Comptabilité

IFRS 9 – Sujets d’interprétation et attentes des superviseurs et des auditeurs

Créé le

14.01.2016

-

Mis à jour le

31.03.2016

Comme l’ont confirmé les discussions menées lors la troisième conférence ADICEF traitant de la norme comptable IFRS 9 sur les instruments financiers, les projets de mise en œuvre doivent s’accommoder d’un cadre qui n’est pas encore stabilisé, tant au niveau de l’interprétation de la norme que des contraintes réglementaires ayant un impact direct sur la mise en œuvre d’IFRS 9.

Le 8 décembre 2015, l’ADICEF a organisé, en partenariat avec la FBF et avec la collaboration du cabinet Deloitte, la troisième conférence traitant de la norme comptable IFRS 9 sur les instruments financiers.

Au stade actuel, les établissements bancaires mènent les analyses et les projets de mise en œuvre en prévision de la première application en 2018. Cette nouvelle norme appelle diverses questions d’interprétation et de mise en œuvre. L’objectif de cette conférence était d’apporter des éclairages sur les sujets d’interprétation et de première application, ainsi que sur les attentes des superviseurs et des auditeurs, mais aussi d’échanger dans le cadre d’une table ronde sur l’état d’avancement des projets avec un panel de six établissements.

Cet article reprend les principaux thèmes qui ont fait l’objet d’exposés en première partie de la conférence.

Suite à des demandes de la profession, l’IASB a publié le 9 décembre 2015 un exposé-sondage pour traiter de la question de la non-concordance des dates de première application d’IFRS 9 (1er janvier 2018) et d’IFRS 4 phase 2 (norme sur les contrats d’assurance qui serait finalisée au mieux fin 2016, et donc applicable dans les meilleures hypothèses en 2020 afin de disposer d’un délai de trois ans pour la mise en œuvre – voir Encadré 1). En effet ces deux changements de normes significatifs sont susceptibles de générer, du fait de cette non-concordance, une volatilité additionnelle pendant la période transitoire et de nécessiter d’un point de vue opérationnel de revoir le classement des actifs financiers lors de la transition à IFRS 4 phase 2. Afin de résoudre ces problèmes, l’exposé-sondage propose deux solutions :

  • une application différée (Deferral Approach) mais uniquement pour les entités exerçant de façon prépondérante une activité d’assurance. Cette application ne serait valable que jusqu’à l’application d’IFRS 4 ou au plus tard le 1er janvier 2021 ;
  • l’application d’IFRS 9 avec comptabilisation en capitaux propres et non en résultat, de l’impact d’IFRS ​9 pour les actifs en représentation de passifs d’assurance dans le champ d’application d’IFRS 4 (Overlay Approach).
En amont de la publication de l’exposé-sondage, l’Efrag avait publié un appel à commentaires dans lequel il remet notament en question le champ limité de l’application différée.

I. Enjeux d’interprétation classement et évaluation

Les actifs ne respectant pas le critère des flux contractuels ou SPPI (Solely Payments of Principal and Interests) devront être comptabilisés à la Juste Valeur par résultat, ou à la Juste Valeur par capitaux propres non recyclables sur option s’il s’agit d’actifs répondant à la définition d’instruments de capitaux propres et qui ne sont pas des actifs de transaction.

Il convient de noter en premier lieu que les parts d’OPCVM et de FCPR ne respectent pas cette définition et ne peuvent donc pas bénéficier de cette option.

Par ailleurs, compte tenu de leur caractère non SPPI, et dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une consolidation dans les comptes de la banque, les parts d’OPCVM et de FCPR sont donc nécessairement comptabilisées à la Juste Valeur par le résultat.

Les actifs respectant le critère SPPI devront quant à eux être comptabilisés en fonction du modèle de gestion associé, soit au Coût amorti (modèle de collecte des flux de trésorerie), soit à la Juste Valeur par capitaux propres recyclables (modèle mixte de collecte des flux de trésorerie et de revente), soit à la Juste Valeur par Résultat (modèle de transaction).

Les conditions du respect du critère SPPI

Les conditions du respect du critère SPPI posent encore des sujets d’interprétation dans les cas suivants :

  • inadéquation entre la maturité de l’indice variable et la fréquence de paiement des coupons pour les prêts / actifs à taux variable, ou autres types de taux non vanilles (par exemple : CMS 10 ans refixé tous les 3 mois, Euribor 12 mois fixé tous les mois, T4M, taux Livret A…) ;
  • clauses de remboursement anticipé ;
  • clauses de passage à taux fixe.
Plus généralement, la question est tout d’abord de savoir si une analyse qualitative est suffisante pour analyser le caractère SPPI d’un actif, ou si un test quantitatif doit être mis en œuvre. L’analyse qualitative seule semble possible pour qualifier des structures très complexes en actifs non SPPI (structures présentant un effet de levier, des indexations multiples…), ou à l’inverse des structures basiques (taux fixe ou Euribor 3 mois plus spread de crédit refixé tous les 3 mois par exemple) en actifs SPPI. Pour les instruments qui se situent entre les deux, un test quantitatif (dit «  benchmark test ») pourrait être nécessaire.

