Fiscalité

L’exclusion des produits financiers et immobiliers accessoires du dénominateur du « prorata de déduction » de TVA

Créé le

11.06.2012

-

Mis à jour le

19.07.2012

Le Conseil d’État vient de préciser, au regard de la jurisprudence européenne, quels étaient les critères permettant de qualifier d’accessoires les produits financiers exonérés de TVA réalisés par une entreprise, pour les exclure du dénominateur de son prorata de déduction de TVA et, ce faisant, diminuer la charge correspondant à la rémanence de la TVA non déductible qu’elle est susceptible de supporter en amont.

L’arrêt du Conseil d’État du 21 octobre 2011 [1] définit les critères permettant de qualifier d’accessoires les produits financiers exonérés de TVA réalisés par une entreprise, pour les exclure du dénominateur de son prorata de déduction de TVA. Il se situe dans le contexte évolutif des jurisprudences européenne et nationale, interprété par l’administration dans une instruction du 10 janvier 2006 (3 A-1-06) non rapportée à ce jour. Il offre l’occasion de rappeler le régime particulier des entreprises financières, les banques notamment, au regard du traitement des revenus, autres que les dividendes, perçus à raison de leurs titres immobilisés.

I. Les jurisprudences européenne et nationale et la doctrine administrative

La jurisprudence européenne

L’arrêt SATAM. Il résulte de l’arrêt SATAM du 22 juin 1993 [2] qu’à la différence des produits correspondant à des opérations exonérées de TVA, les produits correspondant à des opérations hors champ d’application de la TVA – il s’agissait en l’espèce de dividendes – n’impactent pas le prorata de déduction de TVA. Il convient d’observer, cependant, que lorsqu’ils sont perçus dans le cadre d’une activité de transaction sur titres, les dividendes sont l’une des contreparties de cette activité qui génère des opérations entrant dans le champ d’application de la TVA exonérées en tant que telles, lesquelles doivent influencer, en conséquence, le dénominateur du prorata de déduction de TVA.

L’arrêt Régie Dauphinoise. Les modalités de mise en œuvre de la règle de principe de l’exclusion des produits financiers et immobiliers accessoires ont été initialement édictées par l’arrêt Régie Dauphinoise du 11 juillet 1996 [3] : il a été jugé en l’espèce que les intérêts générés par le placement, par un administrateur de biens, des loyers revenant aux bailleurs, constituaient le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable de gestion immobilière. En conséquence, ils ne répondaient pas à la définition des produits financiers accessoires exclus, à ce titre, du dénominateur du prorata de déduction de TVA.

L’arrêt Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA-EDM du 29 avril 2004 [4] précise que l’octroi d’un prêt par une société holding constitue intrinsèquement une prestation de service à titre onéreux entrant dans le champ de la TVA quelles que soient les raisons pour lesquelles le prêt est octroyé. Il inclut dans la même analyse les produits des placements dans les dépôts bancaires ainsi que dans les titres tels que les bons du Trésor et les certificats de dépôt, remettant implicitement en cause la jurisprudence Harnas et Helm du 6 février 1997 dont il résultait que la simple détention d’obligations ne servant pas à une activité d’entreprise n’était pas constitutive d’une activité économique conférant à son auteur la qualité d’assujetti. S’agissant toutefois des produits financiers accessoires dont il est fait abstraction pour le calcul du prorata de déduction de TVA, il en fait une approche positive, à la différence de l’arrêt Régie Dauphinoise, en considérant que les opérations financières accessoires dont il est fait abstraction s’entendent de celles qui n’impliquent qu’une utilisation très limitée de biens et services grevés de TVA et en observant par ailleurs, que, si l’ampleur des revenus générés par les opérations financières peut constituer un indice de ce que ces opérations ne doivent pas être qualifiées d’accessoires, le fait que les revenus financiers soient supérieurs à ceux produits par l’activité principale ne saurait, à lui seul, exclure la qualification de celles-ci d’opérations accessoires.

L’arrêt NCC Construction Danmark A/S. Il est résulté de la jurisprudence postérieure que l’arrêt EDM ne s’est pas substitué à l’arrêt Régie Dauphinoise, mais qu’il l’a complété : tel est le sens de l’arrêt NCC Construction Danmark A/S du 29 octobre 2009 [5] .

Aux termes de cet arrêt, il a été jugé que la vente, par une entreprise de construction, d’immeubles réalisés pour son propre compte, ne saurait être qualifiée d’opération immobilière accessoire au sens de la 6e directive TVA, dès lors que cette activité constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable, sans qu’il y ait lieu d’apprécier in concreto la mesure dans laquelle cette activité de vente, considérée isolément, implique une utilisation de biens et de services pour lesquels la TVA est due.

Il était permis de se demander, en effet, au vu de l’arrêt EDM, si, bien que s’inscrivant dans le prolongement direct, permanent et nécessaire d’une activité taxable, des opérations immobilières ou financières pouvaient néanmoins être qualifiées d’accessoires dans la mesure où elles n’impliquaient qu’une utilisation très limitée de biens et services grevés de TVA.

Comme on le voit, la Haute Cour a répondu par la négative à cette interrogation.

