Dans moins d’un an, les banques vont vivre un changement majeur puisque la nouvelle norme IFRS 9 définissant le traitement comptable des instruments financiers entrera en vigueur au 1er janvier 2018, en lieu et place de l’actuelle norme IAS 39. Tous les actifs financiers comptabilisés au bilan sont concernés.
Ce changement revêt un caractère inédit, car il entraîne notamment la mise en œuvre d’un nouveau mode de provisionnement en réponse au fameux principe « too little, too late » que la crise financière de 2008 avait mis à jour. Les banques devront désormais calculer une perte de crédit attendue dès l’octroi du crédit et pas uniquement une perte avérée comme c’était le cas jusqu’à présent. Ce nouveau mode de dépréciation s’appliquera à tous les actifs qui seront évalués au coût amorti ou à la juste valeur par capitaux propres recyclables, ainsi qu’aux engagements de financement donnés et aux garanties financières octroyées.
On pressent alors une augmentation significative des provisions comptables de manière générale mais faut-il s’attendre à des impacts particulièrement forts sur certains portefeuilles d’actifs comme celui des dettes souveraines actuellement considérées sans risque, donc peu – voire pas – provisionnées ?
Voici un tour d’horizon des effets potentiels du nouveau mode de provisionnement made in IFRS 9 sur les actifs souverains.
Rappel du mode de provisionnement sous IAS 39
La norme IAS 39 applicable jusqu’au 31 décembre 2017 définit une méthode de dépréciation des actifs basée sur un modèle de « pertes encourues ». Ce traitement résulte de la constatation d’un indice de perte de valeur avérée permettant d’anticiper une détérioration des flux de trésorerie attendus d’une créance. Ainsi, les pertes attendues relevant d'événements futurs ne sont pas comptabilisées à l’actif et ce, quelle que soit leur probabilité d’occurrence.
Afin d’illustrer les indices de perte de valeur avérée, la norme précise les caractéristiques concernées :
- des difficultés financières importantes de l'émetteur ou du débiteur ;
- une rupture de contrat telle qu'un défaut de paiement des intérêts ou du principal ;
- l’octroi, par le prêteur à l'emprunteur, d'une facilité que le prêteur n'aurait pas envisagée dans d'autres circonstances (pour des raisons économiques ou juridiques liées aux difficultés financières de l'emprunteur) ;
- la probabilité croissante de faillite ou autre restructuration financière de l'emprunteur ;
- la disparition d'un marché actif pour cet actif financier, à la suite de difficultés financières ;
- des données observables indiquant une diminution évaluable des flux de trésorerie futurs estimés.
De cette évaluation, découlent les notations utilisées dans le cadre de l’analyse de dégradation du risque de crédit d’une exposition souveraine.
La norme IAS 39 prévoit la possibilité de comptabiliser une dépréciation sur base collective, sur un portefeuille de risque homogène telles les provisions sectorielles qui peuvent être comptabilisées pour couvrir les expositions au risque pays, ou sur base individuelle comme les dépréciations comptabilisées sur les expositions souveraines grecques, premier défaut souverain de la zone euro fin 2011.
Quels pourraient être les impacts du provisionnement IFRS 9 sur le risque souverain ?
Si des indices de perte de valeur ont pu être identifiés sur des expositions souveraines spécifiques, la dette souveraine n’en demeure pas moins un actif de haute qualité dont le mode de dépréciation comptable pourrait être fortement impacté par la mise en œuvre d’IFRS 9.
À compter du 1er janvier 2018, l’application de la norme IFRS 9 impliquera un changement majeur dans la méthodologie de provisionnement pour risque de crédit en introduisant un modèle de dépréciation sur base de pertes attendues. Cette nouvelle approche conduira à comptabiliser des provisions sur des encours sains, même en l’absence d’indication de perte de valeur telle que définie par IAS 39.
La norme IFRS 9 introduit des méthodologies de calcul différentes selon la situation dans laquelle se trouve l’instrument considéré (voir Schéma 2). Pour calculer les pertes attendues (EL), deux formules sont prévues :
Situation 1 : (LGD x EAD) à maturité x PD à 12 mois
Situation 2 et 3 : (LGD x EAD) à maturité x PD à maturité
Où :
- la probabilité de défaut (PD) correspond à la probabilité qu’un débiteur fasse défaut sur l’horizon de temps considéré. Elle a un horizon différent selon que l’actif financier est en situation 1 (12 mois) ou en situation 2 ou 3 (à maturité) ;
- la définition de PD doit (a) être cohérente avec les pratiques internes de gestion du risque de crédit de chaque entité et (b) elle doit tenir compte de facteurs qualitatifs lorsque ceux-ci sont pertinents ;
- l’exposition en cas de défaut (EAD) correspond à l’exposition du créancier sur le débiteur au moment du défaut ;
- la perte en cas de défaut (LGD) correspond au taux de perte si un défaut apparaît.