L’objectif de ce « benchmark test » serait de comparer l’actif détenu à un actif « benchmark » qui présenterait les mêmes caractéristiques à l’exception de l’indexation non basique, avec une analyse période par période et en cumulé.

Les clauses de remboursement anticipé

S’agissant des clauses de remboursement anticipé, certains types de clauses sont identifiés comme ne remettant pas en cause le caractère SPPI. Il s’agit des remboursements au coût amorti ou des remboursements au coût amorti ajustés de la juste valeur du swap de retournement « flooré » à zéro. Les autres clauses de remboursement anticipé doivent être analysées pour savoir notamment si elles peuvent être considérées comme des compensations raisonnables au sens de la norme.

Les clauses de passage à taux fixe

Les clauses de passage à taux fixe ne remettraient pas en cause le caractère SPPI si le taux fixe est déterminé lors de l’exercice de la clause et correspond au taux fixe de la maturité résiduelle du contrat, ou si le taux fixe a été déterminé à l’initiation du contrat sur la base de la maturité contractuelle. Les autres clauses doivent faire l’objet d’une analyse spécifique.

II. Enjeux d’interprétation des modalités de dépréciation des actifs financiers

Il reste aujourd’hui un certain nombre de points structurants encore débattus concernant les dispositifs de calcul des pertes attendues, ce qu’illustre notamment le nombre de questions soulevées dans le cadre des travaux de l’ITG (Implementation Transition Resource Group for Impairment of Financial Instruments).

À ce stade, les trois principaux thèmes débattus et encore ouverts sont les suivants :

  • la prise en compte des informations sur la conjoncture économique ou autres événements susceptibles d’avoir un impact sur le montant des dépréciations (dimension « forward looking ») ;
  • l’augmentation significative du risque de crédit ; ce critère est essentiel dans le modèle de dépréciation IFRS 9 puisqu’il entraîne la comptabilisation d’une perte attendue à maturité à la place de la perte attendue sur un horizon de 1 an initialement constatée ;
  • le traitement des portefeuilles revolving.

La dimension « forward looking »

La norme requiert que la dimension « forward looking » soit utilisée à la fois dans le cadre de l’identification d’une augmentation significative du risque de crédit et dans le calcul même de la perte attendue.

Il a été confirmé par l’IASB que différentes modalités de prise en compte des effets « forward looking » pourront être déployées par les établissements en fonction notamment de la nature des portefeuilles et de leur sensibilité conjoncturelle.

Une compréhension fine des facteurs de sensibilité de chaque portefeuille sera donc nécessaire afin d’identifier les indicateurs pertinents devant supporter les projections économiques et l’horizon sur lequel la projection devra être effectuée en fonction de la maturité résiduelle des portefeuilles.

S’agissant du calcul des pertes attendues en particulier, la discussion porte également sur la nécessité de prendre en compte plusieurs scénarios pour la projection des indicateurs, afin de refléter l’incertitude liée à l’exercice des prévisions économiques. Différentes méthodes de calcul ont été discutées pour prendre en compte une variété de scénarios plus ou moins défavorables, sans avoir recours pour autant à des scénarios de stress-test.

Se pose également la question du périmètre des informations à considérer : d’une part il ne s’agit pas seulement des informations macroéconomiques, mais également d’événements contextuels (l’IASB a notamment cité l’exemple du référendum en Écosse). D’autre part, l’entité devra utiliser les informations disponibles en date d’arrêté et non pas les informations disponibles après cette date.

La prise en compte des éléments « forward looking » pourrait être effectuée de deux manières : si l’entité dispose de suffisamment d’informations pour traduire les évolutions attendues dans les estimateurs, ces événements seront intégrés dans les calculs de pertes attendues ; dans le cas contraire, une information en annexe des états financiers a été suggérée par l’IASB.

Le critère d’augmentation du risque de crédit

Le critère d’augmentation significative du risque de crédit doit en principe correspondre à une détérioration significative de la probabilité à terme d’une contrepartie.

L’IASB a précisé que le montant de garantie ou de collatéral associé à un actif ne doit pas être pris en compte dans l’identification d’une augmentation significative du risque de crédit.

Il a également indiqué qu’il est possible de prendre en compte des indicateurs existants (probabilités de défaut à 1 an et indicateurs comportementaux) sous réserve de pouvoir démontrer que ces indicateurs sont prédictifs d’une probabilité de défaut à terme.

Le traitement des portefeuilles revolving a par ailleurs suscité de nombreuses questions, relatives à la fois au risque de crédit à l’origine à considérer et à la prise en compte des hypothèses comportementales attachées à ces portefeuilles

III. Les positions des superviseurs et régulateurs

« Guidance on Credit Risk and Accounting for Expected Credit Losses »

Le comité de Bâle a publié un document consultatif en février 2015 (publication du document définitif le 18 décembre 2015) pour préciser les attentes des superviseurs quant à une mise en œuvre de haute qualité des principes de provisionnement des pertes attendues inclus dans les normes comptables révisées. Ce texte est applicable à tous les modèles de provisionnement et comporte une annexe spécifique à IFRS 9. Il a fait l’objet d’une revue par l’IASB. Son champ d’application est celui de la BRI à savoir les Banques internationalement actives et est limité aux crédits et engagements, excluant de facto les titres de dette.

