Fin juin 2015, l’EIOPA a publié une deuxième rafale de textes réglementaires de niveau 3 dénommée Implementing Technical Standards (ITS) – approximativement « normes techniques d’application » ou « de mise en œuvre » (à ne pas confondre avec les normes techniques de réglementation qui appartiennent au niveau 2). Ces ITS sont complétés par des Guidelines (orientations) sur divers sujets dont l’intérêt et l’importance peuvent être très inégaux, mais dont certaines sont majeures pour la mise en œuvre de Solvabilité 2.
Nous avons adopté la classification proposée par l’EIOPA des ITS et des Guidelines dans chacun des piliers de la Directive. La logique de l’intérêt des textes y perd ce que la commodité de classement y gagne. Nous nous référons de même à la nomenclature et à la numérotation de l’EIOPA pour la commodité de retour du lecteur au texte, s’il le souhaite. Les articles de cette partie sont regroupés dans la première partie (A.) de la présente chronique.
La chronique comporte une seconde partie (B.) consacrée aux travaux récents de l’EIOPA sur la protection du consommateur, affirmée comme sa priorité absolue pour 2016, et qui fait l’objet d’échanges intenses entre les trois autorités autour des Directives MIFID, PRIIPS et IDD (ex-DIA 2).
Une troisième partie (C.) concerne les travaux de l’EIOPA et d’autres instances autour du thème de la stabilité financière et du risque systémique.
La quatrième partie (D.) commente la production de l’autorité nationale de contrôle (ACPR) de recommandations d’application de Solvabilité 2 et des orientations de l’EIOPA.
A. ITS et orientations (Guidelines) de l’EIOPA
A.I. Pilier 1 – Rapport final sur la Consultation 14/057 concernant l’ITS sur la liste des autorités régionales ou locales qui doivent être traitées comme le Gouvernement central (au titre du risque de contreparties et du risque de marché du
BOS 15/119
Il s’agit pour l’EIOPA de proposer à la Commission un règlement d’application technique sur les règles d’assimilation du risque de marché et de contrepartie présenté par les collectivités territoriales émettrices d’emprunts au niveau de risque reconnu au Gouvernement central (l’État). Ce règlement est proposé dans ce rapport final de l’EIOPA réalisé après la consultation publique lancée en 2014.
L’EIOPA produit une longue discussion sur la liste des critères qui permettent de classer les collectivités territoriales dans la même catégorie de risque que l’État central, en particulier la faculté de définir les taux d’imposition et les caractéristiques de la gestion financière de ces collectivités décentralisées (interdiction de déficit, contrôle des Finances locales par l’État, apport d’aides financières de l’État central en cas de difficultés de l’organisme décentralisé). Il en déduit une liste de catégories d’entités locales (proposée dans l’article 1 du projet de règlement de la Commission). Sans surprise, il s’agit pour la France, des régions, départements et communes. Pour autant, les diverses structures d’agglomération (les communautés urbaines, par exemple) n’y figurent pas, alors que l’agglomération de Varsovie est citée. À noter également que la catégorisation n’a pas été faite pour tous les pays de l’Union : par exemple Lettonie, Estonie, Tchéquie, Slovaquie, Roumanie et Bulgarie n’apparaissent pas.
A.II. Pilier 1 – Rapport final sur la Consultation 14/059 concernant l’ITS sur le risque de change à prendre en compte dans le SCR pour les devises « liées » à l’euro (pegged).
BOS 15/121
Après une longue étude de la Consultation et de profonds raisonnements sur le risque de variation maximum de ces devises par rapport à l’euro, la liste des charges en capital publiée concerne la couronne danoise, le leva bulgare, le franc CFA, le franc pacifique et le franc comorien.
BOS 15/122
Tous les ITS n’ont manifestement pas le même impact économique. On en veut pour preuve l’ITS suivant (BOS 12/122) qui concerne le calcul du risque de souscription (risque de prime et de provision) sur le risque santé, lorsqu’il y a lieu de doter le système d’égalisation du risque santé, ce qui ne concerne que les seuls Pays-Bas.
A.III. Pilier 1 – Orientations suite à la Consultation publique sur l’admission et la valorisation des actifs et passifs autres que les provisions techniques
BOS 15/113
Ces onze orientations traitent de sujets divers, liés entre eux par les seules questions de leur admission dans le bilan prudentiel du Pilier 1 et de leur valorisation dans ce cadre. Le principe est évidemment l’utilisation des normes comptables IFRS et leur application constante et cohérente. Les orientations traitent de cas spécifiques d’actifs et de passifs pour lesquels l’EIOPA juge nécessaire d’encadrer les pratiques nationales et de recommander une méthode de traitement aux autorités nationales de contrôle.
Les biens immobiliers sont évalués selon le principe du prix fixé « at arm’s length » entre les parties à la transaction. C’est la notion anglo-saxonne de définition d’un prix équitable, lorsqu’il n’y a pas de cotation. Comme pour beaucoup d’autres notions issues du droit anglo-saxon, elle permet une large interprétation. D’où la nécessité ressentie par l’EIOPA de le préciser en proposant trois méthodes : les prix de marché des propriétés, lorsqu’il en existe un, les prix auxquels ont été effectuées des transactions récentes sur des biens similaires, les cash-flows actualisés de loyers sur des biens similaires. Le seul intérêt de ce discours de bon sens et utilisé depuis longtemps par les experts en évaluation immobilière est de montrer que l’EIOPA entend réglementer jusque dans le détail, au risque de contredire des méthodes d’expertise plus fine d’évaluation de ces actifs.
L’évaluation des passifs financiers (financial liabilities) repose également sur l’évaluation donnée par des transactions « at arm’s length », en ne tenant pas compte de l’évolution ultérieure de la notation de crédit de l’entité.
Les participations dans une société « liée » : la méthode d’évaluation est celle prévue par les normes IFRS.
Les passifs contingents issus des dispositions contractuelles régissant les fonds propres auxiliaires : l’essentiel est de pouvoir en justifier l’évaluation auprès des autorités de contrôle. Là encore, la minutie de l’EIOPA pour réglementer cette catégorie très particulière d’actifs et de passifs contingents est remarquable.
Les Deferred Tax Assets (DTA), impôts différés reconnus à l’actif, sont un sujet traditionnel des auditeurs et contrôleurs. L’EIOPA rappelle les règles de bon sens : on n’actualise pas la valeur des DTA ; on vérifie la possibilité de constater les DTA face à des dettes fiscales, après compensation ; on justifie de la probabilité que les profits permettront dans le futur de justifier la comptabilisation de déficits fiscaux qui seront amortissables par les profits futurs. Les règles d’établissement des projections de profits futurs sont soigneusement définies par l’EIOPA.
C’est la caractéristique générale de cette orientation que d’entrer dans un luxe de détail, ce qui montre la volonté de l’EIOPA de resserrer considérablement les règles qui s’appliquent aux entités (et aux groupes) soumis au contrôle et aux contrôleurs nationaux également, qui appliquent les règles de l’EIOPA.
Les notices de l’ACPR publiées en décembre 2015 complètent en commentant certaines de ces Guidelines de l’EIOPA. C’est le cas pour les actifs et passifs « autres que les provisions techniques ». La notice n’apporte pas de véritable innovation par rapport au texte de l’EIOPA, sauf une traduction de la transaction « at arm’s length » dite transaction entre des « parties informées et consentantes » et le rappel de la nécessité de documenter (voire de prouver) les méthodes de valorisation utilisée. Ce modeste apport de notre autorité nationale montre que l’EIOPA avait effectivement tout prévu dans ses orientations.
A.IV. Pilier 1 – Rapport final sur la consultation publique relative à la mise en œuvre des standards techniques utilisés dans la construction de l’ajustement symétrique employé dans le calcul du risque de marché actions
BOS 15/ 120
Cet ITS a pour objet de fixer l’index unique permettant le calcul de l’ajustement symétrique (Symmetric Adjustment – SA) censé modérer la volatilité des cours et lisser la charge du risque actions dans le calcul du SCR. On peut rappeler la formule qui a été arrêtée par EIOPA à l’article 172 du Règlement délégué 2015/35 :
SA=1/2 [Valeur index fin de période/Valeur moyenne index -1] – 4 %
La période considérée est de 36 mois soit 3 ans. Le SA est borné à -10 % et +10 %.
Cet index est établi sur la valeur d’un portefeuille d’actions cotées représentatif du portefeuille type détenu par les compagnies d’assurances ou de réassurances. La construction du portefeuille est basée sur différents indices de marché (AEX, CAC 40, DAX, FTSE All-Share Index…) affectés de poids différents. Le choix a donné lieu à des objections du groupe de travail convoqué de façon récurrente par l’EIOPA, l’
Cette méthode a pour but de limiter les effets procycliques des marchés actions c’est-à-dire amortir l’effet mécanique d’une hausse ou d’une baisse brutale des cours sur le calcul du risque de marché, composante principale du SCR. Le régulateur s’efforce de justifier largement ses choix dans la pondération de chacun des indices.
Le SA est calculé mensuellement par l’EIOPA et édité sur son site internet. Fin février, le SA s’établissait à -6,45 %, ce qui ramène le choc sur les actions de type 1 en portefeuille (actions cotées) pour le calcul du SCR de 39 % à 32,55 %.
A.V. Pilier 1 – Rapport final sur la consultation publique n° 14/051 relative à la mise en œuvre de standards techniques de procédures applicatives des mesures transitoires pour calculer le sous-module actions
BOS 15/123
Le 30 octobre dernier l’EIOPA/AEAPP a publié ce document comportant un projet de réglementation adaptative (ITS) qui, sauf contestation de la Commission, doit devenir effectif au mieux 3 mois après, c’est-à-dire le 31 janvier 2016, plus précisément 3 jours après publication au Journal Officiel de l’UE. Cette adaptation se traduit par un amendement de l’article 308 ter-13°, lequel précise la progressivité à suivre pour atteindre la totalité des réductions de 39 %, pour les actions cotées, ou de 49 %, pour les titres non cotés sur un marché réglementé de l’OCDE, à appliquer sur le portefeuille pour calculer le sous-module « actions » du SCR. Ces étapes consistent à augmenter linéairement de 2016 à 2023 en partant de 0 % les chocs cibles (39 ou 49 %). Ainsi pour un portefeuille actions cotées, la réduction à appliquer sera de 39/7e soit 5,57 % en 2016, ce pourcentage augmentant ensuite chaque année de 5,57 % jusqu’en 2023. L’ITS consiste à réserver ce régime préférentiel aux seules actions en portefeuille au 1er janvier 2016. Pour ce faire, il est exigé des entreprises contrôlées qu’elles documentent les titres concernés, qu’elles les identifient à chaque calcul du SCR, qu’elles conservent la preuve de la date d’achat de ces actions de façon à pouvoir les séparer de celles acquises postérieurement et donc non éligibles aux réductions.
Il ne sera pas aisé de tracer ainsi ce portefeuille sur une durée aussi longue aussi bien pour les entreprises que pour les autorités de contrôle. Pour les entités qui ont choisi de profiter de ces dispositions transitionnelles, ce qui n’est généralement pas le cas des groupes, il va falloir traiter ces titres à part probablement en les isolant dans un sous-compte et les conserver pendant 7 ans pour profiter au maximum d’une réduction du coût en capital requis par rapport aux 39 ou 49 % imposés.
A.VI. Pilier 1 – Infrastructures et placements – Rapport final sur la consultation n° 15/004 suite à l’appel pour avis demandé par la Commission sur l’identification et le calibrage du risque de placement dans les projets d’infrastructure
BOS 15/223
La Commission a chargé en février 2015 l’EIOPA de lui fournir un avis sur la façon d’identifier et de calibrer les risques afférant à cette nouvelle catégorie de placement tout en restant dans le cadre de la Directive 2009/138/EC. L’avis publié le 29 septembre comprend un texte d’amendement du Règlement délégué 2015/35 qui, sous réserve de modifications demandées par la Commission, devient une réglementation adaptative (ITS) dans les trois jours suivants sa parution au JO de l’UE. Donc ce texte est d’application depuis le 1er janvier 2016.
Ces investissements peuvent se présenter sous la forme de prêts ou d’émissions de titres. Le régulateur, s’appuyant sur les réflexions de son groupe de travail habituel IRSG, a centré ses conclusions sur le risque de marché de cette catégorie nouvelle de placements, en particulier les critères d’identification et le calibrage.
Éligibilité
Concernant les critères d’identification figurant dans le préambule du texte de l’amendement, le régulateur étend la définition de ce type d’actifs non seulement au financement de secteurs spécifiques ou de structures physiques mais aussi « à tout système ou réseau qui fournit ou supporte des services publics essentiels ». C’est assez large. Mais cette définition est immédiatement limitée par l’obligation de mise en place d’une entité dédiée qui assurera un « haut degré de protection aux investisseurs ». Pour l’EIOPA, tout investissement structurel éligible est tenu de présenter un profil de risque tel que la résilience et la prévision des rentrées de fonds soient assurées par le cadre contractuel du placement. Le régulateur vise principalement, à ce stade, les flux engendrés par des obligations ou des prêts émis par les entités dédiées. Il est également mis l’accent sur le contrôle de l’entité émettrice – on ne dit pas comment ni qui, de la vérification de la sécurité des actifs, de l’utilisation des flux de trésorerie, du contrôle de l’activité, tous rôles dévolus habituellement aux autorités de contrôle.
L’EIOPA, tenant à orienter les placements des compagnies d’assurances et de réassurances vers cette catégorie d’actifs, améliore le classement de cette dette s’il s’agit de prêts tout en justifiant ce traitement privilégié par un taux de remboursement meilleur. La justification s’appuie cependant sur une statistique ancienne et peu adaptée. Il sera instructif de voir si un prêt à une société grecque développant un réseau de téléphonie mobile dans les îles relèvera de cette catégorie de risques. De même le régulateur est disposé à déclarer éligible en catégorie « infrastructure » tout investissement ou projet fondé sur une technologie ou un plan innovant en exigeant cependant une due diligence de la technologie.
Calibrage
Afin d’inciter les entités assurantielles à se tourner vers ce type d’investissement l’EIOPA a ramené la réduction immédiate ou choc à appliquer dans le sous-module actions du SCR de 39 % à 30 %. Le coût de l’ajustement symétrique est réduit de 77 %. L’exigence de capital pour risque sur actions SCRactions détaillée à l’article 168 du Règlement délégué est modifiée avec l’introduction d’un SCRquinf afin de tenir compte du capital requis supplémentaire afférant à ce type de placement, la formule devient :
SCRequity= [SCR2 type1equities+2.0,75.SCRtype1equities.
(SCRtype2equities+SCRquinf)+(SCRtype2equities+SCRquinf)2 ]1/2
Ces dispositions préférentielles sont renforcées pour les entreprises fournissant des prestations de retraite professionnelle ou personnelles (relevant de l’article 304 de la Directive) pour lesquelles le choc de 39 % était réduit à 22 % pour les actions de type 1, elles pourront également appliquer un taux de 22 % pour les actions relevant de cette catégorie d’actifs.
Pour les prêts consentis à ces entités « infrastructurelles », le régulateur a prévu de compléter l’article 180 du Règlement 2015/35 relatif au facteur de « stress » qui s’applique aux obligations et prêts : un tableau donne les taux de réduction spécifique à appliquer sur la valeur de marché de chaque obligation ou prêt émis par ces entités éligibles au statut d’infrastructure. Les taux de réduction dépendent de la qualité de crédit de l’émetteur et de la duration du prêt ou de l’obligation. Pour un prêt de qualité 3, cas qui sera fréquent, et de duration 10 ans, la réduction de valeur sera de 13,35 %, un peu supérieure à la réduction appliquée pour les prêts et obligations émis par les entités non infrastructurelles, 10,5 %.
Autres dispositions
L’amendement étend aux fonds européens d’investissement de long terme (ELTIF selon l’acronyme anglais) les dispositions applicables aux actions de type 1 (actions cotées). De même ce dispositif est étendu aux valeurs échangées sur des plates-formes de négociations multilatérales (MTF en anglais). Les mesures transitoires pour l’application de l’exigence de capital afférant au risque actions (voir commentaire sur le BoS 15/123) s’appliqueront à la poche « actions » des fonds communs de placement en concurrence avec l’allocation cible du fonds au 1er janvier 2016. Cela va donner lieu à des contestations sans fin.
A.VII. Pilier II – ITS concernant les obligations d’augmenter les fonds propres, dites Capital Add-on.
BOS 15/116
Cet Implementing Technical Standard établit la procédure de définition du niveau de l’exigence de capital supplémentaire sur la base de l’article 27 de la Directive. Celui-ci définit les cas où les autorités de contrôle peuvent poser cette exigence en conclusion du processus de contrôle prudentiel.
Quatre situations justifient d’imposer des capital add-on. Il s’agit des cas où :
- le constat de l’écart entre le profil de risque de l’entité et de modèle standard impose la réalisation d’un modèle interne (par décision de l’autorité de contrôle – article 119. Directive) et où le modèle interne est inefficace ou inapproprié ;
- le modèle interne ne prend pas suffisamment en compte certains risques quantifiables ;
- le « système de gouvernance » n’est pas en mesure d’exercer un contrôle de risque efficace ;
- l’ITS traite enfin de l’hypothèse où, lors de l’utilisation des mesures dites du paquet « branches longues » par l’entité, on constate que le profil de risque s’écarte des hypothèses sous-tendant les ajustements.
Les articles 276 et suivants du Règlement délégué fixent la liste des facteurs à prendre en compte pour déterminer la nécessité d’imposer cette sanction, au titre du profil de risque : la nature et l’ampleur de l’écart, la probabilité et la gravité de l’impact pour les assurés, la sensibilité de l’écart aux hypothèses sous-jacentes au calcul, la durée attendue de l’écart et sa volatilité attendue. Les facteurs sont à peu près les mêmes pour l’écart de gouvernance et pour l’écart lié au paquet « branches longues » : effet, ampleur, durée, impact financier et impact sur les assurés.
On déduit de ces longues considérations techniques que le capital add-on est appliqué si le SCR du nouveau profil de risque est de 10 % supérieur au SCR calculé sur l’ancien profil facultativement, et quasi automatiquement si l’écart est de 15 % ou plus. Pour les écarts de gouvernance, le Règlement invite les autorités de contrôle à se référer à leur propre jurisprudence. Elles peuvent dont faire à peu près ce qu’elles veulent.
Quant à l’EIOPA (BOS 15/06), il rappelle les conditions de procédure, et en particulier la nécessité de notifier à l’entité l’intention d’imposer un capital add-on, les raisons de cette sanction, la dévolution à l’entité elle-même du calcul des écarts et les termes de la notification des remèdes à apporter et des délais octroyés pour les apporter ainsi que les modalités de révision et de levée de la sanction.
Le plus important est que ceci institue des sanctions en cas de modèle interne non approuvé et surtout en cas de gouvernance et d’organisation du contrôle des risques jugées insatisfaisantes. On peut en effet penser que l’entité qui modifie son profil de risque dans l’ORSA en tire les conséquences sur son calcul de SCR ou prend les mesures de protection du capital qui sont nécessaires. Il en sera probablement de même en cas d’écart sur les mesures du paquet « branches longues ». Mais ce n’est pas aussi évident pour les « fautes » dans l’organisation de la gouvernance où le contrôle peut imposer des sanctions discrétionnaires ou peu encadrées. Voilà qui devrait, si besoin était, attirer l’attention des dirigeants sur l’implication de la gouvernance dans le contrôle des risques et plus encore sur la solidité de l’organisation de la fonction-clé « contrôle des risques »
Un article dans une prochaine livraison des ENASS Papers montrera que celle-ci n’est pas la mieux définie dans la réglementation. Cela peut faire redouter de réelles difficultés d’application et des risques de sanctions relativement lourdes et plus probablement, une forte ingérence des contrôles dans l’organisation même des entités et de leurs process de gestion.
A.VIII. Pilier II – ITS sur les évaluations externes de crédit pour le calcul des provisions techniques et du SCR (article 44. 4 a) de la Directive)
BOS 15/117
Il s’agit de développer la mesure de prudence prise par la Directive qui prévoit que les entreprises d’assurance doivent vérifier, dans le cadre de leur activité de gestion des risques, le bien-fondé des ratings donnés par des organismes externes sur les investissements.
Pour l’essentiel, il s’agit d’affirmer que cette vérification est incluse dans le domaine de la fonction « gestion des risques » et de créer la notion « d’évaluations supplémentaires », afin d’éviter une dépendance automatique à l’égard des évaluations d’une seule source d’information. Il faut donc organiser le recueil de ces informations supplémentaires et les révisions annuelles de celles-ci par la « structure » gestion des risques.
Ces règles de bon sens (contrôler les ratings par d’autres ratings) n’ont guère d’intérêt par elles-mêmes. Elles montrent à quel degré de détail la Commission et l’EIOPA, puis grâce à elles, les autorités de contrôle, entendent porter la réglementation. Le maître mot est désormais « la granularité » (degré de détail) de la réglementation des méthodes de contrôle et de gestion des risques. L’EIOPA, sous couvert des notions de coordination et de cohérence des contrôles nationaux, augmente fortement la granularité de la réglementation.
A.IX. Pilier II – Qui contrôle les contrôleurs ? ITS sur les obligations déclaratives des autorités de contrôle nationales auprès de l’EIOPA
BOS 15/114
Comme on le sait, l’EIOPA n’est pas, sauf dans quelques situations spécifiquement définies par la Directive, un contrôleur opérationnel. Les contrôles demeurent nationaux et « solos », ce qui, soit dit en passant, est contraire à l’esprit des traités européens (activité transnationale et contrôles au niveau européen) et à la logique d’organisation des entités (création de groupes d’assurance nationaux ou transnationaux, rapprochement des entités de banque et d’assurance).
L’EIOPA est particulièrement attaché à la définition de ses compétences et notamment à tout ce qui touche au contrôle des autorités nationales de contrôle (NSA) et à la mission de l’EIOPA de coordination et de normalisation des contrôles à travers le territoire de l’Union.
L’ITS concerne principalement la structure des états statistiques que doivent souscrire les « NSA » auprès de l’EIOPA : description statistique des entités soumises au contrôle (dans un degré de détail élevé et pour les quatre dernières années) des groupes soumis au contrôle et compte rendu statistique des contrôles effectués par l’autorité de contrôle nationale. Suivent des demandes de statistiques spécifiques qui montrent les « points d’attention » de l’EIOPA : capital add-on, fonds propres auxiliaires, méthodes de classification des actifs, la tenue des peer-reviews organisées par l’EIOPA.
L’EIOPA n’a donc pas l’intention de laisser les contrôles nationaux sans surveillance. Compte tenu de la masse d’états (cf. ci-dessous) réclamée par les autorités nationales aux entités et groupes contrôlés, ce n’est que jusqu’à ce que les autorités elles-mêmes soient soumises à de lourdes obligations déclaratives de la part de l’EIOPA.
A.X. Pilier II – Orientations sur l’extension de la période de rétablissement dans les situations exceptionnellement adverses
BOS 15/108
L’EIOPA peut déclarer la survenance d’une situation adverse exceptionnelle (article 138-4 de la Directive), ce qui a pour effet d’étendre la période de convalescence octroyée aux entités pour rétablir le niveau de sécurité résultant du SCR. Trois événements peuvent déclencher ces mesures de précaution : le krach des marchés financiers qui affecte toutes les entités, la persistance d’un environnement de taux d’intérêt bas pour les entités vie, un événement catastrophique de grande ampleur qui n’affecterait que certaines entreprises ou certaines branches d’assurance (ou de réassurance). Cela dit, ce sont les autorités nationales (NSA) qui autorisent la période de « convalescence » dite de rétablissement, dans la version française, au profit des entités locales, pour une durée en principe de six à neuf mois, mais qui peut être étendue par les autorités nationales (NSA) au grand dam de l’EIOPA dépouillée de son pouvoir. D’où son empressement à publier 11 orientations tendant à limiter le pouvoir d’appréciation des NSA. D’où également son inquiétude devant le risque de procyclicité de l’attitude des autorités nationales, notamment en cas de taux d’intérêt durablement bas.
L’EIOPA recommande la vigilance aux NSA : évitez les effets négatifs de ces périodes de convalescence sur les marchés financiers (certes !) ; surveillez les risques procycliques de vos décisions ; sélectionnez les seules entités victimes de l’
Globalement, l’EIOPA ne cache pas sa volonté d’être très restrictif dans son « encadrement » des NSA par ses orientations. L’autorité européenne sait bien que dès lors qu’elle déclare l’existence de l’une des trois situations de péril pour les entités, la situation lui échappe de fait et le tabou du SCR peut être durablement transgressé par des autorités nationales qui deviennent, de fait, indépendantes de ses orientations. D’autant plus que, de part et d’autre, chacun redoute d’imposer des mesures procycliques aux assureurs : ventes massives d’actions ou d’obligations d’entreprises, dégradation rapide du couple risque/rendement des portefeuilles d’actifs pour servir des taux de rendement élevés aux titulaires de contrats, insuffisante couverture en réassurance d’une grande entité, voire horresco referens, la faillite d’un réassureur (thème à la mode après le 11 septembre 2001).
A.XI. Pilier III – ITS : États statistiques (templates) destinés aux autorités de contrôle
BOS 15/105
Il serait vain de détailler la liste des états statistiques qu’imposent l’EIOPA et, à travers l’Agence, la Commission aux entités solos et groupes. Il suffit de les dénombrer pour faire prendre conscience aux entreprises d’assurance de la tâche qui les attend, notamment parce que nombre de ces états doivent être souscrits annuellement et trimestriellement.
Comme précédemment, la liste des sujets faisant l’objet d’états de contrôle est significative des préoccupations dominantes et des points d’attention de l’EIOPA. Elle comprend pour les entités solos et pour les groupes, quasiment dans les mêmes termes : l’information de base, le bilan, les investissements, les provisions techniques, les mesures prises en vertu du LTGA (paquet « branches longues »), le SCR, les fonds propres (classement), le minimum capital requirement (MCR), l’analyse des variations (annuelles), la réassurance et Special Purpose Vehicles (SPV, véhicules de titrisation), fonds cantonnés, les transactions intra-groupes.
L’EIOPA convient toutefois que, pour les entités qui utilisent un modèle interne, les états soient définis par accord entre l’entité et son autorité de contrôle (NSA).
Le nombre d’états annuels souscrits par chaque entité solo, annuellement au moins, est de 115 dont une partie doit être également souscrite trimestriellement. Pour les groupes, il n’y aurait que 85 états à souscrire annuellement et trimestriellement (pour une partie).
Solvabilité 2 relance clairement le dossier de la simplification des relations avec l’administration (européenne ou française). Le plus étonnant est que les entreprises se plaignent peu de cet accroissement net des travaux statistiques. Fatalisme ou résignation ?
A.XII. Pilier III – ITS sur la procédure et le format du Solvency and Financial Condition Report (SFCR)
BOS 15/118
La Directive et le Règlement avaient déjà largement précisé le contenu et le plan du SFCR, rapport annuel de solvabilité approuvé par l’
Parmi les sujets abordés, dont la plupart recoupent les informations déjà classées dans les états annuels ou trimestriels (voir ci-dessous), on note l’obligation de publier les « triangles de liquidation » des branches d’assurance non-vie, les divers calculs du SCR standard avec modèle partiel et avec un modèle interne et la définition des périmètres du « groupe prudentiel ».
Ces questions sont majeures pour le management et les autorités de contrôle. On peut toutefois douter qu’elles passionnent le public (assurés et actionnaires ou investisseurs) que le SFCR a pour fonction d’informer. La lecture des « triangles » de liquidation et la détection des bonis (ou malis) latents sur les provisions sont utiles aux analystes financiers, mais sans doute moins accessibles à la veuve de Carpentras. Quant au périmètre du groupe prudentiel, c’est encore un sujet en débat au sein de la Communauté actuarielle (voir la livraison précédente des ENASS Papers sur le sujet) et fait l’objet d’échanges suivis entre les autorités de contrôle nationales et les entités assujetties.
A.XIII. Pilier III – Orientations sur la méthode pour déterminer la part de marché de l’entité qui établit ses obligations de reporting
BOS 15/106
Ces problèmes ne sont pas de pur détail, si l’on considère la lourdeur des tâches de reporting imposées aux entités (cf. BOS 15/115 ci-dessus). Le dénominateur du ratio, la taille du marché, est ainsi défini : les primes brutes d’assurance et de réassurance émises (Gross Written Premium) pour la non-vie, les provisions mathématiques brutes, incluant les provisions pour les produits en unités de compte. L’EIOPA précise aussi que les primes et provisions de toutes les entités d’assurance doivent être comptabilisées (question, désormais tranchée, en France, de l’inclusion des mutuelles et des institutions de prévoyance).
Le seuil de 20 % de part de marché s’applique si l’entité l’atteint en vie ou en non-vie dans l’un des marchés où elle exerce son activité. Néanmoins, les petites entités au sein d’un groupe peuvent être ou non comptabilisées dans le calcul du seuil pour le groupe, en accord avec le superviseur du groupe.
A.XIV. Pilier III – Orientations sur les informations à communiquer à des fins de stabilité financière
BOS 15/107
Dans cet article, l’EIOPA rappelle les obligations de communication de données imposées aux entités d’assurances et de réassurances à fréquence trimestrielle, semestrielle, annuelle. Le régulateur indique néanmoins que les autorités nationales compétentes (NCA selon l’acronyme anglais) peuvent décider de limiter la communication des états trimestriels en application de l’article 35 de la Directive. Cette dispense n’est accessible qu’aux entreprises représentant moins de 20 % du marché national sur lequel elles souscrivent. Il semble que les NCA n’accordent pas systématiquement cette facilité.
Le texte comprend 22 orientations qui ne seront pas toutes commentées dans cet article. Les orientations 2 à 5 fixent le seuil, 12 milliards de total de bilan, au-dessous duquel les entreprises n’ont pas à communiquer chaque trimestre des données quantitatives. Chaque année, les NCA transmettent à l’AEAPP/EIOPA la dénomination ou la raison sociale, le code d’identification utilisé sur le marché local, le cas échéant l’identifiant d’entité juridique (IEJ/LEI) de chaque entreprise contrôlée.
