Incidents

DSP 2 : De nouvelles obligations déclaratives auprès des autorités bancaires

Créé le

20.03.2019

-

Mis à jour le

27.03.2019

La DSP 2 oblige les prestataires de service de paiement à informer la Banque de France et l’ACPR d'un certain nombre d'incidents opérationnels ou de sécurité.

Depuis le 13 janvier 2018, date de transposition dans l’Union européenne et en France de la directive (UE) 2015/2366, dite 2e Directive européenne sur les services de paiement (DSP 2), les prestataires de service de paiement (PSP) sont tenus à un certain nombre d’obligations déclaratives qui relèvent du champ de compétences, au niveau national, de la Banque de France et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Ces obligations déclaratives visent à renforcer la sécurité des paiements mais aussi à veiller à la bonne application de certaines dispositions prévues par la DSP 2 comme le délai de remboursement du payeur en cas d’opération non autorisée ou encore la possibilité de refuser l’accès aux comptes de paiement en ligne des prestataires d’initiation de paiement et d’information sur les comptes.

1. La déclaration des données de fraude sur les moyens de paiement

La lutte contre la fraude est l’un des objectifs essentiels de la DSP 2. C’est à ce titre que son article 96.6 dispose que les PSP doivent fournir à leurs autorités compétentes, au moins chaque année, des données statistiques relatives à la fraude liée aux différents moyens de paiement qu’ils gèrent. L’objectif de cette collecte est de mesurer dans le temps l’efficacité des mesures européennes de lutte contre la fraude et de contrôler la bonne application de certaines dispositions de lutte contre la fraude. La directive prévoit d’ailleurs que les autorités nationales compétentes doivent fournir ces données sous forme agrégée à la Banque Centrale Européenne (BCE) et à l’Autorité bancaire européenne (ABE).

Un cadre de référence à cette déclaration a été défini par des orientations de l’ABE [1] qui prévoit de collecter les statistiques de fraude sur une base semestrielle selon un certain nombre d’axes d’analyse (moyen de paiement, canal de paiement, typologie de fraude, mode d’authentification et facteur d’exemption en cas d’absence d’authentification forte et zone géographique).

La Banque de France a fait le choix d’intégrer cette nouvelle déclaration à deux collectes statistiques sur les moyens de paiement préexistantes et mises en place au titre de sa mission de surveillance de la sécurité des moyens de paiement scripturaux (cf. article L. 141-4, I, 4e alinéa du Code monétaire et financier), celle relative à la cartographie des moyens de paiement et celle portant sur le recensement de la fraude aux moyens de paiement. Des travaux ont ainsi été engagés en concertation avec les PSP au sein du Comité français d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB) [2] afin d’adapter ces collectes aux nouvelles exigences issues de la DSP 2. Ces travaux prennent également en compte les futurs changements induits par le projet de refonte du règlement européen sur les statistiques relatives aux paiements [3] , dont la mise en œuvre est actuellement assurée au travers de la collecte « cartographie des moyens de paiement ». Afin de permettre aux PSP d’adapter leurs systèmes d’information pour fournir les nouvelles données de fraude requises, la Banque de France s’est engagée auprès de l’ABE à être en conformité complète avec ses orientations au 1er janvier 2021. Cela signifie en pratique, que les PSP devront répondre aux collectes « cartographie des moyens de paiement » et « recensement de la fraude » sur une base semestrielle et selon un format révisé intégrant les orientations de l’ABE à partir des données du premier semestre 2021, et les déclarer auprès de la Banque de France au cours du second semestre 2021.

2. La notification des refus d’accès aux comptes de paiement en ligne

La DSP 2 a créé deux nouveaux services de paiement, l’initiation de paiement et l’information sur les comptes, qui ont pour objet de permettre à un PSP dit « tiers » d’accéder aux comptes de paiement tenus par des PSP dits « gestionnaires de comptes » pour :

  • dans le cas de l’initiation de paiement, lui permettre, par exemple, d’initier un paiement au profit d’un commerçant en ligne en préremplissant l’ordre de paiement avec les informations nécessaires à un virement (montant, nom du bénéficiaire, IBAN, motif, etc.) ;
  • dans le cadre de l’information sur les comptes, lui permettre, par exemple, de disposer d’une vue consolidée des éléments (solde, etc.) de l’ensemble des différents comptes de paiement qu’un titulaire peut détenir auprès d’autres PSP gestionnaires de comptes.
Afin que les PSP soient en mesure de fournir ces deux services, les PSP gestionnaires de comptes doivent leur permettre d’accéder aux comptes de paiement en ligne de leurs clients avec l’accord de ces derniers. Cet accès présentant un risque en matière de fraude, la directive a prévu qu’il doit s’effectuer sous certaines conditions garantissant un niveau de sécurité adéquat (utilisation d’une interface d’accès sécurisée, application de mesures d’authentification forte des clients et de protection des données). Une autre précaution est prévue par l’article 68.5 de la directive qui dispose que les PSP gestionnaires de comptes peuvent refuser l’accès aux comptes qu’ils tiennent pour des raisons objectivement motivées et documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement. Afin de prévenir tout abus de ce droit, le PSP gestionnaire de comptes doit notifier immédiatement ce refus d’accès à l’autorité nationale compétente, soit pour les PSP français, à la Banque de France, en application de l’article L. 133-17-1 du Code monétaire et financier. La notification s’effectue sous format libre, par courriel à une adresse électronique dédiée [4] et doit préciser en particulier les raisons justifiant le refus d’accès.

