Le crowdfunding serait-il enfin en voie de bénéficier d’une réglementation adaptée ? Pour mémoire, alors que les Assises de l’Entrepreneuriat, en avril 2013, avaient été l’occasion pour le pouvoir exécutif d’annoncer le lancement du chantier de la réglementation (en vue de la promotion) du crowdfunding en France, le guide du financement participatif rédigé conjointement par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel (alors dénommée ainsi) publié en
Dans le prolongement des Assises de la finance participative du 3 septembre 2013, l’AMF et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avaient donc lancé une
Principales mesures du futur cadre juridique
Le projet de dispositif, tel que présenté à l’automne 2013, prévoit la mise en place d’un statut juridique du financement participatif par la création de dérogations à des régimes juridiques existants (monopoles financiers) mais également la création d’un statut entièrement nouveau consacrant l’activité des plates-formes d’equity crowdfunding.
Création du statut de CIP
Ce statut de conseiller en investissement participatif (CIP) doit être calqué sur celui du conseiller en investissement financier (CIF), mais en le dédiant à l’activité d’intermédiation en matière de titres de sociétés en croissance au moyen d’un site Internet éligible. Toute forme de placement de titres ou de prise ferme, au sens de l’article L. 321-1 du Code monétaire et financier, demeurera interdite aux CIP, cette activité relevant du statut de prestataire de services d’investissement.
Le CIP aura pour mission de conseiller les investisseurs, en ayant pris soin d’apprécier leur profil d’investissement grâce à un test d’adéquation, et après avoir procédé à un examen des sociétés offrant leurs titres sur la plate-forme gérée par ce CIP. Le CIP aura en outre la charge de vérifier le contenu du document de présentation de la société remis aux investisseurs, ainsi que d’attirer leur attention sur les risques inhérents aux titres financiers en question.
Le statut de CIP empruntera certainement à celui du CIF s’agissant des règles de bonne conduite, d’assurance, d’incapacité, d’adhésion à une association professionnelle et d’enregistrement auprès de l’
Les CIP seront également astreints au régime de lutte antiblanchiment et contre le financement du terrorisme prévu par les articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier, induisant notamment le respect d’obligations de vigilance et de déclaration d’opérations suspectes.
Réforme du régime des offres au public
Afin d’échapper au rigorisme du régime des prospectus d’émission de titres financiers, le projet de réforme dédié au financement participatif exonère, par l’insertion d’une exemption particulière, les émetteurs de titres recourant à une plate-forme de crowdfunding gérée par un CIP.
Néanmoins, ces émetteurs – et les CIP – n’échappent pas à toute obligation d’information relative aux titres de ces jeunes émetteurs : le site Internet doit diffuser un document d’information présentant les caractéristiques des titres et de l’émetteur (activité, comptes, données prévisionnelles, dirigeants et actionnaires), mais également les risques propres à cet émetteur et ces titres. Sur ce dernier point, la réforme prévoit qu’il sera de la responsabilité particulière du CIP gérant la plate-forme en cause de diffuser les informations tenant à ces risques, ce qui tranche nettement avec le régime de droit commun applicable aux prospectus d’émission de titres « classiques », dans lesquels seul l’émetteur prend la responsabilité du contenu du document d’information des investisseurs.
Assouplissement du monopole bancaire au profit des particuliers
Nombre de plates-formes de crowdfunding hébergeant des projets de financement par endettement et non pas par souscription à des augmentations de capital, le projet de réforme prévoit également une nouvelle exception au monopole bancaire, au profit des prêteurs personnes physiques d’un nombre minimum de 20 personnes, pour un montant maximum initialement fixé à 300 000 euros, étant en outre précisé que chaque prêteur ne devait initialement pouvoir prêter personnellement que 250 euros par projet.
Les plafonds prévus au titre de ce dispositif dérogatoire au monopole bancaire ont été jugés inadaptés par la pratique en raison de leur faiblesse, et ont donc été revus le 14 février 2014 (voir infra).
