Entreprises d’investissement

IFD et IFR : une version simplifiée (mais pas si simple) de CRD et CRR

Créé le

20.11.2020

La réglementation IFD/IFR entrera en vigueur en juin 2021 et concerne les entreprises d’investissement, avec de nouveaux calculs d’exigences de capital et des reporting dédiés. Il est primordial d’en anticiper les impacts, pour y adapter les outils et les référentiels. Dans ces travaux, il faudra néanmoins rester attentif au contexte, notamment de concurrence internationale. La nouvelle réglementation a été portée par les Britanniques, qui dans le cadre du Brexit n’y seront pas soumis, mais développent un régime prudentiel spécifique.

En France et plus globalement en Europe, les entreprises d’investissement appliquent actuellement, au même titre que les établissements de crédit pour lesquels il a été conçu, le règlement CRR (Capital Requirement Regulation) relatif aux exigences prudentielles en matière de fonds propres, de solvabilité et de liquidité. Le règlement et la directive correspondante (CRD) transposent les accords de Bâle sur la supervision des établissements bancaires. Ces mesures prennent néanmoins mal en compte l’activité des prestataires de services d’investissement. Pour mieux cibler leur taille et surtout leurs risques, une nouvelle réglementation européenne, publiée en novembre 2019, doit entrer en application au plus tard le 26 juin 2021. Elle se fonde sur une directive européenne, dénommée IFD (Investment Firms Directive), relative à la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement (devant être transposée en droit national), et sur un règlement, IFR, tenu de façon centralisée à Bruxelles. Ces textes intègrent une catégorisation des établissements, des seuils d’exigibilité, des nouvelles collectes de données et des règles revues en matière de capital, de risque, de liquidité et de publication.

Quelles sont les exigences ?

Pour adapter la nouvelle réglementation à la taille et aux enjeux de chaque entreprise d’investissement, on distingue trois catégories. La première est dédiée aux entités significatives, c’est-à-dire celles qui présentent un risque systémique en cas de défaillance, celles qui exercent les activités de « négociation pour compte propre » (Code monétaire et financier, article 321-1, point 3) et de « prise ferme d’instruments financiers et/ou de placement financiers avec engagement ferme » (CMF, article 321-1, point 6), celles dont la valeur totale des actifs consolidés atteint ou dépasse 15 milliards d’euros, celles désignées par l’autorité compétente ou celles dont le total de l’actif est supérieur à 30 milliards d’euros sous la supervision de la BCE. Les entreprises assujetties à cette catégorie continueront d’appliquer le règlement CRR.

À l’opposé, il y a une catégorie regroupant les petites entreprises d’investissement non interconnectées, qui remplissent les neuf conditions énumérées à l’article 12 de l’IFR, dont notamment celle de présenter un total de bilan et hors-bilan inférieur à 100 millions d’euros et des recettes brutes totales annuelles inférieures à 30 millions d’euros. Ces entreprises seront soumises à des règles moins contraignantes, avec un capital minimum en fonction des services d’investissement proposés, des exemptions accordées et des dérogations pour les exigences de liquidité.

Enfin, les autres entités, appelées entreprises d’investissement intermédiaires, font l’objet de règles nouvelles au cœur d’IFD/IFR. L’exigence de fonds propres devra correspondre à la valeur la plus élevée entre le quart des frais généraux fixes de l’exercice précédent (qui est le critère aujourd’hui appliqué), le capital minimum exigé en fonction des services d’investissement fournis ou le calcul des facteurs K. Les facteurs K correspondent à une évaluation des risques vis-à-vis des clients, du marché et de l’entité elle-même. En matière de risque de concentration, l’exposition devra être suivie pour chaque groupe de clients connectés, documentée, contrôlée et ne pas dépasser 25 % des fonds propres nouvellement calculés. En matière de liquidité, il faudra détenir un montant d’actifs liquides équivalent à au moins un tiers de l’exigence en capital basée sur les frais généraux fixes. Le tout fait l’objet d’une importante charge de reporting, avec jusqu’à plus de trente états à soumettre.

Des enjeux de seuils et de données

Une attention particulière sera à opérer sur les paramètres qui peuvent faire basculer, d’une période à l’autre, une entreprise entre deux catégories. Après trois mois de dépassement, une petite entreprise d’investissement doit informer son autorité et passer dans la catégorie supérieure. A contrario, une entreprise d’investissement intermédiaire ne sera considérée dans la catégorie inférieure qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions sont remplies, si aucun dépassement de seuil n’a eu lieu pendant cette période et que l’autorité compétente a été informée. Ainsi, les entreprises d’investissement devront mettre en place des processus efficients pour la surveillance permanente des seuils d’exigibilité. On observe en effet un important changement en termes d’obligations réglementaires d’une catégorie à l’autre, qu’il faut pouvoir anticiper. En outre, si IFS/IFR s’applique de façon allégée pour les petites entreprises, qui échappent à la soumission de certains facteurs K et ont moins d’une dizaine de rapports à soumettre, il faut prouver au régulateur que les seuils sont respectés et donc, malgré tout, calculer certains facteurs.

