Le contexte
Une société de crédit a assigné en paiement une débitrice défaillante dans le remboursement d’un prêt personnel. Saisi de l’affaire, le tribunal d'instance d'Orléans a relevé d'office l’éventuel caractère abusif d’une clause des conditions générales du contrat de crédit par laquelle l’emprunteur reconnaissait avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit qui correspondent à ses besoins et déclarer accepter les termes du contrat de crédit.
Comme la réglementation l’y
Aux termes de cet
La Commission a considéré que la clause présentait un caractère abusif, au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, en ce que, par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de
Le tribunal d'instance d'Orléans a suivi cet avis et, dans son jugement du 17 janvier 2014, a déclaré la clause litigieuse abusive et, comme telle, réputée non écrite.
Le risque encouru par les prêteurs par ce type de décision est amplifié par les nouvelles dispositions sur les clauses abusives issues de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation.
La saisine d’office par le juge
En l’espèce, l’emprunteur n’était ni présent ni représenté à l’audience. Cela étant le juge a la faculté, comme l’y autorise l’article L. 141-4 du Code de la
En vertu de cette disposition, le juge peut notamment relever d'office une clause insérée dans un contrat qui lui serait soumis, pour laquelle il estime qu’elle crée un déséquilibre manifeste entre les parties, alors même que le consommateur ou le non-professionnel n'a pas soulevé ce moyen. Il ne s'agit pas d'une obligation pour le juge, le texte évoquant la « possibilité » de relever d'office une disposition du contrat, et dans tous les cas, il devra faire respecter le principe du contradictoire entre les parties.
Pour le juge communautaire, le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (art. 81) entérinant ce principe communautaire a complété l’article L. 141-4 par un nouvel alinéa imposant au juge d’écarter d'office les clauses qu’il juge abusives, dès lors que le caractère abusif ressort des éléments du
Ainsi, dorénavant, les juges du fond sont tenus de soulever d’office les clauses qu’ils estiment abusives, même si les parties n’ont pas soulevé des moyens concernant ces dispositions.
La définition de la clause abusive
L’analyse du caractère abusif d’une clause se fait en considération de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation qui dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Selon les dispositions d'ordre public de cet article, les clauses reconnues abusives ne sont pas nulles ; elles sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a conféré à la DGCCRF un pouvoir d’injonction au professionnel de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite (article L141-1, VII). La loi attribue à la DGCCRF un pouvoir de sanction administrative notamment lorsque le professionnel ne défère pas à l’injonction dans le délai imparti (article L 141-1, VII al. 2), ou encore en présence de clauses noires dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur (article L. 132-2 al. 1 C. consom.).
Le montant de l’amende ne peut excéder pour une personne morale, 7 500 € lorsque le professionnel ne défère pas à l’injonction et 15 000 € en cas de clause noire dans un
Le décret du 18 mars 2009 portant application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation liste douze clauses « noires » (art. R. 132-1 C. consom.), réputées abusives de manière irréfragable, et dix clauses « grises » (art. R. 132-2 C. consom.), présumées abusives et pour lesquelles il revient dorénavant au professionnel d’apporter la preuve qu’elles ne le sont pas, compte tenu du contexte et de tout élément de fait tenant au
Le décret liste trois clauses relatives à la preuve, qui sont déclarées ou présumées abusives. La clause ayant pour objet ou pour effet d’imposer au non professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat, figure parmi les clauses « noires » (art. R. 132-1 12° C. consom.). Toute clause contenant une convention sur la preuve contenue dans un contrat conclu avec des consommateurs ou non-professionnels et qui induirait un renversement de la charge de la preuve sera considérée abusive de façon irréfragable.
La clause ayant pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur et celle ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, figurent parmi les clauses « grises » présumées
Une nouvelle clause considérée abusive par la Commission des clauses abusives
La Commission des clauses abusives a considéré que la clause de reconnaissance par l’emprunteur, de l’obtention des explications nécessaires dues par le prêteur permettait à celui-ci « de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir d’explication qui lui incombe en vertu de l’article L. 311-8 du Code de la consommation ». Pour la Commission, il appartient au prêteur, en application de ce texte, de délivrer à l’emprunteur une assistance personnalisée lui permettant d’apprécier les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
La Commission a estimé que la clause litigieuse présente un caractère abusif, au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, en ce que, par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de
Le jugement du tribunal d’Orléans
Le prêteur qui a certifié avoir donné à l’emprunteur les informations requises par l’article L. 311-8 a produit la fiche d’informations précontractuelles de l’article L. 311-6 du Code de la
L'avis de la Commission ne liant pas le juge (art. R. 534-4 C. consom.), celui-ci aurait pu estimer que le prêteur qui prouve avoir remis à l’emprunteur la fiche contenant l’ensemble des informations requises et obtenu en contrepartie de l’emprunteur la reconnaissance de l’obtention d’explications est présumé les avoir données. Un parallèle peut être fait avec la jurisprudence sur la preuve de la remise du bordereau de rétractation d’un crédit à la consommation, qui admet que l’emprunteur est présumé l’avoir reçu, sauf pour lui à démontrer « son caractère irrégulier » ce qui sera le cas si le bordereau ne contient pas les exigences
Mais ce n’est pas la solution retenue par le tribunal d’Orléans pour lequel le prêteur devait démontrer, conformément à l'article 1315 du Code Civil, qu'il avait satisfait à la double exigence de l’article L. 311-6 qui impose la remise d’une fiche d’information précontractuelle et à l’obligation d’explication de L. 311-8, qualifié improprement dans le jugement de « devoir de conseil ». Le tribunal a considéré que l’obligation de l'article L. 311-8 étant distincte de celle de l'article L. 311-6, la seule production par le prêteur du document requis par l’article L. 311-6 est insuffisante pour démontrer qu’il a satisfait aux exigences de l'article L. 311-8. La déclaration de l’emprunteur, qui conduit à rendre impossible toute contestation ultérieure et libère le prêteur de son obligation de démontrer in concreto qu’il a accompli son obligation de conseil, créé un déséquilibre entre les droits des parties au détriment de l’emprunteur. En conséquence, le tribunal a jugé la clause litigieuse, abusive et, comme telle, réputée non
La production de la preuve de l’exécution d’un devoir d’information
Cette décision pose à nouveau la question de la preuve de l’exécution d’une obligation d’explication ou de mise en garde. Il s’agit d’une information personnalisée puisque l’emprunteur doit pouvoir déterminer, grâce à ses explications, si l’emprunt qu’il requiert est adapté à sa situation et comprendre l’impact que le crédit pourra avoir sur sa situation financière.
