On se souvient que, contre toute attente, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé, dans un retentissant arrêt du 19 février
2013
[1]
, que lorsque les conditions requises pour la mise en place d’un gage de stocks telles qu’énoncées à l’article L. 527-1 du Code de commerce étaient satisfaites, les parties n’avaient alors plus la liberté de recourir au gage sans dépossession de droit
commun
[2]
.
Dans un arrêt du 27 février
2014
[3]
qui, à plusieurs titres, méritera d’être commenté, la cour d’appel de Paris a choisi de résister à la Cour de cassation en jugeant que le gage constitué selon le droit commun était valable dans la mesure où, en substance, aucun texte ne venait restreindre une telle liberté de choix.
Une telle solution doit être approuvée et cela pour plusieurs raisons.
Sur le terrain de la technique juridique d’abord, comme cela avait été souligné à de nombreuses reprises, le fondement de la décision des Hauts magistrats n’avait pas été énoncé. Il était difficile de le critiquer précisément, mais on pouvait en deviner les contours, à savoir pêle-mêle : specialia generalibus derogant
[4]
que consacrerait l’article 2354 du Code civil, la prétendue intention du législateur et la question du conflit entre la volonté de permettre la poursuite d’activité du débiteur et la préservation des droits des créanciers.
Et pourtant : rien dans le droit positif ou dans les principes d’interprétation du droit ne paraissait autoriser une pareille solution. Aucun texte n’interdisait le choix entre deux sûretés ; c’était en quelque sorte ajouter à la lettre que de formuler un principe d’interdiction entre deux sûretés concurrentes. En outre, comme on l’a par ailleurs précisé, le droit spécial et le droit commun se combinent plutôt qu'ils ne s’
excluent
[5]
. Enfin, ce n’est après tout pas au justiciable de faire les frais d’un droit des sûretés construit comme un millefeuille qu’un jour tout de même il faudra songer à remettre en
ordre
[6]
.
La nécessaire stabilité juridique
Sur le terrain de son acceptabilité
sociale
[7]
, la décision de la Cour de cassation n’était pas moins critiquable. Parce qu’elle ajoutait à la lettre des textes, en fulminant une interdiction là où l’on ne pouvait trouver que liberté et permission, sa décision heurtait de front la nécessaire prévisibilité du droit à laquelle chacun de nous
aspire
[8]
. Dans la prise de décision, dans l’évaluation d’un risque, dans la construction d’un modèle, en un mot dans une analyse stratégique, l’état du système juridique devrait être un socle sur lequel les acteurs peuvent durablement s’attacher pour résister à un monde par ailleurs incertain : la stabilité juridique devrait permettre de motiver (et rassurer) ces acteurs en leur offrant de se projeter dans l’avenir. Si le droit est instable, les prévisions ressemblent alors à un château de sable qui s’effrite au premier coup de vent. Sans doute, nous diront les experts en stratégie, un modèle est fait pour évoluer et la planification est dans une certaine mesure un
leurre
[9]
. Mais ce qu’il faut comprendre c’est que, à une époque où les incertitudes sont légion et le changement
incessant
[10]
, il est impératif de prendre en compte le besoin de stabilité. C’est une condition tout à fait essentielle pour restaurer une confiance indispensable pour stimuler l’esprit d’entreprise.
L’importance des méthodes d’interprétation du droit
C’est ici, d’ailleurs, que l’on perçoit l’importance des méthodes d’interprétation du droit qui sont le nerf de l’anticipation. C’est à coup sûr l’art d’interpréter qui fait une des richesses de la fonction de juriste. Bien qu’il ne soit pas raisonnable de vouloir en figer les méthodes, il faut tout de même reconnaître qu’il existe quelques principes sur lesquels on s’accorde généralement. De même, la théorie du droit est un pan essentiel de l’analyse puisqu’elle s’attache à mettre en exergue les fondements de notre système juridique, auxquels le droit positif et les méthodes d’interprétation ne peuvent qu’être liés. Puisque le droit est construit, les opérateurs aspirent tous à ce que ce construit soit cohérent. Or, par-delà la diversité des forces créatrices, on attend de la Cour de cassation qu’elle s’inscrive pleinement dans cette démarche. L’attente est peut-être déraisonnable, car la tâche est colossale face à un tel amoncellement normatif, mais elle est essentielle et doit sans doute aussi s’inscrire dans un objectif de compétitivité de la France, en offrant de nouveau aux entreprises un environnement réglementaire stable et durable.
1
Lire à ce sujet l’article de G. Ansaloni, « Cour de cassation : coup de tonnerre sur le droit des sûretés ? »,
Revue Banque n° 758, mars 2013.
2
N° RG 13/03840,
JCP E 2104, 1218, note Y. Paclot,
D. 2014, p. 924, obs. Ch. Gijsbers.
3
N° 11-21763, sur lequel, v. notamment : Ph. Simler et Ph. Delebecque, obs.,
JCP G, 2013, 585, n° 16 ; P. Crocq, « Gage de choses fongibles du code civil ou gage des stocks du code de commerce : le refus de “Comme il vous plaira” »,
RTD Civ 2013, p. 418 ; A. Aynés et Ph. Dupichot, Chron.,
Droit et Patr., juill.-août 2013, p. 94-95 ; L. d’Avout et F. Danos, « Collision de régimes juridiques en matière de sûretés réelles »,
Droit et Patr., juill-août 2013, p. 24 s. ; Ch. Gijsbers, « L’exclusion du droit commun du gage par le régime spécial du gage des stocks »,
RLDC n° 103, avril 2013, n° 7 ; D. Teyssier, « La malheureuse consécration du gage de stocks de l’article L. 572-1 du Code de commerce »,
RTDF n° 2/2013, p. 1 s. ; J.-L. Guillot et M. Boccara, « Le choix entre gage de droit commun et gage des stocks »,
Rev. Banque n° 780, mai 2013, p. 86.
4
« Les lois spéciales dérogent aux lois générales ».
5
En ce sens, Ph. Simler et Ph. Delebecque, obs.
JCP G, 2013, 585, n° 16. Rappr. Y.-M. Serinet,
Erreur et vice caché : variation sur le même thème, Mélanges J. Ghestin, LGDJ, 2001, p.789 s.
6
Rappr J. Carbonnier,
RTD Civ. 1961, p. 333. À ce titre, il est assez paradoxal de vouloir aujourd’hui affirmer qu’il existe un « droit commun » des sûretés réelles (en ce sens, O. Gout, « Quel droit commun pour les sûretés réelles ? »,
RTD Civ. 2013, p.255).
7
Qui est un aspect essentiel du raisonnement judiciaire. Sur cette exigence : Ch. Perelman,
Logique juridique, nouvelle rhétorique, Dalloz, 2e éd., 1979, n° 94, p. 173.
8
La prévisibilité étant un aspect essentiel de la sécurité juridique. En ce sens, Th. Piazzon,
La Sécurité juridique, Defrénois, 2009, préf. L. Leveneur, n° 35, p. 49.
9
R. L. Martin, « The big lie of strategic planning »,
Harvard Business Review, janv.-fév. 2014.
10
En particulier, le changement de réglementation dont le législateur fait plus qu’abuser. Malgré les critiques répétées, on ne voit pourtant pas ce qui pourrait faire évoluer les choses en cette matière.