La jurisprudence nationale

L’arrêt précité du 21 octobre 2011 SNC Ariane rendu par le Conseil d’État consacre l’alignement de notre jurisprudence nationale sur celle de la CJCE, consacrée par l’arrêt NCC Construction Danmark analysé ci-dessus. Il s’agissait, en l’espèce, d’une société qui exerçait une activité immobilière pour son compte et pour le compte de tiers. Elle plaçait en bons du Trésor américain une somme en garantie de l’équivalent de 6 mois de loyers tirés de la gestion des locaux compris dans une opération immobilière, garantie sans laquelle les investisseurs ne lui auraient pas confié la gestion des locaux. Le Conseil d’État a observé que le placement ainsi réalisé était constitutif d’une activité économique débouchant sur une opération à titre onéreux analysée comme étant le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de gestion immobilière et que, par voie de conséquence, les revenus du dit placement ne trouvaient pas leur origine dans la simple gestion passive d’un patrimoine propre. Se référant expressément aux arrêts EDM et NCC Construction Danmark, il a conclu qu’une activité économique ne saurait être qualifiée d’accessoire si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de l’entreprise ou, dans la négative, si elle n’implique pas une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la TVA est due. Il a ainsi confirmé l’arrêt de la CAA de Paris en ce qu’il n’avait pas tenu compte du critère quantitatif, au demeurant non établi avec précision, relatif à l’utilisation limitée des moyens de la société requérante dès lors que les conditions de la jurisprudence Régie Dauphinoise étaient remplies pour exclure les intérêts des bons du Trésor américain du champ de la qualification de produits financiers accessoires.

La doctrine administrative

Le décret du 26 décembre 2005 [6] prévoit que, pour la détermination du coefficient de taxation à la TVA, il est fait abstraction du chiffre d’affaires afférent au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de TVA. Les opérations accessoires immobilières et financières s’entendent de celles qui présentent un lien avec l’activité principale de l’entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de TVA qu’elle a acquis. L’instruction administrative du 10 janvier 2006, non rapportée à ce jour, a fait largement sienne l’interprétation suivant laquelle l’arrêt EDM avait consacré l’abandon de la jurisprudence Régie Dauphinoise en substituant au critère de l’absence de prolongement direct, permanent et nécessaire d’une activité taxable pour établir le caractère accessoire d’opérations immobilières ou financières exclues du dénominateur du prorata de déduction de TVA, celui de l’utilisation limitée de biens et services grevés de TVA. L’administration précise, en effet, que l’arrêt Régie Dauphinoise n’a pas vocation à être opposé à d’autres qu’aux syndics, cantonnant ainsi d’une manière très restrictive, le champ d’application de cet arrêt.

II. Le régime particulier des établissements de crédit et assimilés

Dans son instruction du 10 janvier 2006, l’administration mentionne la règle de principe suivant laquelle les opérations financières des établissements de crédit et assimilés ne peuvent être qualifiées d’accessoires dès lors qu’elles constituent leur activité principale. Se référant à son instruction du 6 juin 1989, elle rappelle toutefois que les cessions, par ces établissements de titres faisant partie de leur actif immobilisé, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de leur prorata de déduction de TVA.

Sont considérés comme des immobilisations :

  • les titres détenus en portefeuille depuis plus de deux ans ;
  • les titres détenus depuis moins de deux ans lorsque le portefeuille comprend des titres de même nature détenus depuis plus de deux ans.
Il peut s’agir de titres de participation ou de placement, mais pas de titres de transaction, ni de titres de créances négociables. Il est précisé, par ailleurs, que les titres détenus depuis moins de deux ans, mais qui sont placés sous le régime spécial des sociétés mères et filiales sont assimilés à des titres faisant partie de l’actif immobilisé.

Il est à noter que cette définition des immobilisations financières dont les profits bruts ou les pertes brutes de cession n’influencent pas le prorata de déduction de TVA, vaut également pour les entreprises non financières.

S’agissant des établissements de crédit et assimilés, c’est le solde du résultat brut d’ensemble sur une même année civile, consécutif à la cession de leurs titres non immobilisés (titres de créances négociables, titres de transaction, titres de placement ou de participation ne faisant pas partie de l’actif immobilisé), et mesuré par la somme algébrique des différences entre les valeurs de cession et les valeurs d’acquisition qui doit être porté, s’il est positif, au dénominateur de leur prorata de déduction de TVA. S’il est négatif, ce solde ne peut venir en déduction des autres recettes, mais il est reporté sur les résultats des cessions de titres non immobilisés de l’année suivante.

Les revenus des titres

Sauf lorsqu’ils se rattachent à des titres de transaction, les dividendes sont le produit d’opérations hors champ et, traités comme tels, ils n’influencent pas le calcul du prorata de déduction des établissements. Les autres revenus, notamment les intérêts, perçus à raison de leurs titres répondant à la définition fiscale des immobilisations (voir supra), ne sont pas à prendre en considération pour le calcul de leur prorata de déduction lorsqu’ils n’excèdent pas 5 % des recettes totales, le maintien de ce forfait de 5 % qui relevait de la définition des produits accessoires applicable à la généralité des entreprises antérieurement à la novation introduite par la jurisprudence européenne, ayant été acté par la doctrine administrative au profit des seuls établissements de crédit et assimilés.

1 Arrêt n° 315469, 9e et 10e s.-s., SNC Ariane. 2 CJCE 22 juin 1993, aff. 333/91. 3 CJCE, aff. 306/94. 4 CJCE 29 avril 2004, aff.306/94. 5 CJCE 29 octobre 2009, aff.174/08. 6 Codifié à l’article 206 III-3-3° de l’annexe II du CGI.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº750
Notes :
1 Arrêt n° 315469, 9e et 10e s.-s., SNC Ariane.
2 CJCE 22 juin 1993, aff. 333/91.
3 CJCE, aff. 306/94.
4 CJCE 29 avril 2004, aff.306/94.
5 CJCE 29 octobre 2009, aff.174/08.
6 Codifié à l’article 206 III-3-3° de l’annexe II du CGI.