Dans Bâle II et la CRD européenne, les impôts différés actifs (IDA) ne faisaient l’objet d’aucun retraitement. La crise a entraîné la constatation d’une prolifération de déficits reportables par de très nombreuses banques (et qui restent encore importants aujourd’hui, voir Encadré 1), que les régulateurs ont considérés avec plus de sévérité, comme une « non-valeur » au regard de critères durcis sur la qualification des fonds propres, notamment du Core Tier 1.
La
Un traitement pénalisant…
Les IDA qui dépendent des bénéfices futurs (et dont la réalisation est donc incertaine) font l’objet d’un traitement prudentiel pénalisant.
1. Les IDA qui dépendent des bénéfices futurs sans se rapporter à des différences temporelles (par exemple : les déficits reportables non utilisés ou les reports de crédits d’impôts non utilisés) sont directement déduits du Core Tier 1 (catégorie 1).
De même pour les IDA qui dépendent des bénéfices futurs et qui se rapportent à des différences temporelles, lorsqu’ils représentent plus de 10 % du
Les autres IDA (c'est-à-dire ceux qui dépendent des bénéfices futurs et qui se rapportent à des différences temporelles lorsque les seuils ci-dessus ne sont pas atteints) se voient affecter d’une pondération de risque de 250 % (catégorie 2).
À noter que les déductions de fonds propres font l’objet d’une application progressive sur une durée de 10 ans après la date de mise en œuvre de la CRR/CRD 4 (phase-in).
2. Les IDA qui ne dépendent pas des bénéfices futurs (et dont la réalisation est par conséquent quasi certaine, sauf risque de défaut de l’État concerné) se voient affecter d’une pondération en risque de 100 % s’ils résultent de différences temporelles qui peuvent être remplacées de manière obligatoire et automatique par un crédit d’impôt pouvant compenser un impôt à payer si l’établissement subit une perte, devient insolvable ou fait l’objet d’une liquidation (comme l’autorise la législation fiscale en Italie) (catégorie 3).
…mais des compensations possibles
En amont de ces déductions, le montant des IDA qui dépendent des bénéfices futurs peut néanmoins être compensé par une quote-part des IDP. En effet, la CRR/CRD 4 prévoit un netting des impôts différés passifs (IDP) au prorata des deux catégories d’IDA qui dépendent des bénéfices futurs. Ainsi, les IDP sont alloués :
- aux IDA qui sont directement déduits du CET1 ;
- aux autres IDA qui se rapportent à des différences temporelles mais ne sont pas déduits directement du CET1 et sont affectés d’une pondération de 250 %, au prorata de chaque montant.
Ces critères sont proches de ceux requis par IAS 12 pour permettre la compensation au bilan (comptable). Néanmoins, l’approche réglementaire (en particulier le retraitement de certains IDP et l’allocation des IDP aux différents types d’IDA) suppose une analyse très granulaire des modalités actuelles de compensation comptable (voir Encadrés 2 et 3).
Un renforcement des exigences…
La modification du régime prudentiel des impôts différés suppose une adaptation de leur suivi tant au plan comptable que fiscal, de sorte à satisfaire de manière optimale les exigences en capitaux propres des établissements bancaires.
Dans la mesure où les impôts différés tels qu’issus du reporting comptable consolidé vont dorénavant impacter les besoins en fonds propres prudentiels, leur suivi devient, en soi, un enjeu au plan prudentiel, tant en matière de fiabilité et de granularité des données qu’en matière de processus de reporting.
La CRR/CRD 4 opérant de nouvelles distinctions pour la prise en compte des IDA dans la détermination des fonds propres, les éléments issus du reporting comptable consolidé devront désormais permettre de faire le tri en vue de pouvoir distinguer les catégories d’impôts différés à prendre en compte pour les besoins prudentiels. La distinction entre IDA en provenance de déficits fiscaux reportables et IDA sur différences temporelles ne devrait pas en principe poser de difficultés, étant a priori déjà pris en compte pour les besoins comptables ; la traçabilité de la 3e catégorie, purement prudentielle, d’IDA qui ne dépendent pas des bénéfices futurs (tels que les IDA donnant droit à un crédit d’impôt en cas d’insolvabilité dans l’exemple italien) est moins évidente.
…dans le reporting comptable des banques
Par ailleurs, la prise en compte des IDA au plan prudentiel ne pourra que renforcer (s’il en était besoin) la nécessité de déterminer avec une grande fiabilité les valeurs fiscales des actifs et passifs au bilan consolidé des groupes bancaires. En effet, ainsi que rappelé plus haut, l’impôt différé au plan comptable naît de la différence entre la valeur d’un élément d’actif ou de passif au plan fiscal et sa valeur dans les comptes consolidés. Or, si l’on dispose avec le bilan consolidé d’une piste d’audit claire sur la valeur des actifs et passifs au plan consolidé, l’équivalent est moins vrai s’agissant de la valeur fiscale des mêmes actifs et passifs, la notion de « bilan fiscal » ne donnant pas lieu à un reporting « opposable » au plan fiscal. En effet, la liasse fiscale (à tout le moins selon les règles en vigueur en France) n’impose pas le suivi d’un bilan fiscal en tant que tel, et ne permet que de retracer partiellement d’une année sur l’autre les flux annuels impactant ce bilan via le passage du résultat comptable individuel au résultat fiscal. Les évolutions comptables susceptibles d’accroître les différences temporelles, associées aux nouvelles exigences prudentielles, ne font que renforcer la pertinence de la reconstitution d’une piste d’audit fiable s’agissant des valeurs fiscales des actifs et passifs, en vue de documenter de matière satisfaisante le suivi et l’exhaustivité des postes d’impôts différés.
