Le risque de crédit est le principal risque – avec la liquidité – mis en exergue lorsqu’une crise financière, sanitaire ou économique survient sur un territoire. L’économie financière et réelle est directement impactée et génère une exposition supplémentaire en risque à laquelle les dirigeants de banque doivent faire face. Son coût comptable et prudentiel est alors sujet à forte variation. L’importance de bien comprendre son utilité, sa composition et sa finalité est primordiale pour les acteurs financiers. La crise Covid-19 que nous vivons a remis ce sujet encore plus au cœur des préoccupations des décideurs.
Accompagnement des banques et approche du risque
Les principales mesures d’accompagnement proposées par le Gouvernement et appliquées par l’essentiel des établissements financiers français ont été les suivantes :
– promotion de la Médiation du crédit auprès des entreprises comme « courtier » sur les dossiers de restructuration PME, ETI et Retail pro ;
– intervention de Bpifrance pour participer jusqu’à 90 % en garantie sur les nouveaux octrois de crédit ;
– prorogation de 6 mois sur les concours amortissables consentis à tous les clients exerçant une activité fortement impactée par le Covid-19 et report de l’échéance de ces concours et des intérêts induits par cette prorogation. Ce report d’échéances de prêt aux entreprises a induit un état de restructuration des crédits pour ces clients éligibles aux mesures, qui, en langage risque, se dénomme la forbearance.
Qu’est-ce que la forbearance ?
La forbearance est la conjugaison de 2 états :
– une concession sur un contrat de crédit (refinancement, prorogation, avenant) ;
– une difficulté financière du client au moment de la concession, c’est-à-dire : un impayé de plus de 30 jours dans les 3 mois qui précèdent la concession, ou un dépassement d’autorisation de plus de 60 jours dans les 3 mois qui précèdent la concession, ou une note sensible ou de défaut du client dans le mois qui précède cette concession.
À ce jour, la forbearance « saine ou performing » ne déclasse pas, à elle seule, le client en douteux. Nous sommes encore sous l’ancienne ère de la définition du « défaut ». Ce défaut, justement, va être revisité pour être harmonisé au niveau européen, en restreignant les règles de risque pour les établissements assujettis. La date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est fixée à janvier 2021. Elles obligent les établissements de crédit à harmoniser les règles de déclassement des encours (90 jours stricts) et instaurent un seuil de matérialité (100 euros sur le retail et 500 euros sur le corporate).
Pourquoi une telle appréhension sur le déploiement de cette nouvelle définition du Défaut ?
Le défaut – nouvelle ère – sera harmonisé entre les reportings prudentiels (FINREP/COREP) et la filière comptable. Il contraint tous les concours bancaires – significatifs et en arriéré supérieur à 90 jours – sans exception à basculer en défaut.
Or ces nouvelles règles de déclassement adressent essentiellement le même périmètre que les clients ciblés par les mesures Covid-19 sur le marché des entreprises. Pour illustrer l’effet procyclique de ce « nouveau défaut », les clients partagés au sein d’un même groupe mutualiste porteront sans exception le même statut de défaut sur le segment corporate. Cette contagion intra-groupe portera d’autant plus à la hausse les encours douteux. En l’espèce, une restructuration « Covid-19 » sur un quelconque contrat de crédit induira l’état de forbearance non performing, ce qui augmentera les créances non performantes et, de facto, le coût du risque.
Néanmoins, l’approche prospective retenue par quelques groupes bancaires permettra de limiter l’incidence financière sur ce nouveau stock de restructuration Covid-19 : seuls les évènements de risque post-bascule vers cette nouvelle disposition de prise en compte du défaut, emprunteront le nouveau langage durcissant.
Ce mode prospectif lissera les variations en RWA (Risk Weight Asset, l’encours de risques crédit pondérés servant au calcul du ratio de solvabilité de la banque) et en coût du risque sur plusieurs trimestres et permettra une entrée en douceur de ce nouveau dispositif.
Les crédits de restructuration « Covid-19 » post-bascule généreront systématiquement le transfert des encours en douteux : lorsque l’on sait que le taux de provisions moyen sur cette population d’encours avoisine 25 %, nous pouvons imaginer l’impact en P&L (Compte de résultat) des banques sur les prochains exercices.
Et pour le département contentieux des banques ?
Le défaut au sens réglementaire intègre les notes client RX (ayant un contrat en forbearance), DX et CX (douteux compromis). Le passage d’un dossier entreprise au contentieux est régi par deux préalables :
– un évènement de risque « douteux compromis » tel que les procédures collectives et la déchéance du terme à dire d’expert ;
– le positionnement de la surveillance ad hoc par les opérateurs de recouvrement des banques.
Ce passage au contentieux fait entrer la banque dans le processus de recouvrement, avec inventaire des créances et activation des garanties. Pour les calculs de risque, notons que ce « nouveau défaut » n’a pas d’impact direct sur les dossiers contentieux, car les nouvelles règles visées sont celles du stock de défaut non compromis.
En synthèse, il parait de fait primordial d’intégrer ces incidences dans l’approche financière lorsque les groupes bancaires auront accordé les concessions sur les clients les plus vulnérables à la crise sanitaire Covid-19.