directive du 5 avril 1993 sur les clauses
abusives
[3]
. Il marque une rupture au regard des règles d’interprétation des contrats de droit commun qui résultent des articles 1156 et suivants du Code civil.
Les règles d’interprétation de droit commun
La pierre angulaire des règles d’interprétation est visée à l’article 1156 du Code civil : "On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ". " C’est ainsi par exemple que la Cour de
cassation
[4]
a considéré que les juges du fond peuvent, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, exclusive de dénaturation des termes de la clause litigieuse, écarter l’application d’un indice mentionné par erreur dans une clause de révision de prix d’un loyer du fait d’une rédaction hâtive et maladroite.
Cette recherche de la commune intention des parties n’est pas toujours aisée et les articles 1157 à 1164 du Code civil ont pour objet d’orienter les juges en matière d’interprétation des contrats. Notamment, l’article 1162 dispose que : « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. » Dans sa philosophie, cet article se rapproche de l’article L. 133-2 du Code de la consommation si l’on considère la signification que lui a donnée la Haute
cour
[5]
concernant l’interprétation des contrats d’adhésion. Le stipulant est le rédacteur du contrat et non plus nécessairement le créancier. C’est pourquoi, comme l’indique le Professeur
Simler
[6]
, l’article 1162 est devenu un instrument privilégié d’interprétation des contrats d’adhésion. L’objectif est de protéger l’adhérent face au professionnel rédacteur du contrat.
Cependant, l’application des articles 1156 à 1164 du Code civil présente un caractère facultatif pour le juge. Ainsi, aux termes d’un arrêt du 1er mars
2005
[7]
, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté un pourvoi au motif que « la règle d’interprétation formulée par l’article 1156 du Code civil ne présentant aucun caractère impératif, sa méconnaissance ne peut, à elle seule, donner ouverture à cassation ». De la même façon, spécifiquement à propos de l’application de l’article 1162 du Code civil, la Haute
juridiction
[8]
a considéré dans un attendu de principe que « l’interprétation rendue nécessaire par l’obscurité d’un texte [en l’occurrence une police d’assurance] échappe à tout contrôle de la Cour de cassation ». Il s’ensuit la consécration du pouvoir souverain des juges du fond quant à l’interprétation des contrats en cas d’ambiguïté.
La rupture en matière d’interprétation des contrats de consommation
Contrairement aux règles du droit commun d’interprétation des contrats visées aux articles 1156 et suivants du Code civil, les dispositions de l’article L. 133-2 du Code de la consommation s’imposent au juge et leur violation est susceptible de fonder un pourvoi en cassation. La Cour de cassation s’est prononcée dans ce sens dans une première décision du 21 janvier
2003
[9]
. La clause du contrat d’assurance définissant le risque d’invalidité faisait l’objet d’interprétations divergentes et la cour d’appel avait considéré que les conditions d’indemnisation prévues dans la police n’étaient pas remplies. Au visa de l’article L. 133-2, la Haute cour censura l’arrêt d’appel au motif que « la clause définissant le risque invalidité était bien ambiguë de sorte qu’elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à M. X ». D’autres
décisions
[10]
furent par la suite rendues dans le même sens, la jurisprudence étant constante à cet égard.
Le caractère impératif de l’application de l’article L. 133-2 du Code de la consommation n’est pas unique. Cette automaticité se retrouve également pour l’application de l’article 1602 du Code civil aux termes duquel "le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur". Cet article 1602 édicte une norme dont la violation est sanctionnée par la Cour de cassation comme celle-ci en a décidé notamment dans un arrêt du 13 octobre
1993
[11]
. La justification d’une telle position de la Haute cour paraît être identique tant pour l’article L. 133-2 du Code de la consommation que concernant l’article 1602 du Code civil. Il s’agit à la fois de sanctionner le rédacteur du contrat qui a manqué à son devoir de clarté, et de protéger la partie en situation d’infériorité en particulier dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Ces objectifs diffèrent de la recherche de la commune intention des parties, ce qui amène à s’interroger sur l’existence même d’une interprétation des contrats d’adhésion par les juges. Ainsi que l’exprime Marie
Lamoureux
[12]
, « trancher systématiquement les conflits d’interprétation en faveur du consommateur est bien la négation de l’article 1156 du Code civil, et donc de la commune volonté des parties, ce qui vient accréditer l’idée […] qu’une interprétation véritable fondée sur la commune intention des parties est vaine en présence de contrats d’adhésion ». Au surplus, il y a lieu de s’interroger sur l’opportunité de permettre des interprétations diverses effectuées par les juges du fond de contrats standardisés d’adhésion. Toujours est-il que la présence d’une ambiguïté dans la rédaction du contrat est une condition d’application de la règle édictée à l’article L. 133-2.