Au suivi des seuils et facteurs associés s’ajoute, comme pour toute réglementation, l’obligation de conserver les données ainsi que les rapports réglementaires, sur plusieurs périodes. En cas d’audit du régulateur, l’établissement doit pouvoir expliquer pourquoi il se trouvait, à une période donnée, dans une catégorie, et était soumis ou non à tel ou tel facteur K. Du fait de la nature des calculs des facteurs K, le stockage des données utilisées et générées est particulièrement contraignant. En effet, les calculs sont effectués sur la base de moyennes sur plusieurs périodes (de trois mois à un an). Certains facteurs utilisent des volumes importants de données. Par exemple, les facteurs de risque de marché K-CMH (Client Money Held) ou K-CMG (Clearing Member Guarantee) requièrent des données intrajournalières sur un historique de trois mois. La quantité d’information à conserver pour la piste d’audit peut paraître abyssale.

CRR en trame de fond

L’EBA n’est pas partie de rien pour établir les règles IFR : certains facteurs K ont conservé les mêmes principes, parfois légèrement remaniés, que ceux en vigueur avec le CRR. C’est le cas de K-NPR (Net Position Risk) qui reprend les règles et les états de reporting (COREP) de Risque de Marché. La CVA (Credit Valuation Adjustment) bâloise se retrouve dans le facteur K-TCD (Trading Counterparty Default risk). Les Grands Risques contribuent, avec quelques adaptations, au facteur K-CON (Concentration risk). Le régulateur a ainsi veillé à réduire l’impact de la nouvelle réglementation, tout en intégrant des mesures de risque plus adaptées, tel que le facteur K-AUM (Assets Under Management) pour les entreprises de gestion. Néanmoins, avec un pilier 1 revu par IFD/IFR et le pilier 2 bâlois (en particulier l’ICAAP) toujours applicable, la réforme demande aux entreprises d’investissement du temps, de l’énergie et potentiellement une refonte de leurs processus internes.

Une harmonisation sur fond de divorce

IFR repose sur trois objectifs : créer une réglementation sur mesure pour les entreprises d’investissement, simplifier le reporting en fonction de la complexité des entreprises et de leur activité, et harmoniser les règles au niveau européen. Le Brexit est venu contraindre ce dernier point. Avec la sortie du Royaume-Uni, près de la moitié des entreprises d’investissement quittent l’Union européenne. Le régulateur britannique, la FCA, appliquera sa propre version de l’IFR. Les entreprises d’investissement basées de part et d’autre de la Manche devront donc faire le grand écart entre deux versions de la réglementation. Le Royaume-Uni est dans une phase moins avancée que l’Union européenne, avec des règles non finalisées, peu de visibilité sur le reporting, et surtout une date de mise en application annoncée pour le 1er janvier 2022. Il est ainsi possible que le nouveau « Prudential Regime for Investments Firms » (IFPR) entre en vigueur quelques mois après les évolutions CRR 2 du 30 juin 2021 dans l’Union européenne (celle-ci étant a priori reportée au Royaume-Uni).

La divergence représente d’ores et déjà un casse-tête en termes de consolidation. Les règles de calcul seront différentes en fonction de la localisation des entités. Or les règles de catégorisation sont basées sur la consolidation et le total d’actif calculé au niveau consolidé. Ainsi, une entité qui se trouve sous les seuils mentionnés serait individuellement éligible à la catégorie 3, mais à un niveau consolidé dépassant le seuil des 15 milliards d’euros d’actif, en réalité soumise à CRR. Certaines entreprises aux activités diverses pourront être confrontées aux deux régimes en fonction de leur organisation, soit parce qu’elles ont un pôle banque et un pôle investissement, soit en fonction de leur structure et modèle de consolidation. La complexité est multipliée, avec une mise en place de CRR2 et CRR3 d’une part, d’IFR d’autre part, voire d’IFPR.

La finance durable n’est pas oubliée

Tandis que le Royaume-Uni prépare sa version, l’Union européenne envisage déjà des adaptations d’IFD/IFR. L’EBA, en lien avec le comité européen du risque systémique, étudie un traitement prudentiel spécifique pour les expositions et activités étroitement liées à des objectifs environnementaux ou sociaux (ESG). Il pourrait être développé soit sous la forme de facteurs K adaptés, soit de coefficients supplétifs pour les facteurs K. La réflexion actuelle porte sur les différentes méthodes pour évaluer les actifs ESG et sur les profils de risques de ces actifs, tout en considérant les effets éventuels sur la stabilité financière d’un traitement prudentiel distinct. L’EBA soumettra ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 26 décembre 2021. Ensuite, à partir du 26 décembre 2022, les entreprises d’investissement publieront des informations sur les risques ESG, y compris les risques physiques et les risques de transition.

Un challenge ou une opportunité ?

À moins d’un an de l’échéance de juin 2021, les entreprises d’investissement européennes doivent mettre en œuvre IFD/IFR en fonction de leur catégorie, se préparer :

– à la collecte de nouvelles données ;

– au nouveau calcul de capital réglementaire ;

– à surveiller les seuils d’exigibilité ;

– à produire les déclarations attendues.

L’exercice pourrait néanmoins être compliqué par les évolutions pouvant être introduites dans le règlement. Afin de faciliter la transition CRR vers IFR, il est en effet prévu une période de transition de 5 ans. Le régulateur et les assujettis ne pourront faire abstraction dans cette période de la situation au Royaume-Uni, ce qui exige de prévoir dès à présent, dans la trajectoire de mise en œuvre, des capacités renforcées d’adaptation. C’est l’opportunité, pour certaines entreprises, de repenser leur architecture interne tout en cherchant à standardiser et automatiser leurs processus.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº850