Finance responsable

Évolutions du règlement du label de la finance solidaire (2/2)

Créé le

02.12.2020

L’apparition récente de nouvelles formes de finance responsable (verte, à impact, durable…) a conduit à élargir début 2020, le périmètre du référentiel dans lequel s’inscrit le label Finansol et à modifier son règlement pour intégrer une nouvelle génération de produits, l’assurance vie solidaire. La présentation de ce nouveau périmètre a fait l’objet d’un précédent article*, tandis que la modification du règlement pour intégrer l’assurance vie solidaire est détaillée dans cet article.

Le règlement du label Finansol vient d’évoluer pour permettre de qualifier une nouvelle génération de produits solidaires, l’assurance vie. La loi PACTE ayant ajouté au Code des assurances un article L. 131-1-2 imposant aux compagnies de présenter, à compter de 2020, une unité de compte (UC) ISR puis, à compter de 2022, une UC verte et une UC solidaire dans les contrats multisupports proposés aux épargnants, les règles de labellisation ont été actualisées pour accueillir cette nouvelle génération de produits solidaires.

Un enjeu considérable pour le placement préféré des épargnants

Seuls deux contrats ont été labellisés à ce jour, le contrat en euros de la CARAC (Entraid’Epargne Carac), produit de partage dans lequel le souscripteur abandonne, dans les frais d’entrée, 1 % de ses versements à une association qu’il désigne sur une liste établie par la CARAC, et le contrat solidaire de PREDICA (groupe Crédit Agricole) qui est un contrat en euros ou en UC dans lequel 5 à 10 % de l’encours sont investis dans des projets solidaires à forte utilité sociale et/ou environnementale.

Fin 2019, l’encours de l’assurance vie solidaire était de 211 millions d'euros sur un total de 15,6 milliards d'euros d’épargne solidaire.

L’enjeu est considérable pour l’avenir de la finance solidaire puisqu’il s’agit du placement préféré des épargnants, avec un encours de 1 780 milliards d'euros fin 2019, 45 % des ménages détenant un contrat. Si le scénario de diffusion plus ou moins rapide de l’assurance vie solidaire n’est pas écrit d’avance et dépendra en large partie du comportement des compagnies d’assurance, Finansol se devait de faire évoluer ses règles de labellisation, pour ne pas risquer la marginalisation par rapport à un produit financier qui s’adresse, comme la finance solidaire, prioritairement aux particuliers et au grand public.

Les nouvelles dispositions

En droit, les nouvelles dispositions de la loi PACTE concernent les nouveaux contrats multisupports conclus, selon les UC concernées, depuis le 1er janvier 2020 ou après le 1er janvier 2022.

Pour l’UC solidaire, le 1° de l’article L. 131-1-2 du Code des assurances fixe la règle, inspirée de celle qui prévaut pour les fonds 90-10 de l’épargne salariale : les actifs « […] sont composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du Code du travail ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214-28 du Code monétaire et financier, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du Code du travail » [1] . Par application directe de la loi PACTE, le taux minimum de solidarité des fonds 90-10 inclus dans l’UC solidaire d’un contrat d’assurance vie devra, pour obtenir la labellisation, être de 5 %, investi dans des entreprises solidaires agréées ESUS.

Pour les fonds « purs » solidaires – OPC ou assimilés autres que les fonds « 90-10 » – qui pourraient être proposés comme support dans une UC solidaire, le règlement du label ne fixe pas actuellement de taux de solidarité minimal spécifique qui soit identique pour tous les produits, car la réglementation applicable à ces fonds solidaires n’est pas encore complètement définie à ce jour.