Aménagement du statut de prestataire de services de paiement
Le modèle économique des intervenants professionnels du financement participatif (les plates-formes) induisant très souvent l’intermédiation entre les porteurs de projets et les investisseurs, il s’avère nécessaire de les autoriser à rendre, dans le cadre de leurs activités, des services de paiements tels que l’acquisition d’ordres de paiement (reçus des investisseurs) et l’exécution de virements (au profit des porteurs de projets). Un assouplissement au monopole des prestataires de services de paiement (les banques) sera donc inséré au Code monétaire et financier, pour permettre l’exercice de ces activités par les plates-formes de financement participatif, moyennant un niveau de fonds propre adapté.
Assouplissements annoncés le 14 février 2014
L’inadéquation de certaines modalités de ce projet a rapidement été mise en évidence par les acteurs du financement participatif. Si l’économie générale du projet a été globalement préservée, la Ministre a tenu compte de ces critiques. Ainsi, les assouplissements résumés ci-après ont été annoncés par la Ministre le 14 février 2014.
Précisions tenant au statut de CIP
Les conditions dans lesquelles les plates-formes de crowdfunding (dûment autorisées) pourraient diffuser sur leur site, en amont de toute inscription, des informations relatives aux sociétés recherchant des investisseurs, pourraient être assouplies.
Libéralisation du projet de réforme concernant la dérogation au régime des offres de titres financiers
Cet effort consenti par la Ministre suite aux critiques de la Place repose sur les avancées suivantes :
- la limitation à 300 000 euros de l’offre de titres offerts par voie de crowdfunding a été relevée à 1 million d’euros ;
- les sociétés par actions simplifiées (forme sociales très couramment utilisée par les créateurs d’entreprises) pourront offrir leurs titres sur des plates-formes de crowdfunding, et non plus seulement les sociétés anonymes.
Améliorations du projet de réforme reposant sur le prêt
Les propositions présentées initialement, et résumées ci-dessus, se voient largement étendues, conformément aux souhaits de la Place. Ainsi, le plafond de contribution individuelle sous forme de prêt rémunéré consenti par un particulier au profit d’un projet collectif particulier a été relevé de 250 euros à 1 000 euros, et le plafond global du crédit consenti au titre d’un projet donné fixé initialement à 300 000 euros est porté à 1 million d'euros. Notons que le nouveau plafond individuel de 1 000 euros, quoique quadruplé, paraît toujours relativement faible.
La plate-forme devra renseigner les prêteurs potentiels sur le niveau de rémunération de l’intermédiaire, mais aussi sur les statistiques de défaillance des projets soutenus et l’adéquation de leurs revenus avec la participation au projet.
Par ailleurs, le statut d’intermédiaire en finance participative devrait émerger, afin de permettre l’intermédiation des opérations bancaires limitées visées ci-dessus, sans exigence de fonds propres, et donnant droit à consultation du fichier des incidents de paiement des personnes physiques (mais, hélas, pas des personnes morales…), mais imposant également des obligations de transparence quant aux défaillances des projets portés par la plate-forme concernée.
Confirmation de l’introduction d’une exception au monopole des services de paiement
Le niveau de fonds propres exigés au titre de la réception de fonds pour compte de tiers, constitutive de services de paiement, devrait être adapté en fonction du volume d’opérations traitées. Cette « adaptabilité » concernera essentiellement les plates-formes de prêts et de dons, plus susceptibles que le modèle de crowdequity d’induire la réception de fonds pour compte de tiers.
Une réforme ambitieuse
Les principaux acteurs du financement participatif français ont globalement salué les derniers aménagements – importants– apportés au projet initial de réforme. Cette nouvelle architecture juridique devrait être consacrée dans l’ordonnance de simplification attendue au cours des prochaines semaines ; le dispositif, une fois complété de mesures réglementaires d’exécution, devrait être en vigueur le 1er juillet 2014. Une réforme ambitieuse, dont les déclinaisons sont en pratique très nombreuses, tant les besoins de financement des jeunes sociétés sont latents.