II. Le doute, condition de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-2
La règle de l’article L. 133-2 est assurément très rigoureuse pour le professionnel qui a rédigé le contrat et se trouve donc à l’origine de l’ambiguïté. Cependant, en l’absence de doute, il n’y a pas lieu d’interpréter le contrat, fut-ce dans un sens favorable au consommateur. La Cour de cassation exerce à cet égard un contrôle de la dénaturation et s’assure de la nécessité d’une
interprétation
[13]
.
Les modalités d’appréciation d’une ambiguïté suscitent elles-mêmes des difficultés. Faut-il interpréter le contrat in concreto au regard des connaissances ou de la compréhension du consommateur concerné, ou in abstracto en tenant compte d’un consommateur moyen ? La Cour de cassation ne s’est pas prononcée explicitement sur ce point, mais dans chacune des circonstances portées à sa connaissance, l’ambiguïté était bien réelle.
L’apport de la décision de la Cour de cassation du 23 juillet 2014 tient à la présence de deux contrats de prévoyance individuelle comprenant chacun des clauses claires et précises de garantie, la juxtaposition de ces deux polices créant toutefois une ambiguïté quant à l’étendue des garanties. La Cour s’attache à la notion d’« ensemble contractuel unique
[14]
» pour en déduire l’incohérence née de clauses divergentes dans chacun des deux contrats. En application de l’article L. 133-2, la stipulation la plus favorable à l’assuré, celle du second contrat, fut retenue. Les compagnies d’assurances, et d’une façon générale l’ensemble des professionnels qui proposent des contrats d’adhésion, doivent donc veiller à la fois à la clarté des contrats et à leur cohérence les uns avec les autres.
III. D’autres sanctions en présence de clauses ambiguës ?
L’article L. 133-2 du Code de la consommation n’est pas le seul dispositif susceptible de sanctionner Le professionnel dont les contrats manquent de clarté. Nous avons cité, pour la vente, l’article 1602 du Code civil dont l’application est également impérative. Il faut également considérer la répression des clauses abusives ainsi que les dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances.
La répression des clauses abusives
L’article L. 132-1 du Code de la consommation dispose : " Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Conformément aux alinéas suivants de cet article L. 132-1, la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a instauré deux listes de clauses abusives ainsi qualifiées sans passer par une instance judiciaire. La première liste vise des clauses dont le professionnel peut apporter la preuve du caractère non abusif et la seconde vise des clauses qui doivent être regardées de manière irréfragable comme étant abusives.
Une clause ambiguë peut ainsi être qualifiée d’abusive. Ce fut le cas par exemple à propos d’une clause limitative de responsabilité opposée par un prestataire qui n’avait pas pu restituer les pellicules qui lui étaient confiées en vue de leur développement. La Cour de
cassation
[15]
releva que la clause litigieuse était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation. En affranchissant dans ces conditions le prestataire de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, cette clause avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle était donc abusive et devait être réputée non écrite.
Le septième alinéa de l’article L.132-1 exclut le contrôle du caractère abusif des clauses portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert "pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible". Ce texte suscite des difficultés d’application pour les polices d’assurance dans la mesure où il autorise le contrôle du caractère abusif y compris pour les clauses de garantie (qui constituent l’objet du contrat) dès lors qu’elles présentent une
ambiguïté
[16]
. Or les clauses abusives sont réputées non écrites, ce qui conduit dans cette hypothèse à la nullité du contrat pour absence d’objet. Une telle conséquence n’est pas dans l’intérêt de l’assuré, alors qu’à l’inverse le contrôle du caractère abusif d’une clause d’exclusion de garantie peut être opportun pour celui-ci.
L’article L.113-1 du Code des assurances
Une autre façon pour un assuré d’écarter les clauses d’exclusion de garantie ambiguës est de se fonder sur l’application de l’article L.113-1 du Code des assurances. Celui-ci dispose que "les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police". La Cour de
cassation
[17]
a considéré qu’une exclusion n’était pas "formelle et limitée", dès lors que la stipulation considérée devait être interprétée. Il s’ensuivait que l’exclusion n’était pas applicable, l’assureur étant tenu de pleinement indemniser son assuré. La clarté des contrats doit par conséquent être une préoccupation première des professionnels.
1
Cass. civ. 2
e, 3 juillet 2014, n° 13-22418.
2
Art. 1134, C. civ. : «
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
3
Cf. art. 5 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les termes de cet article 5 étant repris littéralement dans l’article L. 133-2.
4
Cass. civ. 3
e, 8 oct. 1974, D. 1975, 189.
5
Cf. notamment Cass. civ. 1re, 22 oct. 1974, n° 73-13482,
Bull. Civ. 1974, I, n° 271.
6
Philippe Simler,
Jurisclasseur civil, art. 1156 à 1164, cf. n° 58.
7
Cass. civ. 1re, 1er mars 2005, n° 02-16802 ; dans le même sens Cass. civ. 1re, 6 mars 1979,
Bull. civ. I, n° 81 ; Cass. com. 19 janv. 1981,
Bull. IV n° 34 ; Cass. civ. 1re, 19 déc. 1995,
Bull I n° 466,
RTD civ. 1996, 611, obs. Mestre.
8
Cass. civ. 1re, 22 oct. 1974, précité note 5. Dans le même sens, Cass. com. 3 fév. 1987, n° 85-12570 ; Cass. com. 27 mars 2007, n° 05-12999.
9
Cass. civ. 1re, 21 janv. 2003, n° 00-13342 et 00-19001,
Bull. civ. 2003, I, n° 19, D. 2003, p. 2600, obs. H. Claret ;
D. 2003, p. 693, et
RTD Civ. 2003, p. 292, obs. V. Avena-Robardet ;
RTD civ. 2003, p. 292, obs. Mestre et Fages.
10
Cass. civ. 2e, 13 juillet 2006, n° 05-18104,
Bull. civ. 2006, II, n° 214,
RDC 2007/2, p. 347, obs. Fenouillet,
Juris-Data n° 2006-034572 ; Cass. civ. 1re, 22 mai 2008, n° 05-21822, D. 2008, p. 1547, obs. Delpech,
RTD civ. 2008, p. 478, obs. Fages ; Cass. civ. 2e, 9 avril 2009, n° 08-15714,
JCP n° 29, 13 juillet 2009, 128, obs. D. Noguéro ; Cass. civ. 2e, 1er juin 2011, n° X 09-72552 et T 10-10843,
Juris-Data n° 2011-010214, D. 2011, p. 1612, obs. T. Ravel d’Esclapon.
11
Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1993,
Bull. civ. 1993, I, n° 287,
JCP 1994, I, 3757, n° 6 s., obs. Billiau.
12
Marie Lamoureux, « L’interprétation des contrats de consommation »,
D. 2006, p. 2848, cf. n° 14. Voir également J. Calais-Auloy et H. Temple,
Droit de la consommation, 8
e édition, Dalloz, n° 172 : «
la recherche de la volonté commune des parties contractantes relève, dans la plupart des cas, de l’artifice pur et simple. Celui qui adhère à un contrat prérédigé ne donne qu’un consentement global, il n’a pas de volonté précise sur chacune des clauses du contrat. À supposer que cette volonté existe et qu’elle soit décelable, il est probable que les clauses ambiguës n’ont pas le même sens dans l’intention de celui qui propose le contrat et dans la pensée de celui qui adhère : deux volontés distinctes ne font pas une volonté commune. »
13
Une clause « claire et précise » n’est pas susceptible d’interprétation comme en a décidé la Cour de cassation par exemple dans un arrêt du 5 juillet 1984 (Cass. com., n° 82-12253) à propos de la clause sur la TVA d’un contrat de crédit-bail.
14
Sur cette notion, cf. Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck,
Droit civil, les obligations, 6
e édition, LGDJ, n° 838 et s.
15
Cass. Civ. 1re, 19 juin 2001, n° 99-13395.
16
Cf. Marc Bruschi, « La protection des consommateurs contre les clauses abusives dans le contrat d’assurance »,
Rev. générale du droit des assurances, 1er juin 2014, n° 6, p. 364 ; Hélène Claret, précitée note 9.
17
Cass. Civ. 1re, 22 mai 2001, n° 99-10849,
Bull. civ. I, n° 140 ; H. Groutel, « Feu l’interprétation des clauses d’exclusion de garantie dans les polices d’assurance »,
Resp. civ. et assur. 2001, chron. n° 17 ; Cass. Civ. 1re, 6 avril 2004,
Resp. civ. et assur. 2004, n° 243.