Extension de la notion de « Personne politiquement exposée »

Créé le

18.06.2018

-

Mis à jour le

28.06.2018

La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme a été transposée dans notre droit par l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016. Or un décret était attendu pour la bonne application des articles L. 561-2 à L. 561-50 du Code monétaire et financier. Celui-ci vient d’être adopté : il s’agit du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018. Il est riche en nouveautés [1] .

Certaines d'entre elles ont logiquement attiré notre attention : c’est particulièrement le cas de celles intéressant les personnes politiquement exposées (PPE). Rappelons, en effet, que lorsque le client est une PPE, ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes tenues à l'obligation de vigilance appliquent, en plus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 du Code monétaire et financier, l'ensemble des mesures de vigilance complémentaires envisagées par l'article R. 561-20, II [2] . Concrètement, les personnes assujetties sont tenues de :

  • disposer de procédures adaptées au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, permettant de déterminer si leur client est une PPE ;
  • confier la décision de nouer une relation d'affaires avec cette personne à un membre de l'organe exécutif ou à toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif
  • rechercher l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction.
Mais qui peut être qualifié de PPE ? Aujourd’hui, il s’agit de la personne résidant dans un autre État membre ou un pays tiers et « qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre État ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ». Plus précisément, un certain nombre de fonctions sont définies à l'article R. 561-18, et notamment celles de chef d'État, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national, ambassadeur ou encore dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité. Peuvent également être concernées des personnes de nationalité française qui résident à l'étranger, comme les membres de la Commission européenne ou du Parlement européen [3] . Notons encore que la définition s'étend aux membres directs de la famille ou aux personnes étroitement associées à ces personnes. L'article R. 561-18, II et III, précise ainsi qui peut être vu comme un membre direct de la famille du client ou comme étant étroitement associé à celui-ci.

Or, en raison du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 qui modifie, notamment, l’article R. 561-18 du Code monétaire et financier, notre droit va prochainement connaître une évolution notable en ce domaine. Quatre évolutions, qui entreront en vigueur le 1er octobre 2018, peuvent être mentionnées :

  • tout d’abord, et c’est particulièrement important, le nouvel article L. 561-18 vise les PPE nationales qui exercent ou ont cessé d’exercer depuis moins d’un an l’une des fonctions visées par le texte. Cette évolution débouchera à coup sûr sur un accroissement significatif des obligations pesant sur les banques en la matière ;
  • ont été ajoutées à cet article les fonctions de membre de l’organe dirigeant d’un parti ou d’un groupement politique français ou étranger ;
  • les fonctions exercées au sein d’une organisation internationale sont précisées et visent le directeur, le directeur adjoint et les membres du conseil ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein ;
  • s’agissant des personnes connues pour être des membres directs de la famille du client, sont désormais seuls visés les enfants et les ascendants au premier degré.
Voilà des modifications importantes, de nature à avoir des impacts pratiques forts. Afin d’être en parfaite conformité avec l’évolution réglementaire précitée, l’ACPR a d’ores et déjà refondu ses lignes directrices sur les personnes qualifiées de « politiquement exposées » [4] .

1 JCP E 2018, act. 354. C. Cutajar, « Le décret d’application de l’ordonnance du 1er décembre 2016 transposant la quatrième directive anti-blanchiment enfin publié », JCP G 2018, n° 19-20, 538, p. 921.
2 C. mon. fin., art. L. 561-10, 2°.
3 C. mon. fin., art. R. 561-18, I, 1° et 2°.
4 ACPR, communiqué du 22 mai 2018. – JCP E 2018, n° 22, 423, p. 11.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº822
Notes :
1 JCP E 2018, act. 354. C. Cutajar, « Le décret d’application de l’ordonnance du 1er décembre 2016 transposant la quatrième directive anti-blanchiment enfin publié », JCP G 2018, n° 19-20, 538, p. 921.
2 C. mon. fin., art. L. 561-10, 2°.
3 C. mon. fin., art. R. 561-18, I, 1° et 2°.
4 ACPR, communiqué du 22 mai 2018. – JCP E 2018, n° 22, 423, p. 11.