Le financement participatif recouvre, suivant l’approche de l’OICV-IOSCO (International Organisation of Securities
- don avec ou sans
contrepartie ;[2] - prêt ;
- instruments financiers (obligation, titres de créance, actions).
Pour répondre à cette préoccupation et anticiper les éventuels risques pour l’investisseur internaute, le législateur français s’est fortement mobilisé en 2014 pour construire une réglementation adaptée et sécuriser l’activité des plates-formes de financement participatif. Il a levé certains obstacles tenant au monopole bancaire et des services de paiement, afin de permettre l’émergence de plates-formes françaises. Après une première clarification du régime juridique du crowdfunding par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en
Cet article fait un point sur les dispositions prévues et l’usage qui en est fait par les plates-formes existantes. Le constat, tiré de 8 mois d’application, porte sur l’appréciation de l’application de la réglementation et sur la mise en exergue du nombre non négligeable de plates-formes ayant choisi de se positionner en dehors de ce nouveau cadre réglementaire français exposé dans la première partie de cet article.
L’avance réglementaire de l’État français sur ses homologues européens suscite depuis le 18 décembre 2014 des interrogations à la lumière de la récente
I. La réglementation française confrontée aux pratiques des plates-formes
La France dispose d’une quarantaine de plates-formes actives dont les modes de financement proposés sont très variés. Ce nouveau mode de financement alternatif suscite l’attention du secteur bancaire et financier traditionnel. Nous constatons d’ailleurs une accélération des partenariats entre plates-formes et institutionnels permettant à certaines d’entre elles de lever des fonds à hauteur de montant substantiel et d’allouer, une partie de ces fonds, au co-investissement dans des projets mis en
Des plates-formes qui sortent du cadre réglementaire
Sous le vocable de financement participatif cohabitent des métiers totalement différents : « scorer » la facture clients, préacheter des biens ou services vendus par des commerçants, renforcer les fonds propres d’une PME pour son expansion à l’international, entrer au capital d’une start-up en création, financer par la dette des projets long terme (infrastructure, énergie, immobilier). Le seul élément commun à toutes ces plates-formes réside dans le recours aux nouvelles technologies de l’information pour enrôler à distance des investisseurs potentiels et des porteurs de projets, et les mettre en relation afin de réduire au strict minimum l’intervention de l’intermédiaire et le coût de structuration. Ce cadre réglementaire a favorisé l’émergence de ces plates-formes françaises et a préservé leur diversité.
Pour autant, de nombreuses plates-formes françaises sortent du cadre réglementaire des
Les causes d’inadéquation de ce statut avec les besoins des plates-formes
Le cadre réglementaire des CIP et de IFP semble facilement accessible en raison de l’absence de contrainte en matière prudentielle et de contrôle interne. Ce cadre réglementaire ne doit pas tromper sur sa simplicité de prime abord. Pourtant, l’activité de CIP s’avère complexe à pratiquer et faire peser sur l’émetteur des titres une vraie responsabilité en termes d’information.
La complexité du cadre réglementaire du CIP. Le cadre réglementaire des CIP reste très complexe à appliquer, car il concilie de nombreuses réglementations françaises et européennes. Il implique une utilisation très prudente de certaines notions telles que notamment le démarchage et le conseil en investissement financier. Il convient d’avoir à l’esprit qu’un juge ayant à se positionner dans le cadre d’un contentieux entre un investisseur et une plate-forme fondera sa décision sur le cadre légal et réglementaire dont il dispose en matière de conseil sans forcément l’adapter au contexte. Le conseil en investissement financier devrait pourtant être compris comme l’obligation pour la plate-forme de vérifier l’adéquation des instruments financiers non cotés proposés sur la plate-forme avec le profil, la connaissance et la surface financière de l’investisseur dont il peut s’acquitter par une mise en garde au préalable sur les risques inhérents à ces instruments. Mais qu’en sera-t-il de la position du juge sur l’appréciation de l’adéquation de chaque projet retenu par l’investisseur ?
Le démarchage devrait, quant à lui, porter uniquement sur les services offerts par la plate-forme et exclure tout démarchage portant sur les instruments financiers. Cette nuance s’avère très complexe à manier pour les plates-formes, malgré le risque de sanction pénale à la clef.
Certaines activités majeures leur sont interdites. Les plates-formes ne peuvent pas envisager d’assister des investisseurs en matière de sortie et collecter à cet effet des bulletins de cession.
La standardisation des données à produire par les émetteurs ayant recours au financement participatif semblent inadaptée. Les émetteurs dont les moyens sont relativement restreints doivent produire des informations dans le DIRS (Document d’information réglementaire synthétique) dont elles supportent la responsabilité qui ne sont pas forcément adaptées, eu égard à leur stade de développement et à leur moyen.
Les investissements dédiés à la création et au lancement d’une plate-forme de prêt sont souvent insuffisants. De la même façon, le statut d’IFP ne doit pas tromper sur son apparente simplicité. Les plates-formes de prêts doivent être capables de disposer de moyens suffisants en matière notamment de scoring, de modalités de fixation des taux d’intérêt, d’analyse crédit, de gestion des prêts et de recouvrement. L’investissement sur la documentation contractuelle soumise à de nombreuses réglementations est primordial et doit s’inspirer des pratiques du financement bancaire à la nature du financement. Elle doit intégrer des dispositions prenant en compte la collectivité des prêteurs en facilitant la restructuration de la dette en cours de vie. L’implication des plates-formes dans la rédaction de cette documentation est un point clef de la réussite du secteur.
