Jusqu’ici, les entreprises d’investissement (EI) étaient soumises à un double régime : d'une part, la Directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID) et le Règlement MiFIR, pour l’agrément et les règles de conduite ; d'autre part, les règles prudentielles de la Capital Requirements Regulation (CRR) et de la Capital Requirements Directive (CRD).
Depuis plusieurs années, ce cadre réglementaire était considéré comme inadéquat, autant par le régulateur que par les EI elles-mêmes. Il était devenu complexe, aboutissant à un classement des EI en onze catégories différentes.
Cela a notamment entraîné des divergences d’interprétation entre États de l’Union européenne (UE), concernant surtout la définition des services d’investissement, mais aussi la gestion des fonds, titres ou autres actifs appartenant aux clients. Chaque pays n’appliquait pas les règles prudentielles de la même manière aux mêmes services d’investissement, ce qui nuisait au développement d’un marché harmonisé au sein de l’UE.
Comment sont nées IFR et IFD
Par ailleurs, les exigences prudentielles issues du couple CRR-CRD ont été pensées pour s’appliquer aux établissements de crédit afin de préserver leur capacité de prêt au cours des cycles économiques et protéger les déposants et contribuables d’une éventuelle défaillance. Établies plutôt pour des acteurs de grande taille aux activités diversifiées, ces règles pouvaient donc être considérées comme disproportionnées pour les EI de petite taille ou ne fournissant que certains types de services.
Un rapport de 2015 (EBA/Op/2015/20)
Ainsi est né le nouveau paquet législatif IFR (Règlement UE n° 2019/2033)-IFD (Directive UE n° 2019/2034), pour Investment Firms Regulation/Directive. Les différents objectifs poursuivis par le régulateur se résument ainsi :
– mettre en place au sein de l’UE un régime prudentiel adapté et proportionné aux activités exercées par les prestataires de services d’investissement ;
– renforcer l’harmonisation et l’intégration du marché intérieur européen.
Ce nouveau cadre s’applique depuis le 26 juin 2021. Mais pas pour tout le monde et pas avec les mêmes obligations.
Effet déflationniste sur le nombre de situations
Au lieu des onze régimes précédents, l’IFR-IFD définit un cadre plus simple (voir tableau 1), basé sur les trois classes suivantes, avec pour chacune des exigences prudentielles différentes :
– la classe 1/1bis regroupe les EI considérées comme systémiques (classe 1) ou assimilables à des établissements de crédit (classe 1 bis). Pour elles, il n'y a pas de changement : elles restent soumises à la CRR-CRD. Cette catégorie couvre les EI qui fournissent des prestations de type « bancaire », comme la négociation pour compte propre, la prise ferme ou le placement garantie d’instruments financiers. Autre condition requise : avoir des actifs consolidés de plus de 30 milliards d’euros ; compris entre 15 et 30 milliards d’euros en consolidé ou 5 milliards en vision solo, à la condition que l’autorité de supervision considère qu’une défaillance aurait des effets néfastes sur la stabilité financière ;
– la classe 2 comprend les EI de taille intermédiaire, celles qui ne sont ni d’importance systémique, ni considérées comme « petites » ou « non interconnectées ». Il s’agit de la classe pour laquelle la réforme prudentielle a le plus d’impacts opérationnels ;
– la classe 3 regroupe les petites EI non interconnectées : elles sont soumises au nouveau régime, mais avec des exemptions et dispositions sensiblement allégées. Pour elles, la nouvelle donne est synonyme de réelle simplification.
Dans ce nouveau cadre, des indicateurs, les « facteurs-K », ont aussi été introduits. Ils ciblent précisément les services et pratiques commerciales potentiellement les plus risqués pour les EI elles-mêmes (risks to firm), pour les clients (risks to customer) et pour les contreparties des EI qui négocient pour compte propre et exécutent les ordres des clients en leurs propres noms (risks to market). Ces facteurs-K entrent dans la détermination du niveau en capital exigé pour les EI de classe 2, en fonction du volume de chacune de leurs activités. Mais ils peuvent aussi impacter la classification de l’EI.
Gare aux bascules liées au facteur-K
Soyons francs : la compréhension des nouvelles règles demande un effort d’analyse non négligeable, notamment du fait que plusieurs définitions reposent sur des références aux dispositions de la CRR-CRD et MiFID.