Le calcul complet du capital de solvabilité requis, le fondamental SCR, n’est pas obligatoire chaque trimestre. Il est seulement demandé une actualisation du calcul annuel pour les modules les plus volatils, il s’agit évidemment et principalement du module calculant le risque de marché actions et/ou obligations.
Dans les orientations 10 à 15, le régulateur liste les informations quantitatives à communiquer selon des tableaux imposés dénommés S.i.j.k où i varie de 1 à 40, j de 1 à 4, k de 1 à 21. Pour les groupes sont exigés 5 tableaux annuels (or. 10), 1 tableau semestriel (or. 11), 8 tableaux trimestriels, soit pour une année complète 39 tableaux ! Pour les entreprises individuelles (or. 13 à 15) le régulateur attend 5 tableaux annuels, 1 semestriel, 4 trimestriels, soit un total de 23 tableaux à remplir chaque année. L’allégement des charges administratives et la réduction des coûts de gestion sont, n’en doutons pas, un objectif prioritaire de l’EIOPA. Un délai de 7 semaines après la fin de la période considérée est accordé pour communiquer les informations quantitatives aux différentes NCA. Ce délai est augmenté de 3 semaines pour l’exercice 2016, de 2 semaines en 2017, 1 semaine en 2018 (or. 16).
L’orientation 18 demande aux NCA d’utiliser le montant total des actifs 2015 pour déterminer si une entreprise est tenue en 2016 aux obligations déclaratives. Si ce total est supérieur à 12 milliards elle devrait être exonérée, nous verrons si et comment cela s’appliquera ce seuil de taille dans les différents pays membres.
A.XV. Pilier III – Orientations sur la collecte d’informations en matière de stabilité financière
BOS 15/106
Il s’agit des orientations imposées par l’EIOPA aux autorités compétentes ou aux institutions financières sur le contenu de la collecte d’informations nécessaires pour lui permettre de faire un rapport sur la stabilité financière. Les autorités de contrôle doivent collecter une information cohérente pour permettre à l’EIOPA de produire son rapport.
Il en résulte 19 orientations, qui sont d’application dès le premier trimestre 2016.
Le principe est – cette fois – le reporting de groupe dont le total d’actifs est de 12 milliards d’euros, ou les entités solos de même taille (entités d’assurances, de réassurance ou succursales d’assurances ou de réassurance dont la maison mère a son siège dans un pays tiers). L’EIOPA consacre deux pages à expliciter la tolérance d’un milliard d’euros autour de ce seuil de 12 milliards. Les entités s’engagent à faire les meilleurs efforts, sous le contrôle vigilant de leurs autorités de tutelle pour fournir les informations demandées.
L’essentiel de l’information tient dans le calcul d’un SCR trimestriel, d’informations chiffrées annuelles sur l’assurance vie, sur la duration des provisions techniques, et sur le partage des profits et des pertes pour les contrats. Des informations semestrielles et trimestrielles sont également demandées aux groupes et aux entités solo sur les primes, les sinistres et les frais, l’investissement en ligne à ligne, les fonds propres, etc.
Ces nombreux états devront être soumis 7 semaines après la période d’observation, à partir de 2019, étendue à 10 semaines en 2016, 9 en 2017 et 8 en 2018 pendant la période transitoire.
De cette lourde mécanique, on déduit que les entités fournissent à leurs autorités de contrôle, une série spécifique d’états statistiques que celles-ci vérifieront, avant de les transmettre à l’EIOPA qui en tirera la substance de son Rapport sur la stabilité financière. Heureusement, ces documents ne sont pas substantiellement différents de ceux déjà produits dans le cadre général (115 états et 85 pour les groupes) du reporting.
Le plus intéressant est évidemment la valorisation du reporting groupe et du seuil de 12 (11/13) milliards d’actifs au bilan. Les nécessités de l’analyse économique dominent, pour une fois, la concentration de l’attention sur les contrôles solo.
A.XVI. Pilier III – Orientations sur le reporting et la publication d’informations
BOS 15/109
Il est ici question du contenu détaillé du Regular Supervisory Report (RSR) et du Solvency and Financial Condition Report (SFCR), donc des Rapports adressés aux autorités de contrôle d’une part et du Rapport public d’autre part.
15 orientations organisent le contenu du SFCR, et par conséquent l’ampleur de l’information à fournir au public, dans un luxe et parfois dans une nature de détails surprenants. Ainsi faut-il traiter de leasing arrangements, de la description du modèle interne (qui risque de passionner le facteur de Romorantin et la veuve de Carpentras), des véhicules de titrisation, des méthodes d’évaluation de certaines classes d’actifs (impôts différés, actifs incorporels, leasing financiers et opérationnels), description des méthodes d’évaluation des provisions techniques (là encore la différence de méthode entre Chain-Ladder et Bootstraps risque de passionner les clients/sociétaires), de la description des différences constatées entre le modèle interne et la formule standard.
Allant au-delà du « plan » très précis du SFCR donné par les Directives et le Règlement, on peut craindre une forte contrainte sur les capacités de rédaction des entités dès la fin de l’année 2016. Et le SFCR est indubitablement annuel.
14 orientations (seulement) concernent le RSR (rapport aux autorités de contrôle). Elles sont curieusement assez différentes de celles concernant le SFCR. On notera, par exemple :
- l’attention portée au nombre de salariés ;
- la description des méthodes et techniques d’atténuation des risques ;
- les procédures internes d’Entreprise Risk Management, les contrats de sous traitance, l’obligation de contrôler la qualité des données ;
- les modifications du profil de risque : dérivés de crédits, réassurance, SPV, transactions intragroupe, modélisation du risque de souscription ;
- la description des engagements hors bilan et la politique de distribution de dividendes.
Le plus surprenant est l’écart entre les listes de sujets pour les deux documents. Nombre de celles réservées aux autorités de contrôle intéressent sans doute autant le public que les autorités.
L’écart tient sans doute dans les longs paragraphes qui se réfèrent à la confidentialité de certaines données.Deux points encore méritent considération :
- le rappel de la validation du SFCR et du RSR par le célèbre AMSB (plus ou moins le Conseil d’administration), qui doit être en mesure de valider la liste des informations à produire (y incluses les modalités de calcul des provisions techniques, le contrôle de la sous-traitance, des SPV et des générateurs de scénarios économiques). Bonne chance à tous les membres des conseils et bon vent ! À noter que ces approbations modifient probablement les dates et les habitudes de réunion des Conseils : on passera sûrement de trois à cinq Conseils par an – et plus si affinités ;
- l’orientation 30 sur l’alerte à donner aux autorités de contrôle de tout événement qui pourrait affecter l’activité, la performance, le système de gouvernance, le profil de risque, la solvabilité ou la situation financière de l’entité. Il s’agit « d’événements prédéfinis » par l’entité qui déclencheraient cette alerte, mais d’autres événements peuvent entrer dans cette liste, après consultation des autorités.
A.XVII. Pilier III – Orientations sur les échanges d’information systématiques entre les membres des collèges de contrôleur
Sans que ce soit parfaitement clair, il s’agit de définir la nature et la fréquence des informations fournies par les diverses autorités de contrôles au contrôleur du groupe et à l’intérieur du Collège des contrôleurs. On suppose qu’il s’agit de groupes aux activités transnationales, et que l’échange se fait entre les autorités et le superviseur du groupe et entre celui-ci et les autorités nationales de contrôle.
Les autorités nationales – dans le cadre des « Accords de coordination » – fournissent les informations sur le SCR, le MCR, le modèle interne, les transactions intragroupe, le profil de risque et les Quantitative Reporting Templates (QRT). Le contrôleur du groupe fournit les mêmes informations mais vues du niveau groupe.
Mais, en outre, les membres du collège échangent des données sélectionnées de façon systématique sur une liste de sujets, dont on peut penser qu’ils relèvent du bon sens : investissement en obligations gouvernementales et obligations d’entreprise, les activités d’assurances internes (soutien à la maison mère ?), le cash, les actions, les participations, les immeubles, les primes vie et non-vie, les provisions vie et non-vie, le ROI, le ratio combiné, le montant des cessions en réassurance. Tout ceci est commenté sur sept pages : c’est assez significatif d’un certain prurit régulatoire, mais après tout, peut-être faut-il cela pour convaincre un contrôleur lithuanien, slovène ou maltais de transmettre ces informations de bon sens sur la filiale locale au contrôleur allemand du groupe ? C’est dire, en tout cas, que rien n’est laissé au hasard par l’EIOPA.
A.XVIII. Document du 11 novembre 2015 des trois autorités européennes (ESMA, EBA, EIOPA) sur les notations de crédit des Agences de Notation (ITS commun aux trois autorités dans le Common Rule Book)
La question pesamment développée par les trois autorités des marchés, des banques et des assurances, se résume à donner une grille d’équivalence des notations entre les nombreuses agences de notation, d’où il résulte deux échelles en six niveaux de qualité du risque de crédit (ou une échelle de long run et de short run – cf. encadré 1) avec les niveaux de « poids » en fonds propres de chaque notation. C’est donc la traduction des notations Standard & Poor’s, AM Best, Moody’s, Fitch, dans le calcul du SCR pour le risque de crédit sur les actifs.
C’est doublement important :
- le risque de marché (de crédit) est sans doute le plus lourd dans l’appréciation de la solvabilité des entités vie et non-vie, et son calibrage est déterminant pour calculer le SCR des entités ;
- les trois autorités « reconnaissent » 22
ECAIS , organismes de notation que doivent utiliser les entités pour mesurer leur risque de crédit. La réglementation prévoit qu’il est bon d’en utiliser plusieurs pour un même investissement, d’où l’intérêt de la grille d’équivalence entre les AA-, BB+, etc., des différentes agences de notation pour les diverses catégories d’investissement et pour la solvabilité globale des organismes émetteurs et/ou emprunteurs.[5]
A.XIX. Liste des groupes d’assurances pour qui un collège de contrôleurs est mis en place au 30 novembre 2015
BOS 15/292
La liste publiée par l’EIOPA est sans surprise. Les principales entreprises d’assurance et de réassurance françaises (et européennes) y figurent, et notamment, AXA, Allianz, Aviva, les bancassureurs, Generali, Munich Ré, Swiss Ré, SCOR, Groupama, Swiss Life, CNP – et Covéa. En revanche MAIF, MACIF et Matmut sont absentes.
On note un important développement du contrôle de groupe, fondé sur l’article 354 du Règlement délégué, et l’article 248 § 3 de la Directive sur les « succursales importantes », dont les autorités nationales de contrôle étaient « autorisées à participer au Collège » (Directive), mais seulement pour « assurer un échange efficace des informations » (Directive).
Le Règlement définit la succursale :
- plus de 5 % des primes brutes du groupe ;
- et/ou plus de 5 % des primes vie, non-vie ou les deux, du marché où la succursale agit.
Un pas de plus vers le rapprochement du statut des succursales du statut des filiales. Et tant pis pour la LPS et la societas europaea, qui permettrait de transformer les filiales en succursales.
La liste du 30 novembre montre que la « faculté » est devenue une obligation pour tous les groupes dotés de « succursales importantes » : les contrôles nationaux ne lâchent pas aisément leurs administrés.
A.XX. Rapport d’étape sur l’équivalence donnée par l’Europe au système de contrôle des Bermudes ; EIOPA 31 juillet 2015
BOS 15/176
Cette démarche s’inscrit dans les dispositions des articles 172 (équivalence de niveau de contrôle pour la réassurance), 227 (équivalence pour les entreprises de (ré)assurances liées des pays tiers) et 260 (équivalence pour les entreprises mères ayant leur siège social dans les pays tiers). Compte tenu de l’importance de la place des Bermudes en assurance et surtout en réassurance pour beaucoup d’entreprises de l’Union européenne, la reconnaissance de l’équivalence de contrôle de l’autorité bermudienne de contrôle (BMA) est très importante. Nombre de réassureurs ont créé des filiales aux Bermudes.
Le Rapport constate des progrès de la réglementation des Bermudes dans divers domaines : pouvoirs du BMA, promotion de la convergence des réglementations, agrément, solidité de l’implantation aux Bermudes garantissant le sérieux du contrôle local, qualité du « Bermuda Solvency Requirement ».
L’EIOPA conclut néanmoins que les progrès réglementaires sont récents, et qu’il convient encore d’attendre avant de donner un brevet d’équivalence de Solvency II au contrôle bermudien.
A.XXI. Revue externe du taux sans risque de l’EIOPA
En décembre 2015 le régulateur européen a circularisé le rapport demandé au cabinet d’audit et de conseil PwC sur le processus de calcul du taux sans risque suivi par l’EIOPA. Il a été demandé également un avis sur la courbe du taux sans risque (risk free rate ou RFR) établi en novembre 2015 et diffusée sur le site internet de l’EIOPA. Comme pour tous les travaux de ce type, l’auditeur n’engage pas sa responsabilité quant aux conclusions de son rapport.
PwC a répliqué informatiquement le modèle utilisé et a ensuite comparé ses résultats avec ceux de l’EIOPA. Il a alors procédé à des stress tests sur les deux logiciels et comparé les résultats. En conclusion générale PwC n’a pas d’observations majeures à formuler et valide donc la façon de calculer ce RFR.
La revue des programmes informatiques utilisés a occasionné des demandes de correction qui ont été réalisées, pour la plupart, avant remise du rapport. Les critiques restantes portent sur les interventions manuelles dans la mise en œuvre des programmes, l’insuffisance de contrôle des données saisies, et sur la documentation technique. La réponse du management a été d’augmenter les effectifs de deux personnes et de faire état de l’assistance de deux spécialistes détachés des autorités de contrôle néerlandaise et suédoise, certainement choisis pour leur connaissance des grands marchés européens de l’assurance, soit 4 personnes à temps plein, au diable l’avarice ! Des formations internes sont programmées pour élever le niveau de connaissance du personnel.
B. EIOPA et protection du consommateur
B.I. 4e Rapport de l’EIOPA sur les tendances des consommateurs (18 novembre 2015)
BOS 15/233
Le double intérêt de ce Rapport annuel tient dans le recensement des sujets de préoccupations des consommateurs assurés, tels que les perçoit l’EIOPA à travers les réclamations reçues par les autorités de contrôle, et dans les mesures que l’EIOPA annonce vouloir prendre. Il s’agit évidemment pour l’Agence d’affirmer sa volonté de couvrir le domaine de la protection du consommateur, très au-delà de la garantie de solvabilité offerte par un contrôle strict de l’application de Solvabilité 2.
La chronique de la réglementation Solvabilité 2 devient progressivement l’étude des mesures réglementaires de la protection du consommateur pour laquelle les trois autorités sont en concurrence, bien qu’elles soulignent à longueur de texte leur volonté de coopérer.
Le premier thème par l’importance, mesurée par la fréquence des réclamations, est celui de la transparence, donc de l’information du consommateur. Rien de nouveau, sinon le déploiement de ce thème en direction des questions de mauvaise information (misleading) sur les produits, de la compétence financière des clients notamment face aux investissements en unités de compte, les frais et rémunérations des agents commerciaux (récurrent dans les directives assurances), de la formation financière des clients (dont il faudrait que s’occupent les autorités nationales de contrôle !) et la publicité sur les produits financiers.
