La Cour de Justice de l’Union européenne, dans sa décision du 11 mars
La question s’est posée dans le cadre de la montée de Wendel SA dans le capital de Saint-Gobain. Entre décembre 2006 et juin 2007, Wendel a conclu avec des établissements de crédit quatre contrats de TRS (Total Return Swaps) sur un actif sous-jacent constitué d’actions Saint-Gobain. À titre de couverture de leurs engagements, les banques ont acquis 85 millions d’actions Saint-Gobain. Elles percevaient une rémunération et versaient à Wendel le montant des dividendes attachés aux actions Saint-Gobain. Au dénouement des contrats, pouvant intervenir au terme prévu ou de façon anticipée, la différence entre la valeur des actions lors de la conclusion des TRS et leur valeur à la date du dénouement était soit acquise à Wendel s’il s’agissait d’une plus-value, soit versée par cette dernière aux banques, en cas de moins-value.
Concomitamment à la conclusion des TRS, Wendel avait obtenu des concours financiers d’un montant global proche de celui des TRS. Le 3 septembre 2007, le directoire de Wendel prit la décision de dénouer les TRS et de transformer son exposition économique sur Saint-Gobain en détention de titres de cette société. Les déclarations de franchissement de seuils furent effectuées auprès de l’AMF et Wendel acquis jusqu’à 20 % du capital de Saint-Gobain.
L’
M. Lafonta opposait l’absence de précision de l’information considérée au sens de l’article 621-1, 2e alinéa, du règlement général de l’AMF auquel renvoie l’article 223-2. Dans son argumentation, seule une information permettant d’anticiper les variations des cours du titre concerné permettrait à celui qui la détient de savoir s’il doit acheter ou vendre, et lui procurerait ainsi un avantage sur les autres investisseurs ne disposant pas de cette information. Or, en l’occurrence, toute anticipation de l’évolution du cours de Wendel en raison de l’opération envisagée était impossible. Cette opération présentait en effet des risques significatifs pour Wendel liés à son endettement et, en même temps, pouvait constituer une opportunité de bénéficier des succès de Saint-Gobain en réalisant à terme une plus-value importante. Une telle situation n’est pas exceptionnelle même si, dans la plupart des cas, le sens de la variation des cours peut être anticipé, par exemple en cas d’offre publique sur la société concernée ou encore d’annonce sur résultats. L’avocat général dans l’affaire Wendel cite le cas du départ à la retraite du P-DG d’une entreprise du secteur de la construction, remplacé par un dirigeant ayant une longue expérience en matière de télécommunications. Il s’agit d’une information précise susceptible d’être prise en compte par des investisseurs raisonnables dont, d’après l’avocat général, certains estimeront que ce remplacement donnera un nouvel élan à l’entreprise, alors que d’autres pourront craindre un affaiblissement de celle-ci, en raison du recrutement d’un dirigeant extérieur au secteur.
La cour d’appel de
La problématique se ramenait ainsi à l’analyse du caractère « précis » de l’information privilégiée, la CJUE adoptant dans sa décision du 11 mars 2015 une interprétation extensive de cette notion.
I. La problématique du caractère « précis » de l’information privilégiée
Les textes européens ne sont pas explicites et des interprétations divergentes étaient donc possibles, avant la clarification faite par la CJUE dans sa décision du 11 mars 2015.
Les directives européennes
Aux termes de l’article 1er, point 1, de la directive 2003/6 du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), une information privilégiée est « une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés ».
La directive n° 2003/124 du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE précise, en son article 1er, la notion d’information privilégiée :
« 1. Aux fins de l'application de l'article 1er, point 1, de la directive 2003/6/CE, une information est réputée “à caractère précis” si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les cours des instruments financiers concernés ou d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés.
2. Aux fins de l'application de l'article 1er, point 1, de la directive 2003/6/CE, on entend par “information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés”, une information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser en tant que faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement ».
Ces définitions sont reprises à l’article 7 (« Informations privilégiées ») du règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché, qui s’appliquera à compter du 3 juillet 2016. Elles sont également prises en compte aux termes de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF qui définit l’information privilégiée en droit français.
Une incertitude d’interprétation
La notion d’information privilégiée, d’après l’article 1er, point 1, de la directive 2003/6, comprend quatre éléments constitutifs. Il s’agit :
- d’une information à caractère précis ;
- qui n'a pas été rendue publique ;
- qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers ;
- et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés.
Les textes ne visent cependant pas expressément le sens de la variation des cours qui pourrait être induit par la révélation de l’information privilégiée, et il paraît en outre improbable que le législateur européen ait pu édicter deux fois la même condition de façon redondante.
Une autre analyse serait de faire application de la théorie dite « de l’effet utile » comme le propose une partie de la
Par ailleurs, deux approches sont envisageables. L’une, subjective, consiste à déterminer si l’initié a personnellement tiré ou cherché à tirer une conclusion concernant l’effet possible de l’information. L’autre, objective, vise à déterminer si le marché aurait tiré une conclusion de cette
2. Une interprétation extensive de la notion d’information privilégiée
La CJUE dans sa décision du 11 mars 2015 rappelle que les deux éléments essentiels de la définition d’une information privilégiée, à savoir le caractère précis et l’influence sensible sur les cours, « sont indépendants l’un de l’autre et constituent des conditions minimales dont chacune doit être atteinte pour qu’une information puisse être qualifiée de “privilégiée” au sens de l’article 1er, point 1, premier alinéa, de la directive
La précision de l’information n’implique pas l’identification du sens de la variation des cours. Cet élément n’exclut de la notion d’information privilégiée que « des informations vagues ou générales, qui ne permettent de tirer aucune conclusion quant à leur effet possible sur le cours des instruments financiers concernés ». La Cour considère que cette interprétation est corroborée tant par l’économie générale de l’article 1er de la directive 2003/124, qui ne vise pas le sens de variation des cours, que par la finalité de la directive 2003/6. La CJUE rappelle à cet égard que la complexité accrue des marchés financiers rend particulièrement difficile d’évaluer de manière exacte le sens dans lequel peuvent varier les cours des instruments financiers. Il en résulte la possibilité d’appréciations divergentes des investisseurs et le risque, si la condition tenant à l’identification du sens de la variation des cours était retenue, que l’initié prétexte de cette incertitude pour ne pas rendre publiques des informations et en tirer profit au détriment des autres investisseurs.
Cette clarification apportée par la CJUE quant à la notion d’information privilégiée lève des incertitudes et est donc utile. Elle implique des évolutions des jurisprudences nationales, comme par exemple au Royaune Uni où le Upper Tribunal a récemment adopté une position contraire. Dans l’arrêt FCA c/
En outre, même si cette position de la CJUE vise à renforcer l’intégrité des marchés financiers et la confiance des investisseurs, il y a lieu de s’interroger sur les conséquences pratiques pour les émetteurs d’une conception extensive de la notion d’information privilégiée. Celle-ci nuit à leur sécurité juridique en les obligeant à rechercher en continu si des événements affectant leur situation ou leur fonctionnement présentent ou non un caractère précis, malgré l’impossibilité d’identifier leur effet à la hausse ou la baisse sur les