Afin d’inciter les gérants de ces contrats à investir une part importante de leurs actifs dans des entreprises de l’économie sociale et solidaire, la fixation de ce taux a été calée sur la définition de la loi PACTE a minima. Il tient compte de la typologie des OPC selon qu’ils sont à destination de :

– la clientèle non professionnelle comme certains fonds de capital-investissement (FCPR, FCPI, FIP, OPCI) avec 40 % de l'actif au moins composé de titres d’entités agréées ESUS ;

– la clientèle professionnelle (fonds professionnels spécialisés ou FPS) avec 35 % de titres de l'ESS (y compris 25 % d'ESUS) ;

– ou qu'ils possèdent un régime spécifique (fonds communs de placement d’entreprises solidaires ou FCPES).

Pour les fonds de fonds ou les OPC nourriciers, le règlement précise que la poche solidaire consolidée après dilution devra être supérieure à 5 % (ESUS + activités solidaires au sens de Finansol). Ainsi, les fonds « purs » devront tenir compte de cette contrainte de consolidation s’ils sont destinés à constituer la poche solidaire d’un fonds 90-10, ce qui implique un taux d’investissement ESUS en général supérieur à 50 %.

Et pour que l'épargnant, particulier ou investisseur institutionnel, puisse facilement différencier les produits labellisés en fonction de leur degré de solidarité, le taux de solidarité consolidé sera rendu plus visible et mis en avant avec le label (cf. I, 3.3).

Unités de compte responsables, vertes et solidaires

Mais il n’est pas interdit aux compagnies d’assurance vie de présenter les trois UC simultanément, sans attendre l’échéance de 2022. Notamment pour simplifier la présentation aux souscripteurs de ces nouvelles dispositions et surtout pour éviter de les déboussoler en présentant tour à tour les mérites respectifs de la gestion ISR puis de la finance verte ou de la finance solidaire. Le pire qui puisse arriver serait de les opposer, comme le Gouvernement l’avait fait dans son projet de loi PACTE, avec un calendrier différent pour les trois UC et en opposant, lors de la seconde étape en 2022, la finance verte à la finance solidaire.

Les compagnies devraient expliquer au grand public que ces trois UC sont complémentaires et toutes trois nécessaires, car elles vont servir à financer :

– les transitions dans la gestion des entreprises cotées en introduisant des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans la sélection des titres composant les UC ;

– la transition environnementale (climatique, énergétique, préservation de la biodiversité…) en sélectionnant les titres verts cotés qui y contribuent ;

– la lutte contre les exclusions ou la pauvreté avec la finance solidaire qui propose des titres non cotés finançant des projets à forte utilité sociale ou environnementale.

Pour les épargnants, notamment les plus jeunes, qui veulent donner du sens à leur épargne et utiliser le levier de la finance pour promouvoir un monde meilleur, ce sont ces trois types d’UC qu’il faut proposer d’intégrer simultanément dans leur contrat d’assurance vie, en y ajoutant demain d’autres UC qui contribueront à atteindre d’autres objectifs également dignes d’intérêt comme les ODD de la finance durable.

Il faut relever à ce titre que la FFA, dans son guide de juillet 2020 intitulé « Structurer et promouvoir l’offre d’Unités de compte responsables, vertes et solidaires en assurance vie », traite des trois types d’UC et invite les assureurs à les proposer simultanément sans insister sur la différence de calendrier retenue par le législateur. C’est un bon signal.

Gérer le stock de contrats en cours

À côté des nouveaux contrats multisupports, il y a le stock des contrats en cours. Sur ce point aussi, les compagnies devraient faire preuve d’esprit d’initiative. Car si la finance de marché a une image plutôt négative pour le grand public, encourager ces nouvelles formes de finance que sont la finance responsable, la finance verte, la finance solidaire ou la finance durable ne peut pas se limiter aux nouveaux souscripteurs et devrait être rapidement proposé aux titulaires de contrats en cours.

L’adjonction tous les ans de nouvelles UC fournit l’occasion de sensibiliser les titulaires d’anciens contrats à ces nouveaux enjeux et de les inciter à y répondre en y souscrivant de manière raisonnable.