Toutes ces préoccupations sont évidemment renforcées par le développement de contrats en unités de compte, dont l’EIOPA souligne notamment la complexité, et les risques de mauvaise information sur la portée et l’existence de garantie de revenus ou de capitaux, qui peuvent conduire les clients à de mauvaises décisions financières. La France est citée dans ce domaine pour les risques que fait courir au consommateur la recherche d’un meilleur rendement (sans suffisante prise en compte du risque) dans une période de taux de rendement très faibles pour les produits en euros d’assurance vie.
La réponse à ces risques tient pour l’EIOPA dans les dispositions des deux Directives PRIIPS (investissements) et IDD (ex-DIA2 assurance), qui prévoient un Key Information Document (KID) pour PRIIPS et le Product Information Document (PID) dans la Directive sur l'assur. La réglementation de l’information, et le contrôle de son application vaudront garantie de bonnes et saines décisions du consommateur fondées sur une information large et transparente.
Le thème des intermédiaires est récurrent dans les documents EIOPA. Ils sont insuffisamment compétents et ne comprennent pas les produits qu’ils vendent. La formation des intermédiaires est considérée par l’EIOPA comme insuffisante en France, c’est du moins le message qu’a fait passer l’ACPR. Il est indispensable d’améliorer la transparence de leur rémunération, ce que permettront les Directives MIFID et IDD (DIA2) et surtout d’éviter les commissions qui inciteraient au misselling. La police des fees et des rémunérations différentielles en fonction du produit paraît proche. Elle visera sans doute les politiques de rémunération des courtiers par les assureurs, et surtout les rémunérations des gestionnaires de fonds dans les architectures ouvertes des produits en unités de compte.
Tout ceci converge vers la notion majeure sur laquelle l’EIOPA concentre son attention : le conflit d’intérêts. Vieille antienne de DIA1, où le courtage britannique accréditait l’idée que l’assuré ne pouvait être que mal servi par un tied agent qui représentait un seul assureur, en conflit d’intérêts permanent avec son entreprise mandante auprès de son client. Depuis lors, les « scandales » soulevés par le procureur Spizner à New-York ont un peu refroidi cette inclination déontologique de l’Europe vers le courtage. Mais la chasse au conflit d’intérêts est ouverte : l’organisation de l’assureur doit contribuer à identifier, réduire et gérer les conflits d’intérêts potentiels entre distributeurs et clients. De nouveaux territoires s’ouvrent pour les fonctions clés « gestion des risques » et « compliance ».
On ne saurait être trop attentif à cette focalisation sur la notion de conflit d’intérêts qui pourrait nourrir de nombreux contentieux consuméristes et en particulier les nouvelles class actions instituées par la loi Hamon. L’EIOPA annonce qu’il va procéder à une revue thématique des conflits d’intérêts sur les incitations financières versées par les assureurs et les asset managers.
Plus légèrement, l’EIOPA survole le deuxième motif de plainte des clients par la fréquence, la gestion des sinistres dommages. Les griefs sont traditionnels : des procédures longues et complexes, des assureurs en position de force, l’inefficacité de la médiation. Heureux assureurs dommages, l’EIOPA ne semble pas disposé à légiférer sur ces sujets.
Les questions de digitalisation, plus ou moins confondues avec le Big Data, sont perçues comme favorables pour le consommateur. Les comparateurs d’assurance sont habilement parvenus à faire leur cour. Reste que l’EIOPA, comme la France, semble rester attachée à l’avis donné individuellement au client, et sans doute au contact face à face avec le commercial. Le Big Data est perçu à la fois comme une customisation des produits et comme une hypersegmentation des clients. Les risques sont essentiellement le misselling, l’exclusion de certains clients, l’usage d’informations personnelles avec des objectifs commerciaux, et d’une façon générale, la gouvernance des produits. L’EIOPA annonce un in-depth assessment de l’utilisation du Big Data. Une nouvelle réglementation est donc en vue après cette revue de détail : après la CNIL, l’EIOPA.
Enfin, la question du cross-selling, qui désigne la vente en inclusion, préoccupe l’EIOPA au point qu’il prépare des Guidelines (orientations) sur le sujet. C’est le sujet classique des garanties vendues avec les cartes de crédit, les téléphones portables, et les garanties de voyage. Plus gravement, l’EIOPA souhaite aider à la dissolution de ces packages de garantie dans le cadre de ses orientations. Plus généralement, l’EIOPA annonce des Guidelines sur le contrôle des produits (products oversight) : pour les plus anciens de nos lecteurs, voici le retour de l’approbation des contrats par l’autorité de contrôle : le tampon
Bien que la France ne soit guère concernée par les fonds de pension (Occupational Pensions), retenons les quelques thèmes développés : conversion des fonds en prestations définies en fonds à cotisations définies, transférabilité des droits, gestion de la phase de « désaccumulation » (rachats partiels ou versement de rentes), report de l’âge de la retraite, questions sur la transparence des rendements, des coûts et charges.
L’EIOPA prépare des rapports sur la transférabilité des droits, sur la « désaccumulation », un avis sur le marché unique des Personal Pension Products (Directive IORP II), et sur la communication des fonds de pension. Qui sait ? tout ceci intéressera peut-être la France si, d’aventure, les pouvoirs publics se préoccupaient un jour de créer des fonds de pension, comme on l’annonce périodiquement.
B.II. Programme de travail annuel 2016 de l’EIOPA
Dans son Communiqué de Presse du 16 février 2016, l’EIOPA a énoncé les priorités de son programme de travail annuel. La première d’entre elles est d’assurer la transparence, la simplicité, l’accessibilité et l’honnêteté (fairness) du marché intérieur pour les consommateurs. L’autorité européenne a clairement entrepris de conquérir – ou de reconquérir – des territoires de compétence qui lui sont disputés par les autres agences (
La chronique sur Solvabilité 2 va donc s’étendre mécaniquement aux sujets de protection du consommateur, d’autant que l’EIOPA a publié plusieurs documents majeurs dont son 4e rapport annuel sur l’évolution des tendances des consommateurs publiée le 18 novembre dernier.
B.III. Consultation Paper sur de futures orientations pour le contrôle des produits et les accords de gouvernance des assureurs avec les distributeurs (EIOPA CP 15-008 du 30 octobre 2015)
Fondée sur l’approche de la mise en œuvre de la directive sur la distribution de l’assurance (IDD), cette consultation a pour but d’étendre les compétences de l’EIOPA à l’ensemble des contrôles des produits et des accords avec les distributeurs, tels qu’ils doivent être eux-mêmes contrôlés par les autorités nationales. C’est la mission traditionnelle de mise en cohérence des activités de contrôle dans les États membres. On note, avec un peu d’amusement, que l’EIOPA se considère (en octobre 2015) comme « en retard » sur les deux autres structures de contrôle ESMA et EBA (marchés financiers et banques). Tout ceci se rattache à Solvabilité 2 qui a instauré la primauté de l’objectif de protection du consommateur, et impose de nouvelles obligations à l’AMSB (le Conseil d’administration) dont la responsabilité est générale, la compétence universelle et le savoir encyclopédique.
La chose est sérieuse, néanmoins. L’EIOPA prévoit des orientations qui se rattachent au niveau 3 des décisions d’implantation de Solvabilité et s’imposent aux autorités de contrôle, sous bénéfice de la procédure comply or explain : appliquer ou expliquer pourquoi ce n’est pas applicable dans l’État Membre. 22 orientations sont ainsi déclinées dont les thèmes principaux sont les suivants :
- mettre en œuvre des procédures internes aux entreprises sur le contrôle des produits et sur les accords de gouvernance avec les réseaux aux fins de construire (design), manager (monitor), vérifier (review) et distribuer les produits d’assurance aux consommateurs (or. 3) ;
- l’AMSB est responsable de la procédure (or. 3) ;
- chaque produit doit être construit en direction d’un marché ciblé (target market), dont il faudra vérifier qu’il dispose des compétences financières suffisantes pour comprendre le produit (or. 4). Les canaux de distribution devront être adaptés à ce marché cible (or. 10) ;
- les compétences de ceux qui construisent le produit doivent être satisfaisantes et vérifiées (or. 6) ;
- la responsabilité de l’AMSB demeure si la conception du produit est sous-traitée (or. 11) ;
- pour les distributeurs, au milieu de banalités, on notera qu’il faut que le distributeur dispose de toutes les informations sur le produit (via notamment les « accords » qu’il passe avec l’assureur, et qui désignent par exemple les traités de nomination des agents). Il faut aussi que le distributeur ait une stratégie de distribution non conflictuelle avec celle de l’assureur (or. 6) : on peut s’interroger sur la rationalité de cette recommandation ;
- et naturellement, il faut réviser régulièrement les accords avec les réseaux et documenter tout cela.
Plusieurs points d’attention au-delà de cette cathédrale de procédures :
- la rémanence des dispositions DIA1 : l’EIOPA parle de contrats avec des intermédiaires, alors qu’une part majoritaire des contrats non-vie et vie est distribuée par des salariés des entités d’assurances ;
- l’intrusion de l’EIOPA dans la stratégie marketing des entreprises, qui doivent réaliser des segmentations de clientèle, ce qui n’a pas toujours du sens dans les activités d’assurance de dommages.
B.IV. Traitement des réclamations par les intermédiaires d’assurance, EIOPA – 2014
BOS 13/164
Ce document relativement ancien, publié en 2014, n’en est pas moins intéressant. C’est la première publication de l’EIOPA sur les questions commerciales. Il illustre bien le processus d’occupation du territoire administratif utilisé par l’EIOPA.
L’autorité s’appuie sur les travaux de la Directive sur les Intermédiaires d’Assurance (DIA 1), et traite des seules réclamations présentées aux autorités de contrôle à l’encontre des intermédiaires (en pratique, sur le « devoir de conseil »), et non des réclamations en matière de sinistres (évidemment majeures pour les clients). Le texte est purement procédural : comment recevoir et transmettre les réclamations, créer une fonction « gestion des réclamations », avec une procédure écrite, compte rendu aux autorités de contrôle, etc. Il n’a d’autre intérêt que de montrer l’orientation de l’EIOPA, à l’affût de toute faiblesse des textes assurantiels dans chaque pays d’Europe, qui lui permettrait de s’immiscer dans une partie de la gestion des réseaux d’intermédiaires.
Quant au fond, le texte n’a guère de contenu. Mais il est constitué « d’orientations », qui ont valeur de normes juridiques de niveau 3. Il reste aux NSA (National Supervisory Authorities) à vérifier que le circuit des réclamations des clients à l’encontre de leurs agents et des courtiers, est effectivement mis en place et fonctionne !
B.V. Rapport sur la protection du consommateur dans les ventes d’assurances des téléphones portables – Document EIOPA du 12 novembre 2015
BOS 15/235
L’EIOPA commence son action en faveur des consommateurs, désormais son cheval de bataille en traitant d’un sujet ponctuel, mais typique du « cross-selling » (vente liée) d’une assurance dommages (vol, destruction) couplée à la vente de l’objet lui-même. Le sujet intéresse surtout la France et l’Angleterre où le taux de « pénétration » du téléphone portable (nombre d’utilisateurs par rapport à la population totale) dépasse 70 %. Les causes de l’auto-saisie de l’EIOPA sur cette question (assez mineure) ne sont pas très claires. En particulier, on ignore s’il existe une difficulté spécifique qui serait liée à un taux élevé de réclamations non satisfaites. Il s’agit plutôt de l’occasion pour l’EIOPA de montrer ses intentions sur un sujet immédiatement important pour un grand nombre de consommateurs.
Le sujet n’a pas de contenu économique sérieux. La France collecte 322,5 millions d’euros de primes, et le Royaume-Uni 450 millions, soit 82 % du total européen. Les résultats techniques sont presque équilibrés, avec un ratio sinistres à primes de 50 %, mais un ratio combiné de 99 %, du fait du niveau élevé des commissions de distribution (plus de 40 %). L’EIOPA ne manque pas de souligner que ce taux élevé (mais sans doute un montant faible en valeur absolue) conduit à l’anti-sélection. Sauf que, comme tout le monde accepte en réalité la garantie sans regarder la question, on peut douter de l’anti-sélection : la réalité est qu’il faut payer les commerciaux et que la commission est sans doute un complément bienvenu (et certain) d’un salaire minimal versé par le réseau de téléphonie mobile pour la vente du téléphone lui-même.
L’EIOPA, hantée par la recherche de l’intention dolosive des acteurs commerciaux, cherche le mal dans les dispositions des polices d’assurance. Bien sûr, les exclusions sont nombreuses, trop larges et mal détaillées. Le cadre juridique est imprécis, explique l’autorité de contrôle française, pays où la réglementation de toute activité prolifère. L’EIOPA en profite pour mêler la question avec celle des packages d’assurance (et d’assistance) vendus avec les cartes de crédit aux titulaires de comptes en banque.
L’EIOPA termine avec des recommandations d’une grande banalité : formation des commerciaux, information du client sur le package et la possibilité de ne pas le souscrire (unbundling), information sur les exclusions du contrat, sur la duration (possibilité de résilier). En pratique, il faut réaliser un Product Information Document (PID) au sens de la Directive à venir sur la Distribution (IDD).
L’EIOPA conclut en exigeant la transposition de ses recommandations dans les 2 ans qui suivront la publication de la Directive IDD au JO de l’Union.
Nous y sommes ! Par le biais de ce non-problème d’assurance de perte et vol associée à la vente des téléphones portables, l’EIOPA met un pied dans le contrôle des produits et des pratiques commerciales, devient le prophète de la directive Distribution, et « passe par-dessus » les autorités de contrôle nationales, en imposant des PID dans toute l’Europe. Félicitons « l’autorité » de cette habile OPA sur le contrôle des produits d’assurances des Particuliers, en Dommages d’abord, mais en Assurances de Personnes ensuite.
B.VI. Stratégie de l’EIOPA pour réaliser un cadre général fondé sur le risque et préventif pour la conduite du contrôle de l’activité (business) – Document EIOPA du 11janvier 2016
BOS 16/015
Cette tentative de traduction du titre « attrape-tout » de ce document de l’EIOPA dissimule des glissements sémantiques majeurs.
L’idée de ce texte est de montrer (ou de justifier) le passage nécessaire de la notion de « contrôle prudentiel » (le Pilier I de Solvabilité 2, pour faire simple) au « contrôle de l’activité » (business control), donc de la vérification de l’exactitude des comptes prudentiels, à une vision globale de l’entreprise. L’EIOPA peine un peu à trouver des bases légales à cet élargissement majeur de son rôle : la directive qui a créé l’EIOPA ; Solvabilité 2 qui postule l’objectif final fixé au contrôle de la solvabilité qui est d’assurer la protection du consommateur (évident en assurance vie, beaucoup moins clair en Assurances de risques vie et non-vie) ; et PRIIPS qui aurait demandé à l’EIOPA de surveiller le marché des unités de compte. L’EIOPA s’appuie aussi sur la notion de « gestion des réclamations » et sur ses propres orientations (commentées par ailleurs) sur la surveillance (vérification) des produits.
Le but stratégique est clairement affirmé. L’EIOPA veut jouer un rôle proactif dans la fourniture au consommateur de la transparence, de la simplicité, de l’accessibilité et de l’honnêteté des produits. Pour cela il veut construire un outil : une méthodologie commune pour évaluer les caractéristiques des produits d’assurance. Cet outil est destiné aux autorités nationales pour garantir une cohérence d’appréciation des produits : l’envie d’exercer une tutelle sur les produits et les autorités nationales est très claire. Les National Supervisory Authorities fournissent les éléments d’information, l’EIOPA définit les orientations sur la vérification des produits.
Les préoccupations avancées par l’EIOPA à l’égard des assureurs dont il s’agit de « prévenir » la mauvaise conduite des affaires sont la vente de produits inadaptés (misselling), la faiblesse de la culture de protection des consommateurs dans les entreprises, la mauvaise conduite (conduct risk) et ses interférences avec les questions prudentielles, et les risques liés à la digitalisation des actes commerciaux. L’autorité invoque aussi les mânes du risque systémique, qui pourrait résulter d’un misselling massif, et appelle à son soutien le Financial Stability Board.
Bien évidemment, son action sera fondée sur le principe de la smart regulation (réglementation et contrôle intelligents) qui se différencie du contrôle mécanique et tatillon (ticking the box approach) et comme il se doit, elle sera prospective.
Donc, l’EIOPA va déployer un monitoring profond et efficace du marché, surveiller les potentialités de l’innovation, développer les revues thématiques, et mettre en place des indicateurs de risques de commercialisation (retail risks indicators), faire circuler des best practices en matière de contrôle, améliorer la collecte d’information sur les torts causés aux consommateurs, et mettre en œuvre ses orientations sur la vérification (oversight) des produits.
Lors de la revue en 2017 de la mise en œuvre de ces mesures, les autorités de contrôle nationales devront être vigilantes sur les risques de débordement de l’EIOPA vers ce nouveau territoire de compétence, dont le lien avec le contrôle de la solvabilité est pour le moins ténu. Sinon les entreprises d’assurance, déjà fortement contraintes par les règles de solvabilité, de gouvernance et de transparence, vont voir l’ensemble de leur politique commerciale (marketing, produits, réseaux) scruté, et éventuellement critiqué par l’EIOPA et/ou par les autorités de contrôle.
B.VII. Rapport sur la méthodologie des indicateurs de risque « commercial » (Retail Risks) – Document EIOPA du 19 novembre 2015
BoS 15/260
Ce document vient appuyer le document XVI/015 sur le schéma de contrôle préventif, exhaustif et fondé sur l’analyse de risque de la conduite des affaires (conduct of business), en conformité avec le programme de travail annuel pour 2016.
Il s’agit pour l’EIOPA de demander aux instances nationales de contrôle de fournir des indicateurs chiffrés sur le risque « commercial » que font courir les entités d’assurances à leurs clients particuliers (retail risk). Malgré de lourds efforts pour justifier la base légale de ce nouveau développement (articles 8, 32C et 35 du Règlement instituant l’EIOPA, article 27 de la directive Solvency II sur les moyens dont doivent se doter les autorités de contrôle nationales pour protéger les assurés et les bénéficiaires, articles 15 et 16 de la Directive PRIIPS), l’EIOPA cache difficilement qu’il s’agit d’une initiative quasi prétorienne de sa part pour « renforcer la régulation ».
L’EIOPA veut détecter rapidement les sujets de torts causés aux consommateurs, dont la liste est connue : misselling, information inadéquate sur les produits, pratiques marketing inadéquates, mauvaise qualité du service rendu au client, indemnisation insuffisante. L’autorité consacre beaucoup de texte à différencier cette initiative du Consumer Trends Workstream, qui donne lieu au Rapport sur les tendances de la Consommation d’Assurance (le 4e Rapport est commenté dans la présente chronique). Elle craint sans doute que ses demandes répétées de données (Rapport, Conduct Risk et indicateurs de risque commercial) n’apparaissent, aux yeux des autorités nationales et des entités, comme des doublons. N’est-ce pas, d’ailleurs, un peu le cas ? Est-on bien sûr que les entités vont s’y reconnaître dans ce foisonnement de demandes, ayant à peu près toutes le même objet.
L’EIOPA propose trois phases de mise en œuvre de ses indicateurs : un prototype en 2015 (Q3 et Q4), une phase de transition en 2016, et une phase finale en 2017, où l’autorité viendra compléter sa liste d’indicateurs. Ceux de 2015 et 2016 sont déjà publiés dans le présent rapport.
L’intérêt de la liste – classique – tient dans l’interprétation que fait l’EIOPA de chacun des indicateurs, qui devrait faire frémir les assureurs. Un combined ratio bas montre que les produits « créent peu de valeur » pour le consommateur : la valeur est donc, pour l’EIOPA, liée à l’indemnisation, pas à la garantie. Un ratio S/P (sinistres à primes) bas peut indiquer des problèmes de « conduite » et une faible valeur donnée au consommateur en échange de primes élevées (value for money), c’est le syndrome des « garanties de paiement » (PPI) ou des « ventes liées ou croisées ». Le taux de résiliation élevé signifie que le produit est mauvais ou que les pressions à l’achat exercées par les commerciaux, sont fortes. Les commissions élevées démontrent des pratiques de vente agressives. La croissance des encaissements et du nombre de contrats dénote une politique commerciale (trop) active. Les nouveaux produits font courir de nouveaux risques aux consommateurs. Si plusieurs autorités de contrôle examinent la même question, c’est qu’il y a un problème de conduct. Le Conduct Risk est le nouveau sujet « à la mode » : nous y consacrerons des travaux dans les prochaines chroniques.
Dans la seconde phase, on ajoutera les sinistres sans suite ou clôturés sans paiement, signe que le consommateur est maltraité. Puis on soupçonnera que les réductions de coûts administratifs peuvent dégrader la qualité de service au client. Les variations de fréquence et de coût moyen des sinistres automobiles feront l’objet d’une inquisition. Des questionnaires spécifiques seront également remplis sur certains types de produits et sur les pratiques commerciales. En 2017, l’imagination aidant, on publiera une nouvelle liste d’indicateurs de risques. Et l’EIOPA publiera un « Tableau de Bord » (dashboard).
Le tout reçoit la bénédiction de l’Association des actuaires européens qui renchérit sur les risques de réclamations mal gérées, de mauvais avis sur le produit, de produits inappropriés, de produits « qui ne sont pas dans l’intérêt des consommateurs », etc. Il est significatif que l’EIOPA n’ait pas consulté les commerciaux, dont l’avis serait sans doute moins béatement consumériste.
Il n’était – à notre connaissance – jamais arrivé que les assureurs et les intermédiaires d’assurance se fassent traiter de quasi-escrocs par leurs propres autorités de tutelle, ou en tout cas, qu’ils soient aussi clairement soupçonnés de malversations, voire de pratiques dolosives.
L’agressivité consumériste s’est déplacée du domaine des organisations de consommateurs, dont c’est le métier, à celui des autorités de contrôle. L’avenir pourrait être très conflictuel sur ces sujets.
C. Stabilité financière et risque systémique
C.I. Programme de travail annuel de l’EIOPA 2016
Le programme 2016 de l’EIOPA rappelle, et par ordre d’importance, les 4 grandes missions qui lui sont confiées : la protection du consommateur, la réglementation pour assurer le développement du marché unique, la mise en œuvre d’un contrôle efficace des assureurs et des fonds de pension, l’identification des menaces qui pèsent sur la stabilité financière du secteur des assurances et fonds de pension.
Le développement de ces missions dans les diverses actions prévues est particulièrement important pour comprendre comment l’EIOPA va continuer à travailler, alors que l’essentiel de son action est réalisé : les « ITS » et les Guidelines sont désormais arrêtées ou en passe de l’être et Solvabilité 2 s’applique depuis le 1er janvier 2016.
Sur la protection du consommateur, l’EIOPA annonce qu’il va créer un « schéma de contrôle de la conduite des affaires » (conduct of business), des instruments et des rapports sur l’amélioration des choix du consommateur, sur les bonnes pratiques de commercialisation et sur la gouvernance des produits d’assurance et de pension. L’EIOPA entend ainsi contribuer à la mise en œuvre de schémas de garanties des assurés. L’EIOPA se pose en mentor de la commercialisation des produits et en contrôleur de celle-ci. C’est une large extension de son domaine d’intervention, et par conséquent des autorités de contrôle.
Sur la réglementation, le programme est également ambitieux : les pensions de retraite occupational, les produits de retraite individuels, la supervision de l’application de Solvabilité 2, des ITS et Guidelines, les travaux sur les « branches longues » (mesures LTG), et le risque sur actions ; la vérification des paramètres du SCR ; les travaux sur l’équivalence des contrôles avec les pays tiers.
La qualité des contrôles nationaux (quis custos custodiat ?) se manifeste dans l’implication de l’EIOPA dans les contrôles de groupe, dans les peer review entre les autorités de contrôle, dans sa volonté de saisir les opportunités d’améliorer l’efficacité du contrôle (de nouvelles Guidelines sont à redouter), et le bizarre sujet de la « maintenance » du Tool for Undertaking (T4U) qui semble se référer à la notion de qualité des données.
Quant à la contribution de l’EIOPA aux travaux de stabilité financière, l’EIOPA veut intervenir notamment sur l’évaluation du risque systémique, faire des recommandations sur les risques critiques de stabilité financière, mettre en œuvre des plans et procédures de redressement et de résolution dans les situations d’urgence et mettre en place des mesures de prévention.
Les auteurs de cette chronique voient dans ce large programme la promesse de maintien de celle-ci dans le temps, et l’éloignement du spectre du chômage face au déploiement de ces nouvelles réglementations.
C.II. Stabilité financière – Rapport de stabilité financière de décembre 2015 – FSC 15 – 088/2015
L’EIOPA publie deux fois par an, en mai et en décembre, un rapport sur la stabilité financière des deux secteurs qu’elle supervise, l’assurance et les organismes de retraite. La livraison du mois de décembre décrit la situation au 11 novembre 2015. Néanmoins les tendances dégagées par le régulateur en décembre se sont confirmées au premier trimestre 2016. L’EIOPA identifie comme souci principal du secteur de l’assurance en Europe le maintien de taux d’intérêt bas et le risque subséquent de réinvestissement à des taux peu rémunérateurs. Le régulateur a trouvé une expression pour qualifier le risque principal, il évoque un « double hit scenario », à savoir une croissance des primes accompagnée d’un taux sans risque bas se traduisant par une baisse de valeur des actifs avec maintien de la valeur des engagements. Ce point est développé de façon récurrente tout au long des 55 pages de ce rapport. Les entreprises vie sont de par la longueur de leurs engagements plus menacées que les autres par ce « double hit scenario ».
La croissance des primes au premier semestre est constatée par les superviseurs ; elle reste hétérogène : le taux de croissance est beaucoup plus prononcé dans les branches non-vie ; la médiane des taux de croissance était de 4,8 % en non-vie contre 3,7 % en vie. La réorientation de la production vers des polices en unités de compte (unit-linked policies) se confirme au second semestre 2015. Le régulateur souligne l’effort des entreprises dans quelques pays dont la France pour faire arbitrer les contrats investis en fonds euro à capital garanti vers des contrats investis majoritairement en unités de compte à capital variable. La faculté pour le preneur de racheter en tout ou partie leur contrat est, selon l’EIOPA, contrecarrée par des pénalités prévues au contrat ou par un différé de paiement. L’EIOPA réprouve cette pratique dans des conditions normales (la normalité n’est pas définie) qui porte tort à la réputation des entreprises d’assurances. On sent bien là une intention du régulateur d’encadrer une pratique qui permet de sauvegarder de façon efficace et rapide la solvabilité des entreprises en cas de remontée soudaine et vive des taux qui déclencherait, à n’en pas douter, une vague de rachats. Pour l’assurance non-vie, l’EIOPA est moins préoccupée : elle estime cette activité comme « une composante franchement stable du secteur des assurances et de l’économie européenne en général » ; elle relève une croissance de 19,6 % de l’encaissement chez les 10 % les plus performantes en termes d’émissions.
Le régulateur s’appuie sur deux indicateurs pour juger de la profitabilité, le rendement sur actifs (ROA) et le rendement sur fonds propres plus usuel (ROE). Il constate que le ROA médian en vie est de 0,4 %, que le ROE médian pour les 2 secteurs, vie et non-vie, s’établit à 9,8 %, en augmentation de 0,4 % sur le premier trimestre. Le ratio combiné moyen est de 95 % pour les entreprises non-vie ce qui est particulièrement bas. Le rendement médian des placements passe de 4 % au 1er trimestre à 3,8 % au 2e trimestre. Les taux de rendement ne sont pas tout à fait comparables d’un pays à l’autre et les valeurs obtenues ne sont pas totalement vraies, EIOPA dixit, mais les mouvements constatés permettent de conclure à une érosion des rendements.
L’EIOPA note au second semestre une baisse des ratios de solvabilité en régime Solvabilité 1 aussi bien en vie qu’en non-vie. Le rapport ne l’explique pas. Le régulateur se concentre sur le SCR qui, à partir du 1er janvier 2016, se substitue au ratio de couverture Solvabilité 1 basé sur le niveau des primes et des sinistres. Par contre l’EIOPA insiste sur la divergence de duration entre l’actif et le passif (duration gaps).
Concernant la réglementation, le régulateur de Francfort souligne le travail de normalisation réalisé au second semestre : les règles d’éligibilité et de calibrage des investissements d’infrastructure, les rapports réguliers à faire parvenir à l’EIOPA, les orientations complémentaires sur la gouvernance, l’ORSA, la valorisation des actifs et passifs, les mesures « branches longues », etc. L’EIOPA n’hésite pas à se féliciter de son activité fébrile en imposant normes sur normes de façon accélérée. Il n’est pas sûr qu’elles soient toutes mises en œuvre correctement partout. Pour l’année 2016, le régulateur a prévu la révision de la méthode de calcul du taux sans risque ultime, UFR selon l’acronyme anglais.
Le rapport consacre peu de pages au secteur de la réassurance. Il est relevé que les pertes enregistrées en catastrophes naturelles au 30 juin étaient inférieures à la moyenne de long terme. Les primes nettes ont décru de 6 % au premier semestre. Le ratio combiné moyen est à 91,6 % contre 92,1 % un an auparavant. Le ROE moyen baisse à 10,4 % contre 13,7 % au 30 juin 2014. Selon l’EIOPA, la réduction des réserves et des pertes moins lourdes en « CAT NAT » expliquerait le phénomène. Côté solvabilité, le rapport souligne une baisse à 565 milliards de dollars du capital global des réassureurs, en baisse de 2 % par rapport au 31 décembre 2014. L’offre de réassurance continue à excéder la demande, un flux de capitaux continue à s’investir sur le marché par le biais de « collatéralisations » ou par l’émission de « Cat Bonds ».
Le secteur des fonds de pension a, lui aussi, à faire face à un environnement macroéconomique de taux bas qui augmente le poids des engagements. Les fonds de pension n’ont pas modifié leur allocation des placements, les actifs détenus ont globalement progressé de 12 % en 2014, contre 3 % en 2013. L’EIOPA observe dans les fonds à cotisations définies, une tendance à l’augmentation des portefeuilles actions ainsi qu’une recherche du rendement dans des investissements plus risqués. Le ROA était en hausse en 2013, mais l’EIOPA n’a pas donné de chiffres ou tendance pour 2014. La préoccupation majeure reste la couverture des engagements pour les régimes à prestations définies (DB pour defined benefits), au Royaume-Uni le ratio de couverture n’est que de 95 %, au Pays-Bas de 110 %, ces deux pays sont ceux qui affichent les engagements les plus lourds.
