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Éléments de comparaison entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale

Créé le

28.04.2011

-

Mis à jour le

24.08.2011

Alors que le Royaume-Uni compte plusieurs banques islamiques et mène une réflexion dépassionnée sur la présence de cette finance alternative sur son territoire, l’Europe continentale reste au stade des expérimentations et voit les protagonistes du dossier se diviser entre les partisans d’un développement par la banque de détail et ceux d’un ciblage des activités de BFI. Un observateur allemand du secteur donne son avis sur ce qui différencie Anglo-Saxons et continentaux.

Il existe des différences entre l’Europe continentale et le Royaume-Uni qui ont des conséquences sur la manière dont la finance islamique peut se développer.

Common law vs droit civil

Sur un registre technique tout d’abord, le système légal britannique repose sur la common law [1] [2] alors que ceux d’Europe continentale, comme en Allemagne ou en France, relèvent du droit civil. La common law s’intéresse essentiellement au contenu et à l’intention du contrat ; elle peut ainsi être aménagée pour s’adapter aux besoins du contrat islamique. Il est plus difficile d’effectuer cette réconciliation avec un système de droit civil.

Arguments socio-économiques et politiques

Le Royaume-Uni et l’Europe continentale divergent également par la composition socio-économique de leur communauté musulmane. Le premier voit émigrer l’ensemble des couches sociales en provenance de pays musulmans, les bas revenus comme les « cols blancs ». Or la demande en produits financiers de ces derniers est  plus sophistiquée. D’autre part, les liens d’affaires entre le Royaume-Uni et ses anciennes colonies sont plus prégnants. Les élites des deux communautés se croisent dans les mêmes universités.

Les différences se jouent également sur le plan politique. En Allemagne comme en France, on attend de la finance islamique qu’elle facilite l’intégration des minorités musulmanes. Je n’ai personnellement jamais été convaincu par cet argument : en soi, le développement de la finance islamique pour cette minorité pousse plutôt à la création d’un système parallèle. L’approche britannique me semble ainsi plus pragmatique et plus convaincante. Elle consiste à dire que tout le monde doit avoir les moyens de conduire ses affaires comme bon lui semble, conformément à ses croyances. Cette démarche est néanmoins bien plus simple à mettre en œuvre sous un régime de common law qu’en droit civil, comme on l’a vu.

Banque de détail ou banque d’investissement ?

Je pense toutefois que l’on va assister à un changement dans l’approche de l’Europe continentale vis-à-vis de la finance islamique. Le Royaume-Uni compte cinq banques islamiques. Quatre sont prospères – il s’agit de banques d’investissement – et une rencontre des difficultés : c’est une banque de détail, l’Islamic Bank of Britain (voir Interview). Pourtant, le marché potentiel est réel mais le grand public musulman n’a pas répondu présent. Cela me fait douter de la réussite du modèle de banque de détail islamique dans un pays comme l’Allemagne, où la population musulmane est bien plus éclatée géographiquement qu’au Royaume-Uni.

Il me semble plus judicieux, pour l’Allemagne, d’orienter ses efforts vers la banque d’investissement et de chercher à attirer les capitaux excédentaires du Golfe pour assurer le financement des petites et moyennes entreprises. Celles-ci sont souvent de belles réussites mais peinent à se financer car l’actionnariat patrimonial est réticent à s’endetter et ne veut pour autant pas se voir dilué par l’arrivée d’un nouvel actionnaire. La proposition de la finance islamique, fondée sur le financement participatif, sur des accords de partage des pertes et des profits, peut être une solution intéressante pour ces PME. Or ce potentiel est peu exploité, en Europe continentale comme au Royaume-Uni d’ailleurs. Contrairement à la finance conventionnelle, l’impératif de financer l’économie réelle ainsi que celui de partager les risques sont gravés dans le marbre en finance islamique et sont sans cesse martelés par les régulateurs. Par ailleurs, le financement des PME peut être simplement trop risqué pour la finance conventionnelle.

Protéger le consommateur européen

Il est toutefois une question piège pour les régulateurs européens, qui sont garants de la stabilité financière et de la protection du consommateur. Si finance conventionnelle et finance islamique sont globalement équivalentes sur la première dimension, il me semble qu'il n’en est pas de même pour la seconde. Il ne relève pas du ressort du régulateur de s’assurer de la conformité à la Charia des produits commercialisés, ils s’en réfèrent pour cela aux comités Charia des banques. Or le cumul des mandats est une pratique très répandue parmi les scholars de ces comités, qui partagent pourtant les secrets concurrentiels de chacune de leurs banques. Quelques-uns ont près d’une centaine de mandats à travers le monde. Les conflits d’intérêt sont inévitables et cela me semble être un vrai cauchemar pour les régulateurs européens : comment peuvent-ils, dans ces conditions, être sûrs que les scholars jouent bien leur rôle de contrôle de la conformité des produits avec ce qui est vendu aux consommateurs ? Ces comités ne me semblent pas une preuve satisfaisante que ce travail est bien fait et les régulateurs devraient regarder cette question de plus près. Ils pourraient envisager d’ajouter des tierces personnes à ces comités, des juristes de finance conventionnels, des économistes par exemple, notamment pour évaluer le risque macroéconomique.

1 La « common law » est essentiellement bâtie sur les décisions de jurisprudence, par opposition à la « civil law », qui s'appuie sur un corpus de règles. 2 La « common law » est essentiellement bâtie sur les décisions de jurisprudence, par opposition à la « civil law », qui s’appuie sur un corpus de règles.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº737bis
Notes :
1 La « common law » est essentiellement bâtie sur les décisions de jurisprudence, par opposition à la « civil law », qui s'appuie sur un corpus de règles.
2 La « common law » est essentiellement bâtie sur les décisions de jurisprudence, par opposition à la « civil law », qui s’appuie sur un corpus de règles.