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Jurisprudence bancaire

Gage de droit commun, gage des stocks et pacte commissoire

Créé le

23.06.2011

-

Mis à jour le

05.03.2013

La cour d’appel de Paris vient de confirmer qu’une banque bénéficiaire d’un gage de meubles corporels n’est pas tenue de soumettre la sûreté au régime du gage des stocks, les parties pouvant librement convenir du régime le plus approprié et opter pour un gage de droit commun.

Nous avions commenté, dans la revue de novembre 2010, un jugement du tribunal de commerce de Paris [1] , qui posait comme principe que la banque bénéficiaire d’un gage de meubles corporels, n’est pas tenue de soumettre la sûreté au régime du gage des stocks prévu par les articles L. 527-1 et suivants du Code de commerce, les parties pouvant librement convenir du régime le plus approprié et opter pour un gage de droit commun en application des  articles 2333 et suivants du Code civil et des articles L. 521-1 et suivants du Code de commerce.

Dans cette même décision, le Tribunal qui avait constaté que le gage était pris pour garantir une créance antérieure à la période suspecte et que le paiement en nature avait été convenu dans la convention des parties, avait validé la réalisation de la garantie par la mise en œuvre du pacte commissoire, intervenue avant l’ouverture de la procédure collective de la société constituante du gage.

La décision de la cour d’appel

L’administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de cession et le liquidateur judiciaire de la société ont fait appel de ce jugement, demandant qu’il soit infirmé, au motif que le contrat de gage qui ne pouvait relever que des articles L. 527-1 et suivants du Code de commerce, ne comportait pas les mentions prescrites par ce texte et n’avait pas été inscrit dans les délais, que ces dispositions interdisent le pacte commissoire et à titre subsidiaire que la réalisation du pacte commissoire est intervenue pendant la période suspecte en violation de l’article L. 632-1 du Code de commerce.

La cour d'appel de Paris [2] vient de rendre sa décision qui confirme en toutes ses dispositions, le jugement de première instance. Elle confirme que les parties pouvaient valablement opter pour un gage de droit commun, dont il n’est pas contesté que les exigences ont été respectées. Dès lors le pacte commissoire est valide. Ayant été prévu dés l’origine dans la convention des parties, sa réalisation ne peut s’analyser comme une dation en paiement intervenue après la cessation des paiements sanctionnée par la nullité de plein droit de l’article L. 632-1-I-4°du Code de commerce.

 

1 Tribunal de commerce de Paris, 25 juin 2010, affaire RECOVCO AFFIMET, RG n° 2009082861, Revue Banque n° 729, p. 84. 2 Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 8, 3 mai 2011, RG n° 10-13656.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº738
Notes :
1 Tribunal de commerce de Paris, 25 juin 2010, affaire RECOVCO AFFIMET, RG n° 2009082861, Revue Banque n° 729, p. 84.
2 Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 8, 3 mai 2011, RG n° 10-13656.