Dans quelle mesure les établissements bancaires et les organismes d’assurance peuvent-ils commercialiser auprès de leurs clients des titres qu’ils ont eux-mêmes émis ?
Nous menons une action de longue date sur les situations d'auto-placement que peut rencontrer, par exemple, un groupe composé d’une banque et d’un assureur : des titres émis par la banque peuvent se trouver dans les contrats vendus par l’assureur, sous réserve de leur éligibilité. Le self-placement n’est pas interdit en tant que tel mais nous sommes vigilants. Dès 2011, nous avons publié une recommandation pour attirer l’attention sur les conflits d’intérêts qui peuvent naître d’une telle situation. Et dans les rapports du pôle commun de l’AMF et de l’ACPR nous avons eu l’occasion de souligner ce point.
En cas de self-placement, quelles précautions spécifiques doivent être prises ?
Prenons comme exemple la vente de titres assimilables à des produits de capital comme des parts sociales d’établissements mutualistes ; il est alors nécessaire d’expliquer au client que ces titres sont susceptibles d’encourir des pertes en cas de défaillance de l’émetteur, car ils auraient l’un des derniers rangs de priorité de remboursement. La faible liquidité de ces actifs doit également être signalée.
La part de ce type d’actifs dans le patrimoine financier du client doit être examinée, pour qu’il y ait une adéquation et une bonne distribution de son patrimoine financier entre les produits plus ou moins risqués. L’établissement doit également disposer en permanence d’une vision claire du degré d’exposition, directe et indirecte, de sa clientèle à son propre risque.
Enfin, l’établissement doit être doté de règles internes sur les conflits d’intérêts : par exemple, les commerciaux ne doivent pas être incités à vendre plus particulièrement les produits qui financent l’établissement qui les emploie. Ces titres ne doivent pas être favorisés, par exemple au travers d’un commissionnement plus avantageux des forces commerciales, par rapport à d’autres produits qui correspondraient mieux au besoin du client.
Lorsque le self-placement concerne des obligations bancaires, par exemple des senior non préférées, des précautions particulières doivent-elles être prises, dans la mesure où le niveau de risque de la dette bancaire a augmenté ces dernières années ?
Les obligations bancaires senior non préférées se présentent comme des titres de dette dont le rang de priorité du porteur est spécifique. Le conseiller doit donc délivrer cette information et expliquer notamment ce qu’il se passe en cas de situation difficile pour l’émetteur : les senior non préférées encourent davantage le risque d’être appelées que des titres de dette plus classiques comme les seniors préférées.
Existe-t-il également un risque de conflit d’intérêts quand un assureur vie vend des unités de compte (UC), dans la mesure où, dans l’environnement Solvabilité 2, ces supports lui sont plus favorables que le fonds euro ?
Notre attention est attirée par tout ce qui peut être extérieur à la relation individuelle avec un client et avoir une influence sur ce que le commercial pourrait être amené à proposer. En effet, le devoir de conseil doit être individuel et le produit doit être adapté au client et compris par lui. L’intérêt de l’organisme est d’assurer la qualité des actes de commercialisation, la primauté de la poursuite de l’intérêt du client étant d’ailleurs consacrée par la directive. Dans ce contexte les assureurs doivent pouvoir identifier en amont les circonstances qui influenceraient la qualité du conseil (ex. : l’intérêt du groupe de placer ses propres titres) et favoriser les dispositifs visant à l’adéquation du produit au client, l’intérêt de ce dernier pouvant être d’investir en euros, en UC ou une association de ces deux types de supports.
La récente directive distribution de l’assurance qui renforce la gouvernance des produits va-t-elle améliorer la vigilance sur les conflits d’intérêts ?
Le dispositif de gouvernance et de surveillance des produits consiste à prendre en compte, dès la conception d’un produit, l’intérêt des clients et les situations possibles de conflit d’intérêts, qu’il convient de détecter et gérer au mieux de leurs intérêts.
Le contexte prudentiel (Solvabilité 2 qui incite à la vente d’UC) fait-il partie des conflits d’intérêts mentionnés par la directive ?
La réglementation ne détaille pas ce que l’assureur doit examiner, mais c’est à lui de déterminer la cartographie de ses conflits d’intérêts, notamment les circonstances dans lesquelles des situations de conflit d’intérêts se poseraient.
La directive renforce-t-elle également le devoir de conseil ?
Le devoir de conseil sera plus détaillé qu’auparavant. Mais en France, les règles ont été renforcées dès 2009, ce qui devrait rendre plus facile la mise en conformité pour la plupart des acteurs français.
En 2012, l’ACP (qui n’était pas encore l’ACPR) signalait dans les colonnes de Revue Banque un exemple d’anomalie fréquente détectée lors de contrôles : le transfert d’un contrat en euro vers un contrat en UC pour une personne très âgée. Constatez-vous encore ce type d’anomalie qui constitue à la fois un abus de faiblesse et une infraction au devoir de conseil ?
Au sein du pôle commun (ACPR et AMF) que je coordonne actuellement, nous veillons aux pratiques commerciales. Cela inclut, bien sûr, le travail effectué en matière de commercialisation de produits financiers auprès des personnes âgées. Nous travaillons actuellement à une publication d’ici à la fin de l’année qui fera le point sur la manière dont les établissements financiers travaillent avec les populations vieillissantes, qui doivent avoir accès aux produits financiers, mais également au conseil et à l’information adaptés en fonction de leur niveau de compréhension. C’est un vrai point d’attention pour nous.