Droit de la régulation bancaire : nouvelle condamnation disciplinaire d’un changeur manuel

Créé le

12.06.2015

-

Mis à jour le

30.06.2015

Lourdes condamnations d’une société de change et de son dirigeant en raison de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Que sanctionne le plus fréquemment l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ? Tout dépend des circonstances. Si elle a pu réprimer, par des décisions remarquées, un certain nombre de manquements à des dispositions légales tendant à la protection des clients de banques [1] ou des assurés, force est de constater que, depuis quelques mois, ce sont surtout des insuffisances en matière de fonds propres ou de lutte contre le blanchiment d’argent [2] qui ont été sanctionnées par le régulateur. Tel est justement le cas dans la décision rendue le 21 mai 2015 par l’ACPR à l’encontre d’un changeur manuel et de son dirigeant [3] .

Les faits concernaient la SARL A., qui avait été autorisée le 7 septembre 2011 à exercer l’activité de changeur manuel. Elle était gérée, depuis novembre 2012, par M. B. Or, la SARL avait fait l’objet d’une enquête de la direction générale des douanes et des droits indirects [4] qui avait permis de constater différents manquements. Surtout, un autre contrôle sur place, effectué du 17 septembre au 17 octobre 2014, avait donné lieu à l’élaboration d’un rapport à la vue duquel le Collège de supervision de l’ACPR avait décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de la SARL A., mais aussi de son gérant.

Un point de procédure est à relever avant d’évoquer les manquements reprochés aux mis en cause : la SARL comme M. B. n’avaient pas présenté de défense en réponse aux griefs qui leur avaient été notifiés. De plus, régulièrement convoqués à l’audience, ils ne s’y étaient ni présentés, ni fait représenter. Or, la Commission des sanctions estime, par sa décision du 21 mai 2015, que ces circonstances ne font pas obstacle à ce qu’elle statue sur les griefs dont elle était saisie. Reprenons ici les principaux manquements relevés.

Sur l’organisation du dispositif de lutte LCB-FT

Tout d’abord, l’article 4 de l’arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l’activité de changeur manuel impose que les opérations de change manuel soient immédiatement inscrites sur un bordereau qui doit comprendre un certain nombre d’informations. Les indications en question doivent en outre être inscrites, au plus tard à la fin de chaque journée, sur un registre sous forme papier ou dématérialisée (en utilisant alors un procédé technique inviolable d’authentification des données). Or, si la SARL A. tenait un registre des opérations de change manuel sous forme dématérialisée, la Commission des sanctions constate que pour leur enregistrement, la société s’était dotée d’un logiciel présentant un degré d’obsolescence important. De nombreuses anomalies étaient d’ailleurs relevées au niveau des données.

Par ailleurs, l’article 5 de l’arrêté du 10 septembre 2009 oblige les changeurs manuels de se doter d’une organisation comptable, de règles écrites et de procédures internes de contrôle propres à assurer le respect des dispositions de l’article L. 561-32 du Code monétaire et financier et des obligations relatives à la LCB-FT. Ces procédures doivent notamment décrire les diligences à accomplir pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, en donnant des indications sur le montant et la nature des opérations qui doivent faire l’objet d’une vigilance particulière en raison de leurs caractéristiques et par rapport à la cartographie des risques de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme établie en fonction des clients ou du montant et de la nature des opérations susceptibles d’avoir un lien avec ces activités interdites. Cependant, la Commission des sanctions constate que la SARL A. ne disposait d’aucune classification des risques détaillant les opérations et les clients devant appeler une vigilance particulière, ni de règles écrites internes, ni encore de procédures internes de contrôle propres à assurer le respect de ses obligations relatives à la LCB-FT.

Enfin, l’article L. 561-33 du Code monétaire et financier impose aux changeurs manuels d’assurer la formation régulière de leurs personnels en vue du respect des obligations en matière de LCB-FT. En l’occurrence, l’opérateur de guichet désigné comme déclarant et correspondant TRACFIN [5] ne connaissait que très imparfaitement ses obligations en matière d’examen renforcé et ses obligations déclaratives. Le manquement à l’article précité était donc caractérisé.

Sur la mise en œuvre des obligations de vigilance

Tout d’abord, selon l’article R. 561-10, II, 2°, du Code monétaire et financier, les changeurs manuels sont tenus d’identifier leurs clients occasionnels ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l’opération et de vérifier les éléments de l’identification de ceux-ci lorsque le montant de l’opération ou des opérations liées excède 8 000 euros. Or, en l’espèce, la société ne collectait pas la copie des pièces d’identité de ses clients. Il ne lui était donc pas possible de vérifier l’identité des clients occasionnels dont l’opération de change dépassait 8 000 euros. Concrètement, la quasi-totalité des opérations de change manuel enregistrées l’avait été de manière anonyme.

