Fiscalité

« EIRL » : personnalité fiscale et absence de personnalité morale

Créé le

08.11.2011

-

Mis à jour le

30.11.2011

L’administration vient de commenter les conséquences fiscales de la constitution du patrimoine professionnel attaché au régime de l’Entrepreneur individuel à responsabilité limitée  (EIRL). L’absence de personnalité morale de ce dernier n’empêche pas le maintien d’un certain formalisme lié à la constitution du patrimoine d’affectation, gage des créanciers sociaux.

L’article 1er de la loi du 15 juin 2010 a mis en place le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, lequel répond essentiellement au souci de permettre aux entrepreneurs individuels de se constituer un patrimoine professionnel distinct de leur patrimoine personnel sans qu’il y ait pour autant création d’une personne morale.

Organisé par l’article 1655 sexies nouveau du Code général des impôts (CGI), le régime fiscal qui en découle a principalement pour objet de tirer les conséquences fiscales de cette double caractéristique. Il vient d’être commenté par l’administration. Il a paru intéressant de synthétiser, sous l’éclairage de leur statut juridique, les conséquences fiscales de la constitution du patrimoine professionnel attaché aux EIRL.

Partie I. Le statut juridique

Bien que dénuée de personnalité morale, l’EIRL est fiscalement assimilée, par l’article 1655 sexies nouveau du CGI, à une EURL [1] , laquelle se définit comme une SARL non soumise à l’IS, sauf option de sa part. Si l’activité exercée est agricole, l’EIRL est assimilée à une EARL [2] , laquelle se définit comme une société civile à responsabilité limitée. La constitution du patrimoine affecté résulte d’une déclaration effectuée au registre de publicité légale ou assimilé, auprès duquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer. L’entrepreneur individuel doit tenir une comptabilité propre du patrimoine affecté, établie dans tous les cas selon les règles de la comptabilité commerciale et régulièrement déposée chaque année au même registre.

Le patrimoine professionnel d’affectation comporte deux catégories de biens :

  • ceux nécessaires à l’activité professionnelle et affectés par nature à cette activité ;
  • ceux utilisés pour l’exercice de cette activité professionnelle, sans pour autant y être nécessaires.

Partie II. Les conséquences fiscales de l’affectation du patrimoine

Le champ d’application

La constitution du patrimoine d’affectation n’est fiscalement consacrée que si l’EIRL ne relève pas d’un régime forfaitaire d’imposition, y compris celui de l’auto-entrepreneur.

Les conséquences de la consécration fiscale du patrimoine d’affectation

La constitution de l’EIRL

Le transfert des biens au patrimoine d’affectation entraîne la constatation de plus-values ou de moins-values professionnelles ; le cas échéant, les plus-values professionnelles sont susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements des articles 151 septies et 151 septies B du CGI. La valorisation des biens s’effectue selon leur valeur réelle au jour de leur entrée dans le patrimoine affecté. Toutefois, le transfert des biens professionnels peut être assimilé à l’apport d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, si les conditions légales sont, par ailleurs remplies. Les biens qui n’ont pas été affectés font retour dans le patrimoine privé de l’entrepreneur, ce retour étant constitutif de plus-values professionnelles. Les biens mis à la disposition de l’EIRL peuvent être générateurs d’un loyer déductible de son bénéfice.

Le fonctionnement de l’EIRL

De par son assimilation à une EURL, l’EIRL peut opter irrévocablement pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Lorsque l’option est effectuée en cours de route, l’EIRL ayant d’abord été imposée à l’impôt sur le revenu, le changement de régime fiscal emporte les effets d’une cessation d’entreprise susceptible de bénéficier, lorsque les conditions sont remplies, d’une exonération d’impôt.

La contribution économique territoriale (CET) : lorsqu’elle est soumise à un régime réel d’imposition, l’EIRL et l’entreprise individuelle font l’objet de deux impositions distinctes. Il y a lieu de noter que la non-existence fiscale de l’EIRL soumise à un régime forfaitaire d’imposition est battue en brèche en ce qui concerne la contribution foncière des entreprises, dans l’hypothèse où coexistent l’EIRL soumise au régime forfaitaire et une entreprise individuelle qui, n’étant pas localisées au même endroit, ne constituent pas un seul et même établissement. De par leur assimilation fiscale à des EURL, les EIRL soumises à un régime réel d’imposition sont soumises à la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés.