3. La notification du non-remboursement immédiat d’opérations de paiement non autorisée

La protection des consommateurs est un objectif majeur de la DSP 2 notamment en ce qui concerne le droit à remboursement du payeur en cas d’opération de paiement non autorisée, qui est à la charge des PSP gestionnaires de comptes. Ainsi, lorsque le payeur (le titulaire d’un compte) constate qu’une opération de paiement qu’il n’a pas autorisée est débitée sur son compte, il doit en informer sans tarder son PSP gestionnaire de comptes, et au plus tard dans un délai de 13 mois à compter de la date du débit. En application de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, le remboursement de l’opération de paiement non autorisée auprès du payeur doit intervenir au plus tard à la fin du jour ouvré suivant sa réclamation, sauf en cas de négligence avérée de sa part ou si le PSP gestionnaire de comptes a de bonnes raisons de le soupçonner de fraude. Dans ce dernier cas, le PSP gestionnaire de comptes peut effectuer des vérifications avant de rembourser ou non le payeur et doit alors, pour prévenir toute pratique abusive, notifier les raisons pour lesquelles il n’a pas procédé au remboursement immédiat de son client auprès de la Banque de France. Ces notifications sont à adresser par les PSP sur une base mensuelle au travers du portail de collecte de la Banque de France [5] .

4. La notification des incidents majeurs

L'article 96 de la DSP 2 met en place une obligation de déclaration des incidents majeurs opérationnels (y compris de sécurité) rencontrés par les PSP avec pour objectif de limiter autant que possible les dommages susceptibles d’être causés aux clients, aux autres PSP ou encore aux systèmes de paiement. Pour les PSP français, en application de l’article L. 521-10 du Code monétaire et financier, la notification s’effectue auprès de la Banque de France pour les incidents de sécurité et à l’ACPR pour les incidents opérationnels. Un cadre de référence à cette déclaration a été précisé par des orientations de l’ABE [6] , qui spécifient en particulier, la méthodologie de qualification des incidents majeurs ainsi que le format des notifications devant être appliqué par les PSP.

Méthodologie de qualification des incidents

Un incident opérationnel ou de sécurité est défini comme « un événement unique ou une série d’événements liés, non planifiés par le PSP, qui a ou aura probablement une incidence négative sur l’intégrité, la disponibilité, la confidentialité, l’authenticité et/ou la continuité des services liés au paiement ».

Un incident est qualifié de « majeur » lorsqu’il remplit un ou plusieurs critères pouvant avoir un « niveau d’impact élevé » (impact supérieur) ou trois critères ou plus pouvant avoir un « niveau d’impact plus faible » (impact inférieur). La mesure des impacts pour chaque critère est réalisée par rapport à des seuils dont les montants sont précisés dans le Tableau 1.

Format des notifications

Les incidents majeurs doivent être déclarés sous la forme de rapports d’incidents prédéfinis, et répartis en trois sections, qui correspondent aux différentes étapes du cycle de vie de l’incident. Les rapports d’incidents [7] sont à adresser par les PSP depuis une interface d’échange commune à la Banque de France et à l’ACPR.

 

 

 

 

1 Orientations de l’ABE concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude au titre de l’article 96.6 de la DSP2 publiées le 17 novembre 2018 (EBA/GL/2018/05).
2 Les travaux sont menés au sein du groupe de travail « évolution des collectes par la Banque de France de statistiques sur les moyens de paiement » du CFONB.
3 Règlement UE 1409/2013 et Orientation BCE/2014/15 modifiée par l’Orientation BCE/2015/571
4 Les notifications sont à déclarer à l’adresse suivante : 2323-NOTIFICATIONS-UT@banque-france.fr.
5 Portail OSCAMPS déjà utilisé notamment pour les collectes statistiques de cartographie et de fraude aux moyens de paiement.
6 Orientations de l’ABE sur la notification des incidents majeurs en vertu de la directive (UE) 2015/2366 publiées le 19 décembre 2017 (EBA/GL/2017/10).
7 Toute la documentation utile à cette déclaration (présentation du dispositif technique, modalités d’accréditation l’interface d’échange, modèles de rapport est disponible à l’adresse suivante : https://www.banque-france.fr/stabilite-financiere/securite-des-moyens-de-paiement-scripturaux/2eme-directive-sur-les-services-de-paiement.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº831
Notes :
1 Orientations de l’ABE concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude au titre de l’article 96.6 de la DSP2 publiées le 17 novembre 2018 (EBA/GL/2018/05).
2 Les travaux sont menés au sein du groupe de travail « évolution des collectes par la Banque de France de statistiques sur les moyens de paiement » du CFONB.
3 Règlement UE 1409/2013 et Orientation BCE/2014/15 modifiée par l’Orientation BCE/2015/571
4 Les notifications sont à déclarer à l’adresse suivante : 2323-NOTIFICATIONS-UT@banque-france.fr.
5 Portail OSCAMPS déjà utilisé notamment pour les collectes statistiques de cartographie et de fraude aux moyens de paiement.
6 Orientations de l’ABE sur la notification des incidents majeurs en vertu de la directive (UE) 2015/2366 publiées le 19 décembre 2017 (EBA/GL/2017/10).
7 Toute la documentation utile à cette déclaration (présentation du dispositif technique, modalités d’accréditation l’interface d’échange, modèles de rapport est disponible à l’adresse suivante : https://www.banque-france.fr/stabilite-financiere/securite-des-moyens-de-paiement-scripturaux/2eme-directive-sur-les-services-de-paiement.