Le prêteur a déjà procédé à cette analyse pour prendre sa décision de crédit. Il a recueilli de l’emprunteur tous les éléments nécessaires à l’appréciation du risque-crédit, et notamment ceux sur la situation financière (charges et revenus) et familiale de son client, complété le cas échéant par les « préférences » exprimé par ce dernier conformément à l’article L. 311-8 du Code de la consommation. Ce document essentiel dans l’appréciation du risque-crédit pourra toujours être fourni par le prêteur, mais il n’est pas suffisant en soi pour apporter la preuve des explications qui plus est personnalisées, auxquelles il est tenu envers son client.
Le prêteur a remis à l’emprunteur la fiche d’information requise par l’article L. 311-6 ; mais la remise de cette fiche, pourtant très
La preuve doit-elle être apportée par un nouveau formulaire qui s’ajoute à l’ensemble des documents remis à l’emprunteur à l’occasion d’une offre de crédit à la
Et comment apporter la preuve de la remise ou de l’envoi de ce document d’explication ? La preuve ne peut pas être établie par la production de l'enregistrement informatique de l'envoi. Dans son jugement, le tribunal d’Orléans se réfère à l’avis de la Cour de cassation du 1er février 2005, considérant qu’était abusive la clause stipulant que l'information prévue par l'ancien article L. 311-9 du Code de la Consommation sera établie par la production de l'enregistrement informatique de l’envoi, le prêteur se libérant par ce biais, de la preuve du contenu de l’information
Elle devra vraisemblablement prendre la forme d’une nouvelle mention manuscrite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir été personnellement informé de la portée et des conséquences que le crédit pourrait avoir sur sa situation et s’engager en connaissance de cause des risques notamment d’endettement inhérents au crédit, mention qui s’ajoute à celles déjà exigées de l’
Un nouveau pas vers toujours plus de formalisme est franchi.
La portée des clauses abusives sur les contrats en cours
Cette décision soulève une autre question d’importance, celle de l’extension prévue par la loi du 17 mars 2014 sur la consommation, des effets d’une décision de justice constatant l’existence de clauses abusives dans un contrat, sur l’ensemble des contrats identiques conclus avec des consommateurs.
Les associations de consommateurs peuvent demander aux juridictions civile ou pénale statuant sur l’action civile, d’ordonner toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans un contrat ou type de contrat proposé aux consommateurs, une clause illicite (art. L. 421-2 al. 1 C. consom.), c’est-à-dire une clause contraire à des dispositions légales
Une action similaire est prévue au bénéfice des associations françaises de consommateurs agréées par les pouvoirs publics et aux organismes habilités par les autres États membres à exercer des actions en cessation dans l’intérêt des
Alors que ces actions ont un caractère préventif, induit par les termes « proposé ou destiné au consommateur » et qu’il était admis qu’elles n’ont pas d’objet si les contrats ne sont plus proposés à la date de l’assignation et ne peuvent concerner des contrats en
La loi du 17 mars 2014 confère le même droit à la DGCCRF qui, lorsqu’elle demande à la juridiction civile ou administrative d’ordonner la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat d’un professionnel proposé ou destiné aux consommateurs, peut également lui demander de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés (art. L. 141-1, VIII, 1°, C. consom.).
Ces dispositifs ne protègent que les seuls consommateurs à l’exclusion des « non-professionnels » visés par l’article L. 132-1. D’autres catégories de contractants, notamment les personnes morales non professionnelles ne sont pas protégées par ces textes. Il n’en reste pas moins que l’effet erga omnes de la clause jugée abusive, prévue par la loi du 17 mars 2014, remet en cause le principe de l’interdiction des arrêts de règlement.
Le juge ne rend plus une décision pour la seule cause qui lui est soumise, mais va pouvoir édicter une règle qui s'impose à l'avenir à tous les contrats déjà conclus sans prise en compte du contexte de l’opération et des relations contractuelles préexistantes, remettant ainsi en cause l’équilibre contractuel.
De plus, une décision émanant d’un tribunal ou d’une cour d’appel déclarant une clause abusive, va s’imposer à tous les contrats en cours alors même que la décision est susceptible d’être infirmée en appel ou de cassation, comme cela a été le cas dans le