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Insolvabilité : le principe de répartition des pertes

Créé le

20.06.2012

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Mis à jour le

27.06.2012

Afin de tenir compte de la spécificité des défaillances bancaires et notamment des exigences de la stabilité financière, le projet établit des principes identiques pour tous les États membres, et ce quel que soit le régime national d’insolvabilité :

  • les pertes doivent être d’abord intégralement réparties entre les actionnaires, puis les créanciers ;
  • les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité, mais dans certaines circonstances, ils peuvent être traités de manière différente si cette inégalité de traitement est justifiée par des motifs d’intérêt général ;
  • les cadres dirigeants sont remplacés et supportent une partie des pertes en proportion de leur responsabilité personnelle civile ou pénale dans la défaillance de l’établissement.
Le texte va même plus loin dans le détail s’agissant du renflouement interne ( bail-in), en mettant en place une hiérarchie qui se substitue aux droits nationaux. Ainsi, s’agissant des actionnaires, le projet donne la possibilité à l’autorité de résolution d’annuler les actions existantes ou de convertir les obligations convertibles (« Cocos ») à un taux de conversion «  qui dilue fortement les actions existantes ». L’EBA doit élaborer des orientations sur les circonstances dans lesquelles les mesures apparaissent appropriées. S’agissant des créanciers, le projet prévoit que l’autorité de résolution exerce ses pouvoirs de dépréciation et de conversion de la manière suivante :

  1. les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont dépréciés les premiers en proportion des pertes et jusqu’au maximum de leur capacité d’absorption. Les actions correspondantes sont alors annulées ;
  2. en cas d’insuffisance, les montants en principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, qui sont des engagements, ainsi que les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont ramenés à zéro ;
  3. toujours en cas d’insuffisance, réduction des créances subordonnées ;
  4. enfin, si la réduction totale des engagements n’est toujours pas suffisante, réduction du montant en principal des créances éligibles restantes.
Lors de ces conversions ou réductions forcées, la répartition des pertes doit être effectuée de manière égale entre créanciers de même rang «  en réduisant le montant en principal de ces créances, ou l’encours exigible à leur titre, dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur » .

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº750