C’est, assurément, sous l’impulsion de la France et de l’Allemagne que le sommet du G20 de Londres (2 avril 2009) a fait de la lutte contre les États et territoires non coopératifs une priorité, réaffirmée lors du G20 de Pittsburgh (24-25 septembre 2009), pour la restauration de la confiance dans le système financier.
La France est en première ligne dans la mise en œuvre de cette dynamique internationale par la présidence du comité d’examen par les pairs, de l’effectivité de l’échange international de renseignements en matière fiscale, mis en place en septembre 2009 dans le cadre du Forum mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales. La France prêche également l’exemplarité en renforçant singulièrement sa législation interne répressive de l’évasion fiscale internationale dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative pour 2009.
L’arsenal législatif antérieur n’était pas négligeable, loin s’en faut, mais articulé sur la notion d’État ou territoire « à régime fiscal privilégié » définie par l’article 238A du Code général des impôts. Selon ce texte, une personne est regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié dans un État ou territoire étranger si elle n’y est pas imposable ou si elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’imposition dont elle aurait été redevable en France dans les conditions de droit commun.
Nullement remise en cause, cette approche, fondée sur un ratio de comparaison objective de la charge fiscale, est désormais renforcée par un ensemble de dispositions centrées sur le concept d’États ou territoires non coopératifs nouvellement défini par l’article 238-O A du CGI selon la technique d’une liste évolutive.
Initialement, à la date du 1er janvier 2010, et selon la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l’Économie et du Budget après avis du ministre des Affaires étrangères, seront considérés comme non coopératifs, les États ou territoires :
- non-membres de la Communauté européenne ;
- dont la situation au regard de l’échange d’informations en matière fiscale a fait l’objet d’un examen par l’OCDE dans le cadre du rapport 2009 du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements, lequel s’est penché sur la situation de 87 juridictions ;
- qui, au 1er janvier 2010, n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties dans le cadre, soit dans le cadre d’une convention fiscale ayant pour objet l’élimination des doubles impositions et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales internationales, soit par le biais d’un accord spécifique ;
- qui, à cette même date, n’ont pas conclu avec au moins douze États ou territoires une telle convention.Pour tenir compte, de façon dynamique, de l’effectivité de l’échange de renseignements, la liste sera mise à jour annuellement, selon la même procédure.À compter du 1er janvier 2011, en seront retirés, d’une part, les États ou territoires ayant conclu d’ici là avec la France une convention d’assistance administrative satisfaisant au standard d’OCDE de l’échange de renseignements et, d’autre part, les États ou territoires n’ayant pas conclu une telle convention avec la France, parce que celle-ci ne le leur avait pas proposé avant le 1er janvier de l’année précédente, mais qui seront regardés comme coopératifs par le Forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations.Également à compter du 1er janvier 2011, mais avec effet au 1er janvier de l’année suivante, pourront être ajoutés à la liste, des États ou territoires :
- ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative dont l’application n’a pas permis à l’administration fiscale française d’obtenir les renseignements recherchés par elle, ce qui, littéralement, n’exclut pas le cas d’États membres de la Communauté européenne, sous la réserve d’un délicat débat de droit communautaire ;
- n’ayant pas conclu avec la France une telle convention, malgré sa proposition antérieure au 1er janvier de l’année précédente ;
- n’ayant pas conclu avec la France une telle convention, en l’absence de proposition par celle-ci, et qui seront regardés comme non coopératifs par le Forum mondial.Qualifié lors des débats devant le Sénat de « réaliste », parce qu’il s’attache à la pratique concrète de la coopération fiscale internationale, ce système de liste l’a également été de « paradoxal », ce qu’il est effectivement à un double titre. En premier lieu, par l’intégration dans le marbre de la loi des travaux du Forum mondial bien qu’il n’ait ni personnalité juridique, ni véritable pouvoir décisionnel, ni pérennité à ce jour certaine puisqu’il fonctionne dans une perspective triennale. En second lieu, parce que le succès même du mouvement vers la coopération internationale expose le Forum mondial à la difficulté de superviser efficacement l’application réelle de milliers d’accords d’échange de renseignements entre des parties dotées de moyens techniques disparates.En tout état de cause, la qualification d’État ou territoire non coopératif est assortie par la loi de redoutables conséquences à caractère dissuasif pour les opérateurs :
- un durcissement, avec un degré supplémentaire de rétorsion, de dispositifs préexistants liés à l’existence de régime fiscaux privilégiés, que ce soit pour la non-déductibilité de paiements faits par des résidents de France ou la taxation de bénéfices ou de revenus réalisés dans des entités situées à l’étranger dans des États ou territoires non coopératifs ;
- l’imposition au taux de droit commun, et non pas l’exonération, de revenus de sociétés mères françaises provenant de dividendes et de plus-values de cession de titres de filiales situées dans des États ou territoires non coopératifs, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2011 ;
- l’imposition, à un taux majoré de 50 %, de flux sortant de France, à compter du 1er mars 2010, en direction de tels États ou territoires, au titre de distributions de bénéfices, d’intérêts, de produits d’assurance vie, de bons ou de contrats de capitalisation, de rémunérations de services, ou encore de profits immobiliers ;
- une obligation renforcée de documentation des prix des transactions avec des entreprises liées situées ou établies dans des États ou territoires non coopératifs.