L’EIOPA donne son avis sur l’évaluation des risques effectués par les entreprises. Le régulateur aborde la question sous deux aspects, qualitatif puis quantitatif. Première conclusion : le risque le plus important et de loin, pour les assureurs comme pour les fonds de pension, reste l’environnement de taux bas. La perception de ce risque a augmenté entre le printemps et l’automne 2015. Les fonds de pension craignent ensuite le risque de baisse des actions, risque placé en troisième position chez les assureurs, lesquels mettent au second rang le risque de crédit sur les dettes souveraines. La persistance de cet environnement taux bas augmente, comme on l’a déjà dit, le risque de réinvestissement qui se réalise lors des échéances de remboursement des produits de taux (obligations, prêts…), le réemploi ne pouvant se faire qu’à des taux très inférieurs à ceux des affichés par les obligations et des prêts en cours. Bien que majoritairement placés sur des produits de taux, les portefeuilles commencent à voir la part actions augmenter, qui est passée de 10 % en 2008 à 15 % au second trimestre 2015. Au plan quantitatif, le régulateur fait un certain nombre de remarques sur le taux de croissance futur des primes. Il estime par exemple que le secteur non-vie marquera un palier en 2016 et 2017 pour repartir en 2018, il est moins explicite sur l’évolution du marché vie et il évite de s’engager, il laisse cependant entendre que le chiffre d’affaires vie est plus sensible que le non-vie à la croissance économique, ce qui est pour le moins contestable. Autre conclusion du superviseur : le taux de croissance est et sera conforté par une expansion à l’extérieur des frontières, pour lui le développement des entreprises est un choix qualifié de nécessaire.
Le rapport se termine par une revue des taux garantis en vie dans différents pays membres au 30 septembre 2015. Un tableau détaille pour 12 pays appliquant Solvabilité 2 le régime de taux garantis en vigueur et son évolution au 1er janvier 2016. Il est instructif de voir que deux pays, la Belgique et la Grèce, maintiennent des taux garantis supérieurs à 3 %, la Grèce a décidé de le ramener à 0 au 1er janvier 2016. La moyenne des taux garantis s’établissait à 1,66 % au 30 septembre 2015, chiffre qui n’a pas, semble-t-il, beaucoup de sens puisqu’il n’est pas pondéré par l’encours garanti dans chaque pays. L’EIOPA constate avec déception le maintien de système de taux garantis dans un grand nombre de pays favorisant ainsi une diversité législative préjudiciable. Il nous paraît à l’inverse que la question principale se trouve dans le niveau à accorder aux participations bénéficiaires en particulier au pourcentage de produits financiers alloués aux contrats (85 % en France). Le superviseur européen tient à faire observer aux parties concernées que ce système de taux garantis ne peut que réduire l’attractivité des plans d’épargne à long terme, les polices vie bénéficiant d’avantages fiscaux et d’un mécanisme de participations bénéficiaires, il est donc opposé à son maintien.
Évaluer le risque systémique de l’assurance européenne
À la fin du rapport de stabilité financière l’EIOPA a placé un article thématique rédigé par deux universitaires italiens de la Goethe University de Francfort, MM. Elia Berdin et Matteo Sottocornola, sur le sujet de la contribution au risque systémique présenté par le secteur de l’assurance en Europe. Le risque systémique étant défini par un mystérieux « Groupe des dix » qui en 2001 en a donné la définition suivante : « le risque systémique est le risque qu’un événement provoque une perte de la valeur économique ou de confiance dans un segment substantiel du système financier suffisamment sérieuse pour avoir des effets néfastes sur l’économie réelle avec une haute vraisemblance ».
L’étude analyse, sur une durée de 14 ans, les variations comparées de la valeur cotée d’un échantillon de banques, de compagnies d’assurances, de compagnies non financières. Cette étude ne reflète pas l’opinion de l’EIOPA, si on l’en croit ce qui est écrit dans le Rapport de stabilité financière, tout en insérant ce papier à la fin du rapport.
Les auteurs ont testé trois méthodes : le test de causalité de Granger, la « Value at Risk conditionnelle » proposée par Adrian et Brunnermeier, la méthode de l’insuffisance dynamique marginale attendue (DMES selon l’acronyme anglais) mise au point par Brownlees et Engle, tous sont des universitaires reconnus pour leurs travaux en mathématiques appliquées. Les auteurs ont donc appliqué ces méthodes sur 3 groupes de sociétés cotées : un groupe de 20 banques européennes, un groupe de 20 compagnies d’assurances, un troisième groupe comprenant également 20 sociétés non financières. Après avoir testé la pertinence systémique de chaque entité par rapport à celle de l’ensemble de l’échantillon, les auteurs ont classé les institutions financières selon leur contribution systémique moyenne. En outre ils ont bâti un indice. Les calculs effectués selon ces trois méthodes amènent aux conclusions suivantes :
- les institutions financières recèlent un risque systémique plus important que les entités non financières ;
- les banques présentent un risque systémique plus lourd que celui des compagnies d’assurances ;
- le risque systémique est plus persistant chez les assureurs que chez les banquiers selon l’indice construit par les auteurs ;
- les 5 compagnies d’assurances les plus systémiques sont Allianz, Prudential, AXA, Generali, Aviva.
C.III. International Association of Insurance Supervisors (IAIS) – 5 octobre 2015. Les contraintes de capital pour les assureurs systémiques (G-SIIS)
L’IAIS – organisation mondiale – a publié les montants de fonds propres supplémentaires que doivent constituer les assureurs globaux importants systémiques (G-SIIs), dénommé Higher Loss Absorbency Requirement (HLA). Ce HLA sera applicable aux G-SIIs à partir de janvier 2019.
Il est calculé en supplément des Basic Capital Requirements (BCR) mis en place en octobre 2014 pour toutes les activités des GSIIs (y compris les activités non assurancielles). Le BCR (2014) et la réévaluation (uplift) du BCR de 33 %, pour toutes les activités hors activités bancaires régulées, seront mis en place en trois phases commençant en 2016. Le HLA est calculé en fonction du positionnement de chaque G-SII, dans trois « paniers » d’importance systémique – basse, moyenne et haute, avec une échelle de 50 % d’augmentation du HLA d’un panier à l’autre. L’IAIS estime que le panier « haut » (pénalisé de 100 % par rapport au HLA « bas »), devrait être vide, et agir comme un repoussoir des envies d’accroître le rôle systémique de chaque G-SII.
Les montants seront confidentiellement communiqués aux contrôleurs de groupes, et le calibrage du BCR et des HLA sera revu annuellement par l’IAIS.
L’IAIS espère qu’en 2019 il aura développé un Insurance Capital Standard (ICS) au niveau du Groupe, fondé sur l’appréciation du risque.
Il a également fait allusion à la mise en place du même standard pour les groupes d’assurance actifs au niveau international (IAIGs), non systémiques, mais d’envergure mondiale.
Bref, Solvabilité 3 – mondiale – est prévue pour 2019.
D. Les recommandations de l’ACPR
ACPR : Notices du 17 décembre 2015 commentant les orientations de l’EIOPA et analyse de l’exercice 2015 de préparation à Solvabilité 2
L’ACPR s’est diligentée pour commenter et introduire dans l’ordre juridique intérieur des orientations de l’EIOPA avant la date fatidique du 1er janvier 2016 de mise en œuvre de Solvabilité 2.
D.I. ACPR – Notice Solvabilité 2 – Provisions techniques
Sur les provisions techniques, le sujet majeur des « limites des contrats » doit faire l’objet d’un article spécifique dans la prochaine chronique, tant il est important pour l’évaluation des provisions en vie, et tant la rédaction de la notice la rend difficilement compréhensible. Par exemple : « les entreprises ne considèrent pas que leurs lois nationales limitent leur droit unilatéral (de résilier, de rejeter ou de modifier les primes ou les prestations) sauf si ces lois limitent ou accordent à l’assuré, souscripteur ou bénéficiaire du contrat […] le droit de limiter l’exercice du dit droit ». En français, rien ne limite, sauf la loi : fallait-il préciser que nous étions dans un État de droit ?
Il en est de même pour le discours sur l’exactitude, l’exhaustivité et l’adéquation des données, que la fonction actuarielle se doit de vérifier, sur les modalités de vérification de l’homogénéité des risques, la cohérence des hypothèses retenues, les modalités d’attribution et de projection des frais. On se demande si ce manuel du « parfait petit actuaire » est bien indispensable. On relève de même que pour la valorisation des options contractuelles, il faut utiliser des « méthodes statistiques adéquates, applicables en l’espèce et pertinentes ». Certes !
Quant à l’utilisation des générateurs de scénarios économiques, ils doivent pouvoir être à tout moment appréciés par le contrôle, compris du management s’ils ont été sous-traités, et faire l’objet de tests d’exactitude, de robustesse et de cohérence avec le marché.
La réglementation n’instaure pas moins de quatre méthodes différentes pour calculer la marge de risque sur les provisions techniques.
Enfin, la fonction actuarielle se voit investie de la mission de valider l’ensemble de ces procédures, y compris sur le plan qualitatif, selon un processus « régulier et dynamique ».
D.II. ACPR – Notice Solvabilité 2 – Valorisations d’actifs et de passifs autres que les provisions techniques
Peu d’innovations dans ces domaines. Il s’agit des méthodes d’évaluation des immeubles, des passifs financiers, des participations dans des entreprises liées (selon les normes IFRS), de l’évaluation des impôts différés activés et de leur période d’amortissement (non-compensation – évaluation de leur probabilité d’amortissement, etc.).
D.III. ACPR – Notice Solvabilité 2 – Fonds propres
Dans cette notice, l’ACPR précise les exigences réglementaires déjà énoncées dans le Règlement délégué 2015/035. Elle comprend quatre parties : la détermination de la qualité des fonds propres, l’approbation des fonds propres auxiliaires, le traitement des participations, les fonds cantonnés.
Classification des fonds propres
Les fonds propres sont classés en trois niveaux, la notice complète les définitions des niveaux figurant aux articles 69, 72, 76 du Règlement délégué. L’article 69 liste les éléments de niveau 1 :
- pour les sociétés par actions : les actions libérées et les primes d’émission liées, les fonds excédentaires, les actions privilégiées avec leurs primes d’émission liées, la réserve de réconciliation, les passifs subordonnés ;
- pour les mutuelles : le fonds initial, les cotisations libérées des membres, les comptes mutualistes subordonnés et libérés ;
- pour les sociétés et les mutuelles : la réserve de réconciliation et les fonds excédentaires.
L’ACPR rappelle qu’un élément de niveau 1 se caractérise par le fait qu’il ne peut être cause de l’insolvabilité de l’entreprise ni comporter une clause de remboursement durant 5 ans à compter de leur date d’émission (les prêts subordonnés sont visés). Un remboursement ne sera autorisé par l’autorité de contrôle que sous la démonstration que, après cette réduction de fonds propres, le SCR reste dépassé d’une marge appropriée, l’ACPR restant seule à même d’évaluer cette marge. La notice est très restrictive sur toute absorption des pertes sur le principal. À l’inverse, toute augmentation de fonds ne peut se faire qu’une fois démontré le respect du SCR. Le régulateur montre à ce niveau une très grande réticence, si ce n’est plus, quant à toute modification du montant et de la structure des fonds propres. S’agit-il d’empêcher toute fusion-acquisition ?
Les fonds propres de base de niveau 2 ont été définis ainsi que les caractéristiques de leur classement aux articles 72 et 73 du RD 2015/035. Ils sont identiques aux éléments de niveau 1, mais s’il y a faculté contractuelle de remboursement d’un élément de niveau 2, elle ne pourra s’exercer qu’au-delà de 5 ans ; l’accord contractuel pourra, contrairement à ce qui se passe pour le niveau 1, comporter des incitations au remboursement. Sont essentiellement concernés les passifs subordonnés dont le classement en niveau 1 ou 2 dépendra de la façon dont sera rédigé le texte de l’accord contractuel et… de l’appréciation de l’ACPR.
Les éléments de fonds propres classés au niveau 3 sont énumérés à l’article 76 du RD 2015/035 et leurs caractéristiques à l’article 77. Il s’agit des comptes mutualistes subordonnés, des actions privilégiées, le montant des actifs d’impôts différés nets, les passifs subordonnés. Ce qui diffère les éléments de niveau 3 des éléments de niveau inférieur est la possibilité de racheter ou rembourser un élément de niveau 3 sans avoir à respecter le capital de solvabilité requis. La notice précise la nature contractuelle admise en cas de remboursement ou de rachat de l’élément (or. 11). Il s’agit donc de fonds remboursables après 5 ans de maintien dans l’entreprise mais avec une moindre éligibilité.
Des fonds propres auxiliaires de niveau 2 ou 3 sont prévus aux articles 74 et 78 du RD, ce sont les « voitures-balais » des fonds propres. Au niveau 2 on y trouve pêle-mêle le capital en actions ordinaires non libéré et non appelé mais appelable sur demande, des lettres de crédit et des « garanties détenues en fiducie au profit de créanciers d’assurance et fournies par des établissements agréés conformément à l’article 8 de la Directive » (toutes les entités d’assurances agréées dans l’Union sauf cinq nommément désignées). Au niveau 3, c’est encore mieux : le régulateur y met tout élément approuvé par l’autorité de contrôle sans que celui-ci réunisse toutes les conditions requises par les textes pour obtenir le classement de niveau 3.
Des dispositions applicables à tous les éléments de fonds propres, nous ne retiendrons dans la notice que les orientations 18, 19 et 20. L’orientation 18 porte sur les informations à fournir à l’ACPR pour obtenir l’approbation du rachat ou du remboursement d’un élément de fonds propres. L’autorité de contrôle attend de l’entreprise une évaluation de l’incidence actuelle sur la solvabilité globale de l’entreprise de ce rachat/remboursement, sur la cohérence de cette opération avec le plan de gestion du capital à moyen terme et avec l’ORSA, sur la capacité de l’entreprise à lever des fonds propres supplémentaires. Là aussi on retrouve la volonté de l’EIOPA de contrôler les fonds propres, de les immobiliser, et de ne laisser qu’aux seuls groupes, qui peuvent aisément lever des fonds sur le marché des capitaux, la faculté de rembourser des fonds propres. Cela répond-il à une politique délibérée de centralisation des fonds propres dans les entités faîtières des groupes d’assurance ?
Cette première partie sur la classification s’achève sur les limites d’éligibilité applicables aux fonds propres selon leur niveau et sur des dispositions transitoires. Les limites ont été fixées par l’article 82 du RD, la notice précise pour les éléments restreints de niveau 1 à savoir les comptes mutualistes subordonnés, les actions privilégiées, les passifs subordonnés, qu’ils ne peuvent représenter plus de 20 % du total des éléments de niveau 1. Étant donné que les fonds propres classés en niveau 1 représentent au minimum la moitié des fonds éligibles on peut observer qu’une entreprise se trouvant avec 60 % de fonds propres en niveau 2 et 40 % en niveau 1 a tout avantage, si cela est possible réglementairement, à reclasser une partie des fonds de niveau 2 en fonds de niveau 1, elle peut aller jusqu’à 10 % dans ce cas de figure. Quant aux dispositions transitoires, elles consistent à geler le classement des fonds propres existant au 18 janvier 2015.