Le document consultatif définit 11 principes dont 8 relatifs aux exigences des superviseurs à l’égard des banques en matière d’évaluation du risque de crédit et de provisionnement des pertes attendues : gouvernance, méthodologies d’évaluation des pertes de crédit attendues, processus de notation et de segmentation, montant « adéquat » des dépréciations, validation du modèle, exercice du jugement, informations en annexe. Les trois autres principes concernent l’évaluation de ces pratiques par les superviseurs.

S’agissant de la méthodologie d’évaluation des pertes attendues, le Comité de Bâle s’attend à l’utilisation d’un socle commun entre les estimateurs réglementaires et estimateurs comptables. Le back-testing sera également un élément important du nouveau dispositif.

Le Comité de Bâle souhaite en outre un dispositif robuste d’évaluation comptable des pertes de crédit attendues avec une identification le plus tôt possible des informations prospectives et indicateurs macroéconomiques susceptibles d’affecter le profil de risque du débiteur et une détermination de l’impact potentiel des informations prospectives et des indicateurs macroéconomiques sur le montant des dépréciations.

Une augmentation significative du risque de crédit doit se traduire par un transfert du niveau 1 au niveau 2 suffisamment précoce dans l’objectif d’être réactif et d’éviter un impact significatif et subit ou « cliff effect » (les impayés pris isolément constituant un indicateur trop tardif).

Enfin, le principe général est que les simplifications prévues dans la norme ne trouveraient pas à s’appliquer dans le cas de banques internationalement actives (en rappelant que cette guidance s’applique aux prêts et non pas aux titres de dette).

Le document final (publié depuis) a apporté quelques nuances. Il intègre dans les principes généraux les principes de proportionnalité (possibilité d’adapter les attentes en fonction de la taille de la banque), de significativité (approche à adapter pour des portefeuilles non significatifs) et de symétrie du modèle (possibilité de prendre en compte également l’amélioration du risque de crédit). Il modifie également significativement certains termes concernant la prise en compte des informations prospectives et des indicateurs macroéconomiques avec en particulier la suppression de la notion de « full spectrum of scenarios » et insiste sur le correct niveau de segmentation (i. e. « grouping ») structurant pour le dispositif dans son ensemble. S’agissant de l’utilisation des mesures de simplification, par exception au principe général énoncé précédemment, il est désormais fait référence à la possibilité d’en faire usage de manière « limitée » pour des portefeuilles non significatifs. Le guide d’application final réaffirme des principes conservateurs en matière de prise en compte des informations prospectives et des indicateurs macroéconomiques.

L’EBA (Autorité bancaire européenne) a commencé à travailler sur un texte permettant d’inclure dans le corpus de textes européens ce guide d’application du Comité de Bâle.

Adaptation du FINREP à IFRS 9

Les travaux d’adaptation par l’EBA ont permis la publication d’un document consultatif en décembre, la « finalisation » devant être diffusée courant 2016. L’objectif des superviseurs est une finalisation au plus tôt pour permettre aux établissements d’intégrer cette adaptation dans leurs projets de mises en œuvre d’IFRS 9. Une trentaine de tableaux devraient être modifiés, certains en profondeur, et quelques nouveaux tableaux créés.

Les principales modifications envisagées au stade de la consultation concernent les nouveaux portefeuilles d’instruments financiers (avec le maintien du portefeuille de trading, tel que défini prudentiellement) et la déclinaison des nouvelles règles de dépréciations (ventilation des montants suivant les trois différentes phases de dépréciation, information plus détaillée sur les montants passés en pertes, ajout d’informations sur la dépréciation des engagements de hors-bilan, informations sur les montants transférés entre les différentes catégories de dépréciation).

En outre, de nouvelles données sur la micro-couverture, en lien avec les nouvelles préconisations d’IFRS ​7, seront à fournir.

Document consultatif de l’EBA – Projet de ​guidelines sur la définition du défaut

Ce document viendra apporter des précisions sur l’article 178 du CRR suite au constat de différences de pratiques de mises en œuvre, notamment dans le décompte des 90 jours et la définition d’un retard technique.

Le calendrier de publication de ce texte traitant d’un sujet pouvant avoir des adhérences avec le projet IFRS 9 n’est pas connu avec certitude. Le projet a été publié en septembre 2015 et la période de commentaire s’achève le 22 janvier 2016.

Conclusion

Comme l’ont confirmé les discussions lors de la table ronde, les projets de mise en œuvre d’IFRS 9 doivent donc s’accommoder d’un cadre qui n’est pas encore stabilisé tant au niveau de l’interprétation de la norme que des contraintes réglementaires ayant un impact direct sur la mise en œuvre d’IFRS 9. Cela oblige les établissements à faire preuve de beaucoup d’agilité et de souplesse dans leur manière d’avancer sur ce projet. Pour autant il est désormais urgent de poser les options structurantes car les développements dans les systèmes d’information débutent en 2016.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº793