Tandis que certains établissements bancaires finalisent leurs recettes fonctionnelles des différentes applications avant de rejouer un arrêté complet de leurs états financiers/annexes (par exemple celui du 30 juin 2017) selon le nouveau référentiel IFRS
Le 13 juin 2017, l’IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) ne maintenait pas sa position de rejet sur le traitement des renégociations de dettes ne donnant pas lieu à extinction. La question a donc été renvoyée à l’agenda de l’IASB et sera discutée lors de sa prochaine réunion en juillet.
Les 21 et 22 juin 2017, l’IASB établissait une cartographie des commentaires reçus des parties prenantes, intéressées par le projet d’amendement proposé pour rendre éligibles au critère
Compte tenu de la complexité des différents projets IFRS 9 nécessitant la mobilisation des équipes finance, risques et SI, « la feuille de route des travaux restant à effectuer sur l’année 2017 est
I. La renégociation de dettes
Les banques sont concernées par le traitement des renégociations de dettes, mais dans une moindre mesure que leurs clients.
En mars dernier, l’IFRS IC s’était prononcé par un rejet sur la question du traitement comptable, sous IFRS 9, d’une renégociation de dette lorsque celle-ci ne donne pas lieu à décomptabilisation (modification non substantielle des conditions de la dette). L’IFRS IC prend pour principe que la modification non substantielle d’une dette entraîne un ajustement de la valeur comptable de celle-ci, avec pour contrepartie le résultat, pour représenter la valeur des nouveaux flux de trésorerie actualisés au taux d’intérêt effectif (TIE) de la dette d’origine. La pratique actuelle sous IAS 39 consiste à étaler sur la durée résiduelle de la dette renégociée l’économie attendue (ou la charge complémentaire) en ajustant prospectivement le taux d’intérêt effectif (TIE) de la dette. Or, suite aux vagues de renégociations massives intervenues depuis quelques années dans un contexte de baisse des taux, de nombreuses dettes de longue durée sont concernées par ce changement d’interprétation de la norme comptable.
13 réponses à l’appel à commentaires
En réponse à son appel à commentaires, l’IFRS IC a reçu 13 lettres dans lesquelles sont exprimés des argumentaires contre sa décision provisoire de rejet. Comme on pouvait s’y attendre, il s’agit principalement des trop grandes difficultés de mise en œuvre d’une application rétrospective. En effet, cela supposerait, pour les dettes encore en vie au 1er janvier 2018 et ayant fait l’objet d’une modification sans décomptabilisation, de déterminer le TIE d’origine et de refaire le cas échéant les tests quantitatifs avec ce TIE d’origine pour déterminer à partir de quand une modification était substantielle. Les difficultés opérationnelles sont d’autant plus complexes si la même dette a été restructurée plusieurs fois, cas assez fréquent en pratique ! De plus, certaines modifications non substantielles pourraient le cas échéant devoir être traitées comme des modifications jugées substantielles du fait du maintien du TIE d’origine.
Certains font également remarquer à l’IFRS IC qu’un sujet d’une telle importance devrait donner lieu à un amendement de la norme IFRS 9 par l’IASB ou une interprétation de l’IFRS IC en suivant le due process prévu lors d’un tel changement. De manière conceptuelle, l’IASB devrait davantage clarifier les critères de décomptabilisation d’une dette, ce qu’il s’est toujours refusé de faire jusqu’à présent, et réfléchir à supprimer le test quantitatif de
Enfin, le traitement comptable est directement critiqué sur les aspects suivants :
- absence de cohérence entre la comptabilisation du gain ou de la perte issue de la restructuration (directement en résultat) et celle des coûts de renégociation (étalés via le TIE) ;
- symétrie de traitements comptables entre actifs et passifs financiers pas toujours justifiée ;
- nécessité de distinguer une modification des flux de trésorerie de la dette liée à une renégociation versus une ré-estimation de flux liée aux termes contractuels initiaux.
Prochaine échéance en juillet
Sur la base de ces commentaires, l’IFRS IC n’a pas finalisé son projet de rejet et a renvoyé la question devant l’IASB, dont la prochaine réunion est prévue les 18 et 19 juillet, laissant perplexes préparateurs et banquier conseils qui n’osent plus renégocier leurs dettes ne sachant le traitement qui leur sera réservé.
Pendant la rédaction de cet article, les papiers (agenda papers) qui seront discutés lors de la réunion de l’IASB ont été publiés. La solution proposée par le staff de l’IASB serait de :
- profiter de l’opportunité de l’amendement sur les instruments de dette avec une clause de remboursement anticipé comportant une pénalité
symétrique pour clarifier dans les Basis for Conclusions (BC) le traitement comptable des passifs financiers renégociés non décomptabilisés ;[5] - maintenir le principe décrit plus haut sans apporter aucun assouplissement du dispositif transitoire. L’IASB resterait donc hermétique aux commentaires des lettres reçues.