Pour commencer, la charge prudentielle dépend surtout de la classe de l’EI. Cela implique de pouvoir suivre, voire piloter, les montants liés aux seuils des facteurs-K, même pour les EI de classe 3, afin de prévenir tout basculement en classe 2. Explication : plusieurs indicateurs doivent être nuls pour qu’une EI reste en Classe 3. Nous avons vu plusieurs établissements, qui se considéraient comme « petits », se retrouver en classe 2 à cause des avoirs détenus pour le compte de clients. Notons aussi que pour beaucoup de petits/moyens gestionnaires d'actifs et conseillers en investissement, le seuil de 1,2 milliard d'euros d'actifs sous gestion est le véritable point de bascule en termes de charges réglementaires. D’autant que le montant d’actifs sous gestion considéré inclut les portefeuilles discrétionnaires et non discrétionnaires, mais aussi le conseil en investissement de nature continue. Et le passage au-dessus de ce seuil impacte une bascule en classe 2.
Assurément, l’un des impacts les plus importants de la réforme concerne les exigences en fonds propres, principalement pour les EI de classe 2 devant calculer des facteurs-K. La plupart des facteurs-K se calculent simplement, en appliquant un coefficient à des montants historiques moyens. Dans ce cas, le principal effort est de pouvoir identifier et collecter les données requises, issues de sources multiples et de différents types (données de référence, de flux, transactionnels, opérationnels, etc.). Pour certains clients, le calcul de « moyennes glissantes » sur des périodes diverses, demandant parfois des données intra-journalières, pose de véritables défis opérationnels.
Le K-CON difficile à évaluer
En revanche, les calculs sont bien plus compliqués pour les facteurs-K de risques de marché, le K-TCD et le K-CON. Ces deux derniers sont de fait une application simplifiée d’exigences de la CRR-CRD pour, respectivement, le risque de crédit de contrepartie et le traitement des grands risques dans le portefeuille de négociation.
Pour ces facteurs-K, certaines étapes de calcul s’appuient sur des règles qui ne sont pas toujours détaillées dans l’IFR-IFD. Par exemple, pour le calcul du K-TCD d’un client, la seule lecture de l’IFR-IFD et RTS associés n’a pas permis de lever des ambiguïtés dans la détermination des « expositions potentielles futures ». Il a été nécessaire de se référer aux « logiques » des régimes prudentiels précédents.
Que dire de la désillusion de certaines entreprises d’investissement, pensant à tort qu’une réforme plus simple et proportionnée signifierait une réduction de leurs exigences en fonds propres ?
Besoin de plus de fonds propres
L’Autorité bancaire européenne (EBA) anticipait pourtant une hausse de 10 % des exigences de capital pour l’ensemble des EI non systémiques, au titre du Pilier 1, même si elle anticipait une réduction de 16 % des exigences totales via une baisse des exigences du Pilier 2
De nos observations, ce sont les facteurs K-TCD et K-CON qui sont les plus pénalisants. En un sens, l’objectif de la réforme d’appliquer des exigences proportionnées en fonction de l’activité est plutôt respecté. En effet, ces facteurs-K ne s’appliquent qu’en cas de « négociation pour compte propre », ou de « prise ferme-placement garanti d’instruments financiers », activités qui génèrent le plus de risques.
La découverte de nouveaux reportings en novembre
Outre le besoin de fonds propres, les facteurs-K alourdissent également la charge opérationnelle en termes de rapports réglementaires, intégrant désormais des données non requises auparavant. Une EI de classe 2 soumise au K-COH doit, par exemple, fournir la valeur quotidienne moyenne des ordres exécutés au nom de clients sur les neuf derniers mois, en distinguant les opérations au comptant de celles sur produits dérivés. Cela représente une volumétrie de données conséquentes à gérer.
Le nombre de tableaux à renseigner peut fortement varier en fonction de la classe et des éventuelles exemptions, d’une trentaine pour une EI de classe 2 à six tableaux pour une EI de classe 3. Et l’implémentation d’IFR-IFD ne s’arrêtera pas avec la première soumission des rapports réglementaires mi-novembre.
Il y aurait encore beaucoup à écrire sur les autres dispositions de la réforme, en particulier sur la gestion de la liquidité (une nouveauté pour beaucoup d’EI), le nouveau régime de rémunération (applicable sur les exercices qui débutent en 2022), le nouveau dispositif pour le Pilier 2 (la nouvelle méthodologie est en cours de précision par l’ACPR, avec un horizon d’application prévu au premier semestre 2022).
Certes proportionnées, les nouvelles règles s’avèrent compliquées à appréhender et posent des défis opérationnels à certaines EI. Il est désormais crucial, pour chacune d’elles, de pouvoir faire évoluer ses processus et systèmes pour faire face aux exigences en termes de données, pour être capable d’identifier et calculer les facteurs-K applicables et prévenir tout basculement entre classes. Car les bascules vers le haut ont un impact majeur.