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Point de vue

Finance et religion

Créé le

12.12.2016

-

Mis à jour le

22.12.2016

Développer une finance qui soit en accord avec les convictions spirituelles de l’investisseur ou de l'épargnant est un phénomène qui s’est renforcé avec la crise. Non sans soulever nombre de questions.

La crise de 2008 a révélé le besoin de « faire de la finance autrement ». Oui, mais comment ? En excluant la spéculation du fonctionnement des marchés financiers. Rêve ? Utopie ? Pour certains, la réponse est simple : il suffit d’appliquer à la finance des préceptes inspirés de sources religieuses. Loin de l’approche traditionnelle consistant à rendre à César ce qui est César, il s’agit au contraire de faire prévaloir le religieux sur le financier.

Le phénomène n’est pas nouveau – que l’on pense à la crise qui opposa l’ordre franciscain à la papauté au XIIIe siècle sur la doctrine de pauvreté ou, bien sûr, à l’apparition de la finance islamique à partir des années 1960 –, mais il s’est accéléré depuis la crise. Le phénomène religieux au sein de la finance prend une importance soudaine, avec la recherche de valeurs éthiques en adéquation avec les convictions spirituelles de l’investisseur. Si la finance éthique se rapproche de la finance religieuse, elle s’en éloigne toutefois dans l’absence d’affirmation du choix religieux comme principe de fonctionnement. La finance éthique se veut « morale » et, le plus souvent, « neutre » en termes de principes philosophiques ou religieux. À l’inverse, la finance religieuse s’affirme comme telle, de façon décomplexée. C’est la finance islamique qui est aujourd’hui le plus en pointe dans cette affirmation, mais pas seulement – notamment aux États-Unis, avec certaines initiatives émanant de communautés chrétiennes. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène, lequel conduit aussi à s’interroger sur les rapports qu’entretiennent la finance et la religion.

Finance et religion : deux mondes en opposition ?

La question n’est pas ici de s’interroger sur les mérites réels ou supposés de ce type de finance, mais sur le retour du religieux dans un domaine qui lui est apparemment étranger, voire même a priori opposé, à savoir non seulement celui de l’argent, mais celui de la finance et des marchés financiers. Comment concilier les exigences de la finance et dès lors du profit, avec celles de la religion et de la charité ? Dans quelle mesure une finance appliquant les préceptes d’une religion ne confond-elle pas les trois ordres pascaliens, à savoir l’ordre de la chair ou matériel (la finance), l’ordre de la charité et l’ordre de l’esprit (la religion) ? Or, on sait que selon Pascal, ces trois ordres sont incommensurables, que l’un ne peut pas dominer les autres, sauf à tomber dans ce qui appelle alors la tyrannie. On peut aussi se demander dans quelle mesure finance et religion interagissent entre elles, dès lors que leurs objectifs ne sont pas du même ordre : la recherche du salut d’un côté, l’oikos ou la gestion économique de l’autre ?

Enfin, religion et finance n’agissent-elles pas dans des sphères distinctes, la religion dans la sphère privée et la finance dans la sphère publique ? Si l’on suit cette distinction classique, les activités financières se situent alors à la frontière de chacune de ces sphères : vu du côté du client, il s’agit bien de la sphère privée, vu du côté de la banque, celle-ci exerce son activité dans la sphère publique. Mais justement, cette distinction selon laquelle la religion devrait être cantonnée à la seule sphère privée, c’est-à-dire à l’intime, ne va pas de soi. Y compris dans des pays comme la France, avec une forte laïcité. Étrangement, ces questions du rapport du religieux et de la finance sont peu étudiées, ne serait-ce sous l’angle du financement des lieux de culte. Ce silence est d’autant plus curieux que le retour du phénomène religieux dans nos sociétés est une constante qui s’inscrit dans la durée – qu’il convient de distinguer de la pratique religieuse. Or, ce que tendent à montrer les rares études [1] , plutôt américaines, sur ce sujet, c’est la force des convictions religieuses dans les choix d’investissement personnel. Plus une personne est croyante – et ce, quelle que soit sa religion –, plus elle intégrera dans son allocation d’actifs une dimension éthique, laquelle correspondra à sa spiritualité. Cette tendance n’est toutefois observable que dans les pays où il existe une large offre de produits financiers éthiques.

Finance religieuse et laïcité

Mais au-delà de la question du choix d’investissement, l’une des difficultés posées par les relations entre finance et spiritualité est celle de la place de la religion dans un système juridique sécularisé, et donc de la laïcité et, dès lors, du prosélytisme. Bien sûr, ces questions n’ont de sens que dans les pays qui effectuent une séparation nette entre État et religion, non pas tant au niveau institutionnel – il existe des religions d’État dans des démocraties parlementaires européennes et dans des théocraties orientales – qu’au niveau de l’espace public.

S’agissant du premier point, la loi de Dieu peut-elle être la loi des hommes ? Dans des pays sécularisés, la réponse est bien sûr négative. Les prescriptions religieuses ne peuvent pas s’imposer comme une norme juridique : elles restent du domaine de l’intime, du personnel. Mais si l’on prend le cas du système financier islamique, le droit procède de la révélation puisque ses sources primaires sont le Coran et la Sounna. Dès lors, droit et religion s’imbriquent. Pour les « départager », les fuqaha (juristes) considèrent que tout acte est soumis à une double appréciation : l’une faite au regard de critères religieux (diyanat) et relève de la justice divine ; l’autre obéit au regard de critères purement juridiques (kada’an) et relève de la justice humaine.

Si la seule loi qui vaille dans les pays sécularisés est la loi du peuple, la question semble réglée. En pratique, la question est toutefois plus complexe. Que l’on songe aux cas de plus en plus nombreux où des tribunaux en Europe, y compris des cours suprêmes, reconnaissent les effets d’un mariage ou d’un divorce effectués sous le régime de la Charia dans l’ordre juridique interne. Au point que certains États des États-Unis ont passé des lois visant à interdire aux tribunaux à se référer à des prescriptions religieuses pour rendre leurs décisions ! Dès lors, un produit ou un investissement conforme à la Charia, pour être juridiquement opposable à un tribunal civil, devra s’acculturer au système juridique du pays dans lequel il est distribué. Cette acculturation passe par la mise en place d’une sorte de « régime d’équivalence » ou d’adaptation de normes (comptables, financières, et juridiques) entre les produits de la finance traditionnelle et ceux de la finance islamique. Ainsi en est-il pour les dépôts ou les prêts, ce qui n’empêche pas de prévoir, pour les aspects purement religieux de conformité du produit, à faire trancher ceux-ci par une instance ad hoc. Cette acculturation nécessite souvent une modification des régimes légaux en place conduisant de nombreux États à adapter leur réglementation. Au point, pour certains, d’émettre des obligations d’État sous forme de sukuk, comme le firent en 2014 la Grande Bretagne et le Luxembourg, deux pays pourtant disposant du statut de religion d’État !

Mais promouvoir un produit d’épargne répondant à tel ou tel précepte religieux ne vient-il pas s’opposer en France au principe de « laïcité » ? Le sujet est d’autant plus compliqué que le terme, s’il est récent [2] , n’a cessé de voir évoluer ses contours au cours des dernières années, au point qu’il soit totalement intraduisible dans les autres langues. Appliquée strictement, la laïcité conduit à cantonner le religieux dans la sphère privée et, surtout, dans l’espace privé. C’est dans l’espace public seul que ce principe de laïcité s’applique, et de manière différente selon qu’il s’agit de certains lieux d’administration publique ou en dehors de ces administrations. En pratique, pour les banques ayant pignon sur rue, cela pose la question de la promotion dans l’espace public de produits reposant sur un référentiel normatif issu de textes religieux.

 

1 xxxRéférence à compléterxxx
2 Il n’est apparu que dans les années 1930 et est totalement absent de la loi de 1905. Il a été consacré dans la Constitution de 1948, puis dans celle de 1958.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº803
Notes :
1 xxxRéférence à compléterxxx
2 Il n’est apparu que dans les années 1930 et est totalement absent de la loi de 1905. Il a été consacré dans la Constitution de 1948, puis dans celle de 1958.