La directive 2014/17/UE du 4 février
Les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 21 mars 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, sachant que l’harmonisation attendue n’est que minimale. En effet, hormis pour certains points, tels que la fiche standardisée d’information précontractuelle et le TAEG, les États membres seront autorisés à maintenir ou à introduire des dispositions plus strictes que celles figurant dans la directive.
Or, selon l’article 5 de ce texte, les États membres doivent désigner des autorités nationales compétentes pour assurer son application et son exécution. Ils sont d’ailleurs tenus de veiller à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d’enquête et d’exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions de manière effective et efficace.
La directive identifie ces autorités pour ce qui est de l’application des dispositions relatives aux exigences et compétences du personnel, aux intermédiaires de crédit et aux prêteurs autres que les établissements de crédit. Il s’agit en effet de l’autorité nationale habilitée à contrôler les établissements de crédit, c’est-à-dire en France l’ACPR, ou « des autorités autres […] à condition que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales exigent de ces autorités qu’elles coopèrent avec les autorités compétentes […] lorsque cela est nécessaire pour exercer les fonctions qui leur incombent au titre de la présente directive, notamment aux fins de coopération avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire
La directive étudiée organise également, par son article 36, la coopération entre les autorités compétentes des États membres, notamment en matière d’échange d’informations, d’enquête et de surveillance. Chaque État membre doit ainsi désigner une autorité unique pour servir de point de contact pour la coopération. La divulgation des informations transmises de la sorte est strictement encadrée. Notons que les différends pouvant intervenir entre ces autorités peuvent être soumis à l’Autorité bancaire européenne selon la procédure prévue au règlement 1093/2010 instituant l’