Transposition de la directive du 4 février 2014

Le futur rôle de l’ACPR en matière de crédit immobilier

Créé le

12.05.2015

-

Mis à jour le

01.06.2015

La directive 2014/17/UE du 4 février 2014 [1] sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel est la première directive s’intéressant à la question de l’harmonisation de la législation régissant les prêts immobiliers assortis d’une garantie hypothécaire. Elle vient ainsi fixer, au sein de l’Union européenne, un marché du crédit « plus performant et plus transparent, pour promouvoir l’activité transfrontière et créer un marché intérieur des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel [2] ».

Les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 21 mars 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, sachant que l’harmonisation attendue n’est que minimale. En effet, hormis pour certains points, tels que la fiche standardisée d’information précontractuelle et le TAEG, les États membres seront autorisés à maintenir ou à introduire des dispositions plus strictes que celles figurant dans la directive.

Or, selon l’article 5 de ce texte, les États membres doivent désigner des autorités nationales compétentes pour assurer son application et son exécution. Ils sont d’ailleurs tenus de veiller à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d’enquête et d’exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions de manière effective et efficace.

La directive identifie ces autorités pour ce qui est de l’application des dispositions relatives aux exigences et compétences du personnel, aux intermédiaires de crédit et aux prêteurs autres que les établissements de crédit. Il s’agit en effet de l’autorité nationale habilitée à contrôler les établissements de crédit, c’est-à-dire en France l’ACPR, ou « des autorités autres […] à condition que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales exigent de ces autorités qu’elles coopèrent avec les autorités compétentes […] lorsque cela est nécessaire pour exercer les fonctions qui leur incombent au titre de la présente directive, notamment aux fins de coopération avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne [3] ) ».

La directive étudiée organise également, par son article 36, la coopération entre les autorités compétentes des États membres, notamment en matière d’échange d’informations, d’enquête et de surveillance. Chaque État membre doit ainsi désigner une autorité unique pour servir de point de contact pour la coopération. La divulgation des informations transmises de la sorte est strictement encadrée. Notons que les différends pouvant intervenir entre ces autorités peuvent être soumis à l’Autorité bancaire européenne selon la procédure prévue au règlement 1093/2010 instituant l’ ABE [4] .



1 Directive 2014/17/UE du Parlement et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel : JOUE, L. 60/34, 28 févr. 2014. – Pour une présentation générale, A. Gourio, La directive européenne sur le crédit immobilier aux consommateurs : JCP E 2015, 1114. 2 Considérant 2 de la directive. 3 Directive, art. 5, § 3. 4 Directive, art. 37.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº785
Notes :
1 Directive 2014/17/UE du Parlement et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel : JOUE, L. 60/34, 28 févr. 2014. – Pour une présentation générale, A. Gourio, La directive européenne sur le crédit immobilier aux consommateurs : JCP E 2015, 1114.
2 Considérant 2 de la directive.
3 Directive, art. 5, § 3.
4 Directive, art. 37.