De plus, l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier impose aux changeurs manuels d’effectuer un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé, ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, l’établissement doit se renseigner auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. Sur ce point également, la société A. est critiquée par l’ACPR : il est démontré qu’aucun examen renforcé n’avait été mis en œuvre concernant une opération en date du 31 décembre 2013 dont la contre-valeur excédait 18 000 euros et ce, alors que les guichetiers ne pouvaient ignorer le montant inhabituellement élevé de cette transaction au regard du montant moyen unitaire des opérations réalisées par le changeur manuel. Il importait peu, en revanche, que de tels faits, « ne portent que sur une seule opération ».

Radiation et autres sanctions...

Tous ces manquements devaient être sanctionnés par le régulateur, et ce d’autant plus que la plupart d’entre eux avaient déjà été relevés par l’enquête des Douanes entre septembre 2012 et avril 2013. En outre, la Commission des sanctions estime que ces griefs engageaient la responsabilité directe et personnelle de M. B., en sa qualité de gérant de la SARL A., qui n’avait « pas mis à profit la période écoulée entre le rapport d’enquête des Douanes et le rapport de contrôle pour prendre les mesures correctrices nécessaires ».

En conséquence, par sa décision du 21 mai 2015, la Commission des sanctions de l’ACPR prononce la radiation de la société A. de la liste mentionnée à l’article L. 612-21 du Code monétaire et financier et lui inflige une sanction pécuniaire de 10 000 euros. Elle inflige également à M. B. une interdiction d’exercer, directement ou indirectement, la profession de changeur manuel pour une durée de dix ans et le condamne solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de la société. Ces sanctions sont donc relativement sévères. Notons, à ce titre, que la radiation n’est que très rarement prononcée par le régulateur bancaire [6] .

 

 

1 ACPR 11 avr. 2014, n° 2013-04, Société générale : Revue Banque n° 773, juin 2014, p. 106, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. – ACP 3 juill. 2013, n° 2012-09, Crédit Lyonnais : LEDB spet. 2013, p. 7, n° 118, obs. J. Lasserre Capdeville.
2 ACPR 26 janv. 2015, n° 2013-06, Banque of Africa France : op. cit.. – ACP, 2 déc. 2013, n° 2013-08, Banque Chaäbi du Maroc : Revue Banque, n° 769, févr. 2014, p. 92, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
3 V. également, ACPR 22 déc. 2014, n° 2014-06, Société d’exploitation or et change : Revue Banque, n° 781, févr. 2015, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville
4 Cette direction agissait pour le compte de l’ACPR dans le cadre de la procédure envisagée par l’article L. 524-6, II, et de l’article L. 524-7 du Code monétaire et financier.
5 En 2014, Tracfin a été destinataire de 1 141 déclarations émanant de changeurs manuels contre 1 199 en 2013, 2 104 en 2012 et 3 251 en 2011 (Tracfin, rapport d’activité 2014, p. 9).
6 Pour un dernier cas de radiation : Comm. bancaire 25 févr. 2003, Etna Finance Securities : Rev. déc. jur. de la Comm. bancaire 2003, n° 4, p. 12. – CE 31 mars 2004, Société Nextup SA : RD banc. fin. 2004, comm. 188, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº786
Notes :
1 ACPR 11 avr. 2014, n° 2013-04, Société générale : Revue Banque n° 773, juin 2014, p. 106, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. – ACP 3 juill. 2013, n° 2012-09, Crédit Lyonnais : LEDB spet. 2013, p. 7, n° 118, obs. J. Lasserre Capdeville.
2 ACPR 26 janv. 2015, n° 2013-06, Banque of Africa France : op. cit.. – ACP, 2 déc. 2013, n° 2013-08, Banque Chaäbi du Maroc : Revue Banque, n° 769, févr. 2014, p. 92, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
3 V. également, ACPR 22 déc. 2014, n° 2014-06, Société d’exploitation or et change : Revue Banque, n° 781, févr. 2015, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville
4 Cette direction agissait pour le compte de l’ACPR dans le cadre de la procédure envisagée par l’article L. 524-6, II, et de l’article L. 524-7 du Code monétaire et financier.
5 En 2014, Tracfin a été destinataire de 1 141 déclarations émanant de changeurs manuels contre 1 199 en 2013, 2 104 en 2012 et 3 251 en 2011 (Tracfin, rapport d’activité 2014, p. 9).
6 Pour un dernier cas de radiation : Comm. bancaire 25 févr. 2003, Etna Finance Securities : Rev. déc. jur. de la Comm. bancaire 2003, n° 4, p. 12. – CE 31 mars 2004, Société Nextup SA : RD banc. fin. 2004, comm. 188, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard.