Dans le cadre du projet du gouvernement de faire de Paris la place de référence en matière de finance islamique, la Direction générale des finances publiques a publié en août 2010 quatre nouvelles
Ces instructions sont le fruit des travaux menés depuis plus d'un an par le groupe de travail mis en place par Paris Europlace regroupant des jurisconsultes, des représentants de l'administration, des avocats et des banquiers. De nouvelles instructions commentant le régime fiscal applicable à la moudaraba, le salam et la moucharaka devraient être publiées d'ici la fin de l'année.
Éviter les discriminations
La Direction générale des finances publiques n'a pas cherché à créer un régime fiscal spécifique dérogatoire applicable à ces instruments. Il s'agit simplement de préciser le régime fiscal applicable à ces outils de la finance islamique, notamment en les assimilant, sous certaines conditions, à des instruments de finance conventionnelle existants déjà en droit français. L'objectif est toujours sur le plan fiscal de placer les opérations conventionnelles et celles issues de la finance islamique sur un pied d'égalité et de s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination entre elles.
Soukouk d'investissement
L'instruction principale concerne cet instrument clé de la finance islamique. Pour mémoire, il est rappelé que les soukouk d'investissement sont des titres financiers négociables dont la rémunération et, le cas échéant, le principal sont indexés sur la performance d'un ou plusieurs actifs sous-jacents détenus directement ou indirectement par l'émetteur.
Compte tenu de leurs caractéristiques, et sous réserve de respecter certaines conditions, l'instruction administrative précise que les soukouk d'investissement peuvent être considérés fiscalement comme des titres de créances. Dès lors, la rémunération servie aux porteurs des soukouk est traitée sur le plan fiscal comme des intérêts et est soumise aux règles applicables aux intérêts, notammentl'exonération de retenue à la source pour les rémunérations perçues par les porteurs non résidents (sauf en cas de versement à des territoires non coopératifs).
Mourabaha avec ordre d'achat
L'instruction administrative traite des opérations de mourabaha avec ordre d'achat, c'est-à-dire l'opération au terme de laquelle un vendeur vend un actif déterminé à un financier, qui le revend à un client moyennant un prix payable à tempérament supérieur au prix d'acquisition en raison de la commission d'intermédiation du financier et du coût de financement qu'il supporte (appelé « revenu du financier » dans l'instruction).
Le principal intérêt de l'instruction est de préciser que, sous réserve que le contrat de mourabaha respecte certaines conditions, ce revenu du financier est assimilé sur le plan fiscal aux intérêts perçus dans le cadre d'un financement conventionnel.
Ce traitement fiscal vise notamment les opérations d'acquisition immobilière, principal objet des opérations de mourabaha en France. En effet, l'instruction considère que le revenu du financier (ainsi que la commission) doit venir en diminution du prix de revient de l'actif acquis par le client. Ainsi, il convient de défalquer le revenu du financier et la commission dans le calcul de la base des droits d'enregistrement dus par le client ou dans le calcul de la plus-value immobilière réalisée par le financier. Ce point est important s'agissant notamment des financiers non résidents soumis à un prélèvement forfaitaire en France sur les cessions d'actifs immobiliers français.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en matière de mourabaha portant sur des actifs immobiliers situés en France, dans la mesure où le financier réalise un achat en vue de la revente, il sera uniquement soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,715 % (et non au droit de 5,09 %), ce qui permet d'atténuer la différence de traitement fiscal entre une opération de mourabaha et un financement immobilier classique avec prise d'hypothèque.
Ijara
L'ijara est un contrat de location assorti éventuellement d'une promesse de vente ou d'une option d'achat. L'ijara est en pratique utilisée dans les mêmes conditions que les contrats de crédit-bail.
L'instruction précise ainsi notamment que si le contrat d'ijara respecte les conditions qui permettent de l'assimiler à une opération de crédit-bail au sens de l'article L. 313-7 du Code monétaire et financier, l'ensemble des dispositions législatives, ainsi que les dispositions de la doctrine administrative relatives aux opérations de crédit-bail, s'appliquent mutatis mutandis aux opérations d'ijara.
Istisna
L'istisna est un contrat de financement par lequel un financier finance, pour son propre compte ou le compte d'un client, la construction d'un ouvrage mobilier ou immobilier auprès d'un tiers qui construit. Le financier paie le fabricant au comptant ou avec un échéancier durant la phase de construction.
À côté de ce premier contrat d'istisna est souvent conclu un second contrat d'istisna entre le financier et le client (istisna parallèle) dans lequel les modalités de paiement prennent généralement la forme d'un différé accordé par le financier au client.
D'un point de vue fiscal, l'instruction indique que l'istisna correspond à une opération d'achat conventionnel à laquelle on applique la fiscalité de droit commun et précise s'agissant des opérations d'istisna parallèle que le revenu perçu par le financier au titre du décalage de paiement constitue la rémunération d'un différé de paiement assimilable sur le plan fiscal à des intérêts.
L'istisna a vocation à être utilisée, en pratique, pour financer la phase de construction des financements de projets (comme les partenariats publics-privés conclus par les collectivités françaises) tandis que l'ijara permet de financer la phase d'exploitation. Enfin un soukouk peut être émis sur la base d'un contrat d'ijara, la rémunération versée aux investisseurs islamiques étant alors fonction des loyers perçus (et éventuellement du prix d'achat payé par le locataire en cas d'exercice de l'option d'achat par ce dernier) par la SPV émettrice.