Afin de tenir compte de la spécificité des défaillances bancaires et notamment des exigences de la stabilité financière, le projet établit des principes identiques pour tous les États membres, et ce quel que soit le régime national d’insolvabilité :
- les pertes doivent être d’abord intégralement réparties entre les actionnaires, puis les créanciers ;
- les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité, mais dans certaines circonstances, ils peuvent être traités de manière différente si cette inégalité de traitement est justifiée par des motifs d’intérêt général ;
- les cadres dirigeants sont remplacés et supportent une partie des pertes en proportion de leur responsabilité personnelle civile ou pénale dans la défaillance de l’établissement.
- les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont dépréciés les premiers en proportion des pertes et jusqu’au maximum de leur capacité d’absorption. Les actions correspondantes sont alors annulées ;
- en cas d’insuffisance, les montants en principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, qui sont des engagements, ainsi que les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont ramenés à zéro ;
- toujours en cas d’insuffisance, réduction des créances subordonnées ;
- enfin, si la réduction totale des engagements n’est toujours pas suffisante, réduction du montant en principal des créances éligibles restantes.