II. Instruments de dette avec une clause de remboursement anticipé (RA)
Le traitement des instruments de dette avec une clause de remboursement anticipé (RA) comportant une pénalité pouvant amener la banque à devoir indemniser l’emprunteur en cas de hausse des taux a des conséquences significatives pour les banques d’investissement et certains portefeuilles obligataires
En avril dernier, l’IASB, saisi par l’IFRS IC, avait proposé un exposé sondage (ED) pour amender le texte de la norme sur l’éligibilité au critère SPPI des clauses de remboursement anticipé en introduisant 4 critères (cités ci-après). 60 lettres de commentaires ont été reçues à la fin de la période d’appel à commentaires.
Les acteurs les plus impactés par cette problématique sont les établissements bancaires et les compagnies d’assurance qui offrent ce type de clause aux porteurs des instruments de dette à taux fixe (dettes ou obligations). On trouve cette catégorie d’instruments notamment dans le secteur des prêts à l’industrie aéronautique (financement d’avions) et des prêts aux collectivités locales.
Quatre critères d’éligibilité
Selon ce projet d’amendement, deux critères devraient être respectés afin qu’un instrument de dette avec une clause de remboursement anticipé (RA) comportant une pénalité pouvant amener la banque à devoir indemniser l’emprunteur en cas de hausse des taux (pénalité qualifiée de « symétrique ») puissent être considérés comme respectant le critère de coût amorti.
Le 1er critère – la clause de RA n’est pas conforme au paragraphe B4.1.11 (b) uniquement parce que la partie qui choisit de résilier le contrat avant terme (ou cause autrement sa résiliation avant terme) peut recevoir un supplément raisonnable en compensation – ne pose pas de problème pour presque tous les répondants. Néanmoins, pour certains d’entre eux, l’amendement ne devrait pas apporter une interprétation de la notion de « compensation
Plus de la moitié des répondants réfutent le 2nd critère – la juste valeur initiale de l’option non significative. Ils considèrent que le traitement comptable des options de RA avec une compensation négative devrait être aligné sur celui avec une compensation positive, pour lequel la norme n’exige pas de valoriser et de juger le caractère significatif ou non de la juste valeur de l’option. De plus, certains répondants font remarquer que la juste valeur de certaines clauses pourrait être plus qu’insignifiantes. Il s’agit par exemple d’une clause de RA qui indemnise les parties au contrat uniquement pour les modifications de taux de marché sans risque. Dans ce cas, le montant du RA ne reflète qu’une partie du changement de taux d’intérêt mais pas le changement des autres indicateurs de la juste valeur (par exemple le risque de crédit). Autre exemple, une clause relative à un actif acquis sur le marché secondaire ou dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, lorsque les taux d’intérêt ont évolué depuis la date d’origination.
Enfin, si l’IASB souhaite conserver le 2nd critère, certains suggèrent qu’il soit modifié pour démontrer que l’occurrence de la compensation négative n’est pas fréquente ou rare sur la base de l’observation de la pratique et du comportement des emprunteurs. L’approche ne serait donc plus axée sur la juste valeur de l’option mais sur la fréquence des ré-estimations de flux.
Les deux derniers critères – le montant du RA reflète un changement d’index ou est égal à la juste valeur de l’actif – n’ont pas fait l’objet de commentaires.
La solution envisagée par l’IASB
Si l’IASB confirme sa position (attendue au plus tard fin octobre), le traitement en juste valeur de ces dettes à deux mois de la
l’identification de ces clauses spécifiques est particulièrement difficile à effectuer et supposerait un inventaire de tous les contrats. Elles ne sont ni standard ni nécessairement recensées dans les systèmes d’information ;
- la mise en juste valeur de ces actifs qui sont à taux fixe aurait un impact très significatif sur les fonds propres et sur le résultat futur de la banque. Actuellement, ces actifs font généralement l’objet de macrocouverture et ne sont donc pas réévalués comptablement alors qu’ils le sont économiquement. Le mode de gestion de la couverture de ces prêts devrait changer et une couverture individualisée devrait être mise en place ;
- le traitement en juste valeur de ces actifs nécessiterait des développements informatiques lourds pour pouvoir être en mesure de calculer des justes valeurs dans des délais compatibles avec l’arrêté comptable et avec un niveau de fiabilité satisfaisant. Compte tenu des délais très courts, les banques en auraient-elles encore le temps ?
À 6 mois de la première date d’application de la norme IFRS 9, ces doutes subsistent sur les décisions que prendra l’IASB même si les agenda papers récemment publiés laissent entrevoir une issue favorable.
III. Une évolution favorable pour les filiales d’assurance des banques
Une autre évolution favorable concerne les filiales d’assurance des banques (sous-groupe assurance). Pour rappel, lorsque l’activité d’assurance n’est pas prédominante dans les états financiers du conglomérat
Le 29 juin 2017,