Les statuts de CIP et d’IFP sont des statuts nationaux et ne peuvent permettre un développement de ces activités hors de France. Pourtant, les plates-formes françaises doivent pouvoir envisager le marché intérieur européen comme un marché domestique. Or, en l’absence d’harmonisation des différentes réglementations européennes auxquelles sont soumises les plates-formes, il est impossible de faire émerger des plates-formes paneuropéennes. La Commission européenne s’est saisie du sujet au travers d’une première analyse fortement
La réglementation française actuelle relative au financement participatif n’a pu se construire qu’en tenant compte des nombreuses directives européennes suivantes qui ont vocation à s’appliquer et auquel l’État français ne peut pas se soustraire (voir Encadré 1). Cependant, le mouvement des autorités de la majorité des États membres de l’Union européenne semble se ranger derrière la position de l’ESMA et laisse les plates-formes françaises très isolées dans leur mode de développement pour cette période transitoire avant l’harmonisation du droit européen.
II. La réglementation européenne à la lumière des pratiques actuelles
Dans ce contexte, l’European Securities and Market Authority (ESMA) a publié une opinion le 18 décembre 2014 sur l’interprétation de la réglementation européenne à la lumière des pratiques actuelles de l'« investment-based crowdfunding » européen (excluant le prêt et le don). Les plates-formes agréées sous la forme de CIP en France s’interrogent donc légitimement sur leur devenir à la lumière de la position du régulateur européen. En effet, l’ESMA rappelle la réglementation applicable aux sociétés fournissant des services d’investissement, soumis à la directive sur les services d’investissement (MIFID) ainsi que les contraintes de capital associées à chacun de ces services en fonction des risques qu’ils engendrent. Les principaux services d’investissement évoqués par l’ESMA dans le cadre du financement
L’ESMA retient plus particulièrement la réception-transmission comme un service d’investissement caractéristique du business model des plates-formes. Certaines plates-formes invoquent, pour échapper à MIFID, le fait que l’investisseur transmet uniquement des intentions d’investissement sans transmettre d’ordres. Toutefois, l’ESMA semble très réservée sur l’application de cette exception.
L’ESMA se prononce sur l’exclusion de l’application du service de placement garanti, sauf si la plate-forme prend part à la vente en s’engageant sur un volume d’investissement ou en acquérant elle-même des titres. Dans ce dernier cas, la plate-forme est pleinement soumise aux contraintes de capital de 730 000 euros et aux contraintes prudentielles de la directive MIFID. En revanche, elle constate que le placement non garanti pourrait trouver application.
L’ESMA constate que le conseil en investissement est rarement inclus dans le business model des plates-formes et rappelle les conditions pour qu’un État membre puisse exempter certaines entreprises de l’application de MIFID au niveau national uniquement (exclusion du passeport). Celles-ci reposent sur les conditions suivantes : pas de détention de monnaie ou de titres, fourniture des services de réception-transmission d’ordres et/ou de conseil en investissement financier, transmission des ordres uniquement par le biais d’une entreprise autorisée et soumission à une autorisation nationale. La réglementation française des CIP se situe bien entendu dans ce cas d’exemption nationale. Cependant, suivant l’opinion de l’ESMA, le conseil en investissement financier (inhérent au statut de CIP) n’est pas caractéristique du business model des plates-formes et risque de générer des coûts supplémentaires. Même si le fondement de ce choix repose sur le souci de protéger l’investisseur, l’ESMA ne semble pas le partager.
Échapper à la qualification de « fonds d’investissement alternatif »
Enfin, l’ESMA soulève un point important concernant les plates-formes offrant des investissements indirects au travers de holdings. Il convient de porter une attention particulière à la réglementation en matière de gestion de fonds alternatifs (AIFMD précitée) et à la définition des fonds d’investissement alternatif donnée par l’
Accéder à un statut éligible au passeport européen
En conclusion, les plates-formes de financement participatif ne doivent pas être inquiètes sur les conséquences d’un tel avis. En effet, la position de l’ESMA ne semble pas contraire à la pratique française en matière d’investissement indirect au regard de l’AIFMD même si une grande prudence est conseillée en la matière. Elle ne remet pas en cause, non plus, la validité du statut national de CIP même si elle ne partage pas l’analyse française. En revanche, il semble difficile à ce stade d’imaginer que le CIP deviendra le modèle européen du financement participatif en instruments financiers.
L’ESMA, tout comme la Direction générale du trésor français intervenant lors des assises de la finance participative du 11 décembre 2014, recommandent l’obtention du statut d’entreprise d’investissement. Il est important de noter que de nombreuses plates-formes anglaises et une Suédoise prévoient une expansion rapide sur le marché français avec le soutien de leur gouvernement. Il conviendrait donc, de permettre aux plates-formes françaises d’accéder à un statut éligible au passeport européen avant d’attendre une harmonisation européenne du financement participatif. En outre, nous nous interrogeons, dans ce contexte, sur la pertinence de l’obligation faite aux plates-formes de passer par le statut de CIP avant d’accéder à celui de Prestataire de services d’investissement financier.
Au-delà des aspects réglementaires de droit financier, il existe un obstacle dirimant au développement de l’activité des plates-formes paneuropéennes. En effet, la législation de droit des sociétés de chaque État membre n’est pas toujours adaptée à l’offre et à la vente à distance de titres non cotés de PME à des étrangers et de manière multi-langues. Une législation européenne viendra-t-elle créer un statut de PME ad hoc ? Les plates-formes n’ont-elles pas intérêt à établir des partenariats pour avoir des implantations et une connaissance locale du marché ? Dans un contexte de forte concurrence intra-européenne, il faut espérer que les pays proposant déjà des statuts multi-langues plus adaptés ne gagneront pas cette bataille.