La prise en compte des impôts différés au plan prudentiel suppose également de s’assurer que les processus de remontée des données comptables sur ces postes soient désormais bien alignés avec le calendrier du reporting réglementaire trimestriel (FINREP/COREP), qui intégrera notamment des états spécifiques retranscrivant les retraitements afférents à l’impôt différé, impliquant de disposer de données fiscales elles-mêmes actualisées sur une base trimestrielle, avec un niveau de granularité suffisant pour permettre les retraitements prudentiels.
Un niveau de granularité accru du fait des logiques de netting prudentielles
Par ailleurs, l’approche prudentielle introduit une prise en compte relativement novatrice des impôts différés passifs, par rapport notamment aux approches comptables usuelles. En effet, si au plan comptable il semble « naturel » de compenser les impôts différés passifs prioritairement avec les impôts différés actifs provenant de différences temporelles, le texte prudentiel prévoit quant à lui un netting des IDP au prorata respectivement des IDA déduits du Core Tier 1 et des IDA issus de différences temporelles maintenus mais pondérés à 250 %. Si l’on suit cette logique, un suivi le plus granulaire possible des stocks d’IDA et d’IDP au plan comptable devrait permettre d’appliquer pleinement cette logique prudentielle de netting, alors qu’un établissement qui effectuerait ses retraitements prudentiels à partir de données comptables agrégées, induisant une compensation des IDP prioritairement sur les IDA issus de différences temporelles, pourrait se pénaliser au plan prudentiel, dans l’hypothèse où il disposerait par ailleurs d’IDA sur déficits.
A contrario, les règles prudentielles (tout comme les règles comptables) s’opposent à toute compensation systématique entre impôts différés qui ne seraient pas juridiquement compensables (c'est-à-dire, par exemple, IDA et IDP issus de juridictions différentes ou d’entités situées dans une même juridiction, mais non fiscalement intégrées).
En particulier, un suivi spécifique, tant au plan comptable que réglementaire, pourrait également être nécessaire pour certaines écritures d’impôts différés qui résultent des retraitements de consolidation elles-mêmes. Il en va notamment ainsi pour les écritures de purchase accounting qui peuvent être une source significative d’impôts différés souvent suivis au niveau de l’entité consolidante en central, et qu’il peut être parfois délicat de rattacher par juridiction.
De nouvelles contraintes en termes de gestion fiscale
L’influence réciproque entre la gestion prudentielle et la gestion fiscale d’un groupe bancaire est croissante. Ces interactions sont d’autant plus complexes que les obligations prudentielles et fiscales poursuivent des objectifs différents, et parfois même antinomiques. Comme le relève le Conseil des prélèvements obligatoires, « il existe dans certains cas des conflits d’objectifs entre solvabilité
Le coût en capital de la réforme induite par la CRR/CRD 4 aura nécessairement un pendant fiscal. Certaines pistes permettent d’ores et déjà d’en anticiper quelques aspects.
Les établissements bancaires ayant d’importants déficits en report devront intégrer le facteur prudentiel dans leurs paramètres d’évaluation et de suivi des stratégies de gestion fiscale. Ainsi, le coût purement fiscal d’une opération conduisant, par exemple, à cristalliser un gain taxable via le débouclage de certaines positions ou la réévaluation d’actifs pourra être mis en regard de l’impact prudentiel (gain potentiel en termes de fonds propres au titre de la conversion d’IDA sur déficits déduits à 100 % des capitaux propres, en IDA sur différences temporelles admis à hauteur de 10 %). Dans une telle hypothèse, l’avantage gagné en termes prudentiel, induirait pour un établissement fiscalisé en France, un coût « incompressible » en termes d’impôt payé, l’imputation des déficits reportables étant depuis la dernière loi de finances, limité à 50 % du profit fiscal de l’exercice.
Alternativement, s’agissant de groupes plutôt profitables au plan fiscal, mais porteurs de stocks d’IDA sur différences temporelles, les enjeux fiscalo-réglementaires s’articuleraient plutôt autour de l’adoption de mécanismes du type de celui mis en place en Italie (ce qui semble néanmoins peu probable dans le climat budgétaire actuel français), ou de la documentation affinée de certaines provisions en vue de permettre de remplir les conditions de déductibilité édictées par le droit fiscal (article 39 1 5 du CGI) et la jurisprudence fournie y afférente.
Enfin, notons à ce titre que l’adoption de la norme IFRS 9, qui va imposer le provisionnement ab initio des pertes attendues à terminaison sur les portefeuilles de crédit, notamment s’agissant des encours sains, risque de donner une dimension nouvelle à ces derniers enjeux, avec une forte croissance des stocks de provisions non déductibles, et donc d’IDA sur différences temporelles sur certaines activités (notamment la banque de réseau).