Pour les contrats en cours, le Comité du label, qui a accompagné les réflexions de l’association sur l’évolution des critères d’éligibilité de l’assurance vie, a fait évoluer en conséquence le règlement du label sur le délai pour atteindre le pourcentage minimum requis.

Enfin, la modification du règlement du label inclut la possibilité de labelliser un contrat dans sa globalité. Dans ce cas, il doit répondre aux exigences de labellisation solidaire et toutes ses UC doivent être labellisées Finansol (hors UC labellisées greenfin ou ISR).

Faire évoluer les contrats en euros

En dehors des contrats multisupports, il y a l’énorme continent des contrats en euros qui ne sont pas directement concernés par les dispositions de la loi PACTE. Là encore, les compagnies disposent de marges de manœuvre car, en période de taux bas, elles souhaitent encourager les titulaires de contrats à diversifier les types d’actifs souscrits pour contrebalancer la décrue, qui semble sans fin, des rendements financiers. Proposer des UC ISR, vertes, solidaires ou durables permettrait d’améliorer le rendement pour le souscripteur, tout en contribuant à financer des transitions qui font sens pour lui. Le règlement du label a donc été adapté pour accompagner l’évolution déjà amorcée des contrats en euros.

Compte tenu de contraintes de gestion qui sont plus strictes pour ces contrats (actif général) que pour les OPC (fonds support des contrats en UC), en particulier quant aux fonds propres exigés en cas d’investissements solidaires, le règlement du label admet désormais un taux minimum de solidarité plus faible que celui exigé des fonds 90-10 et que celui précédemment requis pour les produits d’assurance vie (5 %) : le fonds en euro devra démontrer qu’il investit au moins 2,5 % dans des activités solidaires dont 1 % a minima dans des entreprises agrées ESUS ou assimilées ESUS.

Le Comité invite cependant les assureurs à aller plus loin et appréciera à sa juste valeur l’engagement au-delà de ces taux minima. La publication du taux de solidarité, accolée au label, permettra aux épargnants de faire la différence entre les produits (cf. I, 3.3 et II).

En ce qui concerne la partie « non solidaire » d’un fonds en euro, le Comité, qui s’attache à la cohérence globale du produit, demandera que la gestion prenne en compte des critères ESG.

S’il s’agit d’une transformation d’un contrat existant en contrat solidaire, la compagnie disposera également d’un délai qui sera négocié avec le Comité du label pour atteindre ce taux minimum.

Une finance exigeante

La meilleure qualification du périmètre de la finance solidaire [2] et la mise à jour du règlement du label visent à mieux sensibiliser les banques et compagnies d’assurance au potentiel que recèle la finance solidaire et au levier qu’elle représente pour mieux répondre aux aspirations d’une fraction sans cesse croissante des épargnants, notamment des plus jeunes.

Elles vont aussi permettre à Finansol de se positionner avec davantage de clarté dans son environnement et de prouver, notamment au grand public, que la finance solidaire est et reste la « mieux-disante » dans l’univers de l’investissement responsable ou la plus exigeante dans le domaine de la finance à impact dont elle a été l’initiatrice en France dès les années 1980 et qui émerge désormais au plan international.

 

 

 

 

1 Ces éléments pourraient évoluer prochainement. En ce qui concerne les produits, la loi remonterait d’un niveau dans la hiérarchie et inclurait désormais les fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, les fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, les fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-38 du CMF.
2 « Évolutions du périmètre du label de la finance solidaire 1/2 », Revue Banque n° 850, décembre 2020, p. 51.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº851
Notes :
1 Ces éléments pourraient évoluer prochainement. En ce qui concerne les produits, la loi remonterait d’un niveau dans la hiérarchie et inclurait désormais les fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, les fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, les fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-38 du CMF.
2 « Évolutions du périmètre du label de la finance solidaire 1/2 », Revue Banque n° 850, décembre 2020, p. 51.