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Projet de loi Hamon

Élargissement du champ d’application du délit d’obstacle au contrôle de l’ACPR

Créé le

23.10.2013

-

Mis à jour le

05.11.2013

L’article L. 571-4, alinéa 1er, du Code monétaire et financier prévoit le délit d’obstacle au contrôle de l’ACPR. Pour mémoire, ce dernier sanctionne les dirigeants des établissements de crédit ne répondant pas, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité, mettant obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou encore lui communiquant des renseignements inexacts. Ces actes sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d' amende [1] .

Or le projet de loi relatif à la consommation, en cours de discussion devant le Parlement (texte pour l’heure adopté en première lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat), a pour ambition d’étendre, par un article 19 undecies, cette infraction aux intermédiaires en opération de banque et en services de paiement (IOBSP).

En effet, cette disposition, issue d’un amendement adopté par le Sénat, prévoit que « les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de l'article L. 612-2 », c’est-à-dire les IOBSP. Cette évolution est présentée par Benoît Hamon comme « une mesure de cohérence et d’efficacité », dans la mesure où elle permet d’étendre à ces intermédiaires un régime de sanctions déjà applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d’assurances ou aux autres intermédiaires financiers.

Cet article témoigne, selon nous, de la volonté du législateur de lutter efficacement contre tous les obstacles susceptibles de se présenter aux agents des régulateurs dans leurs missions de contrôle ou d’enquête. Rappelons à ce titre que la loi de séparation et de régulation des activités bancaires vient de créer un manquement administratif d’entrave, permettant à la Commission des sanctions de l’AMF de sanctionner celui qui, dans le cadre d'une enquête effectuée en application du I de l’article L. 621-9 du code « refuse de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels » [2] . L’évolution figurant dans le projet de loi relatif à la consommation ne saurait par conséquent surprendre.

1 Sur ce délit, cf. J. Lasserre Capdeville, « Le délit d’obstacle au contrôle de l’ACP », RD banc. fin. 2011, n° 3, études, n° 19, p. 9. 2 C. mon. fin., art. L. 621-15, II, f.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº765
Notes :
1 Sur ce délit, cf. J. Lasserre Capdeville, « Le délit d’obstacle au contrôle de l’ACP », RD banc. fin. 2011, n° 3, études, n° 19, p. 9.
2 C. mon. fin., art. L. 621-15, II, f.