La notice détaille ensuite les conditions assez restrictives d’approbation par l’autorité de contrôle des fonds propres auxiliaires pour les éléments de fonds propres relevant des niveaux 2 et 3.
Le traitement des entreprises liées, y compris des participations, regroupe une partie relative à l’identification des entités et une autre concernant le calcul des diminutions ou ajustements à effectuer sur les fonds propres selon l’article 68 du RD 2015/035. Il peut être nécessaire de rappeler qu’une entreprise est une participation si la « mère » détient au moins 20 % des droits de vote ou 20 % du capital. L’article 68 du RD prévoit une déduction des fonds propres égale au montant de la valeur des différentes participations dans des établissements financiers ou de crédit si celle-ci excède 10 % de la somme des éléments de fonds propres de niveau 1 ou 2 à l’exception des passifs subordonnés. Néanmoins cette règle ne s’applique pas aux participations dites stratégiques définies à l’article 171 du RD, définition peu précise qui semble s’appuyer sur un engagement de l’entreprise de conserver la dite participation sur une longue période. Évidemment toutes les participations dans des établissements financiers ou de crédit seront qualifiées de stratégiques par les entreprises. L’orientation 3, située au § 4-3 de la notice, étend aux entreprises calculant leur SCR en mode standard la qualification de stratégique aux participations dans un établissement financier ou dans une entreprise liée. La déduction éventuelle à opérer s’impute sur les éléments de niveau 1 ou 2 selon la nature des avoirs.
La dernière partie de cette notice est consacrée aux fonds cantonnés. Le RD évoque assez peu le sujet qui se retrouve aux articles 80, 81, 216 et 217. Le point important concerne le calcul du SCR dans ce cas de figure : les articles 216 et 217 précisent qu’il y a lieu de calculer un montant notionnel de solvabilité pour chaque fonds cantonné. La notice précise ce que l’ACPR entend dans la notion de fonds cantonné, à savoir « l’existence d’une restriction portant sur des actifs en rapport avec certains passifs en continuité d’exploitation, qui produirait des fonds propres restreints dans le cadre de l’activité d’une entreprise, est la caractéristique principale d’un fonds cantonné ». Ainsi le fonds cantonne des actifs représentatifs d’engagements – cela, on le savait –, mais il produit aussi des fonds propres restreints. La nature des restrictions est précisée au § 5-4. Les fonds cantonnés résultent d’accords liés à une activité avec une participation aux bénéfices. Ces fonds présentent un excédent d’actifs généralement maintenu dans le fonds qui est qualifié de fonds propre restreint. Selon l’importance du fonds cantonné, l’entreprise calcule ou non un montant notionnel de SCR (or. 5 située au § 5-6), c’est à elle de juger de l’importance en tenant compte d’un certain nombre de paramètres. L’orientation 9 au § 5-10 complète la méthode de calcul du SCR notionnel d’un fonds cantonné dans le cas d’une entreprise en mode standard. Il est alors exigé le calcul d’un capital pour risque opérationnel et de tenir compte dans le calcul du SCR notionnel des effets d’atténuation dus aux futures participations aux bénéfices. L’orientation 10 traite du même sujet pour les entreprises en régime de modèle interne.
Pour terminer, l’orientation 17 exige des entreprises ayant des fonds cantonnés ou des portefeuilles sous ajustement égalisateur, une scission de la déclaration de leur SCR par module de risque. L’entreprise utilisant la formule standard devra identifier les effets de la non-diversification dus à ces fonds cantonnés ou ces portefeuilles sous ajustement égalisateur.
D.IV. ACPR – Notice Solvabilité 2 – Calcul du SCR en formule standard
Cette notice comprend neuf parties : l’approche par transparence, le risque de base, l’application d’ententes de cession en réassurance au sous-module « risque de souscription en non-vie », le traitement des expositions au risque de marché et au risque de contrepartie dans la formule standard, l’application du module risque de souscription vie, le sous-module risque catastrophe santé, la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques et des impôts différés, les paramètres propres à l’entreprise. Cette longue énumération montre la diversité des questions abordées sans hiérarchie ou logique des thèmes abordés. Il n’y a pas lieu de commenter chaque thème mais certains d’entre eux qui nous ont paru plus importants. Nous avons donc limité notre commentaire à l’approche par transparence, aux ententes de cession en réassurance non-vie pour le risque catastrophe, au traitement des expositions aux risques de marché et de contrepartie, à la capacité d’absorption des pertes de provisions techniques et d’impôts différés.
L’approche par transparence, définie à l’article 84 du Règlement délégué, concerne l’ensemble des fonds communs de placement pour lesquels le régulateur n’a pas pris de dispositions quant à l’importance du choc à appliquer sur les parts d’OPC : faut-il ou non appliquer une diminution soudaine de 39 % comme pour les actions sans tenir compte de la composition du fonds commun ? Le régulateur accepte une approche par transparence mais ne la précise pas, il ne traite que le cas des fonds monétaires pour lesquels cette approche est obligatoire, et celui des investissements immobiliers, s’il s’agit d’actifs immobiliers détenus par des fonds ou d’investissements structurés. Il est néanmoins possible d’interpréter le 3°alinéa de l’article 84 où il est indiqué que l’entreprise peut se baser sur « l’allocation cible des actifs sous-jacents de l’organisme de placement collectif » pour calculer le capital de solvabilité requis. A défaut, le régulateur propose l’utilisation de groupement de données à concurrence de 20 % de la valeur totale des actifs. L’ACPR termine cette partie approche par transparence par trois orientations sur l’exposition indirecte à un risque catastrophe : il s’agit des obligations catastrophes émises par une entreprise d’assurance et des obligations indexées sur la longévité. Dans ces cas, le régulateur prend la position la plus prudente en renvoyant vers l’application des modules ou sous-modules y afférant.
L’ACPR a regroupé ensuite en 40 orientations la manière de traiter sur le plan de la solvabilité les cessions en réassurance non-vie relatives au risque catastrophe. Une définition à l’orientation 3 (cf. § 4-3) est faite de l’évènement catastrophique, événement dont la survenance intervient une fois tous les 200 ans, suivie d’une distinction entre un événement catastrophe, un séisme par exemple affectant un grand nombre de polices, et un risque d’évènement catastrophe où seules des polices susceptibles d’être identifiées sont affectées : la RC automobile est un bon exemple de risque d’évènement catastrophe. L’ACPR donne alors des éléments complétant le calcul du sous-module « risque de responsabilité » défini à l’article 133 du Règlement délégué. La désagrégation de la perte brute d’un événement catastrophique est détaillée dans une sous-section. L’application des cessions en réassurance couvrant le risque catastrophe se trouve à la sous-section 4-15 et les traités proportionnels et non proportionnels sont traités. L’orientation 27 dit comment ré-agréger les pertes nettes afin de calculer le SCR afférant au risque catastrophe.
Le traitement des expositions aux risques de marché et de contrepartie se retrouve en section V. Il est rappelé aux entreprises d’inclure la totalité des actifs et passifs sensibles au taux d’intérêt dans le calcul du sous-module « risque de taux ». La provision technique est alors recalculée selon les scénarios utilisant la courbe du taux d’intérêt sans risque après choc. On calculera ensuite l’impact sur les provisions techniques d’une variation soudaine du taux sans risque auquel on rajoutera l’ajustement égalisateur et la correction pour volatilité. Pour les actifs, l’ACPR précise (or. 4) que leur valeur seront recalculées en ne choquant que la courbe des taux sans risque ; pour les entreprises vie cela est peu pénalisant vu le niveau très bas des taux et moins pénalisant que l’effet sur les engagements qui sont beaucoup plus longs (gap de duration). L’orientation 6 concerne les entreprises détenant des positions courtes en actions qui ne peuvent être utilisées dans le calcul du SCR que pour compenser des positions longues. L’orientation 8 porte sur le traitement comptable des prêts de titres dans le bilan prudentiel et leur insertion dans le calcul du SCR. La dernière orientation de cette section 5 est relative aux expositions de type 1 énumérées à l’article 189- § 2 du Règlement délégué dans lequel figure « les engagements juridiquement contraignants que l’entreprise a fournis ou convenus et qui sont susceptibles de faire naître des obligations de paiement dépendant de la qualité de crédit ou du défaut d’une contrepartie, y compris les garanties, les lettres de crédit et les lettres de confort fournies par l’entreprise ». L’orientation précise, au cas où la valeur nominale n’est pas déterminée contractuellement, de prendre comme valeur nominale estimée le montant maximum qui pourrait être payé en cas d’évènement de crédit ; sont concernées essentiellement les sociétés de réassurance avec un impact significatif sur le calcul de leur SCR.
La capacité d’absorption des provisions techniques et des impôts différés fait l’objet de la 8e section de ce texte. Elle explique comment procéder au calcul du SCR face à des chocs ou à des scénarios alternatifs touchant les prestations discrétionnaires futures incluses dans les provisions techniques, des décisions de gestion comme la modification des règles de distribution des participations bénéficiaires vie. Une fois cet ajustement des provisions techniques effectué, se pose la question de l’ajustement des impôts différés liés à cette modification du passif technique. L’ACPR détaille ce que doit faire comptablement une entreprise en régime standard d’une part, un groupe avec modèle interne d’autre part. La complexité de l’opération, illustrée par les expressions mathématiques assez lourdes dont il est fait état, rend dissuasif le calcul de ces ajustements. Heureusement un mode de calcul alternatif est proposé pour les provisions techniques (or. 21 – section 8) et pour les impôts différés (or. 22 – section 8) rendant ces opérations abordables.
D.V. ACPR – Notice Solvabilité 2 – Calcul de la solvabilité des groupes
Il était normal pour l’ACPR de compléter la notice sur la solvabilité en formule standard qui concerne les entreprises seules par une seconde notice sur la solvabilité en modèle interne qui intéresse les groupes. Elle est constituée de 23 orientations que nous ne commenterons pas toutes.
Les 8 premières orientations précisent le périmètre du groupe, l’action de conseil que mène la maison mère dans le processus de consolidation, elles ne justifient pas d’explication particulière.
Les deux orientations suivantes portent sur « la part proportionnelle à utiliser pour le calcul de solvabilité du groupe quelle que soit la méthode de calcul choisie ». Il peut être utile de rappeler que deux méthodes de calcul sont autorisées, la consolidation (méthode 1), ou l’agrégation (méthode 2). Si la méthode 1 est appliquée avec consolidation intégrale des données des filiales qu’il s’agisse d’entreprises d’assurances, de compagnies financières holding mixtes, ou d’entreprises auxiliaires, un taux de consolidation à 100 % est appliqué pour le calcul des fonds propres. En revanche, un taux de consolidation égal au pourcentage retenu pour l’établissement des comptes consolidés est utilisé si la responsabilité de l’entreprise mère est limitée à la part du capital détenu dans la fille.
L’orientation 10 énumère les critères à satisfaire par l’entreprise mère pour limiter à sa participation au capital sa responsabilité en cas de déficit de solvabilité d’une de ses filiales, parmi lesquels on relève la possibilité de documenter auprès de l’autorité de contrôle le fait que l’investissement n’est pas stratégique. L’EIOPA a ainsi tendu un piège au groupe qui aura eu l’imprudence ou la candeur de classer toutes ses filiales comme stratégiques. A noter également la prudence du régulateur en cas de déficit de fonds propres pour couvrir le SCR constatée chez une filiale, entrant dans le modèle interne, il n’est pas alors permis d’inclure ce déficit sur une base proportionnelle. Autre précision : quelle que soit la méthode utilisée, 1 ou 2, les fonds propres et le capital de solvabilité requis sont calculés sur une base proportionnelle. La méthode 2 permet en cas de déficit de couverture du SCR d’une filiale de ne prendre en compte que la part proportionnelle de ce déficit.
La question de la contribution d’une filiale au SCR de la maison mère est traitée par l’orientation 12. Cette contribution est le produit de la SCRfiliale par un coefficient égal au pourcentage de diversification attribué à cette filiale dans le calcul du SCRgroupe.
L’orientation 14 explique clairement, une fois n’est pas coutume, la façon de calculer la part des intérêts minoritaires à déduire des fonds propres de chaque filiale pour obtenir la part du groupe dans les fonds propres éligibles.
L’orientation 15 est consacrée au traitement des fonds cantonnés et des portefeuilles à ajustement égalisateur dans la couverture du SCRgroupe où l’ACPR tente d’expliquer que le capital de solvabilité requis du groupe est la somme du montant notionnel du SCR de chaque fonds cantonné important (l’importance du fonds cantonné n’est pas définie) et de chaque portefeuille à ajustement égalisateur. Les notionnels sont établis avec des actifs et passifs dont les transactions intra-groupe ont été déduites. A ce premier total, il faut ajouter un capital de solvabilité requis groupe, avec effets de diversification, qui sera calculé avec les données consolidées restantes y compris celles afférentes aux fonds cantonnés non importants. Jusque-là c’est compréhensible, malheureusement la notice précise ensuite d’éliminer les transactions intragroupe des données consolidées restantes et puis de les rétablir entre les données consolidées restantes et les fonds cantonnés importants. Cela promet d’assez beaux débats avec l’ACPR. La fin de cette orientation 15 est la confirmation que le total des fonds propres soumis à restriction au sein des fonds cantonnés ou des portefeuilles à ajustement égalisateur s’imputent sur la réserve de réconciliation qu’il s’agisse de filiales situées ou non dans l’EEE.
L’orientation 16, sur les ajustements liés à des fonds propres non disponibles pour le calcul des fonds propres éligibles, n’apporte rien de neuf dans la mesure où il est de bon sens de rappeler que « les fonds propres éligibles (pour un groupe) sont soumis aux mêmes niveaux que ceux appliqués au niveau individuel ».
L’orientation 17 est plus intéressante, elle décrit la façon dont sont évalués par l’ACPR les fonds propres non disponibles, à savoir ceux qui couvrent le capital de solvabilité requis, quand elle agit en tant que contrôleur du groupe. S’il s’agit d’un groupe transfrontalier, cette évaluation est réalisée au sein du collège des contrôleurs chargé du contrôle du groupe mais en liaison avec l’entreprise participante ou avec la maison mère. Chaque autorité de contrôle concernée fournit son évaluation de la disponibilité des fonds propres des entreprises du groupe sous son contrôle, l’autorité de contrôle du groupe détermine ensuite la disponibilité des fonds propres selon l’évaluation individuelle et l’évaluation au niveau groupe. Pour un groupe national, le processus est simplifié puisque il n’y a pas de collège constitué, l’évaluation est donc du ressort du contrôleur de la maison mère.