La norme IFRS 9 introduit donc de nouveaux principes de dépréciation mais laisse une part de jugement à l’entreprise dans leur mise en œuvre. La notion de dégradation significative d’un risque souverain, ou encore le calibrage des probabilités de défaut pour le calcul des pertes attendues sur le périmètre des expositions souveraines constitueront des points d’attention significatifs au regard du volume d’expositions des banques. La dette souveraine représente à ce jour près de 4 000 milliards d’euros dans les bilans
Quels pourraient être les effets collatéraux sur le traitement prudentiel ?
À l’heure actuelle, les créances souveraines détenues à l’actif des banques sont considérées par la CRR/CRD4 comme sans risque dès lors que l’exposition concerne un État membre de l’Union Européenne, exposition elle-même libellée et financée dans la monnaie de cet État. En ce qui concerne le calcul de l’EL
- soit l’établissement a recours à l’approche standard (ou l’utilisation partielle permanente) et le montant d’EL est nul,
- soit l’établissement utilise un modèle interne et dans la mesure où il n’y a pas de plancher imposé pour la probabilité de défaut rentrant dans le calcul de
l’EL , cette dernière est proche de zéro également.[3]
Une évolution modérée du provisionnement comptable et un traitement prudentiel inchangé
À l’instar des résultats de la première étude d’impact publiée par l’EBA le 10 novembre 2016, la moitié des établissements pourrait décider d’appliquer le principe du « Low Credit Risk », ce qui reviendrait à considérer un provisionnement des expositions souveraines en situation 1.
À traitement prudentiel constant, l’impact serait relativement faible, voire légèrement négatif, sur le capital réglementaire. L’augmentation de l’ECL comptable aura un impact négatif en résultat, donc dans les fonds propres CET1, impact qui ne sera que partiellement compensé par un excès de provision potentiel à reprendre en fonds propres Tier 2 (ou une exposition plus faible si l’établissement applique l’approche standard et que l’ECL est considérée comme une provision spécifique) si l’ECL comptable est supérieure à l’EL prudentielle.
Une évolution modérée du provisionnement comptable et un traitement prudentiel modifié
Tandis que ce scénario est identique au précédent pour la partie comptable, les effets sur le capital réglementaire seraient plus importants.
Dans sa consultation parue le 11 octobre 2016, le Comité de Bâle proposait de mettre en place un calcul d’EL pour les entités en approche standard du risque de crédit. Le taux d’EL serait alors calibré en fonction de la catégorie d’expositions (ici, le souverain) et du taux de pondération. Même si nous ne savons pas encore à ce jour quelles pourraient être les futures pondérations appliquées au risque souverain, on peut s’attendre à des taux oscillant entre 5 % et 20 %, soit un taux d’EL forfaitaire qui pourrait aller jusqu’à 0,02 % d’après la proposition du Comité de
Deux autres scénarios peuvent aussi être envisagés en complément, l’un consistant à ne pas appliquer l’approche « Low Credit Risk » au niveau comptable avec deux alternatives côté prudentiel, selon que des changements soient à prévoir ou non. Il est cependant difficile de donner une estimation de l’impact à ce jour.
Par ailleurs, il faudra suivre de près les effets du passage à IFRS 9 sur les scénarios de stress appliqués non seulement en interne au travers du
Dans le cas du SREP, le risque souverain est abordé dans le cadre de
Concernant le stress-test EBA, le risque souverain fait l’objet d’un stress dédié qui, jusqu’à présent, considérait les expositions souveraines brutes de provision (i. e. que le niveau de provisionnement comptable n’avait pas d’impact sur le stress appliqué) mais la mise en place de la nouvelle norme comptable pourrait peut-être inciter le régulateur européen à revoir certains paramètres…
Il est encore trop tôt pour mesurer les effets réels qu’aura le nouveau mode de provisionnement comptable sur la dette souveraine, a fortiori si le cadre prudentiel évolue de manière significative, pouvant alors créer des effets de corrélation.
La concomitance de la mise en œuvre d’IFRS 9 et de l’évolution du cadre réglementaire rend la tâche particulièrement ardue pour les régulateurs et les banques avec, en ligne de mire, la nécessité de mieux anticiper le risque tout en veillant à ne pas déstabiliser le système bancaire sur un portefeuille d’actifs particulièrement sensible.