La sortie de l’EIRL

Les désaffectations de biens produisent les effets d’une cession suivie de la distribution des sommes ou valeurs perçues en rémunération de cette cession :

  • lorsqu’il y a application du régime des sociétés de l’article 8 du CGI, la plus-value (ou moins-value) constatée relève de l’impôt sur le revenu, avec application, le cas échéant, des exonérations ou abattements des articles 151 septies et 151 septies B du CGI ;
  • lorsqu’il y a application du régime de l’impôt sur les sociétés, la plus-value, d’abord imposée dans les conditions de droit commun de l’impôt sur les sociétés, est imposée, par ailleurs, entre les mains de l’entrepreneur individuel dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (régime de la distribution).
La liquidation de l’EIRL entraîne les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise et de l’annulation du patrimoine affecté assimilé aux droits sociaux d’une EURL ou EARL :

  • imposition immédiate des résultats non encore imposés, y compris les plus-values latentes avec, le cas échéant, bénéfice des exonérations ou abattements des articles 151 septies et 151 septies B si l’EIRL relève du régime d’imposition de l’article 8 du CGI, la plus-value ou la moins-value d’annulation des « parts » de l’EIRL étant déterminée suivant les règles de la jurisprudence «  Quemener [3] » ;
  • en outre, le boni de liquidation d’une EIRL imposée à l’impôt sur les sociétés est égal à la différence entre le montant de l’actif net réel de l’EIRL et celui des « apports ».

La transmission de l’EIRL

La cession à titre onéreux à une personne morale entraîne la liquidation de l’EIRL :

  • si l’EIRL était imposée à l’IS, l’entrepreneur individuel pourra invoquer, le cas échéant, le bénéfice du régime d’exonération de l’article 238 quindecies du CGI ;
  • si l’EIRL relevait du régime d’imposition de l’article 8 du CGI, l’entrepreneur individuel pourra revendiquer, en outre, le bénéfice du régime de l’article 151 septies A en cas de départ à la retraite.
La cession à titre onéreux à une personne physique est assimilée à la cession des parts d’une EURL ou d’une EARL :

  • si l’EIRL était imposée à l’IS, l’entrepreneur individuel pourra invoquer, en cas de départ à la retraite – toutes conditions étant remplies –, le bénéfice de l’article 150-O D ter du CGI ;
  • si l’EIRL relevait du régime d’imposition de l’article 8, il pourra invoquer – toutes conditions étant remplies – le bénéfice de l’article 238 quindecies ou, en cas de départ à la retraite, de l’article 151 septies A.
Enfin, la cession à titre gratuit à une personne physique est assimilée à la cession à titre gratuit des parts d’une EURL ou d’une EARL, et elle n’emporte donc pas la liquidation de l’EIRL.

Partie 3. La valorisation civile du patrimoine et l'absence de personnalité morale

L’absence de personnalité morale des EIRL entraîne néanmoins le maintien d’un certain formalisme lié à la constitution du patrimoine d’affectation qui constitue le gage des créanciers sociaux. Ainsi, malgré leur absence de personnalité fiscale, les EIRL « forfaitaires » restent-elles tenues de tenir une comptabilité propre à leur patrimoine affecté établie selon les règles de la comptabilité commerciale.

La constitution du patrimoine affecté exige de l’entrepreneur individuel qu’il valorise chacun de ses biens. Lorsque cette valorisation excède un montant fixé par décret, elle est calculée suivant une procédure particulière, au vu d’un rapport fixé par un professionnel de la comptabilité ou, s’agissant des immeubles, par un notaire, dont le choix relève de l’entrepreneur individuel, ce dernier restant toutefois libre de déclarer des valeurs différentes de celles figurant dans le rapport.

Il importe d’observer enfin que l’absence de personnalité morale de l’EIRL interdit toute cession partielle d’entreprise concrétisée par une cession de parts en l’absence d’existence de ces dernières, ce qui a pour effet de pénaliser la structure EIRL par rapport à la structure EURL ou EARL.

1 Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. 2 Entreprise agricole à responsabilité limitée. 3 Arrêt du Conseil d’ État n° 133296 du 16 février 2000 : jurisprudence visant à éviter des phénomènes de double imposition ou de double déduction lors de la cession des parts de sociétés de personnes.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº742
Notes :
1 Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
2 Entreprise agricole à responsabilité limitée.
3 Arrêt du Conseil d’ État n° 133296 du 16 février 2000 : jurisprudence visant à éviter des phénomènes de double imposition ou de double déduction lors de la cession des parts de sociétés de personnes.