L’orientation 18 porte sur la réserve de réconciliation (excédent des actifs par rapport au passif), elle n’ajoute aucun élément nouveau aux dispositions de l’article 70 du Règlement délégué. Il en est de même pour les quatre dernières orientations, 19 à 23, qui ne donnent lieu à aucun commentaire à l’exception de la dernière relative au traitement des risques spécifiques au groupe. Cette orientation 23 ne concerne probablement qu’un nombre très limité d’entreprises présentant des risques spécifiques au niveau du groupe lui-même ou des risques présents au niveau des entreprises participantes mais avec un impact différent au niveau groupe. L’ACPR demande que la quantification de ces risques soient réalisée à partir de scénarios ad hoc. En l’absence de cas précis et identifiés sur le marché français, on peut penser que l’autorité de contrôle se donne ainsi le moyen d’augmenter le niveau d’exigence du capital de solvabilité de tel ou tel groupe.
D.VI. ACPR – Notice Solvabilité 2 – Modèles internes
On affronte d’emblée à la notion de « richesse de distribution de probabilité prévisionnelle » qui a deux dimensions principales : « l’ampleur des connaissances de l’entreprise quant au profil de risque » et « la capacité de la méthode de calcul à transformer ces informations en une distribution de valeurs monétaires se rapportant aux changements des fonds propres de base ». Si l’on se souvient que les membres de l’AMSB doivent avoir compris les hypothèses sous-jacentes au modèle interne, il y a encore loin de l’objectif à la réalité.
La suite traite surtout des conditions de la demande d’utilisation d’un modèle interne, des modalités de modification du modèle interne, mais on pressent les risques de débats complexes sur ces sujets.
Un point d’intérêt concerne le choix des hypothèses, « l’utilisation du jugement d’expert » et le niveau auquel il est recommandé que le choix intervienne (directeur général et directoire). En fait, on comprend que le directoire doit être fortement impliqué dans la conception même du modèle interne ce qui est logique. De même, le sujet de la cohérence entre les travaux du bilan prudentiel et de l’ORSA est abordé en détail (or. 22).
L’orientation 32 impose à l’assureur d’élaborer, d’appliquer et de maintenir une politique écrite de validation portant sur les méthodes et processus de validation du modèle interne, la fréquence des validations, les personnes en charge, la procédure en cas de non-fiabilité du modèle. Ce processus de validation est longuement décrit et détaillé : qualité du processus, gouvernance, rôle prédominant de la fonction de gestion des risques, indépendance du processus, utilisation « d’outils de validation » (mais à condition qu’ils soient maitrisés – ou compris). Le tout se termine par l’utilisation des tests de résistance et l’analyse des scénarios. Naturellement, tout ceci doit être solidement documenté (pas moins de 7 orientations sur ce sujet).
En cas d’utilisation de modèles externes (modèle interne sous-traité), l’entreprise doit comprendre le modèle, réexaminer le choix, démontrer la qualité de l’intégration dans le modèle d’entreprise, avoir fait sa propre validation, avoir documenté le modèle et les données externes, et surtout conservé toute responsabilité sur le fonctionnement du modèle. Le contrat de gestion d’un modèle externe entre dans le domaine de la sous-traitance organisée par Solvabilité 2.
Dans ce long texte, c’est la précision sur l’organisation et la gouvernance qui compte plus que les mesures techniques, franchement très techniques. Au moins donne-t-il un cadre assez solide au développement des modèles internes.
D.VII. ACPR – Notice Solvabilité 2 – Système de Gouvernance
C’est le texte traducteur et fondateur de notions désormais bien connues :
- l’AMSB est le Conseil d’administration et le directeur général ; ou le Conseil de surveillance et le Directoire, et ce au niveau solo et au niveau groupe ;
- le principe des « 2 paires d’yeux » est établi ;
- la gouvernance est documentée et fait l’objet de réexamens internes ;
- les politiques écrites définissent le positionnement des fonctions clés ;
- la cohérence entre les politiques au niveau groupe et au niveau des entités est assurée.
Il faut aussi une politique écrite pour expliciter les exigences de compétence et d’honorabilité.
Pas de sous-traitance des fonctions clés sans surveillance par quelqu’un de compétent dans le domaine en cause. En fait, l’entreprise qui sous-traite la gestion du Pilier I devra bénéficier des services d’un chef actuaire responsable du contrôle des sous-traitants.
La définition de la politique de gestion des risques est très large : SCR/
Rien de bien nouveau dans les domaines de l’adossement actif/passif (ALM) et de la politique d’investissement, sinon qu’il y faut une politique écrite. L’orientation 26 apporte tout de même une nouvelle inquiétude autour du « risque de liquidité », jusqu’ici modestement appréhendé par des entreprises d’assurances aux cash-flows abondants : peut-être est-ce la crainte de la vague de rachats liée au krach obligataire ou la menace d’une défaillance massive des réassureurs face à une catastrophe considérable ? Comme naguère pour les investissements en actions, les contrôleurs jouent à se faire peur.
À point nommé vient une tentative de définition de la « personne prudente » (or. 27 à 35) qui se décline de façon intéressante :
- l’entreprise doit être capable de faire sa propre analyse des investissements qu’elle fait. Est-ce à dire qu’elle ne peut sous-traiter à des gestionnaires extérieurs ? ;
- il y a des investissements « habituels » et des « inhabituels » qu’il faut évaluer spécifiquement ;
- les principes sont la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité des investissements : ceci est le « mantra » de la « personne prudente ». Mais n’a-t-on pas cumulé les contradictions de fait entre ces objectifs, au point d’écrire un oxymore (par exemple, sécurité et rentabilité, qualité et liquidité) ? ;
- et bien sûr, il faut veiller aux conflits d’intérêts, aux contrats en unités de comptes, aux actifs non côtés, aux instruments dérivés et aux instruments de titrisation (depuis 2007 et les subprime en particulier).
L’orientation 36 a le grand mérite d’isoler la notion de « gestion du capital », en exigeant une politique écrite, sur les fonds auxiliaires, les fonds cantonnés et les clauses contractuelles qui grèvent les fonds propres. Les entreprises vont être contraintes de séparer, dans leur gestion d’actifs, ce qui relève des provisions techniques, et ce qui relève des fonds propres. Cela nous donnera à tous un peu d’air, aux actionnaires et sociétaires un peu de transparence, et au management l’obligation (or. 37) de construire un plan de gestion du capital à moyen terme. Ceci est une vraie « révolution ».
Pour ce qui concerne les autres « fonctions clés », on notera la nécessité d’un plan d’audit interne, et une définition précise de la fonction actuarielle : calcul des provisions techniques et surtout responsabilité de la qualité des données, nouveau « mantra » de l’ACPR.
Sur l’externalisation des fonctions, l’ACPR se montre prudente de peur de voir des entreprises « affermer » leur activité Solvabilité 2 à des tiers. Il y faut donc une politique écrite et une notification à l’ACPR.
Enfin, il faut rédiger des politiques écrites sur la Communication extérieure (SFCR) et sur le Rapport au contrôle (RSR).
Cette notice, très claire et précise, doit être soigneusement étudiée par les entités, pour lesquelles elle constitue un bréviaire de la Gouvernance et des fonctions clés, donc le parfait vademecum de la mise en œuvre du pilier II – hors ORSA.
D.VIII. ACPR – Notice Solvabilité 2 – ORSA
La réglementation n’apporte pas de vrais éclaircissements, comme le dit d’emblée l’orientation 1 : « dans le cadre [de l’ORSA] l’entreprise élabore ses propres processus avec des techniques appropriées et adéquates, processus adaptés à sa propre structure organisationnelle et à son système de gestion des risques, en prenant en compte la nature, l’ampleur et la complexité des risques inhérents à ses activités ». Donc, faites au mieux ! C’est si vrai que l’ACPR ne prend pas la peine de définir (or. 4) l’appétence pour le risque : c’eut été pourtant bien utile.
Il est confirmé qu’il faut établir une politique écrite d’élaboration de l’ORSA, et qu’il y a 3 évaluations : le besoin global de solvabilité, la « conformité continue » avec les exigences réglementaires de capital, l’écart par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le calcul du capital de solvabilité (maintien du profil de risque dans le cadre de la formule standard du SCR).
Sur l’ORSA « groupe », l’essentiel tient logiquement à la prise en compte sur le besoin global de solvabilité des risques spécifiquement liés à l’existence même du groupe.
D.IX. ACPR – Notice Solvabilité 2 – RSR et
La notice est, en réalité, de peu d’intérêt. Elle précise quelques points d’information nécessaires pour la rédaction de ces deux documents.
On notera, pour le SFCR :
- les dispositions permettant aux fonctions clés d’accomplir leur mission ;
- les règles d’agrégation des catégories d’actifs ;
- la valorisation des provisions techniques ;
- la description des passifs autres que les provisions techniques ;
- l’information sur la structure, le montant, la qualité et l’éligibilité des fonds propres ;
- l’écart entre la formule standard et le modèle interne ;
- la gestion du capital au niveau du groupe.
ACPR – Analyse de l’exercice 2015 de préparation à Solvabilité 2 (décembre 2015)
En décembre 2015, quelques jours avant le début du premier exercice comptable sous Solvabilité 2, l’ACPR a présenté un bilan de la mise en œuvre des outils de mesure de la solvabilité, et un état de la préparation des entités d’assurance françaises. Voici les principales constatations fondées sur l’analyse effectuée en 2015 des travaux sur l’exercice 2014.
Le bilan prudentiel à la fin de 2014 diffère globalement peu du bilan social agrégé des entités.
La principale différence résulte de la valorisation des actifs et des passifs « en juste valeur » (valeur de marché) au lieu de la valeur historique. Pour les actifs, cette différence résulte de la comptabilisation en J.V. des plus et moins values latentes.
Les provisions techniques au best estimate majorées d’une marge de risque, représentent 2 032 milliards d’euros contre 1 901 milliards sous Solvabilité 1, la croissance étant surtout due aux provisions techniques en vie augmentées sous le régime Solvabilité 2.
Les fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) présentant la meilleure capacité d’absorption de pertes, représentent 82 % des fonds propres des sociétés vie et mixtes, et 94 % de ceux des assureurs non-vie.
Cette situation favorable s’explique par l’existence de la « réserve de réconciliation » classée dans les fonds propres du Tier 1. Elle est calculée « comme une différence entre l’actif net et différents éléments de fonds propres de base : actions détenues en propre, dividendes prévus, etc. » (ACPR). Elle représente plus de la moitié des fonds propres du Tier 1. Pour les Mutuelles et les I.P., la réserve de réconciliation peut représenter plus de 90 % des fonds propres de la meilleure qualité.
Les provisions techniques sont en juste valeur (best estimates et marge) et non plus sur la base de l’évaluation prudente traditionnelle.
Les provisions techniques pour les activités non-vie sont en baisse de 15,4 % (agrégation des données pour tous les organismes ayant participé à l’exercice) par rapport aux valorisations sous Solvabilité 1. C’est incontestablement la grande surprise de l’exercice, montrant a posteriori la prudence des calculs antérieurs de provision et la « richesse » des entités d’assurance Dommages. La marge de risque en non-vie représente 7 % des provisions techniques, mais 6,9 % des provisions vie pour « l’activité santé similaire à la vie ».
L’ACPR note qu’en non-vie, les méthodes déterministes (chain-ladder) sont les techniques d’évaluation des provisions techniques les plus fréquemment utilisées.
L’analyse du SCR : rien de surprenant
Le principal module de risque correspond au risque de marché, 78 % du SCR de base (et jusqu’à 90 % pour les assureurs vie et mixte). Pour les entités non-vie, le risque de souscription représente 73 % du SCR, mais orienté à la baisse au profit du risque de marché.
Dans les sous-modules du risque de marché, le risque sur actions représente 49 % de l’ensemble, le risque de marge (spread) 33 % et le risque de taux 15 %. C’est cette dernière notation qui est surprenante, considérant l’inquiétude générale et réitérée par le nouveau Gouverneur de la Banque de France sur les conséquences des taux d’intérêt bas et des politiques de rémunérations des contrats sur la solvabilité des assureurs.
Pour le module risque de souscription non-vie, 71 % concerne le risque pour primes et provisions, 28 % le risque catastrophe. L’effet de diversification représente 14,5 % du module, ce qui est important. La mutualisation des risques interbranches est désormais un élément –clé de la gestion prudentielle des entités. L’effet de diversification total représente 21 % au total du calcul du BSCR.
En vie, les principales composantes du risque de souscription sont le risque de rachat (61 %), puis les risques de mortalité et longévité (20 % pour chacun).
Les effets de la capacité d’absorption des pertes par les impôts différés et les provisions techniques représentent 50 % du Basic SCR.
La couverture du SCR par les fonds propres demeure solide. L’ACPR fournit une étude du taux de couverture médian par type d’entités : vie = 216 %, non-vie = 204 %, Réassurance = 202 %, Mutuelles = 320 %, IP = 254 %, et au total 260 %. Pour les entités vie et mixtes, le SCR représente 90 % de l’exigence de marge sous Solvabilité 1. Pour les entités non-vie, le SCR est près de 3 fois supérieur à l’exigence de marge Solvabilité 1.
On pourrait en conclure que Solvabilité 2 a été écrit par des assureurs-vie traditionnellement beaucoup moins exposés au risque que les assureurs Dommages, ce qui donne une grande neutralité du nouveau système de solvabilité pour les assureurs-vie. On doit aussi s’interroger sur la pertinence des calculs de solvabilité sous le régime de Solvabilité 1 en assurance de Dommages. Il n’en demeure pas moins que le coût en capital de l’activité Dommages est nettement augmenté par rapport à Solvabilité 1.
L’analyse des Rapports ORSA
L’ACPR estime que l’implication des AMSB (Conseils d’administration) a été plus forte en 2015 qu’en 2014, tant au niveau de la validation formelle des rapports que de la mise en œuvre d’actions concrètes d’amélioration du système de gestion des risques. Les « trois calculs » de l’ORSA ont été le plus souvent réalisés, ainsi que l’appréciation des scénarios et que l’étude des conséquences du maintien des taux bas et des scénarios de krach obligataires.
L’appréciation du profil de risque, et des « risques majeurs » doit être améliorée. La projection du MCR doit être développée, de même que l’identification des risques liés aux provisions techniques, ainsi que l’analyse des boni/mali. En réalité, les provisions sont encore tributaires de l’évaluation dossier par dossier faite par les gestionnaires, et non d’une politique globale de provisionnement de l’entreprise. L’ACPR met en exergue la nécessité d’effectuer des « simulations de crises inversées » définies comme « la démarche inverse d’un stress-test, cherchant à identifier les scénarios contraints qui amèneraient des conditions non soutenables pour l’entité ». Il reste sans doute un peu de pédagogie à mener pour faire comprendre ce process aux membres des Conseils.
L’ACPR note que les « scénarios » sont trop peu alarmants pour les AMSB, ce qui réduit l’attention portée aux mesures correctrices, et que les Déviations du profil de risques (DPR) sont encore insuffisamment traitées. Il se pourrait aussi que les entités ne considèrent pas que leur profil de risque soit modifié au cours des années à venir…
Globalement, l’ACPR estime que les entités vie ne sont pas suffisamment inquiètes de la persistance de l’environnement de taux bas, ce qui vaut aux entreprises des rappels du Gouverneur de la Banque de France sur les pratiques de rémunération des contrats par les entités d’assurance vie. Il est vrai qu’elles sont (pour 60 % du marché) des filiales de banques françaises, dont la situation de solvabilité n’est pas totalement assurée.